Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une rénovation immobilière

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Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une rénovation immobilière

Contexte de l’affaire

Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 3]. Ils ont engagé des travaux de rénovation avec la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, et ont également confié un contrat de maîtrise d’œuvre à Monsieur [B] [I], assuré par la Mutuelle des architectes Français. La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2011.

Déclaration de sinistre

Le 26 avril 2021, les époux [K] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD après avoir constaté plusieurs désordres, notamment des fissures sur les façades, une auréole sur un mur et un affaissement du faux-plafond de l’étage. La SA AXA FRANCE IARD a accepté de garantir l’affaissement du faux-plafond, mais a refusé de couvrir les autres désordres, invoquant des activités non garanties par le contrat.

Demande de prise en charge des travaux

Suite au refus de la SA AXA FRANCE IARD, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont demandé à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non couverts, évalués à 38.494,50 euros TTC. Ils ont ensuite assigné Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français devant le tribunal.

Assignation en garantie

Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont, à leur tour, assigné la SA AXA FRANCE IARD en garantie. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.

Arguments des parties

Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont soutenu que l’action des époux [K] était irrecevable en raison de la prescription. De leur côté, les époux [K] ont demandé au juge de déclarer leurs demandes recevables et de débouter les défendeurs de leur demande de prescription.

Analyse de la prescription

Le tribunal a examiné les délais de prescription applicables. Selon l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cependant, le tribunal a déterminé que le point de départ de la prescription devait être fixé au 16 novembre 2021, date à laquelle les époux [K] ont été informés du refus de garantie de la SA AXA FRANCE IARD.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’action des époux [K] contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français, considérant que l’action n’était pas prescrite. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, et aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 11 février 2025.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la prescription applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs ?

La prescription applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs est régie par l’article 1792-4-3 du Code civil. Cet article stipule que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En l’espèce, la réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2011. Les époux [K] ont constaté des désordres le 26 avril 2021, ce qui les a amenés à déclarer un sinistre à leur assureur.

Il est donc essentiel de déterminer si l’action intentée par les époux [K] contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français est soumise à cette prescription de dix ans ou à une autre forme de prescription.

L’article 2224 du Code civil, quant à lui, précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans ce cas, le point de départ de la prescription pourrait être fixé au 16 novembre 2021, date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a refusé une partie de sa garantie, ce qui a permis aux époux [K] de prendre connaissance des faits leur permettant d’agir.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des époux [K] ?

La prescription a des conséquences directes sur la recevabilité de l’action des époux [K]. Si l’action est déclarée prescrite, cela signifie qu’ils ne peuvent plus revendiquer leurs droits devant le tribunal.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que l’action des époux [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français n’était pas prescrite. Cela signifie que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au 16 novembre 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance du refus de garantie de leur assureur.

Ainsi, le tribunal a déclaré recevable leur action, ce qui leur permet de poursuivre leur demande de réparation pour les désordres constatés.

Il est important de noter que la prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par le défendeur, mais le tribunal a ici estimé que les arguments de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français ne suffisaient pas à établir la prescription de l’action.

Quels sont les fondements juridiques des demandes des époux [K] ?

Les demandes des époux [K] reposent sur plusieurs fondements juridiques, notamment les articles 1134 et 1217 du Code civil.

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de leur contrat, en l’occurrence, le contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [B] [I].

L’article 1217 du Code civil, quant à lui, énonce que le créancier peut choisir entre l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, ou la réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.

Dans le cas présent, les époux [K] demandent à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non couverts par leur assureur, ce qui s’inscrit dans le cadre de la réparation du préjudice.

Ils réclament également une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice.

Quelles sont les implications de l’appel en garantie de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français ?

L’appel en garantie de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD a des implications importantes dans le cadre de cette affaire.

L’appel en garantie est une procédure par laquelle un défendeur demande à un tiers, qui pourrait être responsable en tout ou en partie, d’intervenir dans le procès pour prendre en charge les conséquences d’une éventuelle condamnation.

Dans ce cas, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français estiment que la SA AXA FRANCE IARD devrait prendre en charge les désordres pour lesquels ils sont poursuivis, en raison de la garantie d’assurance souscrite par la société ALPHA CONSTRUCTION.

Cependant, la SA AXA FRANCE IARD a contesté cette demande en soutenant que l’action des époux [K] à son encontre était irrecevable. Le tribunal a décidé de ne pas déclarer sans objet le recours en garantie, ce qui signifie que la question de la responsabilité de l’assureur reste ouverte et devra être examinée lors des prochaines audiences.

Cela souligne l’importance de la couverture d’assurance dans les contrats de construction et la nécessité pour les parties de bien comprendre les implications de leurs engagements contractuels.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/00469
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
——-
3ème Chbre Cab A4
——–
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24EI

AFFAIRE : Mme [X] [T] ép. [K], M. [N] [K]
C/ M. [B] [I], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [X] [T] épouse [K]
née le 14 mars 1973 à [Localité 6] (83)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [K]
né le 24 juin 1973 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [I]
domicilié [Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].

Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant marché de travaux du 14 mars 2011.

Dans ce cadre, ils ont confié à Monsieur [B] [I], assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.

La réception est intervenue le 25 juillet 2011.

Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD le 26 avril 2021 après avoir constaté :
– des fissures sur les façades,
– une auréole sur le mur côté de la porte d’entrée,
– un affaissement du faux-plafond de l’étage.

La SA AXA FRANCE IARD a accordé sa garantie pour le désordre relatif à l’affaissement du faux-plafond de l’étage et a refusé sa garantie au titre des autres désordres, faisant valoir des activités non garanties contractuellement.

Par courrier du 5 avril 2022, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont demandé à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, évalués à la somme de 38.494,50 euros TTC.

*

Suivant exploits des 5 et 9 janvier 2023, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français sur le fondement des articles 1134 et 1217 du Code civil, aux fins de voir entendre condamner Monsieur [B] [I] à leur payer :
– 38.494,50 euros au titre des travaux de reprise,
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant exploit du 3 mars 2023, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont fait assigner en garantie la SA AXA FRANCE IARD.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français demandent au Juge de la mise en état de :
– dire que l’action dirigée contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français par les époux [I] par assignation du 5 janvier 2023 est irrecevable car prescrite,
– condamner Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’action des époux [K] à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I],
– déclarer en conséquence sans objet l’appel en garantie de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
– condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] demandent au Juge de la mise en état de :
– juger recevables les demandes présentées par Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K],
– débouter la Mutuelle des architectes Français, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer prescrite l’action des demandeurs,
– renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs,
– condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la precription

L’article 1792-4-3 du code civil énonce qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, la réception des travaux est survenue le 25 juillet 2011. Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] déclarent avoir constaté des désordres le 26 avril 2021 et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD à cette date.
Cette dernière a dénié sa garantie pour une partie de ces derniers, faisant état d’une absence de garantie contractuelle des travaux d’imperméabilité et d’étanchéité des façades.

Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] font valoir que Monsieur [B] [I] a failli à son obligation de vérification des activités déclarées par la société ALPHA CONSTRUCTIONS et à son obligation de conseil à leur égard.

Ils indiquent rechercher la responsabilité de Monsieur [B] [I] sur le fondement contractuel, pour ne pas avoir procédé aux vérifications sur les contours et limites du contrat d’assurance de la société ALPHA CONSTRUCTIONS et défaut de conseil.

Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ne contestent pas la nature contractuelle de cette action mais estiment que cette action est soumise aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et que le point de départ du délai ne peut être que le jour de la réception des travaux.

Toutefois, les désordres ne sont pas en lien avec la faute reprochée à Monsieur [B] [I], qui n’est pas de nature à causer un désordre à l’ouvrage. L’indemnisation de la perte de chance de percevoir une indemnité de l’assureur décennal de l’entreprise en charge des travaux est une action contractuelle soumise au régime de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.

Les argumentations de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français tendant à dire que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle doivent être écartées dans la mesure où il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est régie par ce texte.

L’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français est recevable, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 16 novembre 2021, jour du courrier de la SA AXA FRANCE IARD refusant une partie de sa garantie pour les activités non couvertes par le contrat d’assurance.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer sans objet le recours en garantie de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD dans le dispositif de ses écritures ne développe aucune demande d’irrecevabilité à son égard. Si dans ses motifs elle écrit que “toute éventuelle demande des époux [K] à l’encontre de la concluante serait également irrecevable comme forclose”, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande à ce sujet, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ne présentant actuellement aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation.

Sur les frais et dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons recevable l’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS


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