Responsabilité de la caution : enjeux de la prescription et des intérêts dans le cadre d’un prêt immobilier

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Responsabilité de la caution : enjeux de la prescription et des intérêts dans le cadre d’un prêt immobilier

Constitution des prêts

Par une offre de prêt sous seing privé datée du 27 décembre 2012, acceptée le 7 janvier 2013, monsieur [H] [P] et madame [R] [D] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POSTALE. Le premier, un prêt PACTYS LIBERTE d’un montant de 95.000 euros, était remboursable en 240 mensualités à un taux fixe de 3,40% par an. Le second, un prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant de 48.469 euros, était remboursable en 300 mensualités à un taux fixe de 3,65% par an.

Cautionnement par CREDIT LOGEMENT

Le 20 décembre 2012, la société CREDIT LOGEMENT a accepté de se porter caution pour les prêts de monsieur [P] et madame [D]. Ce cautionnement a été formalisé par des accords référencés pour chacun des prêts. À partir de mai 2015, les emprunteurs ont commencé à laisser des échéances impayées, entraînant des notifications de la part de CREDIT LOGEMENT concernant leur obligation de paiement.

Intervention de CREDIT LOGEMENT

En mars 2016, la société CREDIT LOGEMENT a été contrainte de régler des montants dus à la BANQUE POSTALE, s’élevant à 4.981,92 euros pour le prêt PACTYS LIBERTE et 554,50 euros pour le prêt PACTYS SERENITE PLUS. Malgré des mises en demeure, monsieur [P] et madame [D] n’ont pas régularisé leur situation, ce qui a conduit CREDIT LOGEMENT à les assigner en paiement.

Plan de surendettement

Les emprunteurs ont déclaré leur situation de surendettement auprès de la commission compétente, qui a mis en place un plan de surendettement en mars 2017. Bien que ce plan ait été respecté pour la dette envers CREDIT LOGEMENT, les mensualités dues à la BANQUE POSTALE n’ont pas été honorées, entraînant des mises en demeure successives de la part de la banque.

Déchéance du plan et actions judiciaires

En août 2021, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du plan de surendettement en raison de l’absence de paiement. En mars 2022, la banque a également prononcé la déchéance des prêts. En juillet 2022, CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues, sans succès, ce qui a conduit à une assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Demandes de CREDIT LOGEMENT

Dans ses dernières conclusions, CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, de condamner monsieur [P] et madame [D] à lui verser des sommes précises pour chaque prêt, ainsi que des intérêts au taux légal. La société a également demandé la capitalisation des intérêts et la condamnation des emprunteurs aux dépens.

Réponse des emprunteurs

Monsieur [P] et madame [D] ont contesté les demandes de CREDIT LOGEMENT, invoquant la prescription pour certaines échéances et demandant la fixation de leur dette à des montants inférieurs. Ils ont également soutenu que les intérêts réclamés étaient indus et que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la prescription soulevée par les emprunteurs et a condamné solidairement monsieur [P] et madame [D] à verser les sommes dues à CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, et les emprunteurs ont été condamnés à payer des frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations des cautions en cas de défaillance des débiteurs principaux ?

La caution est une personne qui s’engage à payer la dette d’un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. Selon l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».

Ce recours inclut le principal, les intérêts et les frais. Toutefois, la caution n’a de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.

Ainsi, dans le cas présent, la société CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a le droit de réclamer le remboursement des sommes qu’elle a versées à la BANQUE POSTALE pour le compte de monsieur [P] et madame [D].

Il est important de noter que la caution peut également demander des dommages et intérêts si cela est justifié.

Comment se calcule le point de départ de la prescription pour les actions en paiement des cautions ?

La prescription des actions en paiement est régie par l’article 2308 du Code civil, qui stipule que « le point de départ de la prescription est la date de paiement de la caution ».

Cela signifie que la prescription ne commence pas à courir à partir de la première échéance impayée, mais bien à partir du moment où la caution a effectué un paiement en lieu et place du débiteur principal.

Dans le cas de la société CREDIT LOGEMENT, elle a effectué des paiements en 2016 et 2022, ce qui signifie que le délai de prescription pour ces paiements commence à courir à partir de ces dates.

Il est également précisé que les paiements effectués dans le cadre d’un plan de surendettement peuvent avoir un effet interruptif sur la prescription, ce qui est pertinent dans le contexte de la situation de monsieur [P] et madame [D].

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le créancier ?

La déchéance du droit aux intérêts est régie par l’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2, qui stipule que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale ».

Si le créancier ne peut plus réclamer d’intérêts, cela signifie qu’il ne pourra pas obtenir de rémunération pour le retard de paiement. Dans le cas présent, monsieur [P] et madame [D] soutiennent que la BANQUE POSTALE a perdu son droit aux intérêts en raison de l’absence d’un nouveau tableau d’amortissement après la mise en place du plan de surendettement.

Cependant, la société CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, peut toujours réclamer des intérêts sur les sommes qu’elle a payées, car elle agit sur la base de son recours personnel, et non subrogatoire.

Quelles sont les implications d’un plan de surendettement sur les créanciers ?

L’article L722-2 du Code de la consommation précise que la recevabilité d’une demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur.

Cela signifie que, pendant la durée du plan de surendettement, les créanciers ne peuvent pas engager de procédures d’exécution forcée pour récupérer les sommes dues. Cependant, cela n’empêche pas un créancier d’initier une procédure pour obtenir un titre exécutoire.

Dans le cas de monsieur [P] et madame [D], bien qu’un plan de surendettement ait été mis en place, la société CREDIT LOGEMENT peut toujours demander un titre exécutoire pour les sommes qu’elle a avancées, même si l’exécution de ce titre peut être différée pendant la durée du plan.

Quelles sont les conséquences des dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Cela signifie que la partie qui perd le procès doit payer les frais engagés par l’autre partie pour la procédure.

Dans le cas présent, monsieur [P] et madame [D], en tant que partie perdante, sont condamnés à payer les dépens, qui seront recouvrés par l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à indemniser l’autre partie pour les frais non compris dans les dépens, ce qui a également été appliqué dans cette affaire.

Ainsi, les consorts [P] et [D] devront également verser une somme de 1.500 euros à la société CREDIT LOGEMENT pour couvrir ces frais.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n° 22/06603
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/06603 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6BY

NAC : 53J

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est sis [Adresse 3],

Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [I], [S] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt sous seing privé du 27 décembre 2012, acceptée le 7 janvier 2013, monsieur [H] [P] et madame [R] [D] ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE deux prêts immobiliers :
– Un prêt PACTYS LIBERTE n°2012100759T00001 d’un montant de 95.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux proportionnel fixe de 3,40% l’an ;
– Un prêt PACTYS SERENITE PLUS n°20121007559T00002, d’un montant de 48.469 euros, remboursable en 300 mensualités au taux proportionnel fixe de 3,65% l’an.

Le 20 décembre 2012, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de monsieur [P] et madame [D] à l’égard de la BANQUE POSTALE :
– pour le prêt PACTYS LIBERTE n°2012100759T00001, par un accord de cautionnement référencé M12128155303 ;
– pour le prêt PACTYS SERENITE PLUS n°20121007559T00002, par un accord de cautionnement référencé M12128155304.
Monsieur [P] et madame [D] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de mai 2015.
Par courriers en date du 24 février 2016, la société CREDIT LOGEMENT a avisé monsieur [P] et madame [D] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leur lieu et place.
Monsieur [P] et madame [D] n’ont pas régularisé leur situation.

La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 4.981,92 euros pour le prêt n°2012100759T00001 et de la somme de 554,50 euros pour le prêt n°20121007559T00002 selon quittance subrogative du 24 mars 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016, le CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure de régulariser les sommes versées en leur lieu et place.
Monsieur [P] et madame [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et déclaré leur dette vis-à-vis du CREDIT LOGEMENT et de la BANQUE POSTALE.
Par décision en date du 3 mars 2017, un plan de surendettement a été mis en place, lequel a été respecté s’agissant de la dette du CREDIT LOGEMENT.
Les mensualités fixées au profit de la BANQUE POSTALE n’ont toutefois pas été honorées.
Aussi, par courriers recommandés avec accusés de réception des 13 juillet 2020 et 2 février 2021, la BANQUE POSTALE a mis en demeure monsieur [P] et madame [D] d’avoir à payer les échéances impayées du plan, les informant qu’à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du plan.
A défaut de reprise des paiements, la BANQUE POSTALE s’est prévalue, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 août 2021, de la déchéance du plan mettant en demeure les consorts [P] [D] de régler les échéances impayées. 
Puis par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mars 2022, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Aussi, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé monsieur [P] et madame [D] de ce qu’à défaut de règlement, elle s’acquitterait en sa qualité de caution des sommes dues en leur lieu et place.
Puis, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 19 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [P] et madame [D] de payer sous huitaine, la somme de 91.473 euros en principal au titre de l’engagement de caution M12128155303 (prêt n°2012100759T00001) et 49.137,63 euros en principal au titre de l’engagement de caution M12128155304 (prêt n°2012100759T00002).
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la BANQUE POSTALE de la somme de 88.754,06 euros pour le prêt n°2012100759T00001 et de la somme de 49.137,63 euros pour le prêt n°20121007559T00002 selon quittances subrogatives du 25 juillet 2022.
Par actes du 7 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [P] et madame [D] devant le tribunal judiciaire d’Evry en paiement des sommes engagées en qualité de caution.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de : –  91.650,86 euros au titre du prêt M12128155303 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement.
– 48.134,76 euros au titre du prêt M12128155304 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
En réponse au moyen adverse tiré de la prescription, la société CREDIT LOGEMENT soutient que son recours, fondé sur l’article 2305 devenu 2308 du code civil, est personnel et non subrogatoire, de sorte qu’elle ne peut se voir opposer les prescriptions qui pourraient atteindre l’établissement prêteur.
Elle rappelle que le point de départ de la prescription de la caution est la date de son paiement et non la première échéance impayée.
S’agissant de ses demandes afférentes aux paiements intervenus en lieu et place des consorts [P] [D] suivant quittances des 24 et 29 mars 2016, elle fait valoir qu’elles ne sont pas prescrites, ces dettes ayant été déclarées au plan de surendettement, et ont fait l’objet, pour la première quittance, de paiement sous forme de mensualités jusqu’au 7 décembre 2022, ce qui a eu un effet interruptif de prescription et, pour la seconde quittance, d’un paiement intégral. S’agissant de ses demandes afférentes aux paiements intervenus en lieu et place des consorts [P] [D] suivant quittances du 25 juillet 2022, elle se prévaut de la délivrance de l’assignation 5 mois plus tard.

Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts qui lui est opposé par monsieur [P] et madame [D] invoquant, d’une part, la dénonciation par la BANQUE POSTALE du plan de surendettement qui a, de fait, cessé de produire effet et, d’autre part, le cadre de son recours rappelant qu’il est personnel et non subrogatoire excluant ainsi qu’il puisse lui être reproché une faute de la banque résultant de la non édition d’un nouveau tableau d’amortissement.
Elle indique que les pénalités de retard débattues par les défendeurs lui sont bien dues en ce qu’elle justifie les avoir elle-même payées à la BANQUE POSTALE.
Elle soutient enfin que sa demande au paiement des intérêts est recevable nonobstant la recevabilité de leur nouveau dossier de surendettement des lors qu’il est admis en jurisprudence que le créancier puisse, pendant le cours de l’exécution de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire en principal et en intérêts.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [D] sollicitent du tribunal de :
Ordonner la prescription des échéances antérieures au 10 novembre 2020 ;Fixer la dette de Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à la somme de 89.523,06 €, arrêtée au 25 octobre 2022, pour le prêt M12128155303 ;Fixer la dette de Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à la somme de 47.923,84 €, arrêtée au 25 octobre 2022, pour le prêt M12128155304 ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence, Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’intérêt au taux légal à compter de l’arrêté de compte ainsi que la capitalisation des intérêts ;Débouter la société le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ;En tout état de cause,
Débouter la société le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’intérêt aux taux légal, outre de sa demande de capitalisation des intérêtsLaisser les dépens à la charge de la société le CREDIT LOGEMENT.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] et Madame [D] font valoir au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation que le délai de prescription de l’action en paiement des mensualités impayées est de deux ans à compter de leurs échéances respectives et que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan. Ils soutiennent qu’en l’espèce, ayant cessé de s’acquitter des échéances fixées dans le plan de surendettement à compter du 10 avril 2018 au titre du prêt PACTYS LIBERTE et du 10 juin 2018 au titre du prêt PACTYS SERENITE, les échéances antérieures au 10 novembre 2020 sont prescrites.
Ils estiment que les intérêts au taux légal sollicités sur le décompte établi par le CREDIT LOGEMENT au titre des échéances réglées par cette dernière suivant quittance du 24 mars 2016 sont indûment réclamés.
Ils soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts doit en toute hypothèse être prononcée à défaut pour la BANQUE POSTALE de leur avoir adressé un nouveau tableau d’amortissement à la suite du plan de surendettement.
Ils font valoir que les demandes au titre des pénalités de retard réclamées par le CREDIT LOGEMENT, qui ne sont pas justifiées, doivent être rejetées.
En tout état de cause, ils soutiennent que la demande tendant à ce que les condamnations prononcées soient assorties du paiement de l’intérêt au taux légal et à la capitalisation des intérêts doit être rejetée au visa de l’article L 722-14 du code de la consommation, les consorts [P] [D] ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 10 novembre 2022.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
I/ Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription devant le juge du fond
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, monsieur [P] et madame [D] qui soulèvent la prescription d’une partie des demandes de la société CREDIT LOGEMENT et soulèvent donc une fin de non-recevoir n’ont pas saisi le juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la fin de non-recevoir, tirée de prescription, irrecevable.
II / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel.
Elle réclame à monsieur [P] et madame [D] la somme totale de 139 785,62 euros suivant deux décomptes du 25 octobre 2022 :
91.650,86 euros s’agissant du prêt M1212815530348.134,76 euros s’agissant du prêt M12128155304Tandis que monsieur [P] et madame [D] demandent à ce que la créance de la société CREDIT LOGEMENT soit fixée à :
89.523,06 euros s’agissant du prêt M1212815530347.923,84 euros s’agissant du prêt M1212815530Soit, s’agissant du prêt M12128155303, un delta de 2.127,80 euros portant sur :
Les intérêts réclamés par le CREDIT LOGEMENT à hauteur de 231,51 euros au titre de sa première quittance de 2016 pour la somme de 4.981, 92 euros.Les échéances impayées prétendument prescrites à hauteur de 1.539,96 euros.Les pénalités de retard à hauteur de 192,56 eurosLes intérêts à hauteur de 163,77 euros.Et s’agissant du prêt M12128155303, un delta de 210,92 euros portant sur :
Les échéances impayées prétendument prescrites à hauteur de la somme de 96,96 euros.Les pénalités de retard à hauteur de 116,83 eurosOutre l’irrecevabilité de la prescription ainsi soulevée, il est constant que la demanderesse peut prétendre au remboursement des sommes qu’elle a réglées au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Or, il ressort des quatre quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la BANQUE POSTALE de la somme de 143 428,11 euros dans les conditions suivantes :
4.981,92 euros selon quittance subrogative du 24 mars 2016,554, 50 euros selon quittance subrogative du 29 mars 201688.754,06 euros, selon quittance subrogative du 25 juillet 2022,49.137,63 selon quittance subrogative du 25 juillet 2022,Il ressort cependant des arrêtés de décomptes de créance produits en pièces 40 et 41 que des règlements sont intervenus depuis les règlements quittancés :
A hauteur de la somme de 2.480,40 euros en exécution partielle du plan d’apurement de la commission de surendettement au titre de la première quittance (47,70 € x 52) ;A hauteur de la somme de 554,50 euros en exécution totale du plan d’apurement de la commission de surendettement au titre de la seconde quittance ;A hauteur de la somme de 1.000 euros au titre de la quatrième quittance.Ces sommes venant en déduction des sommes dues, il reste à la charge des débiteurs la somme de 139.393,21 euros (143 428,11 euros – 4.034,90 euros).
Etant relevé surabondamment que la caution professionnelle qui n’est pas liée contractuellement avec les emprunteurs souligne à juste titre que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut lui opposer des exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Ainsi, monsieur [P] et madame [D] ne peuvent lui opposer la déchéance du droit aux intérêts du créancier ni l’absence de justification des pénalités de retard réclamées par la BANQUE POSTALE.
En outre, il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que monsieur [P] et madame [D] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, monsieur [P] et madame [D] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [D] sont solidairement redevables des sommes suivantes :
2.501,52 euros, selon quittance subrogative du 24 mars 2016, au titre de l’accord de cautionnement référencé M12128155303 (4.981,92 euros – 2.480,40 euros)88.754,06 euros, selon quittance subrogative du 25 juillet 2022 au titre de l’accord de cautionnement référencé M12128155303Soit la somme totale de 91 255,58 au titre de l’accord de cautionnement référencé M12128155303
48.137,63 selon quittance subrogative du 25 juillet 2022 au titre de l’accord de cautionnement référencé M12128155304 (49.137,63 – 1000 euros). La société CREDIT LOGEMENT après déduction d’un intérêt de 2,87 euros portés sur le décompte ne réclame cependant que la somme de 48.134,76 euros. Il sera donc fait droit à cette demande.III / Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La société CREDIT LOGEMENT sollicite néanmoins que les intérêts courent à compter des arrêtés de comptes du 25 octobre 2022, soit postérieurement au paiement intervenu.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
IV/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur le plan de surendettement
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, en cas de procédure de surendettement, rien n’interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d’exécution forcée afférentes à un titre exécutoire.
En conséquence, la mise en place de ce plan ne saurait justifier que le titre délivré soit exempt du paiement de l’intérêt légal et la société CREDIT LOGEMENT est fondée à l’obtention d’un titre exécutoire contre monsieur [P] et madame [D], dont l’exécution sera différée, le cas échéant, pendant la durée du plan de surendettement.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [P] et madame [D], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [P] et Madame [D] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, monsieur [P] et madame [D] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [P] et Madame [D] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la prescription soulevée par Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
91 255,58 avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre de l’accord de cautionnement référencé M1212815530348 134,76 avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre de l’accord de cautionnement référencé M12128155304 ;DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [R] [D] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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