Sommaire Contexte de l’affaireMadame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 3]. Ils ont engagé des travaux de rénovation avec la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, et ont également confié un contrat de maîtrise d’œuvre à Monsieur [B] [I], assuré par la Mutuelle des architectes Français. La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2011. Déclaration de sinistreLe 26 avril 2021, les époux [K] ont constaté plusieurs désordres, notamment des fissures sur les façades, une auréole sur un mur et un affaissement du faux-plafond à l’étage. Ils ont alors déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, qui a accepté de garantir l’affaissement du faux-plafond, mais a refusé de couvrir les autres désordres, invoquant des activités non garanties. Demande de prise en charge des travauxLe 5 avril 2022, les époux [K] ont demandé à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non couverts par la SA AXA FRANCE IARD, évalués à 38.494,50 euros TTC. En janvier 2023, ils ont assigné Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français devant le tribunal pour obtenir cette somme ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros. Assignation en garantieEn mars 2023, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont assigné en garantie la SA AXA FRANCE IARD. Les procédures ont été jointes par ordonnance en novembre 2023. Arguments des partiesEn juin 2024, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont soutenu que l’action des époux [K] était irrecevable en raison de la prescription. De leur côté, la SA AXA FRANCE IARD a demandé que l’action des époux [K] contre elle soit déclarée irrecevable et a réclamé des frais. Les époux [K] ont contesté ces demandes et ont demandé la recevabilité de leur action. Décision du tribunalLe tribunal a statué que l’action des époux [K] contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français était recevable, le délai de prescription étant fixé au 16 novembre 2021, date à laquelle ils ont été informés du refus de garantie partiel de la SA AXA FRANCE IARD. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, et aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’a été prononcée. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour février 2025. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la prescription applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs ?La prescription applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs est régie par l’article 1792-4-3 du Code civil. Cet article stipule que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, la réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2011. Ainsi, les époux [K] auraient dû agir dans un délai de dix ans, soit jusqu’au 25 juillet 2021, pour faire valoir leurs droits concernant les désordres constatés. Cependant, il est important de noter que l’article 2224 du Code civil prévoit également que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans ce cas, les époux [K] ont déclaré avoir constaté des désordres le 26 avril 2021, ce qui pourrait également être un point de départ pour la prescription. Ainsi, la question de la prescription est complexe et dépend de la nature des actions intentées et des délais applicables. Quelles sont les obligations de l’architecte en matière de vérification et de conseil ?Les obligations de l’architecte en matière de vérification et de conseil sont principalement définies par le Code civil, notamment dans le cadre des contrats de maîtrise d’œuvre. L’article 1792-1 du Code civil précise que l’architecte est responsable de la conception et de la réalisation de l’ouvrage, et il doit veiller à la conformité des travaux avec les règles de l’art. En vertu de l’article 1147 du Code civil, l’architecte a également une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit s’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux spécifications contractuelles et aux normes en vigueur. Cela inclut une obligation de vérification des activités déclarées par les entreprises sous-traitantes, comme la société ALPHA CONSTRUCTION dans ce cas. De plus, l’architecte doit fournir des conseils appropriés aux maîtres d’ouvrage, ce qui implique une obligation de conseil. Cela signifie qu’il doit informer les propriétaires des risques potentiels liés aux travaux et des garanties d’assurance disponibles, notamment en ce qui concerne les travaux d’imperméabilité et d’étanchéité. En cas de manquement à ces obligations, l’architecte peut être tenu responsable des désordres qui en résultent, comme cela a été allégué par les époux [K] dans leur action contre Monsieur [B] [I]. Quels sont les effets de la déclaration de sinistre sur la garantie de l’assureur ?La déclaration de sinistre a des effets significatifs sur la garantie de l’assureur, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des garanties contractuelles. Selon l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre dans un délai raisonnable, sous peine de voir sa garantie réduite ou annulée. Dans le cas présent, les époux [K] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD le 26 avril 2021, après avoir constaté des désordres sur leur bien immobilier. L’assureur a reconnu sa garantie pour certains désordres, mais a refusé de couvrir d’autres, en invoquant des activités non garanties contractuellement. L’article L. 113-8 du Code des assurances précise que l’assureur peut opposer à l’assuré les exclusions de garantie prévues dans le contrat d’assurance. Ainsi, si les travaux d’imperméabilité et d’étanchéité des façades n’étaient pas couverts par le contrat, l’assureur est en droit de refuser sa garantie pour ces désordres. Il est donc essentiel pour les assurés de bien comprendre les termes de leur contrat d’assurance et de s’assurer que les travaux réalisés sont couverts par les garanties souscrites. Quelles sont les conséquences d’une action déclarée irrecevable pour cause de prescription ?Lorsqu’une action est déclarée irrecevable pour cause de prescription, cela signifie que le tribunal ne peut pas examiner le fond de l’affaire en raison du non-respect des délais légaux pour agir. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, si le tribunal devait déclarer l’action des époux [K] contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français irrecevable pour cause de prescription, cela aurait pour effet d’éteindre leur droit d’agir en justice pour obtenir réparation des désordres constatés. Les époux [K] ne pourraient alors pas obtenir le paiement des 38.494,50 euros demandés pour les travaux de reprise, ni les 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De plus, cela pourrait également avoir des conséquences sur les recours en garantie que Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont intentés contre la SA AXA FRANCE IARD. En somme, la déclaration d’irrecevabilité pour prescription peut avoir des conséquences financières et juridiques significatives pour les parties impliquées dans le litige. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24EI
AFFAIRE : Mme [X] [T] ép. [K], M. [N] [K]
C/ M. [B] [I], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [X] [T] épouse [K]
née le 14 mars 1973 à [Localité 6] (83)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [K]
né le 24 juin 1973 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I]
domicilié [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant marché de travaux du 14 mars 2011.
Dans ce cadre, ils ont confié à Monsieur [B] [I], assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
La réception est intervenue le 25 juillet 2011.
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD le 26 avril 2021 après avoir constaté :
– des fissures sur les façades,
– une auréole sur le mur côté de la porte d’entrée,
– un affaissement du faux-plafond de l’étage.
La SA AXA FRANCE IARD a accordé sa garantie pour le désordre relatif à l’affaissement du faux-plafond de l’étage et a refusé sa garantie au titre des autres désordres, faisant valoir des activités non garanties contractuellement.
Par courrier du 5 avril 2022, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont demandé à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, évalués à la somme de 38.494,50 euros TTC.
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Suivant exploits des 5 et 9 janvier 2023, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français sur le fondement des articles 1134 et 1217 du Code civil, aux fins de voir entendre condamner Monsieur [B] [I] à leur payer :
– 38.494,50 euros au titre des travaux de reprise,
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant exploit du 3 mars 2023, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont fait assigner en garantie la SA AXA FRANCE IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français demandent au Juge de la mise en état de :
– dire que l’action dirigée contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français par les époux [I] par assignation du 5 janvier 2023 est irrecevable car prescrite,
– condamner Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’action des époux [K] à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I],
– déclarer en conséquence sans objet l’appel en garantie de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
– condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] demandent au Juge de la mise en état de :
– juger recevables les demandes présentées par Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K],
– débouter la Mutuelle des architectes Français, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer prescrite l’action des demandeurs,
– renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs,
– condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la precription
L’article 1792-4-3 du code civil énonce qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la réception des travaux est survenue le 25 juillet 2011. Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] déclarent avoir constaté des désordres le 26 avril 2021 et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD à cette date.
Cette dernière a dénié sa garantie pour une partie de ces derniers, faisant état d’une absence de garantie contractuelle des travaux d’imperméabilité et d’étanchéité des façades.
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] font valoir que Monsieur [B] [I] a failli à son obligation de vérification des activités déclarées par la société ALPHA CONSTRUCTIONS et à son obligation de conseil à leur égard.
Ils indiquent rechercher la responsabilité de Monsieur [B] [I] sur le fondement contractuel, pour ne pas avoir procédé aux vérifications sur les contours et limites du contrat d’assurance de la société ALPHA CONSTRUCTIONS et défaut de conseil.
Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ne contestent pas la nature contractuelle de cette action mais estiment que cette action est soumise aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et que le point de départ du délai ne peut être que le jour de la réception des travaux.
Toutefois, les désordres ne sont pas en lien avec la faute reprochée à Monsieur [B] [I], qui n’est pas de nature à causer un désordre à l’ouvrage. L’indemnisation de la perte de chance de percevoir une indemnité de l’assureur décennal de l’entreprise en charge des travaux est une action contractuelle soumise au régime de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Les argumentations de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français tendant à dire que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle doivent être écartées dans la mesure où il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est régie par ce texte.
L’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français est recevable, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 16 novembre 2021, jour du courrier de la SA AXA FRANCE IARD refusant une partie de sa garantie pour les activités non couvertes par le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer sans objet le recours en garantie de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD dans le dispositif de ses écritures ne développe aucune demande d’irrecevabilité à son égard. Si dans ses motifs elle écrit que “toute éventuelle demande des époux [K] à l’encontre de la concluante serait également irrecevable comme forclose”, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande à ce sujet, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ne présentant actuellement aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS