Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
—————————————————————————-
N° RG 22/01991 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNM
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° 2021309 en date du 02 juillet 2022
—————————————————————————-
Minute n° 22/00302
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR
S.C.I. KEYAG représentée par Mme [L] [G], munie d’un pouvoir
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Maître [N] [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz du 2 juillet 2022 notifiée le 13 juillet 2022 qui a fait partiellement droit à la requête de la SCI Keyag en contestation d’honoraires en fixant à 650 euros HT soit 780 euros TTC la somme restant due par la SCI Keyag à Maître [B] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure SCI Keyag/SAS Clostral.
Dans sa requête en contestation d’honoraires reçue par le bâtonnier le 2 décembre 2021, la SCI Keyag explique qu’un accord existait pour un honoraire de 1 000 euros, mais que Me [B] a réclamé 1 200 euros TTC, sans avoir précisé ce point au préalable ; cette somme a été réglée ; Me [B] a ensuite réclamé 32,28 euros pour qu’il puisse récupérer ses pièces ce que la société a refusé de régler. Elle estime qu’elle n’aurait pas dû régler l’intégralité dans la mesure où Me [B] n’a pas mené l’affaire jusqu’à son issue.
A l’audience tenue le 19 octobre 2022, Maître [B] soutient ses conclusions écrites datées du 28 juillet 2022. Il sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande :
– la fixation des honoraires et frais de dossier à la somme de 1 080 euros HT soit 1 296 euros TTC dus par la SCI Keyag ;
– qu’il soit dit que Maître [B] n’a pas à rembourser une quelconque somme à la SCI Keyag ;
– la condamnation de la SCI Keyag à payer à Maître [B] la somme de 32,28 euros au titre du remboursement des frais de nantissement.
La SCI Keyag, représentée, sollicite la confirmation de la décision contestée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Une convention d’honoraire a été signée entre Maître [N] [B] et la SCI Keyag le 12 mars 2021 avec pour objet expressément défini ainsi à l’article 1er : ‘l’ensemble des prestations effectuées par l’avocat dans le cadre du litige opposant, en première instance, le client à la SAS Claustral et ses associés cautions dans le cadre d’une procédure à engager devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de résiliation de bail professionnel. Les prestations visées au présent article ainsi qu’au suivant seront celles accomplies depuis l’ouverture du dossier jusqu’à la signification de la décision à intervenir ou la signature d’un protocole d’accord transactionnel.’
L’article 7 de cette convention prévoit le cas du dessaisissement de l’avocat par le client. Il mentionne : « dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l’Avocat et confier son dossier à un autre avocat, l’Avocat conservera les honoraires perçus du client en fonction des diligences d’ores et déjà accomplies au jour du dessaisissement et calculer selon le taux horaire stipulé à l’article 3′, sachant que le taux horaire prévu à l’article 3 est de ‘200,00 euros HT toutes prestations confondues (par exemple : entretiens client téléphoniques ou à l’Etude, lecture ou rédaction d’un email, étude de pièces reçues du client ou de l’adversaire, rédaction d’une assignation, d’un mémoire, de conclusions ou encore d’une mise en demeure, le scan de documents, vacations audience, etc. Cette liste se voulant illustrative et non exhaustive).’
Il est constant, que la SCI Keyag a dessaisi Maître [B] du contentieux relatif à la résiliation du bail objet de la convention avant que la procédure judiciaire relative à cette résiliation ne soit achevée.
Aussi, contrairement aux allégations de Maître [B], il ne saurait être considéré que l’honoraire forfaitaire prévu au premier alinéa de l’article 3 de la convention d’honoraires trouvait à s’appliquer.
C’est bien l’article 7 de la convention qui doit s’appliquer, soit la rémunération horaire expressément prévue dans cette hypothèse.
Dès lors, il convient de déterminer quelles diligences ont été accomplies par Maître [B] dans le cadre du contentieux relatif à la résiliation du bail professionnel souhaité par son client la SCI Keyag.
Le fait que la SCI Keyag souhaitait obtenir également, au delà de la résiliation du bail, des réparations locatives, relève d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité de l’avocat qui n’aurait pas respecté le mandat qui lui était donné.
Les diligences suivantes sont justifiées et non contestées :
– établissement de la convention d’honoraires ;
– échanges de brefs courriels les 15 mars et 17 mars 2021 ;
– établissement d’une assignation de l’adversaire devant le tribunal judiciaire de Metz avec 9 pièces jointes ;
– transmission de l’assignation à la SCP [Y] [R] aux fins d’exécution auprès de l’adversaire ;
– acte de dépôt de mandat par Maître [B] auprès du tribunal judicaire de Metz daté du 20 septembre 2021 .
Il convient par ailleurs de tenir compte d’échanges qui ont nécessairement eu lieu entre Maître [B] et la SCI Keyag aux fins d’explication du litige et de remise des documents joints à l’assignation, documents qui ont dû être analysés par Maître [B].
Il est raisonnable d’évaluer à au moins 5 heures le travail ainsi effectué par Maître [B] pour la SCI Keyag dans le cadre du litige relatif à la résiliation du bail professionnel, soit, selon le taux horaire défini à la convention, un montant de 1 200 euros TTC.
Cette somme a déjà été réglée par la SCI Keyag à Maître [B].
En conséquence, aucune somme n’est à rembourser par Maître [B] à la SCI Keyag.
Les frais de nantissement réclamés par Maître [B] doivent être rejetés dans la mesure où la clause relative au dessaisissement ne prévoit pas de dédommagement à cet égard.
Ainsi, la décision contestée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz du 2 juillet 2022.
Fixons à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires dus par la SCI Keyag à Maître [N] [B] dans le cadre du litige relatif à la résiliation du bail professionnel entre la SCI Keyag et la SAS Clostral.
Disons qu’aucun remboursement d’honoraires n’est dû par Maître [N] [B] à la SCI Keyag.
Rejetons la demande formée au titre des frais de nantissement.
Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière La conseillère