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COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/02952 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFU
Du 10 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.C.I. [Adresse 5]
M. [X] [J]
Mme [E] [J]
Me [B] [I]
Me Matthieu MICOU
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5]
Siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [J], associé
et par Mme [E] [J], gérante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [B] [I]
de la SCP CALENGE-[I]-MICOU-DURAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu MICOU de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Mars 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
La S.C.I. [Adresse 5] a confié à Maître [B] [I], avocat au barreau de Blois, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contestation de taux usuraire ou inexact de prêts immobiliers.
Le tribunal de grande instance de Blois a rendu une décision le 9 février 2017 de laquelle Maître [B] [I] a interjeté appel à la demande de sa cliente.
Constatant, au reçu d’une lettre du 23 octobre 2017, qu’elle ne lui accordait plus sa confiance, il a mis fin à son mandat par lettre recommandée du 31 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2018, Maître [B] [I], bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats au barreau de Blois, a demandé au président du tribunal de grande instance de Blois de taxer ses honoraires à l’encontre de sa cliente à la somme de 4 357,99 € TTC selon la facture numéro 112773 du 31 octobre 2017.
Maître [B] [I] a demandé en outre, après déduction des provisions reçues, de condamner la SCI [Adresse 5] à lui régler la somme de 2 357,99 € TTC.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Blois a fait droit à la demande de Maître [B] [I].
Cette décision a été notifiée à la S.C.I. [Adresse 5] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 juillet 2018.
La S.C.I. [Adresse 5] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 22 août 2018.
La cour d’appel d’Orléans a confirmé la décision, a fixé à la somme de 2 357, 99 € TTC les honoraires restant dus à Maître [B] [I] et condamné la S.C.I. [Adresse 5] à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ainsi qu’aux dépens.
La S.C.I. [Adresse 5] a alors formé un pourvoi en cassation n°B20-13.352 contre l’ordonnance n° RG 18/01983 rendue le 18 décembre 2019 par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans.
La S.C.I. [Adresse 5] a fait grief au juge de n’avoir pas statué sur l’éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d’honoraires.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 9 décembre 2021 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 au motif que la cour d’appel d’Orléans n’avait pas statué sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires, ce qui « relève pourtant de la compétence du juge saisi d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat ».
La Cour de cassation a condamné Maître [B] [I] aux dépens et à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2022, la SCI [Adresse 5], représentée par Mme [E] [J], gérante de la SCI [Adresse 5], a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles du recours engagé contre l’ordonnance de taxe du président du TGI de Blois du 19 juillet 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 mars 2023.
L’appelante, la SCI [Adresse 5], soutient :
qu’elle n’a pas bénéficié d’une égalité des armes car elle n’a pu trouver un avocat pour la défendre
que les « tribunaux peuvent éventuellement s’entendre avec les avocats pour les protéger de toutes actions, éventuellement au travers d’astuces de procédure, comme par exemple en orientant l’adversaire de l’avocat vers le mauvais greffe »
que le renvoi à l’audience du 8 mars 2023 lui a été difficilement accordé
que « seule une volonté de la part de cette juridiction d’aider l’avocat contre la SCI peut expliquer qu’il ait été stipulé « Greffe des procédures présidentielles » dans la convocation.
et rappelle, de manière préventive, « le droit à Monsieur [X] [J] d’être le représentant dans cette procédure de la SCI [Adresse 5]. »
De ce fait, la SCI [Adresse 5] demande le renvoi devant une autre cour d’appel. Elle considère en effet que la cour d’appel de Versailles ne présente pas les qualités d’un tribunal impartial et indépendant selon l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur le fond, la SCI [Adresse 5] affirme que Maître [B] [I] a violé les règles de déontologie en ce qu’il a omis d’indiquer à ses clients qu’il avait précédemment assuré la défense en tant qu’avocat postulant de la SA Logex Centre Loire dans deux procédures qui opposaient cette dernière d’une part aux parents du gérant de la SCI [Adresse 5] et d’autre part à la SCI [Adresse 4] dans laquelle les parents du gérant de la SCI [Adresse 5] détenaient des parts.
Elle considère que si elle avait connu ces relations entre l’avocat et l’adversaire des parents de son gérant, elle n’aurait pas confié à Maître [B] [I] sa défense et affirme qu’il s’agit d’un vice du consentement.
La SCI [Adresse 5] conteste les diligences effectuées par Maître [B] [I] en suspectant un « temps inutilement passé » et doutant du « temps réellement utile passé par Maître [B] [I] dans l’étude des dossiers et la rédaction des conclusions ».
La SCI [Adresse 5], jugeant inutile la procédure d’appel entreprise par Maître [B] [I] dans le cadre de la défense de ses intérêts contre le Crédit Agricole, s’interroge également sur sa capacité à tenir le décompte exact des heures réellement passées et regrette le manque d’information régulière de l’évolution du montant de ses honoraires contrairement à ce que dispose le deuxième alinéa de l’article 10 du décret n°2005-790.
La SCI [Adresse 5] réclame le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui résulterait du comportement de Maître [B] [I] dans le cadre cette présente procédure d’honoraires.
Elle affirme :
que les nouveaux arguments développés par le conseil de Maître [B] [I] seraient « difficilement identifiables » dans ses conclusions du 5 janvier 2023. La SCI serait obligée de passer un temps considérable « à s’assurer que d’autres man’uvres ne soient pas cachées au sein de ses conclusions » ce qui générerait un stress important.
que Maître [B] [I] se serait opposé au renvoi à l’audience du 8 mars 2023
qu’il lui aurait délivré un commandement de saisie-vente pour qu’elle exécute l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Blois
qu’il ne lui aurait pas versé immédiatement l’indemnité de procédure de 3000 € à laquelle il a été condamné par la Cour de cassation.
A titre liminaire, l’intimé, Maître [B] [I], avance que le premier président de la cour d’appel de Versailles n’a pas été valablement saisi car le recours de la SCI [Adresse 5] a été reçu non par le greffe des procédures présidentielles mais par le greffe de la 20ème chambre de la cour d’appel de Versailles.
Sur le fond, Maître [B] [I] précise ne pas s’être souvenu, au moment d’accepter la défense des intérêts de la SCI [Adresse 5], de ces procédures survenues quinze ans plus tôt et dans lesquelles il n’est intervenu qu’en qualité d’avocat postulant de la SCP PILLAUDIN-VOLET devant le tribunal de grande instance de Blois et soutient que lesdites procédures ne concernaient aucunement la SCI [Adresse 5] dont les intérêts sont distincts de celui de chacun de ses membres et ne concernaient pas davantage le Crédit Agricole.
Rappelant qu’il n’est aucunement interdit à un avocat d’intervenir pour un justiciable à l’encontre duquel il est précédemment intervenu, il conclut que la SCI [Adresse 5] allègue à tort d’un prétendu vice du consentement qui est en tout état de cause ne pouvait le priver de son droit à honoraire.
Maître [B] [I] affirme que les heures facturées correspondent au temps passé à la rédaction de deux jeux de conclusions signifiées le 9 juin 2017 et le 9 octobre 2017.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans le cadre d’un renvoi après cassation, l’article 1032 du code de procédure civile dispose que « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire la cour de renvoi est régulièrement saisie par une déclaration au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article 1032 du code de procédure civile, est valable la déclaration, régulièrement déposée au greffe de la cour d’appel.
En application de l’article 312-2 du code de l’organisation judiciaire, « le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; par le président de chambre qu’il aura désigné et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. »
Par ordonnances de roulement n° 524/2021 datée du n°581/2022 datée du 31 décembre 2021 pour l’année 2022 et du 16 décembre 2022 pour l’année 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné le président de la vingtième chambre civile pour le suppléer dans les matières relatives à la contestation d’honoraires et taxe des avocats.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] a déposé sa déclaration au greffe de la 20ème chambre de la cour d’appel de Versailles.
Par conséquent, la SCI [Adresse 5] a valablement saisi la juridiction compétente.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie en application de l’article 1034 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2021 a été signifié à Maître [B] [I] le 15 février 2022. La SCI [Adresse 5] a déposé sa déclaration au greffe de la 20ème chambre de la Cour d’appel de Versailles le 13 avril 2022 sur l’indication délivrée par le secrétariat du greffe.
Le recours a été formé dans le délai de deux mois.
En conséquence, le recours de la SCI [Adresse 5] est déclaré recevable.
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
Selon l’article 344 du code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel par acte remis au greffe de la cour d’appel et doit énoncer les motifs de renvoi et être accompagnée des pièces justificatives.
En l’espèce, la requête n’a pas été formée devant le premier président et la SCI [Adresse 5] n’a pas remis au greffe un acte formalisant cette requête en suspicion légitime de telle sorte que cette demande est irrecevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Toutefois, il est constant que le premier président saisi d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires.
Sur le vice du consentement
Selon l’article 1128 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige constitue l’une des conditions essentielles de la convention. Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] affirme que son consentement a été vicié par l’erreur et le dol.
Selon l’article 1132 du code civil, « l’erreur, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1134 du code civil limite la nullité du contrat du fait d’une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant au contrat conclu en considération de la personne.
Cette erreur doit porter sur les qualités essentielles du cocontractant, autrement dit il doit s’agir d’une qualité déterminante du consentement du demandeur et convenue entre les parties de manière expresse ou tacite.
En l’espèce, la relation particulière entre l’avocat et son client constitue un archétype du contrat intuitu personae et permet donc la nullité du contrat en cas d’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
L’erreur correspond à une discordance entre la croyance de l’errans et la réalité.
En l’espèce, l’erreur consisterait en la méconnaissance de la qualité d’avocat postulant de Maître [B] [I] pour la SA LOGEX Centre Loire dans des procédures qui opposaient cette société aux parents du gérant de la SCI [Adresse 5] survenues une quinzaine d’années auparavant.
Dans ses conclusions (p.26/32 conclusions du 7 mars), la SCI [Adresse 5] explique avoir choisi Maître [B] [I] pour sa « bonne réputation, raison pour laquelle la SCI [Adresse 5] et les membres de la famille [J] s’étaient engagés avec lui ».
C’est donc exclusivement la réputation de Maître [B] [I] qui a conduit la SCI [Adresse 5] à le prendre pour conseil.
La composition de la clientèle passée de Maître [B] [I] en tant qu’avocat postulant n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Il n’y a donc pas eu d’erreur sur la qualité essentielle du cocontractant.
La SCI [Adresse 5] soutient également que « ce vice du consentement aux conventions d’honoraires semble aussi relever du dol, selon ce que stipulent l’ancien article 1116 et le nouvel article 1137 du code civil » (conclusions p.13/32).
L’article 1137 du code civil dispose, en effet, que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. ». Il précise qu’en outre « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » constitue également un dol.
En l’espèce, le dol résulterait de la dissimulation intentionnelle de Maître [B] [I] de sa qualité d’avocat postulant dans des procédures achevées ou abandonnées en 2001 l’ayant opposé aux parents du gérant de la SCI [Adresse 5].
La caractérisation du dol suppose d’établir la volonté de tromper. Cet élément intentionnel s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’ancienneté des procédures et la qualité de postulant sont de nature à présumer de la sincérité de Maître [B] [I] lorsqu’il affirme ne pas se souvenir y avoir participé au moment de la signature de la convention d’honoraires avec la SCI [Adresse 5] de telle sorte que la nullité de la convention ne peut pas être retenue sur le fondement du dol.
Par conséquent, aucun vice du consentement n’est susceptible de fonder la nullité de la convention d’honoraires.
La convention d’honoraire est donc valide et s’applique.
Sur la contestation des honoraires
Le premier président ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l’avocat dans l’exercice de sa mission. Dans ces conditions, les arguments présentés par la SCI [Adresse 5] sur la pertinence de l’appel ou le temps perdu sont inopérants.
Maître Hervé GUETTARD, avocat au barreau de Blois, a été saisi par la S.C.I. [Adresse 5] concernant un dossier portant sur un contentieux de contestation de taux usuraire ou inexact de prêts immobiliers.
Il résulte des pièces du dossier que la facture d’honoraires dont Maître [B] [I] sollicite le paiement a été établie en conformité de la convention d’honoraires signée le 29 décembre 2015 et qui fait la loi des parties.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de Maître [B] [I], avocat, que ce dernier a accompli de nombreuses diligences pour son client, la S.C.I. [Adresse 5], dans ce dossier étant précisé que celle-ci ne conteste pas le temps passé puisqu’elle le juge inutile.
L’avocat démontre avoir conduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Blois puis devant la cour d’appel d’Orléans, avoir rédigé pour le compte de la SCI [Adresse 5] quatre jeux de conclusions, puis avoir conduit une procédure devant la chambre commerciale de la cour d’appel et avoir rédigé deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 juin 2017 et du 9 octobre 2017.
Il a en outre constitué un dossier de plaidoirie comportant 30 pièces et présenté une facture détaillée reprenant le décompte du temps passé sur l’étude du dossier de son client entre le 28 février 2017 et le 28 septembre 2017.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
Dans ces conditions, les honoraires sollicités, nullement excessifs, établis en conformité de la convention d’honoraires, ne peuvent donner lieu à réduction.
C’est donc à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Blois a fixé à la somme de 4357,99 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 2000 € TTC soit un solde restant dû de 2357,99 € TTC.
Sur la demande de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aussi incombe-t-il à celui qui met en cause la responsabilité d’une partie de prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité pour obtenir la condamnation de celle-ci à réparer le dommage.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] reproche à Maître [B] [I] :
de s’être opposé à un renvoi finalement obtenu,
d’avoir rédigé des conclusions difficiles à comprendre
d’avoir délivré un commandement de saisie-vente pour qu’elle exécute l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Blois,
d’avoir versé avec un certain délai l’indemnité de procédure de 3000 € à laquelle il a été condamné par la Cour de cassation.
Aucun de ces griefs ne constitue une faute ayant entrainé un dommage établi, il convient de rejeter la demande formée à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner « la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] la part des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare la SCI [Adresse 5] recevable en son recours
– Rejette la demande de renvoi
– Rejette la demande de nullité de la convention d’honoraires pour vice du consentement
– Confirme l’ordonnance du 19 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Blois fixant le solde des honoraires restant dus à Maître Hervé GUETTARD, avocat, à la somme de 2357, 99 € TTC, déduction faite de la provision perçue, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017
– Condamne la SCI [Adresse 5] à régler à Maître Hervé GUETTARD la somme de 2357,99 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017
– Condamne la SCI [Adresse 5] au paiement à Maître [B] [I] de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
– Rejette le surplus des demandes.
– Dit que tous les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la SCI [Adresse 5]
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK