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Début des désordresLes parements des façades de l’immeuble Les Allées de l’Europe ont commencé à se détacher de leur support au début de l’année 2017. En réponse à cette situation, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société Allianz, l’assureur dommages ouvrage, qui a accepté de garantir les travaux nécessaires. Interventions et constatationsLa société Allianz a préfinancé des travaux de purge, et le cabinet Berne a été mandaté pour étudier les solutions de réparation. Cependant, des dégradations supplémentaires ont été constatées sur les garde-corps et les couvertines des balcons après l’intervention de la société Cristal, chargée des travaux de purge. Actions judiciairesLe 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a accepté une provision de 772’723,60 euros pour les travaux de reprise et a assigné Allianz en référé pour obtenir des provisions supplémentaires. Allianz a ensuite assigné la société Cristal et son assureur Axa pour obtenir leur garantie. Décision du tribunalLe 7 août 2023, le juge des référés a condamné Allianz à verser plusieurs provisions au syndicat des copropriétaires pour les travaux de réparation, tout en rejetant certaines demandes du syndicat et les appels en garantie d’Allianz contre Cristal et Axa. Allianz a été condamnée aux dépens et à verser des sommes au syndicat et à Axa. Appel d’AllianzLe 24 août 2023, Allianz a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé le rejet de l’appel incident du syndicat et la confirmation de certaines parties de l’ordonnance, tout en contestant d’autres réclamations. Arguments des partiesAllianz a soutenu que le montant du sinistre était contesté et a demandé une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités et les coûts des travaux. Le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, insisté sur le caractère décennal des désordres et la nécessité d’une réparation complète. Évaluation des travauxLe cabinet Saretec a évalué le montant des travaux nécessaires, incluant des mesures conservatoires et des réparations, et a justifié les coûts associés. Allianz a contesté certains postes de dépenses, notamment les honoraires du syndic, en arguant qu’ils n’étaient pas nécessaires. Décision finale de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du 7 août 2023, condamnant Allianz à verser une provision totale de 253.742,34 euros au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant les appels en garantie d’Allianz et sa demande d’expertise. Allianz a également été condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Référé du 07 août 2023
RG : 23/00495
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES ALLEES DE L’EUROPE représenté par son syndic en exercice, la société SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
S.A.R.L. LE CRISTAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CRISTAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 octobre 2024 prorogée au 24 octobre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les parements des façades de l’immeuble Les allées de l’Europe, vendu en l’état futur d’achèvement, ont commencé à se détacher de leur support début 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le syndicat) a effectué une déclaration de sinistre entre les mains de la société Allianz, assureur dommages ouvrage, qui a adopté une position de garantie le 5 mai 2017. La société Allianz a préfinancé des travaux de purge et la copropriété a missionné le cabinet Berne en qualité de maître d”uvre pour l’étude de solutions réparatoires. Le bureau d’études Etudes et Quantum a chiffré les travaux de reprise.
Après l’intervention de la société Cristal chargée des travaux de purge des carreaux recouvrant la façade, des dégradations supplémentaires dues à la chute des parements ont été constatées sur les couvertines et sur les garde-corps des balcons.
Le 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a accepté le versement d’une provision de 772’723,60 euros à valoir sur le coût total des travaux de reprise des façades, puis a assigné en référé la société Allianz afin d’obtenir le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz a fait assigner la société Cristal et la société Axa, assureur de cette dernière, afin d’obtenir leur condamnation à la garantir.
Par ordonnance de référé du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
– condamné la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les provisions suivantes à valoir sur le paiement des travaux de réparation du désordre de décollement des revêtements de la façade :
– 57’528,38 euros TTC au titre du complément de prix des travaux de reprise des parements,
– 92’494,36 euros TTC au titre des travaux de dépose et de repose des éléments de serrurerie, couvertines et garde-corps nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des parements,
– 38’859,49 euros TTC au titre des frais de maîtrise d”uvre des dits travaux,
– 10’598,04 euros TTC au titre des frais de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour lesdits travaux,
– 11’375,26 euros TTC au titre des frais de contrôle technique pour lesdits travaux,
– 22’750,51 euros TTC au titre des frais supplémentaires de syndic pour lesdits travaux,
– 20’136,28 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage pour les dits travaux ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle porte sur la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise et de remplacement des éléments de serrurerie, ainsi que sur le coût des prestations intellectuelles et d’assurances afférentes, eu égard aux contestations sérieuses élevées quant à l’imputabilité et la garantie des dommages qui leur ont été causés,
– rejeté les appels en garantie de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage à l’encontre de la société Cristal et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Cristal concernant le paiement provisionnel des travaux de réparation du désordre de décollement des revêtements de la façade;
– rejeté la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, au titre de ses préjudices immatériels;
– rejeté l’appel en garantie de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société Cristal et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Cristal, concernant l’indemnisation provisionnelle des dommages immatériels du syndicat des copropriétaires ;
– rejeté la demande subsidiaire de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’expertise judiciaire avant-dire droit ;
– condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Cristal de la somme de 500 euros, et rejeté ses propres demandes sur ce point ;
– rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 24 août 2023, la société Allianz a relevé appel de cette décison.
***
Par conclusions n°3 déposées au greffe le 7 mai 2024, la société Allianz demande à la cour de:
Rejeter, comme état infondé, l’appel incident du syndicat des copropriétaires en ce qu’il est dirigé à son encontre,
Accueillir, comme étant recevable et bien fondé, l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 7 août 2023,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Dit « n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Allées de l’Europe » en ce qu’elle porte sur le paiement d’une provision à valoir sur les travaux de reprise et de remplacement des éléments serrurerie, ainsi que sur le coût des prestations intellectuelles et d’assurance afférentes, eu égard aux contestations sérieuses élevées quant à l’imputabilité [de] la garantie des dommages qui leur ont été causés ; »
Rejeté « la demande provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Allées de l’Europe » à rencontre de la société Allianz IARD assureur dommages-ouvrage, au titre de ses préjudices immatériels ; »
Réformer l’ordonnance dont appel sur le surplus, et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
A tout le moins, se déclarer incompétent pour avoir à en connaître en raison de l’existence de multiples contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge de l’évidence;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 65 541,92 euros TTC correspondant au différentiel existant entre le montant total qu’elle a payé à ce jour, soit 1.174.111,94 euros TTC, et le montant total vérifié du sinistre, soit 1.108.570,02 euros TTC, selon rapport d’expertise définitif dommages ouvrage ayant fait l’objet d’une validation par le collège des experts,
A titre tout à fait subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des sociétés Cristal et Axa France IARD, une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’ampleur des dégradations générées sur les éléments de serrurerie lors des opérations de purge des façades, les responsabilités encourues, les travaux de reprise à diligenter, leur coût, et les préjudices spécifiques qui en découlent, y compris pour la concluante,
Condamner in solidum les sociétés Cristal et Axa France IARD à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires Les allées de l’Europe,
Dans tous les cas, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Cristal et Axa France IARD, à lui payer une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La société Allianz fait tout d’abord valoir que selon la dernière note de son expert, le cabinet Saretec, en date du 24 février 2024, qui a donné lieu à un rapport numéro 5 de contrôle du cabinet Etudes & Quantum du 1er mars 2024, le montant vérifié du sinistre s’élève à 1’108’170,02 euros TTC, incluant mesures conservatoires, travaux d’investigation, travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), contrôleur technique, frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, dont une partie doit être supportée par l’entreprise Cristal et son assureur AXA France IARD.
Elle rappelle qu’elle a amiablement préfinancé les travaux pour la somme totale de 920’369,60 euros, qu’en exécution de l’ordonnance de référé elle a réglé une somme supplémentaire de 253.742,34 euros, et qu’elle est légitime à solliciter le remboursement de la somme trop-perçue par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 65’540,92 euros.
Elle précise que les protestations du syndicat qui voudrait écarter le devis de reprise des façades de l’entreprise KJR au profit de celui de l’entreprise Rhodanienne de carrelage et qui s’oppose à la non-prise en charge par l’assureur des honoraires de son syndic pour le suivi des travaux ne sont pas fondées.
S’agissant des dégradations aux éléments de serrurerie, elle soutient qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage des travaux de purge effectués à titre conservatoire par la société Cristal, que si elle a directement réglé la facture établie à son nom, au titre du préfinancement, le syndicat des copropriétaires est en l’espèce le maître d’ouvrage. Elle conteste la mobilisation de ses garanties au titre des dommages occasionnés par la société Cristal lors de la purge qu’elle a opérée sans que soient protégés les gardes corps et les couvertines qui ont été dégradés par la chute des éléments de carrelage provoquée à cette occasion. Elle indique n’avoir pas à supporter l’incidence de travaux préfinancés par ses soins qui devaient remédier entièrement aux désordres pris en garantie mais se sont avérés dommageables par la faute de l’entreprise qui les a mis en ‘uvre.
Subsidiairement, elle critique l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à supporter le coût de la dépose et de la repose de l’intégralité des éléments de serrurerie, alors que seuls les garde-corps et les couvertines dégradés doivent être remplacés comme l’énonce la société Saretec dans sa note du 24 février 2024, pour un coût évalué à 43’238,55 euros.
Elle précise que l’analyse de clichés de Google Streetview a permis de déterminer les dates de dégradation des éléments de serrurerie et de mettre en évidence que la majeure partie du sinistre trouve son origine dans l’absence de protection des existants par la société Cristal lors de son intervention, et qu’un accord pour la prise en charge des frais de remise en état a été trouvé avec la participation financière d’AXA.
Elle soutient que l’imputation des frais et honoraires de maîtrise d”uvre, CSPS, bureau de contrôle, assurance dommages ouvrage et honoraires de syndic se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse dans la mesure où les chiffrages ont été calculés sur la base de l’intégralité des travaux.
Elle ajoute que la demande au titre des honoraires de syndic doit être écartée compte tenu de l’intervention d’un maître d”uvre spécialisé pour le suivi des travaux.
Elle conclut au rejet des prétentions adverses en raison des multiples contestations sérieuses dont fait l’objet l’obligation à paiement alléguée par le syndicat et, à titre subsidiaire, sollicite l’organisation d’une expertise pour déterminer l’ampleur des dégradations causées par les opérations de purge, les responsabilités encourues, les travaux de reprise et les préjudices spécifiques qui en découlent.
Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– Condamné la société Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à lui payer les provisions suivantes, à valoir sur le paiement des travaux de réparation du désordre de décollement des revêtements de façade :
o 57.528,38 euros TTC au titre du complément de prix des travaux de reprise des parements ;
o 92.494,38 TTC au titre des travaux de dépose et repose des éléments de serrurerie, couvertines et garde-corps, nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des parements ;
o 38.859,49 euros TTC au titre des frais de maitrise d’oeuvre desdits travaux ;
o 10.598,04 euros TTC au titre des frais de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour lesdits travaux ;
o 11.375,26 euros TTC au titre des frais de contrôle technique pour lesdits travaux ;
o 22.750,51 euros T.T.TC, au titre des frais supplémentaires de syndic pour les travaux;
o 20.136,28 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage pour lesdits travaux ;
– Rejeté la demande subsidiaire de la société Allianz IARD aux fins d’expertise judiciaire avant dire droit ;
– Condamné la société Allianz IARD aux dépens des instances initialement enregistrée sous les numéros RG 23/00495 et RG 23/00791 :
– Condamné la société Allianz IARD à verser au Syndicat des copropriétaires « Les Allées de l’Europe » la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rejeté la demande de la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que la décision était de droit, exécutoire à titre provisoire.
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires « Les Allées de l’Europe » au titre des travaux de reprise et de remplacement des éléments de serrurerie, ainsi que sur le coût des prestations intellectuelles et d’assurance afférentes;
– Rejeté la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires « Les Allées de l’Europe» à l’encontre de la société Allianz IARD au titre des préjudices immatériels.
Ce faisant, statuant de nouveau,
1. Condamner la société Allianz IARD à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de :
Pour le lot échafaudage et maçonnerie (reprise des parements)
o 57.528,38 euros TTC au titre de la reprise des façades, à parfaire,
o 35.159,71 euros TTC de maîtrise d’oeuvre, à parfaire
o 9.589,01euros TTC au titre de la mission CSPS, à parfaire ;
o 20.584,46 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
o 18.219,12 euros TTC au titre de l’assurance DO ;
o 10.292,23 euros TTC au titre des frais de contrôle technique
Pour le lot serrurerie
o 145.849,66 euros TTC au titre de la dépose, repose et reprise/changement des éléments de serrurerie, couvertines et garde-corps nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des parements, à parfaire,
o 5.833,99 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre, à parfaire
o 1.591,09 euros TTC au titre de la mission CSPS, à parfaire
o 1.423,14 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique, à parfaire
o 2.846,28 euros TTC au titre des honoraires du syndic afférents auxdits travaux,
à parfaire
o 1.909,30 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage, à parfaire,
A tout le moins,
o 92.494,38 TTC au titre des travaux de dépose et repose des éléments de serrurerie, couvertines et garde-corps, nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des parements ;
o 3.699,78 euros TTC au titre des frais de maitrise d’oeuvre desdits travaux ;
o 1.009,03 euros TTC au titre des frais de coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé pour lesdits travaux ;
o 1.083,03 euros TTC au titre des frais de contrôle technique pour lesdits travaux ;
o 2.166,05 euros TTC, au titre des frais supplémentaires de syndic pour les
travaux ;
o 1.917,16 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage pour
lesdits travaux ;
2. Constater que le syndicat des copropriétaires Les allées de l’Europe s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’appel en garantie formulé par la société Allianz IARD à l’encontre de la société Cristal et son assureur au titre des travaux de reprise des serrureries sollicités par le syndicat des copropriétaires des Allées de l’Europe ;
3. Débouter la société Allianz IARD de sa demande de remboursement de la somme de 65.541,92 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
Limiter la demande de restitution à la somme de 11.343,95 euros TTC.
4. Débouter la société Allianz IARD de sa demande aux fins d’expertise ;
A titre subsidiaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires Les allées de l’Europe formule les plus expresses protestations et réserves ;
5. Condamner la société Allianz IARD à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 10.000 euros, au titre du préjudice immatériel ;
6. Constater que le syndicat des copropriétaires Les allées de l’Europe s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’appel en garantie formulé par la société Allianz IARD à l’encontre de la société Cristal et son assureur au titre du préjudice immatériel invoqué par le syndicat des copropriétaires Les allées de l’Europe ;
7. Condamner la société Allianz IARD à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que la société Allianz ne conteste pas le caractère décennal du décollement des parements de façade, a accepté le principe de sa garantie à ce titre et a d’ores et déjà versé une somme provisionnelle. Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle doit assurer une réparation efficace et pérenne, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point, l’éventuelle responsabilité de la société Cristal étant étrangère à la réfection des façades pour laquelle l’assureur a accepté sa garantie et ne constitue pas une contestation, et que compte tenu de l’ampleur et de la technicité des travaux de reprise, les prestations annexes sont parfaitement justifiées, ainsi que l’a retenu le juge des référés.
Il indique n’avoir pas donné son accord sur les conclusions du dernier rapport de vérification du cabinet Etude & Quantum, qui chiffre les travaux de reprise à 1.108.790,02 euros, sur lequel se base la société Allianz, et fait observer que ce cabinet écarte les honoraires du syndic qui ont pourtant été admis par le juge des référés et sont dus en vertu du contrat de syndic.
Il rappelle que la société KJR dont le devis est retenu dans ce chiffrage a été créée à la suite de la liquidation de la société TJBat qui a procédé aux travaux initiaux et a manqué à toutes ses obligations, et que dans sa note du 10 août 2023, l’expert a admis
le manque de confiance légitime du syndicat dans cette entreprise et a sollicité un devis actualisé de la société Rhodanienne de carrelage, finalement écarté par le cabinet Etude & Quantum. Pour le cas où la juridiction retiendrait le rapport de ce cabinet, il demande que soit considéré le devis de la société Rhôdanienne et non celui de KJR.
La société Axa, assureur de la société Cristal, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société Allianz a fait délivrer assignation à la société Cristal, outre signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 délivré dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Elle a ensuite signifié ses conclusions à cette même société dans les mêmes conditions par acte du 19 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à la société Cristal par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 remis en étude.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2024.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, une provision peut être allouée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son principe, son montant étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu des dispositions des articles L.242-1 alinéa 4 et de l’annexe à l’article A 243-1 du code des assurances, la cour constate que la nature décennale des désordres affectant les façades n’est pas contestée, la société Allianz ayant admis le principe de sa garantie et versé amiablement des provisions pour 920.369,60 euros TTC, ainsi qu’en témoigne l’accord de règlement subrogatif provisionnel n°2 du 31 mars 2022. Le syndicat justifie en conséquence d’une créance certaine dans son principe au titre des travaux de réfection des façades et des désordres subis par les garde-corps et les couvertines à l’occasion de la chute spontanée des parements.
S’agissant de la reprise des dégradations occasionnées par la société Cristal, il sera rappelé que l’assureur dommages-ouvrage doit permettre la réparation complète et efficace des désordres. Or, l’intervention de la société Cristal qui a été mandatée et payée par la société Allianz a sans conteste aggravé les dégradations occasionnées aux couvertines et garde-corps par les chutes des éléments de parement des façades survenues lors de la purge qu’elle a effectuée. L’assureur dommages-ouvrage qui avait l’obligation de prendre en charge la réparation de ce désordre pour y mettre fin demeure en conséquence tenu à raison de son extension. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Aux pièces justificatives déjà produites devant le premier juge, la société Allianz ajoute diverses notes et rapports du cabinet Saretec postérieurs à la décision contestée.
Le cabinet Saretec indique que la dépose et la repose des garde-corps n’est pas nécessaire pour procéder au remplacement du parement des façades (sa pièce 19), et a supprimé ce poste. Il a en revanche évalué le montant des travaux de remplacement des seules serrureries dégradées à 43.238,56 euros TTC.
Le cabinet Saretec reproduit deux devis de remise en état des façades, émanant pour l’un de la société KJR et pour l’autre de la société Rhôdanienne de carrelage, en précisant que le syndicat des copropriétaires, les syndics et le cabinet Berne ne souhaitent pas faire réaliser les travaux par la société KJR.
Le cabinet Saretec ne critique pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle la société KJR a succédé à celle, liquidée, qui a procédé aux travaux initiaux. Le devis de KJR a été retenu par le cabinet Saretec au seul motif qu’il est le moins disant. Aucun autre devis n’étant produit, et le refus du syndicat des copropriétaires de laisser intervenir la société KJR étant fondé, la cour retiendra le devis de la société Rhodanienne de Carrelage, de 810.869,99 euros HT soit 891.956,98 euros TTC, et chiffrera en conséquence le coût de l’assurance DO.
La syndicat fait observer que le cabinet Saretec considérait antérieurement que la dépose et la repose de l’ensemble des pièces de serrurerie étaient indispensables pour permettre la réalisation des travaux de façades. La cour retient que les photographies illustrant la note du cabinet Saretec prouvent que les parements initiaux ont été posés autour des attaches des garde-corps et qu’il peut donc en être de même des parements de remplacement, de sorte que la demande au titre de ce poste, retenue par le premier juge pour 92.494,34 euros, se heurte aujourd’hui à une contestation sérieuse ; la cour infirmera la décision sur ce point.
En revanche, compte tenu de ce qui précède, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres occasionnés aux couvertines et aux garde-corps métalliques par la chute des parements est justifié par un devis et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il sera retenu pour 43.238,66 euros.
Le cabinet Saretec a en outre procédé à un comparatif des désordres affectant les éléments de serrurerie au vu des clichés de l’immeuble trouvés sur le service de navigation virtuelle Streeview avant et pendant l’intervention de la société Cristal. ll n’est en conséquence pas utile, dans le cadre du présent litige, d’organiser une expertise portant sur les éléments de serrurerie, les éléments contenus dans ce rapport apparaissant suffisants pour permettre de déterminer les responsabilités encourues. L’ordonnance mérite en conséquence confirmation sur ce point.
S’agissant des honoraires du syndic, le cabinet Saretec a écarté ce poste, motif pris du caractère non nécessaire du suivi des travaux par le syndic en présence d’un maître d’oeuvre d’exécution financé au paragraphe précédent. Le syndicat répond que le syndic reste l’interlocuteur du maître d’oeuvre et du syndicat des copropriétaires et que ce poste doit être retenu.
La prestation du syndic étant nécessaire pour assurer la communication entre le syndicat des copropriétaires et le maître d’oeuvre, ce poste sera retenu comme en première instance et porté à la somme mentionnée par le cabinet Saretec dans son rapport n°5, la cour y ajoutant la TVA comme le demande le syndicat.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces et du chiffrage du cabinet Saretc (p. 22) que les montants non sérieusement contestables des travaux sont les suivants :
– mesures conservatoires (dépose du carrelage et purge) : 111.791,94 euros
– travaux d’investigations : 16.353,00 euros
– travaux de réparations :
Échafaudage-maçonnerie TTC : 891.956,98 euros
Peinture-nettoyage : 40.150,00 euros
Serrurerie : 43.238,66 euros
(Sous-total travaux de réparations: 975.345,64 euros)
– assurance DO (1,9% du montant HT des travaux + TVA 20%): 20.216,24 euros
– maîtrise d’oeuvre : 52.464,31 euros
– honoraires du syndic : 23.973,00 + (23.973 x 20%) = 28.776,50 euros sous-total : 1.204.947,63 euros
dont à déduire : les sommes déjà versées : – 1.174.111,94 euros
Total : 30.835,69 euros
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a alloué au syndicat la somme totale de 253.742,34 euros, la cour faisant droit à la demande supplémentaire du syndicat à hauteur de la somme de 30.835,69 euros. La demande de restitution formée par l’appelante sera rejetée.
La condamnation de la société Allianz à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de reprise des désordres affectant les éléments de serrurerie résultant de ses obligations d’assureur dommages-ouvrage et le préjudice résultant sur ce point de l’intervention de la société Cristal n’étant pas déterminé, la cour confirmera l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a débouté la société Allianz de son appel en garantie dirigé contre la société Cristal et la société Axa IARD son assureur.
Enfin, le dernier rapport du cabinet Saretec démontre que le refus de la société Allianz de prendre en charge la dépose et la repose de l’intégralité des éléments de serrurerie de l’immeuble n’était pas infondé ; il est constant que depuis la désignation d’un expert amiable en 2017, l’activité du bâtiment a été perturbée par la pandémie de Covid ; dès lors, le syndicat ne démontre pas que la durée, certes très longue, de la prise en charge des travaux réparatoires par l’assureur dommages-ouvrage résulte de sa négligence fautive.
La société Allianz qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer au syndicat une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort et en matière de référé:
Confirme l’ordonnance rendue le 07 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
– condamné la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘les allées de l’Europe’ la somme totale de 253.742,24 euros à titre de provision,
– rejeté les appels en garantie de la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’égard de la SARL Cristal et de son assureur la société Axa France IARD ;
– rejeté la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘les allées de l’Europe’ à l’encontre de la société Allianz IARD, au titre de son préjudice moral;
– rejeté la demande subsidiaire de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’expertise judiciaire ;
– condamné la société Allianz IARD aux dépens et au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires et d’une somme de 500 euros à la société Axa France IARD ;
L’infirmant sur le surplus, et y ajoutant,
Déduction faite des sommes déjà versées, condamne la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘les allées de l’Europe’ une provision de 30.835,69 euros ;
Déboute la société Allianz IARD de ses demandes ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel et au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘les allées de l’Europe’ d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT