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COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
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N° RG 22/02082 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWN
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° 2021523 en date du 27 juillet 2022
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Minute n° 22/00303
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEMANDERESSE
Maître [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me SPAETER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, Mme [R] [P] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz du 27 juillet 2022 qui a fait droit à la requête de la SCP [I] [K] [X] en taxation d’honoraires en fixant et condamnant Mme [P] à payer la somme de 1 383,22 euros TTC à Maître [I] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [P]/Pôle emploi.
Dans sa requête en taxation d’honoraires reçue par le bâtonnier le 10 juin 2022, la SCP [I] [K] [X] fait état des diligences accomplies suivantes :
– déclaration d’appel du 18 septembre 2018 d’un jugement du 26 janvier 2017 ;
– conclusions du 8 mars 2019 ;
– plaidoirie du 17 décembre 2019 ;
Est jointe à la requête une facture du 28 mai 2021 qui fait état du règlement d’une provision d’un montant de 1 540,01 euros et l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d’appel de Metz.
Dans son acte d’appel, Mme [P] ne conteste pas devoir régler les honoraires de Me [X], mais remet en cause son travail pour n’avoir pas obtenu une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour avoir versé une somme de 65,74 euros à l’huissier Acta [L] et du fait que Pôle Emploi ne s’est pas encore acquitté des sommes dues, soit 500 euros augmentés des intérêts.
A l’audience tenue le 19 octobre 2022, Mme [P] indique contester le montant des honoraires car Me [X] n’a pas fait de demande de dommages-intérêts ni de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contrairement à ce pourquoi elle l’avait mandatée. Elle ajoute avoir été mal reçue par l’assistante et n’avoir jamais pu rencontrer Me [X]. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir régler en trois fois les honoraires restant dus. La SCP [I] [K] [X], représentée, indique que la contestation ne relève pas de la compétence de la présente juridiction ; elle ajoute à titre subsidiaire que les demandes évoquées par Mme [P] ont bien été présentées par Me [X] ; la SCP [I] [K] [X] demande une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier président ou son délégataire connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats en application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Cette procédure spéciale s’applique à tous les honoraires de l’avocat. En revanche, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil (voir notamment 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12 ; 2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11- 23.642 ; 2e Civ., 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.841). Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie d’allocations de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.
Or, il résulte des explications de Mme [P] que celle-ci remet en cause la qualité de la prestation fournie par Me [X] et non pas la réalité du travail fourni dans le cadre du contentieux qui lui a été confié.
En conséquence, les motifs du recours ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’honoraire.
La décision du bâtonnier, qui a fait une juste analyse de la situation au regard des honoraires réclamés par la SCP [I] [K] [X], doit être confirmée.
Sur la demande d’échelonnement du paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [P] ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; les pièces du dossier ne contiennent pas d’éléments qui permettraient de connaître ses ressources et ses charges actuelles ; l’arrêt produit aux débats fait état d’une situation de Mme [P] datant de plus de dix années.
En conséquence, la demande d’échelonnement est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de Mme [P], qui n’a pas exercé son recours de mauvaise foi, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra en revanche supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz du 27 juillet 2022.
Rejetons la demande de paiement échelonné.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [P].
La greffière La conseillère