Responsabilité contractuelle et recours en annulation : enjeux d’une commande de panneaux photovoltaïques

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Responsabilité contractuelle et recours en annulation : enjeux d’une commande de panneaux photovoltaïques
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Contexte de l’affaire

Le 18 février 2013, M. et Mme [V] ont conclu un contrat avec la société Syn Energy pour l’installation de panneaux photovoltaïques, suite à un démarchage à domicile. Le financement de cette installation a été assuré par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea, désormais représentée par BNP Paribas Personal Finance.

Liquidation judiciaire du vendeur

Le 9 décembre 2013, la société Syn Energy a été placée en liquidation judiciaire, entraînant la désignation de la société MMJ comme liquidateur judiciaire.

Actions des acquéreurs

Les 27 et 29 avril 2021, M. et Mme [V] ont assigné la société MMJ et la banque, invoquant des irrégularités dans le bon de commande. Ils ont demandé l’annulation du contrat principal et du crédit associé, ainsi qu’une résolution subsidiaire des contrats.

Examen des moyens

Concernant les deuxième et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-21.155
CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° V 23-21.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [L] [V],
2°/ Mme [S] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 23-21.155 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Personal Finance la Banque SOLFEA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Syn Energy dont l’adresse est [Adresse 4], placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité suivant jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2013,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Personal Finance la Banque SOLFEA, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2023), par contrat conclu le 18 février 2013 à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Syn Energy (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Par un jugement du 9 décembre 2013, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société MMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Les 27 et 29 avril 2021, invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné la société MMJ, ès qualités, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté et, à titre subsidiaire, en résolution des contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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