Responsabilité de l’Avocat : 14 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/12899

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Responsabilité de l’Avocat : 14 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/12899
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D’HONORAIRES D’AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023

N°2023/ 40

Rôle N° RG 20/12899 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVZ2

[G] [D]

C/

[N] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Marie-Hélène [H]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Marie-Hélène [H] rendue le 23 novembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Maître Marie-Hélène [H]

avocat au barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 novembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires du par [G] [D] à Me [H] à la somme de 7.200 EUR TTC et a constaté que la dite somme a été versée.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d’appel du 21 décembre 2020, [G] [D] a relevé appel de cette décision.

A l’audience du 12 janvier 2023, [G] [D], représenté, s’en est remis à ses écritures et sollicite l’infirmation de la décision déférée, la restitution de la somme de 3.600 EUR TTC au titre d’honoraires indument versés, ainsi que l’allocation de la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me PACALIN VERNE sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité

Le recours exercé par [G] [D] à l’encontre de la décision du 23 novembre 2020 est recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

2/ Au fond

2.1/ Sur l’absence de convention d’honoraires

Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l’espèce, il n’y a pas eu de convention d’honoraires ; toutefois, l’absence de convention n’empêche pas l’avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l’article 10 précité.

2.2/ Sur l’existence d’un forfait et ses effets

Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige ;

Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

Le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation.

En l’espèce, l’appelant soutient qu’un honoraire forfaitaire a été proposé, pour un montant de 7200 EUR TTC. Il soutient avoir accepté ce forfait, qui dispenserait de l’examen des diligences effectivement effectuées selon lui.

Il conclut que deux dossiers ([D]/SCP [T] et [D]/AJE) ont à ce titre été confiés à l’intimée, mais quel seul l’un d’eux a été effectivement traité ([D]/SCP [T]). Il en déduit que le forfait prévoit dès lors que seule la moitié des somme est due, soit 3.600 EUR TTC. C’est la raison pour laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, et que l’honoraire soit limité à la somme forfaitaire de 3.600 EUR correspond au dossier [D]/SCP [T].

Les pièces versées montrent toutefois que [G] [D], bien qu’il soutienne l’inverse dans ses écritures, conteste lui-même le principe du forfait, en ce que dans un courrier du 10 mai 2019 adressé à Me [H], il mentionne ‘vous êtes intervenue en 2017 devant la CA de MONTPELLIER dans l’affaire contre la SCP notariale [T] ; vous avez perdu et avez cessé de vous occuper de ce dossier. En conséquence, je vous serais très obligé de m’établir un décompte de vos interventions dans ce dossier et de me restituter la différence entre les 3.600 EUR que je vous ai versés et votre décompte’ (annexe 4 [D]). Il ajoute, dans un pli adressé le 11 février 2020 au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille que, s’agissant du dossier [D]/SCP [T], que la ‘défense de nos intérêts a été si insignifiante’qu’il sollicite ‘la restitution d’au moins six mile euros (cinq mille d’honoraires + mille euros de TVA’ de la part de Me [H].(annexe 5 [D]).

Il s’en déduit que, dans l’esprit de l’appelant, les honoraires étaient proportion des diligences réellement effectuées.

La facture n°0050117 datée du 5 janvier 2017 mentionne un ‘forfait’ de 6.000 EUR HT, soit 7.200 EUR TTC, ‘hors frais (postulation, huissier, déplacement)’, et vise en référénce ‘dossier consorts [D]/SCP [T], DOSSIER CONSORTS [D]/AJE’.

Cette pièce ne détaille pas les prestations et missions attendues. La somme exposée n’est pas ventilée en fonction des références de dossiers. L’appelant, à qui il incombe de démontrer le bien fondé de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civil, échoue ainsi à prouver qu’un double forfait avait été contractualisé, soit 3.000 EUR HT pour le dossier [D]/SCP [T] et 3.000 EUR HT pour le dossier [D]/AJE.

Dès lors, l’irrégularité de la facture, l’absence convention d’honoraire au sens des dispositions ci-dessus visées, et l’absence de preuve de forfaits distincts et ventilés par dossiers, commandent au juge de l’honoraire l’examen des diligences effectivement réalisées.

2.3/ Sur les diligences effectuées

Dans un courrier daté du 19 octobre 2020 et adressé au bâtonnier, Me [H] indique qu’elle a été chargée de trois dossiers par [G] [D] : l’un l’opposait, lui et des membres de sa famille, à la SCP [T], un autre à l’AJE et le dernier à l’UDAF.

2.3.1/ S’agissant du dossier [D]/SCP [T]

Me [H] précise que seul le dossier [D]/SCP [T] présentait un caractère d’urgence, étant saisie au mois de décembre 2016 pour une clôture le 30 décembre 2016.

Dans ses écritures, elle décrit au moins deux rendez-vous client, les correspondances avec le précédent conseil de [G] [D], son adversaire et la Cour d’Appel, et sa correspondante.

Elle expose que le dossier était particulièrement volumineux pour une procédure de droit des successions ancienne dans laquel plusieurs avocats se sont succédés, enrichie de plus d’une centaine de fichiers que lui a transmis [G] [D]. Elle en justifie.

Une procédure incidente devant la cour est décrite comme ayant été engagée par l’avocate, selon requête du 26 avril 2017, engageant une jouréne de déplacement et la rédaction de conclusions, dont copie est versée à la procédure.

Une correspondance avec un huissier est également exposée et justifiée.

Elle précise que suite à la décision défavorable du 13 septembre 2017, elle a été déchargée du dossier.

Dans ses écritures, [G] [D] ne conteste pas la réalité de ces diligences.

2.3.2/ S’agissant du dossier [D]/AJE

Me [H] soutient avoir transmis son entier dossier à Me [X], à la demande de ce dernier, le 5 avril 2019, ce dont elle justifie par un courrier, près de deux années après avoir été déchargée du dit dossier selon message que lui a adresé [G] [D] en date du 29 juin 2017.

L’appelant ne conteste pas ce point.

2.3.3/ S’agissant du dossier [D]/UDAF

L’intimée soutient qu’un troisième dossier lui a été confié par l’appelant. Un message que lui adresse [G] [D] le 9 juin 2017 en justifie. Il comporte plusieurs pièces jointes.

L’appelant ne conclut pas sur ce point.

2.3.4/ Sur le volume horaire

Le volume horaire suivant est mis en compte par Me [H], au titre de l’ensemble des diligences accomplies au service de [G] [D] : 4h de rendez-vous client, et 2x15h, soit 30h correspondant à l’ensemble des diligences accomplies, comprenant un déplacement d’une journée et les frais de déplacement.

Ce nombre total d’heures travaillées (34h) apparaît en cohérence avec les diligences dont la preuve est rapportée.

L’intimée conclut en un taux horaire de 200 EUR HT. L’appelant, dans ses écritures, ne conteste pas que ce taux puisse être retenu. Il ne propose aucun autre taux Il ne fait pas valoir une situation de fortune compromise.

Par suite, le total des heures travaillés renvoie à la somme de 6.800 EUR HT, supérieure à la somme dont l’avocat entend se prévaloir, soit 6.000 EUR HT, correspondant à 7.200 EUR TTC.

Cette dernière somme sera par conséquent retenue.

2.3.5/ Sur les manquements de Me [H]

Dans ses écritures, [G] [D] soutient que son avocate aurait du l’informer du fait qu’elle ne pouvait se constituer dans le dosssier AJE, n’exerçant pas dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

Il reproche à son avocate d’avoir manqué à ses obligations en ne traitant pas le dossier AJE.

Le juge de l’honoraire n’est toutefois pas le juge de la responsabilité de l’avocat, et il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier l’existence d’éventuelles fautes.

Du tout, l’appelant succombe en l’intégralité de ses prétentions et l’ordonnance déférée sera confirmée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,

CONFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l’ordre des avoctas de Marseille en date du 23 novembre 2020 ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [G] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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