Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une installation photovoltaïque contestée

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Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’une installation photovoltaïque contestée

Contexte de l’affaire

A la suite d’un démarchage à domicile, [R] et [J] [N] ont contracté avec la société Réflexe Énergie pour l’installation d’un système photovoltaïque, pour un montant total de 32 985,73 euros TTC, le 13 octobre 2011. Le financement a été réalisé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, remboursable en 180 mensualités.

Liquidation de la société Réflexe Énergie

La société Réflexe Énergie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 24 juin 2013, et la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif le 4 octobre 2018. La société Groupe Sofemo a ensuite fusionné avec Cofidis.

Assignation de la S.A Cofidis

Le 29 juin 2023, [R] [N] et [J] [K] épouse [N] ont assigné la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection à Lille, demandant la responsabilité de la société et le paiement de diverses sommes, tout en contestant la créance de restitution du capital emprunté. L’audience a été fixée au 8 janvier 2024, avec une plaidoirie prévue pour le 9 septembre 2024.

Demandes des époux [N]

Monsieur et Madame [N] demandent au juge de déclarer leurs demandes recevables, de condamner la S.A Cofidis à leur verser 57 137,40 euros en dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ainsi que d’autres sommes. Ils demandent également la condamnation de la S.A Cofidis à payer 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la S.A Cofidis

La S.A Cofidis conteste les demandes des époux [N], invoquant la prescription et demandant leur déboutement. Elle sollicite également une condamnation solidaire des époux à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription, concluant que l’action en responsabilité fondée sur le dol était prescrite, le point de départ étant fixé à la date de la première facture de revente d’électricité. Les époux [N] ont été jugés informés de la rentabilité de l’installation dès cette première facture.

Responsabilité de la banque

Concernant l’action en responsabilité contre la banque pour le déblocage des fonds, le tribunal a également conclu à la prescription, le déblocage ayant eu lieu le 17 octobre 2011, et l’action introduite plus de cinq ans après.

Déchéance du droit aux intérêts

La demande de déchéance du droit aux intérêts a été jugée prescrite, car introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.

Décision finale

Le tribunal a déclaré [R] [N] et [J] [K] épouse [N] irrecevables en leurs demandes, les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700, et les a condamnés in solidum à payer 700 euros à la S.A. Cofidis, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/10616
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10616 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQJ

JUGEMENT

DU : 04 Novembre 2024

[R] [N]
[J] [K] épouse [N]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [N], demeurant [Adresse 4]

Mme [J] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/10616 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 13 octobre 2011, [R] et [J] [N] ont contracté auprès de la société Réflexe Énergie une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 32 985,73 euros toutes taxes comprises (TTC).

L’acquisition a été financée le 19 septembre 2011 au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d’un montant de 32 985,73 euros, remboursable en 180 mensualités de 317,43 euros, avec assurance facultative, au taux contractuel annuel de 5,02 % l’an, après un différé de onze mois.

La société Réflexe Énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2013 du tribunal de commerce de Salon de Provence et ce même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 4 octobre 2018.

La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).

Par exploit du 29 juin 2023, [R] [N] et [J] [K] épouse [N] ont fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référés à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [N] demandent au juge des contentieux de la protection de :

déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :

condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 57 137,40 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la condamner à leur payer la somme de 24 651,67 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 32 985,73 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– débouter la S.A Cofidis de ses demandes
– condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :

déclarer Monsieur et Madame [N] prescrits, irrecevables et à titre subsidiaire mal fondés en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :

condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :

Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.

Monsieur et Madame [N] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Réflexe Énergie lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’elle n’a pas été informée des variations de productivité lié à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.

Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.

La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.

 Monsieur et Madame [N] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.

Or, c’est à tort que les époux [N] soutiennent que le vendeur ne leur a pas présenté la rentabilité de son produit alors qu’ils communiquent une présentation financière détaillée sur vingt ans établie par la société Réflexe Energie au moment de la commande mentionnant, notamment, des revenus financiers annuels provenant de la revente d’électricité à hauteur de 3 687 euros et une rentabilité de l’installation au bout de 8,3 années de fonctionnement.

Ils versent aux débats une expertise réalisée le 9 novembre 2022 par la société Pôle Expert Nord Est qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque, soit 3 223,90 euros par an, ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.

Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, il est relevé que les gains financiers annoncés par le vendeur n’étaient pas très éloignés de ceux calculés dans le rapport d’expertise et que le couple pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 9 novembre 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.

La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat d’achat conclu avec ERDF le 26 novembre 2012 ainsi que diverses factures de revente d’électricité, lesquelles font apparaître une première facturation le 11 février 2018 pour une période du 7 février 2017 au 6 février 2018. L’examen de cette facture montre qu’à la date du 6 février 2017 l’index de production d’électricité s’élevait à 39 211 kWh, ce qui permet d’établir que l’installation solaire produit de l’énergie depuis plusieurs années, soit depuis au moins cinq ans si l’on retient une production moyenne annuelle de 7 297 kWh.

Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que la première facture a nécessairement été établie en février 2012 (même si elle n’a pas été produite aux débats), date à laquelle les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’action en responsabilité fondée sur le dol introduite le 29 juin 2023 est prescrite.
 
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Monsieur et Madame [N] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète du contrat.

Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
 
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par Monsieur et Madame [N], au jour du paiement de la première échéance de remboursement.

Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.

S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois lors du déblocage des fonds et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par les époux [Y] est échelonnée dans le temps. La fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique ainsi par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur. En revanche, la banque a exécuté son obligation principale en une fois lors du déblocage des fonds, de sorte que le point de départ de l’action en responsabilité litigieuse est fixé à la date du déblocage qui constitue la date de réalisation du dommage. Enfin le délai de prescription de l’action en responsabilité n’est opposable que lorsque l’emprunteur agit pas voie d’action et non lorsqu’il agit par voie d’exception en réponse à une demande en paiement de la banque.

L’atteinte au principe de l’égalité des armes n’est donc pas caractérisée.

Sur ce, le déblocage des fonds est intervenu le 17 octobre 2011 selon l’historique de compte produit par la société Cofidis.

L’action en responsabilité introduite le 29 juin 2023, soit plus de 5 années après le déblocage des fonds, est donc prescrite.

En toutes hypothèses, à supposer que Monsieur et Madame [N] n’aient pas eu connaissance du déblocage des fonds, l’action a été introduite plus de 5 années après le remboursement de la première mensualité intervenu le 5 octobre 2012.

Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :

Monsieur et Madame [N] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.

L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.

La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 19 septembre 2011.

En conséquence, il y a lieu de déclarer [R] [N] et [J] [K] épouse [N] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [R] [N] et [J] [K] épouse [N], qui succombent à la présente instance, seront condamnés il solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, [V] [Y] et [D] [G] épouse [Y] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Cofidis une somme de 700 euros à ce titre.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [R] [N] et [J] [K] épouse [N] irrecevables en leurs demandes ;

DEBOUTE [R] [N] et [J] [K] épouse [N] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [R] [N] et [J] [K] épouse [N] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [R] [N] et [J] [K] épouse [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M.CHAPLAIN


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