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En présence de malfaçons imputables à un artisan sélectionné sur la plateforme Travaux.com, cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée.
En l’occurrence, la clôture réalisée s’est affaissée et a dû être entièrement démontée. Les clients lésés ont fait assigner l’enseigne ‘E Rénovation’ et la SARL Travaux.com devant le tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil.
La juridiction a débouté les clients de leur demande d’indemnisation dirigée contre la SARL Travaux.com au motif qu’ils ne démontraient pas en quoi elle aurait manqué à une obligation de résultat.
En l’espèce, pour déterminer les obligations de la SARL Travaux.com, il convient de se référer à ses conditions générales d’utilisation, ainsi qu’au document ‘Le label «Vérifié et Approuvé» Travaux.com’.
Selon ces conditions générales d’utilisation, la SARL Travaux.com propose un service de mise en relation entre un professionnel et un particulier. Ce dernier remplit, gratuitement, un formulaire de demande de devis correspondant aux prestations qu’il souhaite faire réaliser, et les fournisseurs intéressés par cette demande de devis se mettent ensuite en contact avec le particulier pour établir le devis et, le cas échéant, réaliser les prestations demandées.
Toujours selon ces conditions générales d’utilisation, les fournisseurs s’engagent notamment à respecter les engagements et les délais indiqués sur les devis, ainsi que la réglementation et les normes en vigueur, à être à jour des assurances obligatoires, à effectuer des prestations de qualité et assurer un service après-vente de qualité, étant précisé que la responsabilité de la SARL Travaux.com ne peut pas être recherchée en cas de manquement de la part d’un fournisseur à l’un de ces engagements.
Les conditions générales prévoient en outre : « Le service de Travaux.com prend fin automatiquement au moment où l’utilisateur a été mis en contact avec un fournisseur. […] Travaux.com ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels dommages et désagréments occasionnés avant, pendant ou après la réalisation des prestations réalisées par le fournisseur choisi par l’utilisateur.
Travaux.com décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et indirectes de sa mise en relation. Il est de la seule responsabilité des utilisateurs de vérifier les références, les assurances et les compétences des fournisseurs avec lesquels ils décident de travailler. L’utilisateur devra prendre toutes les précautions nécessaires avant de signer le bon de commande avec le fournisseur et de lui verser un 1er acompte ».
Par ailleurs selon le label « Vérifié et Approuvé » Travaux.com’, chaque membre du réseau ‘Travaux.com’ fait l’objet au moment de son inscription d’une vérification de certaines données juridiques, administratives et financières, portant sur l’identité du gérant de l’entreprise, les autorisations légales d’exercer une activité, ainsi que la stabilité financière.
Il en résulte que le symbole ‘coché’ portant la mention ‘Vérifié et approuvé’ ne constitue nullement une garantie quant aux compétences du professionnel et à la qualité de ses travaux.
En l’espèce, aucun reproche ne peut être formulé quant à l’identité du gérant, ni quant à son autorisation d’exercer l’activité concernée, étant précisé que l’extrait K bis relatif à son inscription au registre du commerce et des sociétés mentionne notamment au titre des activités exercées les espaces verts, le nettoyage et la pose de clôtures. Enfin, il n’est pas allégué que ce dernier se trouvait en procédure collective lors de son inscription sur le site, ni même lors de la fourniture de ses devis. Dès lors, le label « Vérifié et Approuvé » pouvait être apposé concernant le prestataire sélectionné.
Les clients ne sont pas davantage fondés à soutenir que la SARL Travaux.com aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas les compétences du prestataire, ni le fait qu’il était assuré, ni encore son adresse et son adresse de messagerie. Il résulte en effet des conditions générales d’utilisation, ainsi que du document intitulé ‘Le label « Vérifié et Approuvé » Travaux.com’ que c’est à l’utilisateur qu’il incombe de vérifier les assurances et les compétences du professionnel.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01442 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZEM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00685, en date du 19 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur A Y
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Madame C Y, née X
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRAVAUX.COM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis Bâtiment I Parc Cézanne 2 – 290 avenue Galilée – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame C CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y et Madame C X épouse Y ont accepté le 14 décembre 2018 les trois devis suivants établis par Monsieur E Z à l’enseigne ‘E Rénovation’ :
– le devis n° 19 concernant notamment le nettoyage et l’aplatissement du terrain, la création d’une pelouse et la plantation d’arbres pour un montant de 4000 euros TTC,
– le devis n° 22 concernant la pose d’une clôture rigide et d’un portail pour un montant de 22200 euros TTC,
– le devis n° 23 relatif à la création d’une dalle et d’un chemin pour un montant de 6080 euros TTC.
Ils ont réglé 12040 euros le 14 décembre 2018 et 5000 euros le 16 février 2019.
Seuls les travaux correspondant au devis n° 22 ont été exécutés et la clôture s’est affaissée dans la nuit du 3 au 4 mars 2019. Elle a dû être entièrement démontée.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a notamment ordonné une expertise, commis pour y procéder Monsieur F G et a condamné Monsieur Z au paiement de la somme provisionnelle de 9000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2020.
Par actes des 9 et 10 juillet 2020, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur E Z à l’enseigne ‘E Rénovation’ et la SARL Travaux.com devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de :
– condamnation de Monsieur Z à leur payer les sommes suivantes :
– 9840 euros et 1800 euros en principal avec intérêts de droit,
– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
– 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnation de la SARL Travaux.com à leur payer les sommes suivantes :
– 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnation des défendeurs aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Monsieur Z et la SARL Travaux.com, régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
– condamné Monsieur Z, à l’enseigne E Renovation, à payer à Monsieur et Madame Y les sommes suivantes :
– 9840 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
– 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur et Madame Y du surplus de leur demande,
– constaté que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné Monsieur Z à l’enseigne E Rénovation aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que M. Z s’étant engagé à la réalisation de travaux consistant dans le nettoyage et l’aplatissement de leur terrain, la pose d’une clôture rigide et d’un portail, ainsi que la création d’une allée et d’un chemin autour de l’immeuble, il était tenu à une obligation de résultat et était responsable de la mauvaise exécution de la prestation de pose de la clôture et du portail, ainsi que de l’absence de réalisation des autres prestations.
Le tribunal a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande d’indemnisation dirigée contre la SARL Travaux.com au motif qu’ils ne démontraient pas en quoi elle aurait manqué à une obligation de résultat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 juin 2021, Monsieur et Madame Y ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
– déclarer leur appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey du 19 avril 2021 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Travaux.com,
Et statuant à nouveau,
– condamner la SARL Travaux.com à leur verser la somme de 38680 euros avec intérêts au taux légal,
– condamner la SARL Travaux.com à régler à Monsieur Y la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL Travaux.com en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Travaux.com demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
– débouter Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
– condamner solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Monsieur et Madame Y soutiennent que la SARL Travaux.com est intervenue en tant qu’apporteur d’affaire et qu’en les mettant en relation avec une entreprise, elle était débitrice d’un devoir de conseil prévu par l’article 1112-1 du code civil. Ils allèguent que l’apporteur d’affaire doit vérifier l’identité du partenaire potentiel, mais aussi garantir le contrat projeté, ce qui n’a pas été fait puisque Monsieur Z est insolvable.
En vertu de l’article 1353 alinéa premier du code civil, ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’.
En l’espèce, pour déterminer les obligations de la SARL Travaux.com, il convient de se référer à ses conditions générales d’utilisation, ainsi qu’au document ‘Le label «Vérifié et Approuvé» Travaux.com’. Monsieur et Madame Y ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’auraient pas eu connaissance des conditions générales, alors même que ce sont eux qui les ont produites à la procédure et non la SARL Travaux.com.
Selon ces conditions générales d’utilisation, la SARL Travaux.com propose un service de mise en relation entre un professionnel et un particulier. Ce dernier remplit, gratuitement, un formulaire de demande de devis correspondant aux prestations qu’il souhaite faire réaliser, et les fournisseurs intéressés par cette demande de devis se mettent ensuite en contact avec le particulier pour établir le devis et, le cas échéant, réaliser les prestations demandées.
Toujours selon ces conditions générales d’utilisation, les fournisseurs s’engagent notamment à respecter les engagements et les délais indiqués sur les devis, ainsi que la réglementation et les normes en vigueur, à être à jour des assurances obligatoires, à effectuer des prestations de qualité et assurer un service après-vente de qualité, étant précisé que la responsabilité de la SARL Travaux.com ne peut pas être recherchée en cas de manquement de la part d’un fournisseur à l’un de ces engagements.
Les conditions générales prévoient en outre : ‘Le service de Travaux.com prend fin automatiquement au moment où l’utilisateur a été mis en contact avec un fournisseur. […] Travaux.com ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels dommages et désagréments occasionnés avant, pendant ou après la réalisation des prestations réalisées par le fournisseur choisi par l’utilisateur.
Travaux.com décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et indirectes de sa mise en relation. Il est de la seule responsabilité des utilisateurs de vérifier les références, les assurances et les compétences des fournisseurs avec lesquels ils décident de travailler. L’utilisateur devra prendre toutes les précautions nécessaires avant de signer le bon de commande avec le fournisseur et de lui verser un 1er acompte’.
S’agissant du document intitulé ‘Le label « Vérifié et Approuvé » Travaux.com’, également produit par Monsieur et Madame Y, il explique que chaque membre du réseau ‘Travaux.com’ fait l’objet au moment de son inscription d’une vérification de certaines données juridiques, administratives et financières, portant sur l’identité du gérant de l’entreprise, les autorisations légales d’exercer une activité, ainsi que la stabilité financière.
Il en résulte que le symbole ‘coché’ portant la mention ‘Vérifié et approuvé’ ne constitue nullement une garantie quant aux compétences du professionnel et à la qualité de ses travaux. En l’espèce, aucun reproche ne peut être formulé quant à l’identité du gérant, Monsieur Z, ni quant à son autorisation d’exercer l’activité concernée, étant précisé que l’extrait K bis relatif à son inscription au registre du commerce et des sociétés mentionne notamment au titre des activités exercées les espaces verts, le nettoyage et la pose de clôtures. Enfin, il n’est pas allégué que ce dernier se trouvait en procédure collective lors de son inscription sur le site, ni même lors de la fourniture de ses devis. Dès lors, le label « Vérifié et Approuvé » pouvait être apposé concernant Monsieur Z, Monsieur et Madame Y étant informés de la teneur de ce label au vu de ce qui précède.
Monsieur et Madame Y ne peuvent davantage reprocher les ‘cinq étoiles’ apposées à côté du nom de Monsieur Z, dès lors qu’elles correspondent à un avis émis par un client, dont les éventuels commentaires ne sont d’ailleurs pas reproduits.
Il en va de même de la ‘sélection’ évoquée par Monsieur et Madame Y, puisque le message reçu par ces derniers ne fait que les informer que Monsieur Z a été sélectionné ‘pour répondre à leur demande de devis’, aucune référence n’étant faite à ses compétences ou à son expérience. Les conditions générales d’utilisation précisent au contraire que les devis sont réalisés par des professionnels ‘se trouvant à proximité du lieu d’exécution de la prestation demandée’.
Monsieur et Madame Y ne sont pas davantage fondés à soutenir que la SARL Travaux.com aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas les compétences de Monsieur Z, ni le fait qu’il était assuré, ni encore son adresse et son adresse de messagerie. Il résulte en effet des conditions générales d’utilisation, ainsi que du document intitulé ‘Le label « Vérifié et Approuvé » Travaux.com’ que c’est à l’utilisateur qu’il incombe de vérifier les assurances et les compétences du professionnel.
S’agissant de l’adresse et de l’adresse de messagerie de Monsieur Z, ces éléments ne présentent aucun rapport avec le préjudice allégué par Monsieur et Madame Y, étant au surplus souligné que l’adresse de messagerie ‘[email protected]’ n’était à l’évidence pas l’adresse personnelle du professionnel concerné.
Il est enfin relevé que Monsieur et Madame Y ne démontrent pas leur affirmation selon laquelle Monsieur Z serait insolvable.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL Travaux.com à ses obligations et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation présentée à son encontre.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur et Madame Y échouant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z seul, et non la SARL Travaux.com, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Y ajoutant, Monsieur et Madame Y seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, à payer à la SARL Travaux.com la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 19 avril 2021 en ce qu’il a :
– débouté Monsieur A Y et Madame C X épouse Y de leurs demandes présentées à l’encontre de la SARL Travaux.com,
– condamné Monsieur Z à l’enseigne E Rénovation, et non la SARL Travaux.com, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur A Y et Madame C X épouse Y à payer à la SARL Travaux.com la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur A Y et Madame C X épouse Y de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur A Y et Madame C X épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER