Responsabilité de l’Avocat : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10640

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Responsabilité de l’Avocat : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10640
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023

N° 2023/16

Rôle N° RG 19/10640 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ56

SA CIC OUEST

C/

[V] [Y]

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie ROUILLIER Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05175.

APPELANTE

S.A. CIC OUEST prise en la personne de son réprésentant legal,

domciliée [Adresse 2]

représentée et plaidé par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [V] [Y], demeurant [Adresse 3]

défaillant

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège situé

[Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidé par Me Véronique DALBIES avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ALIAS a souscrit deux prêts professionnels auprès de la banque CIC Ouest le 2 mars 2007, pour un montant de 90 000 euros, et le 10 mars 2008, pour un montant de 60 000 euros.

Par jugement du 8 juin 2009, cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Le 8 juillet 2009, la banque CIC Ouest, déclarait ses créances auprès du mandataire judiciaire de la SARL ALIAS, Maître [O], pour un montant total de 130 412,41 euros, incluant 42 109,10 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur, et 1 000 euros au titre d’un effet impayé.

Par courrier du 20 avril 2010, Maître [O] admettait les créances déclarées au titre des prêts professionnels (d’un montant 88 303,31 euros) mais contestait les deux créances de 42 109,10 et de 1 000 euros.

Le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a été saisi, et par deux ordonnances du 14 mai 2013, a confirmé le rejet des deux créances litigieuses présentées par la banque CIC Ouest.

Celle-ci a saisi Me [V] [Y], avocat, afin d’interjeter appel de ces décisions, ce qui a été fait par déclaration en date du 24 mai 2013.

Me [Y] n’a pas régularisé de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois, de sorte qu’un avis de caducité a été rendu le 13 novembre 2014.

Me [V] [Y] a été radié de l’ordre des avocats en 2014.

Par actes délivrés les 31 juillet et 07 septembre 2017, la SA CIC Ouest a fait assigner respectivement la compagnie ALLIANZ lARD et M.[V] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en responsabilité civile professionnelle.

Par jugement rendu le 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a:

– constaté la faute professionnelle de Me [V] [Y], avocat, à l’égard de la banque CIC Ouest,

– rejeté la demande de la banque en l’absence de preuve d’un préjudice,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la banque CIC Ouest aux dépens.

Par acte en date du 2 juillet 2019, la SA CIC Ouest a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, la SA CIC Ouest demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré et en statuant de nouveau,

– dire et juger que la responsabilité professionnelle de M [V] [Y] est engagée,

– le condamner avec son assureur la Cie ALLlANZ lARD au paiement de la somme de 42 109,10 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

La SA CIC Ouest fait valoir que Me [Y] a commis une faute en ne respectant pas les termes de l’article 908 du code de procédure civile, et ajoute qu’il ne l’a pas informée de l’avis de caducité qu’il avait reçu le 14 novembre 2013.

Sur le préjudice subi consécutivement à cette caducité et le lien de causalité, qui n’ont pas été retenus par le tribunal, elle estime que son préjudice est constitué par la perte de chance d’obtenir la réformation de l’ordonnance du juge commissaire et non pas de savoir si ensuite, elle aurait pu en obtenir le règlement dans le cadre du plan.

En effet, elle estime que l’ordonnance du juge commissaire, qui avait rejeté l’admission de ses créances en raison d’un défaut de stipulation du taux effectif global, aurait nécessairement été réformée, en ce qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la régularité et la validité de la stipulation d’intérêts.

En réponse aux moyens adverses, elle indique que la société ALIAS n’a pas engagé d’action en annulation de la stipulation d’intérêts, et que son action est aujourd’hui définitivement prescrite, et à supposer qu’elle l’ait fait, la banque indique qu’elle aurait pu justifier de ses tickets d’agios et obtenir le rejet de l’action.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, la Compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de :

A titre principal,

– juger que la banque CIC OUEST ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le non remboursement de ses créances à l’encontre de la société ALIAS et la caducité de l’appel interjeté par Me [Y] puisqu’elle ne prouve pas que les ordonnances du 14 mai 2013 étaient susceptibles d’être infirmées,

A titre subsidiaire,

– juger que la banque CIC OUEST ne démontre pas l’existence et/ou le quantum des préjudices dont elle sollicite réparation,

– juger qu’en application du principe de la perte de chance, la banque CIC OUESTest mal fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité des préjudices allégués,

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter la banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD,

En tout état de cause,

– condamner la banque CIC OUEST à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Alain de Angelis, Avocat, sous son affirmation de droit.

Elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le non remboursement des créances par la société ALIAS et la caducité de l’appel.

La compagnie d’assurance rappelle que le juge commissaire a rejeté les créances de la banque parce que les relevés bancaires ne faisaient pas mention du TEG applicable et que l’application de jours de valeurs n’étaient pas justifiés.

Elle considère que compte tenu de l’absence de mention du TEG dans les relevés bancaires, le mandataire judiciaire de la société ALIAS aurait obtenu l’annulation du TEG, puisque son délai d’action expirait le 2 avril 2014.

Elle estime ainsi que le préjudice allégué n’a pas été causé par l’absence de régularisation des conclusions d’appel dans le délai mais par l’irrégularité du TEG appliqué par la banque, de sorte que la responsabilité de Me [Y] et de son assureur ne peut être retenue.

Subsidiairement, elle estime que le préjudice n’est pas démontré en ce que le seul fait que la société ALIAS poursuit encore son activité ne permet pas de démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser l’ensemble de ses créanciers, le passif étant particulièrement élevé et la banque étant un créancier chirographaire.

Enfin, elle estime que le montant du préjudice n’est pas démontré, la banque ne pouvait prétendre obtenir que le remboursement du montant principal assorti des intérêts léguaux.

M. [V] [Y] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de la SA CIC Ouest

La responsabilité de l’avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d’un fait fautif générateur de responsabilité, et d’un préjudice réparable imputable à ce fait.

Il est acquis que l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et qu’il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.

L’avocat doit par ailleurs effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat, et cela même si son client ne l’alerte pas sur une urgence particulière.

En l’espèce, le fait fautif de Me [Y] n’est pas contesté par son assureur, en ce qu’il est établi, qu’après avoir procédé à la déclaration d’appel de sa cliente la SA CIC Ouest le 24 mai 2013, l’avocat n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ayant conduit le conseiller de la mise en état à lui adresser un avis de caducité le 14 novembre 2013 puis à prononcer la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 14 avril 2014.

Outre la démonstration d’un fait fautif, le droit à indemnisation suppose par ailleurs, pour être établi, la démonstration d’une perte de chance raisonnable de gagner son procès par la SA CIC Ouest, directement causée par le manquement commis par Me [Y].

Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve de ce qu’en l’absence de manquement, et donc dans le cas où son conseil d’alors aurait conclu dans le délai sus mentionné, la cour d’appel aurait fait droit à sa demande tendant à la réformation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 14 mai 2013 et ayant rejeté sa créance.

En l’espèce, le juge commissaire, par deux ordonnances du 14 mai 2013 a rejeté les créance de la SA CIC Ouest en raison d’un défaut de stipulation du taux effectif global dans les relevés bancaires de la société ainsi qu’en raison de l’absence de justification de jours de valeurs appliqués.

Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire saisi d’une contestation de créance doit, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décider de l’admission ou du rejet de la créance, constater qu’une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

Il est ainsi acquis que si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission de la créance déclarée, il n’entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l’admission. Lorsqu’il est saisi de telles questions, le juge-commissaire doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l’attente, surseoir à statuer sur l’admission.

Les questions relatives au défaut de stipulation du taux effectif global dans les relevés bancaires de la société ainsi qu’en raison de l’absence de justification de jours de valeurs appliqués constituent des questions préalables et déterminantes de l’admission de la créance de la banque qui n’entrent pas, au regard du sérieux de la contestation, dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.

Il est donc établi que la cour, valablement saisie, aurait infirmé les ordonnances déférées, constatant que les contestations de créances excédant les pouvoirs du juge-commissaire et de la cour d’appel statuant à sa suite en matière de vérification des créances et aurait sursis à statuer et invité la société ALIAS à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

La SAS CIC Ouest indique que rien ne permet d’avoir la certitude que la SARL ALIAS aurait entrepris cette action en annulation de stipulation d’intérêts, allégation non corroborée par le comportement procédural de la SARL ALIAS qui avait précisément contesté les créances déclarées devant le juge commissaire. Il est donc loisible de penser qu’invitée à saisir le juge compétent, celle-ci aurait entrepris l’action idoine dans le délai certes relativement bref qui restait à courir. Le fait que l’action soit à ce jour prescrite, comme le relève la SAS CIC Ouest, ne constitue pas un moyen pertinent, l’ordonnance du juge commissaire devenue définitive par l’effet de la caducité de l’appel de la banque étant favorable à la SARL ALIAS.

Il convient donc de reconstituer l’action en contestation des créances pour défaut de stipulation du taux effectif global dans les relevés bancaires de la société ainsi qu’en raison de l’absence de justification de jours de valeurs appliqués.

Conformément à l’article L313-2 du code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, quelle que soit la forme de ce crédit, et qu’il soit consenti au bénéfice d’un professionnel comme d’un consommateur, l’article L313-4 du code monétaire et financier renvoyant au code de la consommation.

A défaut, ou encore si le taux effectif global appliqué est erroné, la stipulation du taux d’intérêt conventionnel est nulle.

Il appartient à la SA CIC Ouest, qui prétend que toute contestation de sa créance aurait été vaine, de démontrer qu’elle aurait, devant la juridiction compétente, obtenu gain de cause.

En cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais aussi que le taux appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve. À défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.

L’examen des relevés de compte adressés à la SARL ALIAS montre que si des intérêts débiteurs ont été appliqués, ni le taux conventionnel, ni le taux effectif global n’ont été communiqués à la débitrice sur ces relevés de compte.

La seule production de tickets d’agios, ne couvrant au demeurant pas l’intégralité de la période, dont il n’est pas établi qu’ils ont été régulièrement communiqués à la SARL ALIAS, et ne contenant pas tous la mention du taux effectivement appliqué ne suffit pas à démontrer que la SA CIC Ouest a respecté les dispositions des articles 1907 du code civil et L313-1, L313-2, R313-1 et R313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du litige.

Dès lors la stipulation d’intérêt conventionnel étant nulle, la SA CIC Ouest ne pouvait appliquer que les intérêts au taux légal au solde débiteur du compte, et revendiquer une créance d’un montant de 35 409,37 euros.

La SA CIC Ouest considère que l’analyse de son droit à indemnisation en raison du fait fautif de son avocat n’implique pas la démonstration de sa part de sa capacité à obtenir le règlement des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre du plan de la SARL ALIAS.

Néanmoins, l’action intentée étant à but indemnitaire,et la SA CIC Ouest sollicitant la condamnation de l’assureur de Me [Y] à l’indemniser du montant total de sa créance, il est alors nécessaire, pour évaluer le montant de l’indemnisation, de replacer la partie dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si aucun fait fautif n’avait été commis.

Or, le seul fait de bénéficier, outre l’infirmation des ordonnances du juge commissaire, d’une décision purgeant de toute contestation sa créance, n’impliquait pas ipso facto le paiement de celle-ci compte tenu de la procédure de redressement judiciaire affectant la SARL ALIAS.

Il convient donc d’analyser la capacité de la SARL ALIAS à faire face à cette créance chirographaire supplémentaire, étant rappelé que la SA CIC Ouest, demanderesse, supporte également la charge de la preuve de ce qu’elle allègue et qu’il est acquis que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, il est établi que le passif déclaré dans le jugement rendu le 27 janvier 2011 arrêtant le plan de continuation de la SARL ALIAS était de 1 037 454,86 euros et qu’il est ordonné le remboursement de 100% de ce passif sur dix ans, et que la SARL ALIAS en respecte à ce jour encore les modalités, étant in bonis.

La créance certes chirographaire de la SA CIC Ouest est donc extrèmement faible comparativement au montant total du passif de la SARL ALIAS auquel celle-ci est en mesure de faire face.

Par conséquent, la SA CIC Ouest a perdu une chance très importante de voir sa créance désintéressée dans le cadre de ce plan, qui sera justement réparée par la condamnation de M. [V] [Y] in solidum avec la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement querellé sera donc infirmé.

Sur les frais du procès

Succombant, la SA ALLIANZ IARD et M. [V] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler à la SA CIC Ouest la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit que Me [V] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SA CIC Ouest ;

Condamne M. [V] [Y] et la SA ALLIANZ IARD in solidum à régler à la SA CIC Ouest la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à la SA CIC Ouest la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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