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LC/IC
[L] [U]
[T] [U]
C/
[D] [X]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00132 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 19/00434
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (21)
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (69)
demeurant ensemble :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Egalement appelants dans les dossiers RG : 21/00489 et 21/00667 joints à la procédure
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Maître [D] [X]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
assistés de Me Ingrid POUSSET-BOUGERE, membre de la SELARL D’AVOCAT INTERBARREAUX CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LYON plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître [X], aujourd’hui, retraité, est intervenu en qualité d’avocat des époux [U] à partir de l’année 2009 et ce à la suite de difficultés rencontrées par ces derniers dans le cadre du remboursement de divers prêts souscrits pour le financement de l’acquisition de leur maison et de travaux de rénovation.
Les consorts [U] ont mandaté Maître [X] afin qu’il saisisse le tribunal d’instance de Bourg en Bresse d’une demande de suspension du paiement des échéances des prêts.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a suspendu les obligations des époux [U] envers les sociétés Cofidis, BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Cetelem) et le Crédit Lyonnais pour une période de 6 mois à compter du jugement, rappelant la suspension de toutes les procédures d’exécution pour le recouvrement de la dette pendant ce délai de six mois et en précisant que « au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de six mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de six mois par rapport à l’échéance initiale ».
Suite à une assignation qui leur a été délivrée le 19 septembre 2013, à l’initiative de la BNP Paribas Personal Finance, au [Adresse 1], le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2014, condamné solidairement les époux [U] à payer à la banque la somme de 35 498,85 euros, avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter de l’assignation, l’exécution provisoire du jugement ayant été ordonnée.
Ce jugement a été signifié aux époux [U] à leur adresse sise [Adresse 7].
Les époux [U] ont alors mandaté Maître [X] afin qu’il interjette appel de ce jugement et par arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à l’exception du montant de la condamnation des époux [U], ces derniers ayant été condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 112,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 19 septembre 2013.
Les époux [U] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017.
Ils ont ensuite décidé de rechercher la responsabilité de l’huissier de Justice et par requête du 8 juillet 2015, Maître [D] [X] a saisi la chambre des huissiers de l’Ain concernant la signification de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à l’ancienne adresse des époux [U], précisant que ces derniers ne résidaient plus à ladite adresse et que leur nom n’apparaissait plus sur les boîtes aux lettres de l’immeuble.
Par courrier en date du 21 juillet 2015, les époux [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Mâcon d’une inscription de faux à l’encontre de Maître [H] lors de la signification de l’assignation du 19 septembre 2013.
Maître [X] saisissait également le juge de l’exécution afin de suspendre toute mesure d’exécution et par jugement du 26 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Macon a constaté son défaut de pouvoir pour prononcer la suspension de toute mesure d’exécution en l’absence de mesure d’exécution diligentée.
Le 9 mai 2016, le greffe de la cour d’appel de Lyon a certifié que la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon n’avait pas été saisie d’une assignation en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Les époux [U] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon afin de contester les honoraires de Maître [X], ce qui a donné lieu à une ordonnance du 4 avril 2017, au terme de laquelle le premier président de la cour d’appel de Lyon a condamné Maître [X] au remboursement de la somme de 4 971 euros aux époux [U].
Estimant que leur avocat Maître [X] avait manqué à ses obligations d’information et de conseil et qu’il n’avait pas procédé aux diligences utiles afin de défendre leurs intérêts, réalisant au contraire des actes inutiles et contre-productifs, M. [U] et Mme [P], épouse [U], ont, par actes des 10 et 17 avril 2019, assigné Maître [D] [X] et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, de les voir condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 107 538,97 euros au titre des dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Macon a :
constaté l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
débouté M. [L] [U] et son épouse Mme [T] [U], née [P], de leurs prétentions au titre de la perte de chance,
condamné solidairement Maître [D] [X], la société MMA IARD et la société MMA Assurance mutuelles à verser à M. [L] [U] et son épouse Mme [T] [U], née [P], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté Monsieur [L] [U] et son épouse Madame [T] [U] de lors de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Maître [D] [X], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurance Mutuelle de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [U] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de Maître [X] par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/0132.
M. et Mme [U] ont ensuite interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de la SA MMA ASSURANCE le 9 avril 2021 et à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 17 mai 2021, les instances ayant été enregistrées sous les numéros de RG 21/00489 et 21/00667.
Deux ordonnances de jonction de ces trois instances sous le premier numéro RG 21/0132
ont été rendues le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel principal,
débouter Maître [X] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 janvier 2021.
Et statuant à nouveau,
déclarer Maître [X] entièrement responsable des préjudices subis sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
condamner solidairement ou in solidum Maître [D] [X] et son assureur, la Société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 107 483,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
condamner in solidum Maître [D] [X], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Maître [D] [X], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions d’intimé notifiées le 21 juillet 2021, M. [D] [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 janvier 2021 en ce qu’il a :
*débouté les époux [U] de leurs prétentions à être indemnisés de la somme de 107 538,97 euros à titre de dommages et intérêts du fait des prétendus manquements de leur ancien conseil,
*débouté les époux [U] de leur demande de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des intimés.
-infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
débouter les époux [U] de toutes demandes fins et conclusions à leur encontre, comme étant injustifiées et non fondées,
condamner solidairement Mme et M. [U] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2022.
SUR CE LA COUR,
Il convient de relever, à titre liminaire, que l’appel ne porte pas sur l’intervention de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les appelants entendent voir engager la responsabilité contractuelle de Maître [X], formulant un certain nombre de reproches à son endroit.
Il est constant qu’un avocat est tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et est investi d’un devoir de compétence et de conseil.
Un manquement à ces obligations peut engager la responsabilité de l’avocat sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
L’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyens de sorte qu’il appartient à son client de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en découlant.
Sur les moyens non soulevés par leur avocat devant la cour d’appel de Lyon
Les consorts [U] reprochent à Maître [X] de ne pas avoir soulevé certains moyens devant la cour d’appel de Lyon leur faisant perdre une chance de ne pas avoir à rembourser le prêt souscrit auprès de Cetelem, aux droits de qui vient la BNP Paribas Personal Finance.
S’il est reproché en premier lieu à Maître [X] de ne pas avoir soulevé devant la cour d’appel de Lyon la nullité de l’acte d’assignation délivré le 19 septembre 2013, il convient de relever qu’à supposer cette nullité établie, la perte de chance de ne pas être condamnés à verser le solde du prêt à la BNP Paribas Personal Finance en suite de cette faute est inexistante dès lors que rien n’empêchait la banque de délivrer une nouvelle assignation pour recouvrer sa créance et qu’il n’est nullement prouvé qu’elle entendait y renoncer, ce que le déroulement des diverses instances tend à contredire.
En deuxième lieu, les époux [U] soutiennent qu’ils étaient en mesure de démontrer une reprise des paiements, que Maître [X] n’a pas soutenue et justifiée en temps utile devant la cour d’appel de Lyon. S’il résulte, en effet, de leurs relevés bancaires, que deux chèques d’un montant de 550,29 euros chacun ont été établis les 3 août et 26 septembre 2011, il ne ressort d’aucun élément aux débats que les appelants auraient réglé d’autres échéances alors que par lettre du 19 septembre 2011, M. [L] [U] écrivait à Cetelem dans les termes suivants «Je vous rappelle dans la lettre jointe une demande de me fournir un Rib afin que je retrouve avec vous une situation normale et effectuer un paiement régulier de mes échéances en conformité au jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal de Bourg en Bresse. Sans nouvelle de votre part comme indiqué dans le courrier ci joint je n’enverrai plus de chèques. », ce qui, en l’absence avérée de réponse de la banque, confirme l’arrêt du paiement des échéances par les débiteurs.
En outre, et comme l’a retenu le premier juge, les règlements effectués par chèques le 14 décembre 2012, selon relevés de compte produits en pièce 5, de montants respectifs de 592 euros et 2 093 euros, ne suffisent pas à démontrer une reprise pérenne de leur obligation de remboursement du prêt alors, en outre, que les débiteurs ne pouvaient valablement s’opposer à une déchéance du terme qui avait été prononcée, par lettre reçue le 23 octobre 2009, qui n’avait été que suspendue jusqu’au 20 juillet 2011 à l’issue des délais de paiement accordés par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse et à laquelle la banque n’a pas entendu renoncer puisqu’elle délivrait son assignation en paiement le 19 septembre 2013 en mentionnant un capital restant dû au 20 octobre 2009.
Il en résulte que la transmission en temps utile des éléments à la cour d’appel de Lyon par Maître [X] n’aurait eu aucun effet sur les poursuites de la banque et que la perte de chance alléguée n’est pas établie.
En troisième lieu, les appelants reprochent encore à leur avocat de ne pas avoir soulevé devant la cour d’appel de Lyon le moyen de la prescription de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance.
Selon l’article L137-1 du code de la consommation, devenu l’article L218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels de sorte que les actions en paiement engagées par les professionnels sont soumises au délai de prescription biennale.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Toutefois, en application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ainsi que la demande en justice conformément à l’article 2241.
En l’espèce, au terme de l’assignation délivrée le 19 septembre 2013, la banque réclame la condamnation solidaire des époux [U] au paiement de la somme de 37 112,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2009, précision étant donnée qu’à cette date, ils restaient devoir 26 887,58 euros au titre du capital restant dû, 2 839,49 euros au titre des mensualités échues impayées, 6 603,48 euros au titre des mensualités reportées, 1 882,13 euros d’indemnité de 4 %, avant déduction des règlements reçus à hauteur de 1 100,58 euros.
Dans la procédure engagée début octobre 2009 devant le tribunal d’instance ayant abouti au jugement du 20 janvier 2011, la BNP Paribas invoquait une créance de 38 212,69 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2009 et le tribunal précisait dans sa motivation que « le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats souscrits auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance par lettres recommandées distribuées le 23 octobre 2009, ne peut trouver application, la déchéance du terme, se trouvant suspendue par la demande des époux [U], intervenue antérieurement. »
Il s’évince de ces éléments que les époux [U] ont assigné leurs créanciers début octobre 2009 en suspension de leurs échéances de remboursement des prêts avant que la banque BNP Paribas Personal Finance ne prononce la déchéance du terme le 20 octobre 2009.
En l’espèce, la prescription n’avait ainsi pas commencé à courir en ce qui concerne le capital restant dû et le délai avait été interrompu en ce qui concerne les échéances échues impayées lorsque les consorts [U] ont assigné la BNP Paribas en suspension du règlement du prêt début octobre 2009. La banque a ensuite été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 20 juillet 2011, date de la fin du délai consenti aux débiteurs. Le délai de prescription biennale a donc recommencé à courir à cette dernière date pour le capital restant dû et aurait dû expirer le 21 juillet 2013 tandis que le délai de prescription biennale aurait dû expirer respectivement sur les cinq mois précédents pour les échéances échues impayées (2 839,49 euros étant dus au 20/10/2009).
Toutefois, en effectuant le règlement de leurs échéances le 3 août 2011 puis le 26 septembre 2011 et en sollicitant, par courrier du 19 septembre 2011, un RIB afin d’effectuer le virement des échéances dues en remboursement du prêt litigieux, les époux [U] ont reconnu la créance de la banque, reconnaissance qui a eu pour effet d’interrompre, pour la totalité de la créance, la prescription qui ne peut se fractionner de sorte que celle-ci a été acquise le 26 septembre 2013 tant à l’égard du capital restant dû que des échéances impayées.
L’action en paiement de la BNP Paris engagée, par acte du 19 septembre 2013, à l’encontre des époux [U] n’était donc pas atteinte par la prescription biennale prévue à l’article L137-2 du code de la consommation de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé sur ce point.
Sur les autres reproches formulés à l’encontre de Maître [X]
Il est constant que Maître [X] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 23 janvier 2014 et que ses honoraires de ce chef ont fait l’objet d’un remboursement au profit des époux [U], conformément à l’ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le premier président.
Ils invoquent un préjudice moral en ce que Me [X] leur a menti en indiquant avoir engagé une procédure qu’il n’a pas diligentée et c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la relation entre un client et son avocat est fondée notamment sur la confiance et sur le principe de loyauté.
De même, il n’est pas contestable que la procédure engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Macon n’avait aucune utilité dès lors qu’aucun acte d’exécution forcée n’avait été mis en ‘uvre par la banque tandis que Me [X] ne démontre toujours pas à hauteur de cour que cette procédure faisait partie d’une stratégie à laquelle les époux [U] avaient adhéré.
Enfin, il n’est pas discutable que les démarches entreprises auprès de l’huissier de justice ayant délivré l’assignation du 19 septembre 2013, mais encore auprès de la chambre des huissiers ainsi que la plainte pour inscription de faux ont été accomplies en juillet 2015, soit postérieurement à l’arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d’appel de Lyon. Elles n’avaient donc plus aucune utilité de sorte que là encore, Me [X] n’a pas utilement conseillé ses clients et n’a pas agi avec diligence.
L’ensemble des fautes commises par Me [X] a nécessairement causé un préjudice moral aux époux [U] qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme justement évaluée à 2 000 euros par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point.
La contestation des frais et honoraires de Me [X] a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon du 4 avril 2017 qui, comme le sous-entend l’intimé, a autorité de la chose jugée de sorte que les appelants ne sont pas recevables à réclamer les frais et honoraires engagés dans cette procédure, demande dont ils ont été déboutés par le premier président qui a également rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur ce point.
Enfin, les consorts [U] reprochent à Maître [X] de ne pas leur avoir conseillé de continuer à régler la prime d’assurance afférente à un prêt d’un montant de 194 000 euros souscrit le 15 octobre 2003 auprès du Crédit Lyonnais mais également de ne pas avoir engagé la procédure aux fins de prise en charge des échéances dudit prêt par cette assurance alors que M. [L] [U], bénéficiaire de la garantie, a été placé en arrêt de travail du 28 juin 2012 jusqu’au mois de juillet 2019, suite à la rupture totale du talon d’Achille et de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt souscrite auprès du Crédit Lyonnais par les appelants le 25 septembre 2003 que ledit prêt était couvert par une assurance « décès-invalidité » à laquelle Monsieur [L] [U] a adhéré à hauteur de 100 %.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties fin 2012 et début 2013 que non seulement Me [X] avait été mandaté pour solliciter la prise en charge des échéances par l’assureur mais encore qu’il avait été interrogé sur le risque de cesser le paiement des cotisations d’assurance.
Par ailleurs, Monsieur [L] [U] produit ses arrêts de travail sur la période continue du 28 juin 2012 à juillet 2019.
Toutefois, il convient de relever que les époux [U] ne justifient pas, à partir du 20 juillet 2011, soit à l’issue de la période de suspension de leurs obligations à l’égard du LCL selon le jugement du 20 janvier 2011, avoir repris le paiement des échéances du prêt mais également des cotisations d’assurance afférentes, le courrier de Me [X] en date du 17 décembre 2012 adressé au LCL au terme duquel il indique que les époux [U] ont consigné sur leur compte les mensualités dues étant insuffisant à cet effet et les relevés de compte LCL produits aux débats ne justifiant pas de ce paiement.
En outre, les pièces versées par les intéressés permettent de vérifier que le LCL a prononcé la déchéance du terme et a actionné le Crédit Logement en sa qualité de caution pour obtenir le paiement du solde du prêt, le Crédit Logement ayant ensuite agi à l’encontre des débiteurs en leur demandant par courriers des 7 et 24 décembre 2012 la totalité de la créance en remboursement du prêt litigieux.
Aussi, alors qu’il n’est nullement établi que les époux [U] ont poursuivi le règlement des cotisations d’assurance en suite de la suspension de leurs obligations qui s’est achevée le 20 juillet 2011, ils ne démontrent aucunement que la garantie aurait pu être acquise au titre des arrêts de travail de M. [L] [U] à compter du 28 juin 2012.
Par ailleurs, il n’est toujours pas démontré à hauteur d’appel que M. [L] [U] se serait vu reconnaître une incapacité totale et permanente conforme aux dispositions contractuelles, précision étant donnée qu’il est fourni aucune précision sur la date de consolidation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le courrier des appelants en date du 4 février 2013, demandant au Crédit Lyonnais le bénéfice de la garantie, était sans incidence sur la perte de chance alléguée en lien avec l’inaction de Me [X].
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Les époux [U], qui ne démontrent pas davantage en appel la perte de chance alléguée, doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [T] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,