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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEN3
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juillet 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/324671
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMEE
La S.E.L.A.R.L. ODEON AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, à l’encontre de la décision rendue le 17 juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
– fixé à la somme de 8 070 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Odéon Avocats,
– constaté qu’un paiement de 5 000 euros HT a déjà été effectué,
– dit en conséquence que M. [P] devra verser à la Selarl Odéon Avocats la somme de 3 070 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [P] sollicite l’infirmation de la décision et demande de fixer les honoraires à 5 000 euros HT et de condamner la Selarl Odéon Avocats à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl Odéon Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que M. [P] devait verser un complément d’honoraires et de l’infirmer sur le montant restant dû en condamnant M. [P] à lui verser la somme de 6 812,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [P] le 27 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [P], gérant d’une blanchisserie, a saisi la Selarl Odéon Avocats dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
Les parties ont signé le 29 mars 2019 une convention d’honoraires précisant que l’avocat devra conseiller, assister et éventuellement représenter le client dans le cadre de la procédure prud’homale engagée à son encontre par Madame [M] et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un tarif horaire de 300 euros HT.
La somme provisionnelle de 1 800 euros TTC a été réglée à la signature de la convention.
M. [P] soutient que la convention comporte une absence totale de prévisibilité des honoraires et il reproche à la Selarl Odéon Avocats de ne pas lui avoir proposé des honoraires forfaitaires.
Mais il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information sur la prévisibilité des honoraires et rien n’impose à un avocat de proposer un forfait à son client.
En tout état de cause, la Selarl Odéon Avocats ayant été dessaisie par son client dès le 12 juillet 2019 avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée. L’article 5 de la convention ; qui précise qu’en cas de dessaisissement, l’avocat percevra des honoraires au temps passé au taux horaire de 300 euros HT ; doit s’appliquer.
Il y a lieu en conséquence d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat.
Une facture a été adressée à M. [P] le 30 juillet 2019, qui porte sur la somme totale de 11 250 euros HT représentant des diligences accomplies pendant 37h30.
La ‘feuille de temps’ rédigée par la Selarl Odéon Avocats indique, d’une part, qu’elle a travaillé pendant 9 heures du 4 avril au 31 mai 2019, correspondant à des rendez-vous, l’étude du dossier, des recherches, la rédaction de la fiche de conciliation, l’audience de conciliation au conseil des prud’hommes de Paris, des échanges de courriers électroniques et, d’autre part, qu’elle a consacré 28h30 au dossier du 11 juin au 12 juillet 2019, correspondant à l’analyse des conclusions et des pièces adverses, la rédaction de plusieurs jeux de conclusions, des échanges avec le client sur les attestations produites, des échanges de courriers avec le confrère, l’audience du bureau de jugement du 10 juillet 2019.
M. [P] conteste le temps que la Selarl Odéon Avocats indique avoir consacré à son dossier.
Il résulte de la facture produite que la rédaction des conclusions effectuée les 21, 24 et 25 juin 2019 a pris au total 16 heures, ce qui semble un temps exagéré, dans la mesure où la lecture de ces conclusions et des conclusions adverses démontre que l’affaire était assez simple et dans la mesure où les deux jeux de conclusions de la Selarl Odéon Avocats ne différent que par quelques paragraphes supplémentaires.
En s’appuyant sur les pièces produites, le juge de l’honoraire considère que c’est à bon droit que le Bâtonnier a réduit le temps consacré au dossier en retenant 26 heures, correspondant à des honoraires s’élevant à 7 800 euros HT.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarl Odéon Avocats de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT