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M. [J] [N] a assigné la société [L] [C], opérant sous l’enseigne ‘Garage des Buissons’, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 30 juillet 2020, demandant la remise en état de son véhicule Nissan Patrol, un contrôle technique avant restitution, et des dommages et intérêts totalisant 7.552,03 euros. La société [L] [C] a demandé le débouté de M. [N] et une expertise du réservoir du véhicule. Le tribunal a débouté M. [N] le 27 septembre 2022 et l’a condamné à payer 1.000 euros à la société [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. M. [N] a interjeté appel le 16 novembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et diverses réparations et indemnités. Il a soutenu avoir confié son véhicule à la société à plusieurs reprises pour des problèmes électriques et de fuite d’huile, et a critiqué la société pour son incapacité à résoudre ces problèmes. La société [L] [C] a contesté les demandes de M. [N], affirmant qu’elle n’avait pas d’obligation de résultat et qu’elle n’était pas responsable des problèmes rencontrés. La cour a confirmé le jugement initial, condamnant M. [N] aux dépens d’appel et à payer 1.000 euros à la société [L] [C] sur le fondement de l’article 700.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal Judiciaire
de [Localité 6]
du 27 septembre 2022
RG : 20/00075
[N]
C/
S.A.R.L. [L] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2024
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572
INTIMEE :
LA SOCIETE [L] [C] exerçant sous l’enseigne GARAGE DES BUISSONS agissant poursuites et diligences de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2020, M. [J] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône la société [L] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale ‘Garage des Buissons’.
Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner la société [L] [C] à remettre en état son véhicule Nissan Patrol sous astreinte, à présenter le véhicule considéré au contrôle technique avant restitution et à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour un montant total de 7.552,03 euros. Il s’opposait à la mesure d’instruction réclamée à titre subsidiaire par la société [L] [C].
La société [L] [C] concluait au débouté de l’ensemble des prétentions de M. [N], demandant à titre subsidiaire l’expertise du réservoir additionnel du véhicule.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
– débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre l’EURL [L] [C], exercant sous l’enseigne Garage des Buissons,
– condamné M. [N] à payer à l’EURL [L] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [N] aux dépens de l’instance,
– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [N] demande à la Cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner la société [L] [C] à prendre à sa charge les frais de réparation et remise en état de son véhicule Nissan Patrol,
– condamner la société [L] [C] à payer le coût du contrôle technique de son véhicule Nissan Patrol,
– condamner la société [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
414,41 euros au titre des primes d’assurance versées,
2.250 euros à titre de dommages et intérêts pour l’achat du véhicule de remplacement,
251,76 euros à titre de dommages et intérêts pour l’établissement de la carte grise du véhicule de remplacement,
3.008,95 euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations du véhicule de remplacement,
46,91 euros au titre des intérêts d’emprunt,
80 euros au titre des frais de taxi dont il s’est acquitté,
– condamner la société [L] [C] à prendre à charge les frais de changement des batteries ainsi que de nettoyage intérieur de son véhicule Nissan Patrol,
– condamner la société [L] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [L] [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
– il a confié son véhicule Nissan Patrol à la société [L] [C] à trois reprises :
en avril 2018 afin de régler des problèmes électriques affectant plus particulièrement le tableau de bord et les feux de position arrière, lesquels problèmes sont réapparus en juillet 2018,
en urgence, après le mois de juillet 2018 pour une autre panne, consistant en une abondante fuite d’huile,
le 30 octobre 2018 afin de remédier aux problèmes électriques réapparus en juillet 2018 et aussi à une fuite de gazole survenue immédiatement après la seconde intervention de la société [L] [C],
– la société [L] [C] lui a prêté un véhicule de courtoisie lors des dernières réparations à effectuer mais ce véhicule est tombé en panne ; il a été contraint de rentrer en taxi et d’emprunter un véhicule à une connaissance, en l’absence d’une autre proposition par la société [L] [C] ; en outre, cette société ne l’a informé qu’en décembre 2018 qu’elle n’était pas en mesure de réparer les problèmes électriques affectant son véhicule, ne lui a pas communiqué les coordonnées d’un garage spécialisé en panne électrique comme elle s’y était engagée et a refusé de prendre en charge la fuite de gazole,
– la société [L] [C] ne l’a pas informé en temps utile de ce qu’elle n’était pas en mesure d’intervenir quant à la panne électrique et a tenté de résoudre cette panne en changeant notamment un fusible, de telle sorte qu’elle a commis un manquement à son obligation de résultat quant aux problèmes électriques et à la fuite de gazole.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société [L] [C] demande à la Cour de :
– débouter M. [N] de son appel et de l’intégralité de ses demandes comme infondés,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
– ordonner une expertise judiciaire du réservoir additionnel du véhicule Nissan Patrol de M. [N] aux frais de ce dernier,
en tout état de cause,
– condamner M. [N] en tous les dépens.
La société [L] [C] réplique que :
– M. [L] [C], son gérant, connaît M. [N] depuis 2011 et entrenait avec celui-ci une relation amicale, de telle sorte qu’elle a été appelée à intervenir sur le véhicule de M. [N] sans formalisme particulier,
– elle a accepté le véhicule pour voir si elle pouvait remédier elle-même aux problèmes électriques mais ne s’est jamais engagée à procéder à des réparations en matière électrique, même si elle a changé un fusible ; elle a donné oralement à M. [N] les coordonnées d’une société susceptible d’intervenir pour résoudre les problèmes électriques, n’étant pas en mesure d’effectuer elle-même ces réparations ; par ailleurs, elle n’est pas à l’origine de la fuite de gazole,
– elle n’a pas facturé à M. [N] de réparations électriques, de telle sorte que celui-ci ne peut rien réclamer de ce chef ; en outre, M. [N] ne prouve pas que la fuite de gazole a eu lieu immédiatement après sa seconde intervention, étant observé qu’elle ne pouvait procéder à aucune réparation du réservoir considéré, ledit réservoir n’étant pas une pièce d’origine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [N] entrenait des relations amicales avec M. [L] [C], gérant de la société [L] [C], exerçant sous l’enseigne Garage des Buissons, et a confié son véhicule Nissan Patrol à ce garage à plusieurs reprises en 2018, pour la dernière fois le 30 octobre 2018.
La remise du véhicule de M. [N] au Garage les Buissons le 30 octobre 2018 n’établit pas que les parties étaient d’accord pour que le garage effectue tous les travaux nécessaires à la remise en état de ce véhicule. Par ailleurs, aucune facture n’a été émise par la société [L] [C] quant aux travaux réalisés sur le véhicule considéré à compter du 30 octobre 2018.
Or, M. [N] ne justifie par aucune pièce avoir confié le 30 octobre 2018 la réparation de la panne électrique affectant le tableau de bord et les feux de position arrière de son véhicule à la société [L] [C] moyennant une contrepartie financière. Au surplus, il ne démontre pas que la société [L] [C] serait déjà intervenue en avril 2018 à titre onéreux pour remédier à la même panne.
Aussi, les seules allégations de M. [N] ne prouvent pas que la société [L] [C] a manqué à une obligation de résultat quant à la panne électrique considérée.
Mme [F] [T] atteste le 1er mars 2020 avoir constaté dans la période estivale (juillet/août 2018) une fuite de carburant s’échappant du véhicule Nissan Patrol de M. [N], le jour même où celui-ci a repris son 4×4 au Garage des Buissons. Un courrier de M. [N] du 9 avril 2019 fait apparaître que Mme [T] est la compagne de celui-ci, ce qu’elle a omis de préciser dans son attestation. En tout état de cause, ce témoignage est trop imprécis pour établir que la fuite considérée est imputable au Garage des Buissons, étant observé que Mme [T] a précisé avoir observé cette fuite en soirée, après avoir rejoint M. [N] à son domicile.
M. [N] ne prouve donc pas que la société [L] [C] serait responsable de la fuite de gazole, qui a affecté son véhicule après les réparations urgentes confiées à cette société au cours de l’été 2018.
Enfin, si l’attestation de M. [E] [K] du 2 mars 2020 révèle que le Garage des Buissons était encore en possession du véhicule Nissan Patrol de M. [N] en novembre 2018, elle ne prouve pas que ce fait résulte d’une faute de la société [L] [C].
M. [N] n’établissant pas les manquements contractuels qu’il impute à la société [L] [C], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera également condamné à payer à la société [L] [C] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] à payer à la société [L] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de M. [N] sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE