Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une installation photovoltaïque contestée

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Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une installation photovoltaïque contestée

Contexte de l’affaire

A la suite d’un démarchage à domicile, [C] et [H] [M] ont contracté avec la société Teleservices 34 pour l’installation d’une installation photovoltaïque, pour un montant de 25 000 euros TTC, financé par un crédit affecté auprès de la société Groupe Sofemo.

Liquidation de la société Teleservices 34

La société Teleservices 34 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier en novembre 2012, et la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif en janvier 2014.

Assignation de la S.A Cofidis

En août 2023, [C] [M] et [H] [S] ont assigné la S.A Cofidis, issue de la fusion avec Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection pour engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été appelée à l’audience de mars 2024, où les parties ont convenu d’un calendrier de procédure, avec une audience de plaidoiries fixée pour septembre 2024.

Demandes des époux [M]

Monsieur et Madame [M] demandent la condamnation de la S.A Cofidis à leur verser 41 913,40 euros en dommages et intérêts, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et des frais de justice.

Réponse de la S.A Cofidis

La S.A Cofidis conteste les demandes des époux [M], invoquant la prescription et demandant leur débouté, ainsi qu’une condamnation à leur payer des frais de justice.

Prescription des actions

Le tribunal a examiné la prescription des actions en responsabilité, concluant que l’action pour dol était prescrite, le point de départ étant la première facture de revente d’électricité.

Faute dans le déblocage des fonds

Concernant la responsabilité de la banque pour le déblocage des fonds, le tribunal a déterminé que l’action était également prescrite, le délai commençant à courir à la date de déblocage des fonds.

Déchéance du droit aux intérêts

La demande de déchéance du droit aux intérêts a été jugée prescrite, car introduite plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré [C] [M] et [H] [S] irrecevables en leurs demandes, les a déboutés de leur demande de frais de justice, et les a condamnés à payer 700 euros à la S.A Cofidis, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/02493
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02493 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIG

JUGEMENT

DU : 04 Novembre 2024

[C] [M]
[H] [S] épouse [M]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [C] [M], demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2493 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 29 décembre 2009, [C] et [H] [M] ont contracté auprès de la société Teleservices 34 une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 25 000 euros toutes taxes comprises (TTC).

L’acquisition a été financée le même jour au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 216,53 euros, sans assurance facultative, au taux contractuel annuel de 5,54% l’an.

La société Teleservices 34 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2012 du tribunal de commerce de Montpellier et ce même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 24 janvier 214.

La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).

Par exploit du 28 août 2023, [C] [M] et [H] [S] épouse [M] ont fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [M] demandent au juge des contentieux de la protection de :

déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :

condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 41 913,40 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la condamner à leur payer la somme de 21 913,40 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :

– débouter la S.A Cofidis de ses demandes
– condamner la S.A Cofidis à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :

déclarer Monsieur et Madame [M] prescrits, irrecevables et à titre subsidiaire mal fondée en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :

condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

L’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par Monsieur et Madame [M] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.

Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :

Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.

Monsieur et Madame [M] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Teleservices 34 lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’elle n’a pas été informée des variations de productivité lié à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.

Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.

La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.

 Monsieur et Madame [M] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.
Ils versent aux débats une expertise réalisée le 14 octobre 2021 par la société Pôle Expert Nord Est qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si les époux [M] allèguent qu’il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que le couple pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 14 octobre 2021, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il n’est pas justifié du contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec ERDF et les époux [M] ne produisent aucune facture de revente d’électricité. Cependant, ces derniers ne contestent pas le raccordement ni le fonctionnement de l’installation et reconnaissent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience que la première facture de production d’électricité est intervenue postérieurement à l’installation des panneaux photovoltaïques. Ils contestent seulement le fait que cette facture, dont ils ne nient pas l’existence, puisse caractériser le point de départ du délai de prescription pour dol. L’attestation de livraison des travaux ayant été signée le 26 février 2010, il ne paraît pas déraisonnable de considérer qu’une première facturation est nécessairement intervenue l’année suivante courant 2011, voire 2012 (même si elle n’a pas été produite aux débats), et que dès cette date les époux [M] pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation.

Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en responsabilité fondée sur le dol introduite le 28 août 2023 est prescrite.

Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Les requérants n’agissent pas en nullité de la vente de l’installation photovoltaïque acquise selon bon de commande régularisé le 29 décembre 2009 de sorte que l’argumentation qu’ils développent relativement à la confirmation d’un acte nul est inopérante.

Monsieur et Madame [M] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète du contrat.

Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
 
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par Monsieur et Madame [M], au jour du paiement de la première échéance de remboursement.

Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.

S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois lors du déblocage des fonds et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par les époux [M] est échelonnée dans le temps. La fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique ainsi par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur. En revanche, la banque a exécuté son obligation principale en une fois lors du déblocage des fonds, de sorte que le point de départ de l’action en responsabilité litigieuse est fixé à la date du déblocage qui constitue la date de réalisation du dommage. Enfin le délai de prescription de l’action en responsabilité n’est opposable que lorsque l’emprunteur agit pas voie d’action et non lorsqu’il agit par voie d’exception en réponse à une demande en paiement de la banque.

L’atteinte au principe de l’égalité des armes n’est donc pas caractérisée.

Sur ce, le déblocage des fonds est intervenu le 04 mars 2010 selon l’historique de compte produit par la société Cofidis.

L’action en responsabilité introduite le 28 août 2023, soit plus de 5 années après le déblocage des fonds, est donc prescrite.

En toutes hypothèses, à supposer que Monsieur et Madame [M] n’aient pas eu connaissance du déblocage des fonds, l’action a été introduite plus de 5 années après le remboursement de la première mensualité intervenu le 10 décembre 2010.

Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :

Monsieur et Madame [M] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.

L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.

La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 29 décembre 2009.

En conséquence, il y a lieu de déclarer [C] [M] et [H] [S] épouse [M] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [C] [M] et [H] [S] épouse [M], qui succombent à la présente instance, seront condamnés il solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, [C] [M] et [H] [S] épouse [M] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Cofidis une somme de 700 euros à ce titre.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [C] [M] et [H] [S] épouse [M] irrecevables en leurs demandes ;

DEBOUTE [C] [M] et [H] [S] épouse [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [C] [M] et [H] [S] épouse [M] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [C] [M] et [H] [S] épouse [M] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M.CHAPLAIN


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