Responsabilité de la caution : Obligation de remboursement et conséquences des impayés dans un contrat de prêt immobilier

·

·

Responsabilité de la caution : Obligation de remboursement et conséquences des impayés dans un contrat de prêt immobilier

Constitution du prêt immobilier

La SA BNP Paribas a accordé un prêt immobilier de 170.000 euros à M. [U] [W] et Mme [I] [W] le 4 février 2008, remboursable sur 240 mois à un taux fixe de 4,68 % par an. La SA Crédit logement a agi en tant que caution pour ce prêt par un acte daté du 12 novembre 2007.

Défaut de paiement

Les époux [W] n’ont pas respecté les échéances de remboursement du prêt. Malgré les mises en demeure envoyées par la SA BNP Paribas le 19 mai 2023, aucune régularisation n’a été effectuée. Le 18 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement d’un montant total de 37.101,93 euros.

Remboursements effectués par la caution

En tant que caution, la SA Crédit logement a réglé plusieurs sommes à la SA BNP Paribas pour le compte des époux [W]. Cela inclut 7.597,48 euros pour les échéances impayées de décembre 2021 à mai 2022, 4.467,11 euros pour celles d’octobre 2022 à janvier 2023, et 34.966,50 euros pour les mois d’avril à juillet 2023, totalisant 47.031,09 euros.

Assignation en justice

Le 4 mars 2024, la SA Crédit logement a assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant leur condamnation solidaire au paiement de 47.100,33 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Les époux n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de paiement, confirmant que la SA Crédit logement avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées. Les époux [W] ont été condamnés à payer 47.100,33 euros avec intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2024, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 1.000 euros pour les frais de justice.

Exécution de la décision

La décision a été rendue avec exécution provisoire, et les frais d’hypothèques judiciaires ont été mis à la charge des débiteurs. Le jugement stipule que s’il n’est pas notifié dans les six mois suivant son prononcé, il deviendra non avenu.

Quelle est la nature de l’obligation des époux [W] envers la SA BNP Paribas ?

Les époux [W] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros, remboursable sur 240 mois, avec un taux d’intérêt fixe de 4,68 % par an.

Cette obligation de remboursement est régie par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1134 qui stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En cas de non-paiement, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution.

Dans ce cas, les époux [W] n’ont pas respecté les échéances de remboursement, ce qui a conduit à la mise en demeure par la SA BNP Paribas et à la déchéance du terme.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme pour les époux [W] ?

La déchéance du terme, prononcée par la SA BNP Paribas, entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance.

Selon l’article 2417 du Code civil, la déchéance du terme permet au créancier de demander le paiement immédiat de la somme due, sans attendre l’échéance initialement prévue.

Dans ce cas, la SA BNP Paribas a mis en demeure les époux [W] de payer la somme totale de 37.101,93 euros, correspondant aux montants dus après la déchéance.

Cette situation expose les époux à des poursuites judiciaires pour le recouvrement de la créance, comme cela a été fait par la SA Crédit logement en tant que caution.

Quel est le rôle de la SA Crédit logement en tant que caution ?

La SA Crédit logement, en tant que caution, a l’obligation de garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance des débiteurs principaux, les époux [W].

L’article 2305 du Code civil précise que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Dans ce cas, la SA Crédit logement a payé plusieurs échéances impayées et a donc le droit de se retourner contre les époux [W] pour récupérer les montants avancés.

Ce recours inclut le principal, les intérêts et les frais, sauf si une convention stipule un taux d’intérêt différent.

Quels sont les droits de la SA Crédit logement après avoir payé les échéances ?

Après avoir payé les échéances impayées, la SA Crédit logement a le droit d’exercer un recours contre les époux [W] pour obtenir le remboursement des sommes versées.

L’article 2305 du Code civil stipule que la caution peut demander le remboursement du principal, des intérêts et des frais engagés.

En l’espèce, la SA Crédit logement a demandé le paiement de 47.100,33 euros, incluant les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la quittance.

Ce montant est justifié par les quittances et les paiements effectués, et les époux [W] sont tenus de rembourser cette somme.

Quelles sont les implications des frais d’hypothèque judiciaire dans cette affaire ?

Les frais d’hypothèque judiciaire, qu’ils soient provisoires ou définitifs, sont généralement à la charge du débiteur, conformément à l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a précisé que ces frais ne peuvent pas être inclus dans les dépens, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.

Cela signifie que les époux [W] devront assumer ces frais, mais ils ne seront pas considérés comme des dépens dans le cadre de la procédure judiciaire.

Il est donc essentiel pour les débiteurs de prendre en compte ces frais dans leur plan de remboursement.

Comment la décision du tribunal est-elle justifiée en cas de non-comparution des époux [W] ?

En cas de non-comparution des défendeurs, l’article 472 du Code de procédure civile permet au juge de statuer sur le fond de l’affaire.

Le tribunal doit s’assurer que la demande est régulière, recevable et fondée avant de rendre sa décision.

Dans cette affaire, les époux [W] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire, ce qui signifie qu’elle est valable même en leur absence.

Le tribunal a donc examiné les éléments de preuve fournis par la SA Crédit logement et a statué en conséquence, condamnant les époux au paiement des sommes dues.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03374
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU (R050)

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/03374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2M

N° MINUTE : 5

Assignation du :
04 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
MADAGASCAR

Défaillante

Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
MADAGASCAR

Défaillant
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une offre acceptée le 4 février 2008, la SA BNP Paribas a consenti à M. [U] [W] et son épouse, Mme [I] [W] née [V], un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros remboursable sur 240 mois au taux initial fixe de 4,68 % l’an.

Par acte du 12 novembre 2007, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.

Les époux [W] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.

Les mises en demeure adressées par l’organisme prêteur le 19 mai 2023 sont demeurées infructueuses.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 37.101,93 euros.

En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
– les échéances impayées des mois de décembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 7.597,48 euros selon quittance du 23 mai 2022 ;
– les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme totale de 4.467,11 euros selon quittance du 13 février 2023 ;
– les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 34.966,50 euros selon quittance du 2 août 2023.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. et Mme [W] sont demeurées vaines.

C’est dans ce contexte que par actes remis le 4 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour notification, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les époux [W] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 47.100,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.

S’il n’est produit aucune attestation de remise des actes aux défendeurs, ceux-ci doivent être considérés comme régulièrement cités en ce que :
L’acte a été transmis selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile ;L’adresse à Madagascar visée dans les actes introductifs d’instance correspond à celle des emprunteurs lors de la souscription du prêt, étant relevé que les assignations adressées par lettres recommandées avec AR par le commissaire de justice ont bien été distribuées le 12 mars 2024 contre signatures selon les accusés réception produits ;La SA Crédit logement justifie d’une relance adressée le 2 octobre 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour connaître la suite réservée à sa demande de notification des assignations sans qu’un justificatif des diligences effectuées ait pu être obtenu ;Plus de six mois se sont écoulés depuis l’envoi de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, la notification est réputée avoir été faite à la date de transmission, soit le 4 mars 2024.

Les époux [W] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
– de l’offre de prêt acceptée le 4 février 2008,
– de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement du 12 novembre 2007,
– des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 18 juillet 2023,
– des quittances des 23 mai 2022, 13 février 2023 et 2 août 2023,

que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [W], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (7.597,48 + 4.467,11 + 34.966,50) 47.031,09 euros au titre du contrat de prêt en cause.

Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.

Il ressort du décompte de créance arrêté au 17 janvier 2024 inclus produit par la demanderesse que les défendeurs étaient encore redevables à cette date de la somme de 47.100,33 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.

Les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.

2 – Sur les autres demandes

Les époux [W] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.

Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 47.100,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024

La Greffière Le Président


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x