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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBB6
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SELARLU PMR AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [K] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : E1686
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de septembre 2020, Mme [L] [R] a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU PMR Avocats dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son employeur, l’association des EPARS Chartres.
Le 10 septembre 2020, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties sur la base d’une facturation au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.
Par courrier reçu le 28 octobre 2020, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par son avocat à hauteur de la somme de 3 900 euros TTC.
Par décision contradictoire du 22 juin 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
– fixé à la somme de 1 875 euros HT (mille huit cent soixante quinze euros hors taxes), soit 2 250 euros TTC (deux mille deux cent cinquante euros toutes taxes comprises) le montant des honoraires dus par Mme [L] [R] à la SELARLU PMR Avocats ;
– condamné Mme [L] [R], à verser à la SELARLU PMR Avocats la somme de 2 250 euros TTC à titre d’honoraires dus, ainsi que les frais de signification de la décision ;
– prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
– débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juin 2021 dont la SELARLU PMR Avocats a accusé réception le 24 juin 2021 et Mme [R] le 25 juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 26 décembre 2022 dont la SELARLU PMR Avocats a signé l’AR le 28 décembre 2022 et qui est revenu avec la mention ‘Destinataire inconnu à l’adresse’ pour Mme [R].
Les deux parties ont comparu à l’audience du 21 mars 2023.
Mme [R] a sollicité l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2 250 euros TTC.
La SELARLU PMR Avocats a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les honoraires
Mme [R] reconnaît avoir signé la convention d’honoraires du 10 septembre 2020. Elle reproche à la société d’avocats son incompétence quant à son statut de lanceur d’alerte, un manquement à son devoir de conseil, le fait d’avoir fait du ‘copier-coller’des lettres de contestation à l’attention de son employeur qu’elle avait elle-même rédigées et expose enfin qu’elle n’a reçu qu’une page sur deux de la requête afin de saisine du conseil de prud’hommes.
Elle estime que la société d’avocats a consacré à son dossier 2 heures de travail. Enfin, s’agissant de sa situation financière actuelle, elle fait valoir qu’elle a été inscrite pendant 18 mois à Pôle emploi et qu’elle vient à peine de reprendre une activité.
En réplique, la SELARLU PMR Avocats relève que le dossier confié présentait des problématiques complexes en matière déontologique, de droit du travail et de droit pénal. Elle soutient justifier de l’ensemble de ses diligences et estime que le taux horaire convenu de 250 euros HT est raisonnable eu égard, notamment, au fait que Mme [R] percevait à la date du mandat la somme de 40 000 euros par mois et au certificat de spécialisation détenu par Me [B].
Le recours de Mme [R] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s’ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le défaut de compétence et le manquement allégués de la société d’avocats à son devoir de conseil ne peuvent pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’
En l’espèce, la SELARLU PMR Avocats produit une lettre de mission signée par Mme [R] le 10 septembre 2020 aux termes de laquelle les parties sont convenues d’une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, qui apparaît raisonnable pour un avocat au barreau de Paris ayant 25 années d’exercice professionnel et titulaire d’un certificat de spécialisation en droit du travail.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [R] n’invoque et ne justifie nullement d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
La SELARLU PMR Avocats produit :
– une facture n° 20-09-319 du 30 septembre 2020 d’un montant de 3 250 euros HT, soit 3 900 euros TTC, au titre des diligences suivantes : ‘Facturation HP. Intervention en droit du travail sur le mois de septembre 2020. Facturation des 13 heures d’intervention recensées selon convention signée’,
– une facture n° 20-10.331 du 21 octobre 2020 d’un montant de 566 euros HT, soit 679,20 euros TTC, au titre des diligences suivantes : ‘Facturation HP. Intervention en droit social sur le mois d’octobre 2020 de HP et CDP. Facturation au temps passé’,
– une fiche de diligences dressée pour le bâtonnier le 23 novembre 2020, de laquelle il ressort que:
* Me [K] [B] a 25 années d’exercice et est titulaire d’un certificat de spécialisation en droit du travail,
* le type de dossier traité concernait un contentieux juridique,
* le montant du litige était de 300 000 euros,
* le litige mêlait des problématiques de droit du travail, droit pénal, déontologie médicale,
* il y a eu 4 rendez-vous et 13 entretiens téléphoniques avec la cliente,
* 27 mails ont été envoyés et 44 ont été reçus,
* il a dû effectuer des recherches relatives au harcèlement moral, à la résiliation du contrat de travail, au temps de travail, à la déontologie des dentistes et des médecins, à la convention collective et au droit pénal,
* il a rédigé une requête afin de saisine du conseil de prud’hommes,
* en septembre 2020, 13 heures de travail d’associé au taux horaire de 250 euros HT et 5 heures d’intervention de juriste au taux horaire de 75 euros HT ont été accomplies,
* en octobre 2020, 1 heure 19 de travail d’associé au taux horaire de 250 euros HT et 3 heures 10 d’intervention de juriste au taux horaire de 75 euros HT ont été accomplies,
* la somme de 3 816 euros HT au total a été facturée.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le bâtonnier de Paris a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
– la société d’avocats a communiqué ses fiches de temps, la liste de ses diligences, mais n’a communiqué aucune pièce autre à l’appui de sa réclamation,
– dans ces conditions, la première note d’honoraires du 30 septembre 2020 pour les diligences du mois de septembre 2020 à hauteur de 13 heures de temps passé sera limitée à 6 heures compte-tenu des échanges qui se sont déroulés à l’audience,
– la deuxième note d’honoraires en date du 21 octobre 2020 d’un montant de 566 euros évoque une facturation au temps passé, mais ne liste pas précisément le nombre d’heures,
– la requête devant le conseil de prud’hommes, ayant été élaborée au cours de cette période juste avant le dessaisissement de la SELARLU PMR avocats, il sera retenu 1 heure 30 de temps passé sur les diligences facturées le 21 octobre 2020,
– au total, 7 heures 30 de diligences seront retenues au tarif de 250 euros de l’heure,
– par voie de conséquence, la totalité des honoraires dus par Mme [L] [R] à la SELARLU PMR avocats sera fixée à hauteur de la somme de 1 875 euros HT.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 1 875 euros HT, soit 2 250 euros TTC, le montant total des honoraires dus par Mme [R] à la SELARLU PMR avocats et l’a condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation actuelle de Mme [R], justifiée à l’audience, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 22 juin 2021 ;
Condamne Mme [L] [R] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE