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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° X 21-15.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Mandatum, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [G],
ont formé le pourvoi n° X 21-15.468 contre l’arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] et de la société Mandatum, représentée par M. [S] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et après débats en l’audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G],
M. [G] et la société Mandatum reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir jugé irrecevables comme prescrites leurs demandes formées contre Me [U] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle ;
1- ALORS QUE l’autorité de chose jugée s’attache à tout ce qui est tranché par le dispositif du jugement, y compris les dispositions implicites énoncées dans des motifs qui en sont indissociables ; que les ordonnances du juge de la mise en état ont, dès leur prononcé, l’autorité de chose jugée ; que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2018, confirmée par l’arrêt du 5 février 2019, avait rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2017 en considérant que son irrégularité avait été couverte avant l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’ainsi, ces décisions avaient définitivement jugé qu’à cette date, l’action n’était pas prescrite ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil et l’article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
2- ALORS QUE la demande en justice, même devant un juge incompétent, interrompt le délai de prescription ; que le délai quinquennal de l’action en responsabilité de l’avocat, qui court du moment où il a été déchargé de sa mission, est ainsi interrompu par la saisine du bâtonnier, fût-il incompétent pour statuer sur sa responsabilité ; qu’en l’espèce, M. [G] et son mandataire faisaient valoir que, le 22 novembre 2011, M. [G] avait saisi le bâtonnier d’une action en responsabilité contre Me [U], exposant : « par le présent courrier j’ai l’honneur de déposer plainte officiellement à l’encontre de M° [U] tant pour défaut de conseils et refus de plaider un dossier à la cour d ‘appel de RIOM donc pour fautes lourdes et répétitives » ; que cette action était toujours en cours le 17 janvier 2012, cinq ans avant l’assignation ; qu’en jugeant néanmoins que cette plainte visant la responsabilité de l’avocat n’avait pas interrompu la prescription, la cour d’appel a violé les articles 2225 et 2241 du code civil.