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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTML
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La S.E.L.A.R.L. LIBERT AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 07 décembre 2020, la société Libert Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [W] [F] à hauteur de 30.765,11 euros, outre les intérêts moratoires et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts .
Dans ce courrier, cet avocat faisait état des difficultés rencontrées avec sa cliente, l’une des trois descendantes au premier degré de [O] et [Y] [S], fondateurs du groupe éponyme, dont la majorité du capital était désormais détenue par trois branches familiales, les familles [H], [I] et [F].
L’avocat précisait avoir été mandaté par celles-ci, à la fin du premier semestre de l’année 2014, afin d’envisager les modalités de transmission des titres composant l’actionnariat des trois holdings patrimoniales du groupe (Ama Invest, 3F Invest et APH Invest), en partenariat avec un notaire, Me [G] [E], ensuite remplacé par un autre.
Il expliquait qu’il s’agissait d’un dossier complexe, par sa technicité et par l’ampleur des enjeux financiers, alors que les valorisations du groupe avoisinaient, à l’époque, des montants compris entre 300 et 400 millions d’euros.
Il indiquait encore avoir été déchargé de sa mission à la fin du mois de février 2020 et avoir alors procédé à la facturation des temps passés, soit 318,50 heures, au titre de la période courant du 2 juillet 2014 au 1er février 2017 correspondant à diverses études, recherches, notes, rendez-vous, consultations, et opérations préparatoires relatifs à la donation transgénérationnelle sur laquelle il avait travaillé avec le notaire.
”’
Après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 27 avril 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
‘ fixé le montant total des honoraires dus par la Mme [W] [F] à la société Libert Avocats, à la somme de 25.637,59 euros hors taxes,
‘ condamné en conséquence Mme [W] [F] à payer à l’avocat la somme de 25.637,59 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier [commissaire] de justice en cas de signification de la décision, sous le bénéfice prononcé de l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 avril 2021.
”’
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 06 mai 2021, Mme [W] [F] a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d’appel.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du1er décembre 2022 à l’audience du 20 février 2023.
Lors de l’audience du 20 février 2023, les parties ont comparu, étant représentées.
Mme [W] [F] a fait demander le bénéfice des conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait l’infirmation de la décision du bâtonnier alors que les demandes la société Libert Avocats étaient irrecevables pour être prescrites, le débouté des demandes adverses et enfin la condamnation de la société Libert Avocats à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu’il n’y avait eu aucune convention d’honoraires et qu’elle soulevait la prescription des demandes, s’agissant d’une mission personnelle pour laquelle les règles de prescription biennale sont applicables. Elle a précisé que le mandat était de négocier en vue de la transmission de l’entreprise, avec le notaire avec lequel le cabinet avait choisi de travailler de sa propre initiative. Elle a soutenu que la dernière diligence était antérieure à la rupture des relations.
”’
En réponse, la société Libert Avocats a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle demandait la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’elle fixe à la somme de 25.637,59 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par Mme [W] [F], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du Bâtonnier outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissiers de justice ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Libert Avocats a, en outre, sollicité oralement la condamnation de Mme [W] [F] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’avocats intimée a expliqué avoir reçu en février 2020, un courrier l’informant de la rupture des relations, s’agissant du point de départ du délai de la prescription, qui n’était donc pas acquise.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 16 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mais, le juge de l’honoraire n’a pas pour ce faire à apprécier de l’utilité de ces diligences, une à une. Il peut cependant refuser de prendre en compte les diligences dont il est démontré leur inutilité manifeste.
La procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
Enfin, pour faire échec à l’action de l’avocat qui recherche le paiement de ses honoraires, le client, peut invoquer selon le cas la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ou la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation qui énonce que ‘L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.’.
Toutefois, les dispositions du code de la consommation précitées ne sont applicables aux relations entre l’avocat, prestataire de services, et le client que lorsque celui-ci, est une personne physique qui a eu recours aux services de son conseil à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En tout état de cause, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le mandat confié à l’avocat a pris fin.
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Il apparaît que le recours formé par Mme [W] [F] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Au cas présent, l’appelante a soulevé l’exception d’irrecevabilité de la demande de fixation d’honoraires de l’avocat, mise en ‘uvre suivant lettre adressée ‘par UPS’ au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris qui l’a reçue le 7 décembre 2020.
Mme [W] [F] soutient que les diligences concernent uniquement le projet initial de transmission, dont Me [G] [E] était chargé et que la société Libert Avocats ne produit pas le moindre élément justifiant la poursuite de sa mission jusqu’à la fin de l’année 2019.
Elle affirme que le dernier échange avec les personnes physiques concernant ce projet, abandonné, est un courriel du 27 juillet 2015, correspondant à la fixation d’un rendez-vous en septembre 2015, dont il n’est pas indiqué qu’il ait effectivement eu lieu (pièces adverses n°5 et 6).
La société Libert Avocats précise être intervenue aux côtés de Me [G] [E] et en partenariat avec ce notaire qui, par simple application de son tarif, était en position de réclamer des honoraires compris entre 3,5 millions d’euros et 5 millions d’euros en fonction des différentes hypothèses. Elle indique que pour sa propre intervention, il avait été convenu qu’elle ne procéderait pas à une facturation au temps passé mais que ses honoraires avoisineraient une somme de 500.000 euros, forfaitisée à déduire des émoluments du notaire. Elle explique qu’en dépit des travaux et pour des raisons tenant soi-disant à la personnalité dudit notaire, les dirigeantes du groupe Sodebo ont décidé de ne pas poursuivre cette mission, en faisant le choix d’un autre notaire, Me [N] [V], qui est alors intervenu avec le cabinet Francis Lefebvre.
Il est constant que les honoraires qui font l’objet de la présente réclamation correspondent à la facture établie par la société Libert Avocats en date du 29 février 2020 et adressée à Mme [W] [F].
Ladite facture mentionne qu’elle correspond à ‘Notre assistance juridique au dossier d’étude Transmission (étude travaux notamment avec Maître [E]) – période de juillet 2014 à février 2017’.
Il y est précisé qu’elle inclut des honoraires, pour 24.418,67 euros, soit le tiers du temps consacré à hauteur en tout de 318:30, ainsi que des frais de dossier et de reproduction pour 1.220,92 euros, correspondant en tout à 30.765,11 euros toutes taxes comprises.
Ce document comporte, en outre, une annexe qui détaille les diligences correspondantes dont la dernière est en date du 1er février 2017.
S’agissant du point de départ de la prescription, il ne peut être retenu comme le soutient à tort la société Libert Avocats qu’il correspondrait à la date où la société Sodebo a déchargé cet avocat de ses missions en février 2020.
Certes, le courrier établi en date du 11 février 2020 et à l’en-tête de la société Sodefood, signé par Mme [L] [H], adressé à la société Libert Avocats, mentionne ‘En conséquence nous sommes au regret de mettre un terme, à effet du 15 mars 2020, à la collaboration de l’ensemble des sociétés de notre groupe, et des différentes branches de notre famille ([S], [H], [F], et [I]), avec votre cabinet.’.
Mais, la mission d’assistance à raison de laquelle les honoraires sont ici réclamés s’était manifestement terminée antérieurement à ce courrier de rupture.
La société Libert Avocats ne justifie d’aucune diligence au-delà du1er février 2017 et elle admet elle-même dans ses écritures ne pas avoir assisté le nouveau notaire choisi par ses clientes, alors qu’est intervenu aux côtés de celui-ci un autre avocat.
Il ne peut être retenu que les diligences accomplies jusqu’au 1er février 2017 ne devraient pas être prise en compte, dans la mesure où les clientes n’auraient plus été informées de celles-ci depuis un courriel du 27 juillet 2015. En effet, la réalité même des diligences facturées jusqu’au 1er février 2017 n’est pas sérieusement discutée.
Aussi, au vu des pièces produites, il apparaît que la mission ainsi confiée à la société Libert Avocats s’est terminée le 1er février 2017, celle-ci étant déchargée à ce moment d’assister le nouveau notaire choisi.
Quant à l’applicabilité des dispositions prévues par l’article L.218-2 du code de la consommation, contestée dans son principe par la société Libert Avocats, elle a été écartée à juste titre par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
En effet, celui-ci a retenu que la mission confiée à l’avocat s’inscrivait dans un cadre professionnel. A cet égard, il a relevé que Mme [W] [F], ainsi que deux autres membres de la famille [S], avaient mandaté l’avocat ‘pour organiser la transmission transgénérationnelle des titres sociaux du groupe Sodebo par plusieurs opérations entre les enfants et petits-enfants des fondateurs du groupe.’. Il a observé encore que ‘il n’est pas contestable que ces opérations relèvent de stratégies patrimoniales et fiscales de chefs d’entreprise que sont Mme [F] ainsi que Mesdames [H] et [I], qui sont les dirigeantes du groupe Sodebo, les transmissions patrimoniales projetées s’inscrivant dans le cadre de la continuité de l’activité de l’entreprise et que, dès lors, l’assistance qui leur a été fournie par la selarl Libert Avocats était en lien direct avec leur activité professionnelle’.
Si Mme [W] [F] invoque le bénéfice de la prescription biennale, elle n’apporte cependant aucune démonstration contraire. Elle se borne à souligner que les diligences ont été effectuées au profit de personnes physiques, dans le cadre d’un projet patrimonial, de donation transgénérationnelle des titres sociaux du groupe, les autres travaux relatifs à l’activité professionnelle étant facturés par ailleurs aux sociétés.
Toutefois, les éléments ainsi articulés ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de consommateur au sens des dispositions invoquées, alors qu’elle a manifestement saisi son avocat à des fins en lien très étroits avec son activité professionnelle et qu’en tout cas elle ne démontre pas l’avoir mandaté à des fins qui n’entraient pas dans le cadre de son activité commerciale ou industrielle.
Au demeurant, même la lettre de rupture datée du 11 février 2020 précédemment évoquée, qui émane de l’une des sociétés démontre que l’action de l’avocat s’inscrivait bien dans un cadre commun à ‘l’ensemble des sociétés de notre groupe, et des différentes branches de notre famille ([S], [H], [F], et [I])’.
Il résulte de ce qui précède, la prescription biennale ne trouvant pas à s’appliquer, lorsque le bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi, l’action en contestation d’honoraires n’était pas atteinte par la prescription de droit commun.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la fixation des honoraires dus :
Dans sa décision, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment constaté que ‘l’ensemble des pièces versées aux débats est en parfaite cohérence avec la feuille de temps et que le taux horaire pratiqué est particulièrement raisonnable; qu’il était en outre parfaitement connu de la défenderesse, dirigeante du groupe, avec lequel sont menées des relations contractuelles depuis plus de 15 ans’ .
Ces constats ne sont pas remis en cause par les parties à hauteur d’appel.
Mais, pour s’opposer au paiement d’honoraires à la société Libert Avocats, Mme [W] [F] fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un accord intervenu avec le notaire portant sur la rémunération de l’avocat, outre qu’un tel accord contreviendrait nécessairement avec les dispositions de l’article 18.7 du règlement intérieur national.
Cependant, l’existence ou non d’un accord avec le notaire importe peu puisqu’en application des dispositions ci-avant énoncées, il y a lieu en l’espèce de déterminer les honoraires en fonction du travail accompli en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Or, s’agissant des diligences effectuées, Mme [W] [F] n’en conteste aucunement l’évaluation faite par l’avocat, ni le taux horaire pratiqué par la société Libert Avocats.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée quant à l’appréciation du montant des honoraires dus par Mme [W] [F] à la société Libert Avocats.
”’
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Libert Avocats :
Comme le bâtonnier de l’ordre des avocats l’a rappelé à juste titre, il n’avait pas compétence pour connaître d’une demande indemnitaire.
La société Libert Avocats sollicite la condamnation de la société Libert Avocats à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, elle n’a pas expliqué le fondement de sa demande ni même justifié de la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le dispositif de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats concernant les demandes accessoires n’est pas critiqué à hauteur d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [F] qui a échoué dans son recours.
Par ailleurs, Mme [W] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à la société Libert Avocats, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [W] [F] aux dépens;
Condamne Mme [W] [F] au paiement d’une indemnité de deux mille (2.000) euros à la société Libert Avocats, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE