Sommaire Constitution du prêtLa S.A. BNP Paribas a accordé un prêt de 60 000 euros à M. [V] [P] le 21 octobre 2009, destiné à l’achat d’un appartement locatif. Ce prêt devait être remboursé en 180 mensualités de 440,51 euros, avec un taux débiteur fixe de 3,89 % par an. CautionnementLa S.A. CREDIT LOGEMENT a accepté de se porter caution solidaire pour le prêt de M. [V] [P] par un acte de cautionnement daté du 28 septembre 2009. Défaut de paiementM. [V] [P] a commencé à manquer de paiements à partir de février 2021. En conséquence, la S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé les échéances impayées pour les mois de février à mai 2021, s’élevant à 1 774,95 euros. Mises en demeureLa S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [V] [P] de rembourser la somme due par lettre recommandée le 11 juin 2021. Par la suite, la S.A. BNP Paribas a également mis en demeure M. [V] [P] pour des paiements impayés de juin à septembre 2021, menaçant de rendre le solde du prêt exigible. Procédure de surendettementM. [V] [P] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 28 octobre 2021. Cependant, il a été déchu des bénéfices de cette procédure en juillet 2022 en raison de fausses déclarations. Remboursement par la S.A. CREDIT LOGEMENTLa S.A. CREDIT LOGEMENT a versé à la S.A. BNP Paribas un montant total de 17 608,85 euros pour les échéances impayées de juin à octobre 2021. Elle a ensuite demandé le remboursement de ces sommes à M. [V] [P]. Assignation en justiceLe 4 octobre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir le paiement de 19 383,80 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Absence de défenseM. [V] [P] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 11 avril 2024, ce qui a conduit à la clôture de l’affaire sans audience. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la S.A. CREDIT LOGEMENT, condamnant M. [V] [P] à rembourser les sommes dues, y compris les intérêts et les dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la défaillance de M. [V] [P] dans le remboursement de son prêt ?La défaillance de M. [V] [P] dans le remboursement de son prêt a plusieurs conséquences juridiques, notamment en vertu des dispositions du code civil et du code de procédure civile. Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal. Cela signifie que la S.A. CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a le droit de demander le remboursement des sommes qu’elle a versées à la S.A. BNP Paribas en raison de la défaillance de M. [V] [P]. En outre, l’article 472 du code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Dans ce cas, M. [V] [P] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation, ce qui a permis au tribunal de statuer sur le fond de l’affaire. La défaillance a également conduit à la déchéance du terme, permettant à la S.A. BNP Paribas d’exiger le remboursement immédiat du solde du prêt, conformément aux termes du contrat de prêt. Quels sont les droits de la S.A. CREDIT LOGEMENT en tant que caution solidaire ?La S.A. CREDIT LOGEMENT, en tant que caution solidaire, dispose de plusieurs droits en vertu du code civil et des termes du contrat de cautionnement. L’article 2305 du code civil précise que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal. Cela signifie que la S.A. CREDIT LOGEMENT peut demander à M. [V] [P] le remboursement des sommes qu’elle a versées à la S.A. BNP Paribas. De plus, l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 indique que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Étant donné que le contrat de cautionnement a été conclu en 2009, la S.A. CREDIT LOGEMENT peut se prévaloir des dispositions antérieures à la réforme. Elle a également le droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander une indemnité pour couvrir les frais de justice. Comment la déchéance du terme a-t-elle été prononcée dans ce litige ?La déchéance du terme a été prononcée par la S.A. BNP Paribas en raison de la défaillance de M. [V] [P] dans le remboursement de plusieurs échéances du prêt. Conformément aux termes du contrat de prêt, l’emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d’une somme due. En l’espèce, M. [V] [P] a manqué à ses obligations de paiement à partir de février 2021. L’article du contrat stipule que, en cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. La S.A. BNP Paribas a donc mis en demeure M. [V] [P] par lettre recommandée, lui accordant un délai de quinze jours pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme. Cette procédure est conforme aux exigences légales et contractuelles, permettant à la banque de rendre le solde du prêt exigible. Quelles sont les implications de la procédure de surendettement pour M. [V] [P] ?La procédure de surendettement a des implications significatives pour M. [V] [P], notamment en ce qui concerne ses obligations de remboursement et ses droits. Le jugement du 5 juillet 2022 a déchu M. [V] [P] du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement, en raison de fausses déclarations et de la dissimulation de ses biens. Cela signifie qu’il n’a pas pu bénéficier des protections offertes par la procédure de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation précise que le débiteur peut demander un rétablissement personnel, mais ce droit est conditionné à la bonne foi du débiteur. Dans ce cas, la mauvaise foi de M. [V] [P] a conduit à la perte de ce bénéfice. En conséquence, M. [V] [P] reste redevable des sommes dues à la S.A. CREDIT LOGEMENT et à la S.A. BNP Paribas, sans possibilité de bénéficier d’un effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement. Quels sont les montants réclamés par la S.A. CREDIT LOGEMENT et sur quelle base juridique reposent-ils ?La S.A. CREDIT LOGEMENT réclame plusieurs montants à M. [V] [P], basés sur des dispositions légales et contractuelles. Elle demande 19 383,80 euros en principal, correspondant à la somme des montants des deux quittances subrogatives, ainsi que 341,82 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 2 juin 2021 et le 9 août 2023. Ces montants sont justifiés par l’article 2305 du code civil, qui permet à la caution de réclamer le remboursement des sommes versées en raison de la défaillance de l’emprunteur. De plus, la S.A. CREDIT LOGEMENT invoque l’article 700 du code de procédure civile pour demander 1 500 euros, afin de couvrir ses frais de justice. Enfin, les intérêts au taux légal sont réclamés conformément aux dispositions du code civil, qui prévoient que les créances peuvent être assorties d’intérêts en cas de retard de paiement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Décembre 2024
1re chambre civile
53B
N° RG 23/07379 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSJM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Leo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
date indiquée par RPVA
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Suivant offre de crédit émise le 2 octobre 2009 et acceptée le 21 octobre 2009, la S.A. BNP Paribas a consenti à M. [V] [P] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 7], d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 440,51 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3,89 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,12 %.
Par acte de cautionnement en date du 28 septembre 2009, la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [V] [P] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter de février 2021.
Suivant quittance subrogative en date du 2 juin 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT, actionnée par la S.A. BNP Paribas, lui a versé la somme de 1 774,95 euros correspondant aux échéances impayées de février, mars, avril et mai 2021 et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [V] [P] de lui payer la somme de 1 774,95 euros.
La S.A. BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, mis en demeure M. [V] [P] de lui payer la somme de 1 762,04 euros au titre des échéances impayées de juin 2021 à septembre 2021 et l’a informé qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, le solde du prêt deviendrait de plein droit exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, l’organisme bancaire a informé M. [V] [P] de la déchéance du terme.
M. [V] [P] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 octobre 2021 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 décembre 2021 ; par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge du surendettement a déchu M. [V] [P] du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement, constatant que ce dernier avait volontairement fait de fausses déclarations, détournant ou dissimulant tout ou partie de ses biens.
Suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. BNP Paribas la somme de 17 608,85 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2021 à octobre 2021 et au capital restant dû, somme dont l’organisme de cautionnement a sollicité le remboursement auprès des emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, avisée le 5 octobre 2022.
Par de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 19 383,80 euros en principal ;
— 341,82 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 2 juin 2021 et le 9 août 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [V] [P] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 11 avril 2024.
Le 11 avril 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par l’organisme de cautionnement :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article intitulé « Définition et conditions de la défaillance » du contrat de prêt conclu le 21 octobre 2009 entre la S.A. BNP Paribas et M. [V] [P] que « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de : (…) – non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui » et que « en cas de défaillance de l’emprunteur : – le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible (…). »
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 21 octobre 2009 par M. [V] [P],
— son engagement de caution,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 6 octobre 2021, avisée le 9 octobre 2021, de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours et celle du 2 novembre 2021 informant l’emprunteur de l’exigibilité anticipée du prêt ;
— les quittances subrogatives des 2 juin 2021 et 5 octobre 2022, portant sur des montants respectifs de 1 774,95 euros et 17 608,85 euros,
— sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, avisée le 5 octobre 2022, mettant en demeure M. [V] [P] de lui rembourser ces sommes,
— un décompte de créance établi le 10 août 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 21 octobre 2009 par M. [V] [P] auprès de la S.A. BNP Paribas à hauteur des montants empruntés.
Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances du prêt à compter de février 2021, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la S.A. BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la S.A. BNP Paribas les sommes de 1 774,95 euros et 17 608,85 euros en sa qualité de caution les 2 juin 2021 et 5 octobre 2022.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 10 août 2023 comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux, duquel il ressort que M. [V] [P] n’a procédé à aucun règlement entre les mains de la S.A. CREDIT LOGEMENT, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par cette dernière.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 ancien du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la S.A. CREDIT LOGEMENT qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de M. [V] [P] au paiement de la somme de 19 383,80 euros (correspondant à la somme des montants des deux quittances subrogatives), avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date à laquelle le décompte est arrêté.
M. [V] [P] sera par ailleurs condamné à régler à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 341,82 euros correspondant aux intérêts au taux légal échus entre le 2 juin 2021 et le 9 août 2023, ainsi qu’il ressort du décompte produit, laquelle somme ne produira pas intérêts (la capitalisation des intérêts ayant pour effet d’engendrer des frais non prévus par l’article L. 313-52 du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers).
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [P], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [V] [P] à verser à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Le tribunal,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 19 383,80 euros, montant de sa créance arrêté au 10 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 341,82 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 2 juin 2021 et le 9 août 2023, laquelle somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT