Responsabilité de la caution et recours en cas de défaillance du débiteur principal : enjeux et implications financières.

·

·

Responsabilité de la caution et recours en cas de défaillance du débiteur principal : enjeux et implications financières.

La société Caisse d’épargne Ile de France a accordé un prêt à M. [P] [E] le 24 août 2012, d’un montant de 39 536,84 euros, remboursable sur 300 mois. La Compagnie européenne de garantie et cautions a agi en tant que caution solidaire. Après des impayés, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [E] le 6 octobre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme. La CEGC a ensuite réclamé le paiement de 27 653,27 euros à M. [E] par lettre du 18 janvier 2024, avant de l’assigner en justice le 14 mars 2024. M. [E] n’a pas constitué avocat. Le tribunal a condamné M. [E] à payer la somme due à la CEGC, ainsi que des frais, tout en déboutant la CEGC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00950
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAN
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par et par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant) et Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Z] [K] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (92),
Demeurant [Adresse 2]
– [Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT :

– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,

– rédigé par Marie LEFORT,
– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2012, la société Caisse d’épargne Ile de France (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [P] [E] un prêt n°9080631 intitulé “PRIMO REPORT” destiné à l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 39 536,84 euros remboursable sur une durée de 300 mois par échéances mensuelles de 211,32 euros (hors assurance) au taux annuel de 4,12 %.

Par acte du 3 août 2012, la Compagnie européenne de garantie et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.

Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2023, mis en demeure M. [E], de régler sous quinzaine, la somme de 603,94 euros au titre des échéances et impayés du prêt, l’informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.

Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [E] de lui payer sous huitaine la somme de 27 653,27 euros.

Par acte en date du 14 mars 2024, la CEGC a assigné M. [E] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire, au titre de son recours personnel et subrogatoire, à lui payer la somme de 27 653,27 euros au titre des sommes dues au titre du prêt intitulé “PRIMO REPORT” n°9080631 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.

Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit du débiteur.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.

Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [E] a, par acte du 24 août 2012, souscrit auprès de la Caisse d’épargne un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale et que ce prêt est garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 3 août 2012.

Il est également établi que M. [E] a cessé de payer les échéances dudit prêt à compter du mois d’août 2023, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 10 janvier 2024, la CEGC a, en sa qualité de caution, réglé à la caisse d’épargne la somme totale de 27 653,27 euros.

Ce montant est établi par la quittance subrogative et la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2024. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’emprunteur ait contesté ce montant après la mise en demeure qui lui a été adressée.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.

En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 27 653,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024.

Sur les frais exposés et les frais du procès

Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution  » a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle « .

Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la CEGC justifie de débours et émolument au titre d’une prise d’hypothèque conservatoire à hauteur de 207,09 euros TTC. M. [E] sera donc condamné au paiement de cette somme.

M. [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de mesures conservatoires qui ont été pris en compte au titre des frais exposés.

Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 27 653,27 euros au titre de son recours personnel et subrogatoire pour le paiement du prêt n°9080631 PRIMOREPORT consenti par la Caisse d’épargne avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024,

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 207,09 euros au titre des frais exposés,

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT

RG N° : N° RG 24/00950 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAN jugement du 16 septembre 2024


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x