Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’un crédit affecté dans le cadre d’une installation photovoltaïque

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Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux d’un crédit affecté dans le cadre d’une installation photovoltaïque

Contexte de l’affaire

A la suite d’un démarchage à domicile, [X] [V] a contracté avec la société IDF Solaire pour une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique, pour un montant de 26 500 euros TTC. Le financement a été réalisé par un crédit affecté souscrit par [X] [W] épouse [V] et [U] [V] auprès de la société Groupe Sofemo.

Dissolution des sociétés impliquées

La société IDF Solaire a été dissoute et radiée du registre du commerce le 28 septembre 2015. Par ailleurs, la société Groupe Sofemo a fusionné avec la société Cofidis, qui est devenue la S.A Cofidis.

Procédure judiciaire

Le 29 juin 2023, [X] [W] épouse [V] et [U] [V] ont assigné la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection à Lille, demandant la responsabilité de la société et le paiement de diverses sommes. L’audience a eu lieu le 8 janvier 2024, avec une plaidoirie prévue pour le 9 septembre 2024.

Demandes des époux [V]

Monsieur et Madame [V] demandent au juge de déclarer leurs demandes recevables, de condamner la S.A Cofidis à leur verser 51 958,80 euros en dommages et intérêts, ou à prononcer la déchéance des intérêts contractuels et à leur verser 25 458,80 euros pour intérêts trop perçus, ainsi que 26 500 euros en dommages et intérêts. Ils demandent également 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la S.A Cofidis

La S.A Cofidis conteste les demandes des époux [V], invoquant la prescription et l’irrecevabilité de leurs demandes. Elle demande également à ce qu’ils soient déboutés de leurs demandes de restitution de capital et d’intérêts, et réclame 1 500 euros pour ses frais.

Arguments des époux [V]

Monsieur et Madame [V] soutiennent avoir été trompés par la société IDF Solaire sur les performances de l’installation. Ils estiment que la S.A Cofidis a participé au dol en accordant un crédit sans vérifier la rentabilité de l’installation. Ils affirment que la première facture de production d’électricité ne leur a pas permis de vérifier le fonctionnement de l’installation.

Prescription des actions

Le tribunal a considéré que l’action en responsabilité pour dol était prescrite, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de la première facture de revente d’électricité. Les époux [V] n’ont pas produit de preuve de cette facture, et leur action a été jugée irrecevable.

Faute dans le déblocage des fonds

Les époux [V] ont également reproché à la S.A Cofidis de ne pas avoir vérifié la régularité du contrat avant le déblocage des fonds. Cependant, le tribunal a conclu que leur action était également prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir au moment du déblocage des fonds.

Demande de déchéance des intérêts

La demande de déchéance du droit aux intérêts a été jugée prescrite, car elle a été introduite plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré [X] [W] épouse [V] et [U] [V] irrecevables en leurs demandes, les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum à payer 700 euros à la S.A Cofidis, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/10615
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10615 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQD

JUGEMENT

DU : 04 Novembre 2024

[X] [W] épouse [V]
[U] [V]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [X] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

M. [U] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/10615 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 27 octobre 2012, [X] [V] a contracté auprès de la société IDF Solaire une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 26 500 euros toutes taxes comprises (TTC).

L’acquisition a été financée le même jour au moyen d’un crédit affecté souscrit par [X] [W] épouse [V] et [U] [V] auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d’un montant de 26 500 euros, remboursable en 180 mensualités de 288,66 euros, avec assurance facultative, au taux contractuel annuel de 5,61 % l’an, avec un différé de onze mois.

La société IDF Solaire, devenue France Habitat Solution (société FHS), a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015.

La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).

Par exploit du 29 juin 2023, [X] [W] épouse [V] et [U] [V] ont fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [V] demandent au juge des contentieux de la protection de :

déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :

condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 51 958,80 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la condamner à leur payer la somme de 25 458,80 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :

– débouter la S.A Cofidis de ses demandes
– condamner la S.A Cofidis à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :

déclarer Monsieur et Madame [V] prescrits, irrecevables et à titre subsidiaire mal fondée en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :

débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes en restitution du capital et des intérêts, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve d’avoir payé ces sommes à la banque ;
En tout état de cause :

condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :

Monsieur et Madame [V] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société IDF Solaire lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’ils n’ont pas été informés des variations de productivité lié à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.

Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.

La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.

Monsieur et Madame [V] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.

Ils versent aux débats une expertise réalisée le 12 juillet 2021 par la société Pôle Expert Nord Est qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.

Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si Monsieur et Madame [V] allèguent qu’il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 12 juillet 2021, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.

La découverte du dol allégué doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il n’est pas justifié du contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec ERDF et les époux [V] ne produisent aucune facture de revente d’électricité. L’attestation de livraison n’est pas davantage versée aux débats par le prêteur, de même que la facture d’installation visée dans le rapport d’expertise établi à la demande des époux [V].

Cependant, ces derniers ne contestent pas que la centrale photovoltaïque a bien été installée par le vendeur et indiquent dans leurs dernières écritures que les fonds ont été libérés par la SA Cofidis entre les mains de la société IDF Solaire, avant sa radiation.

Il résulte des pièces du dossier que la société IDF Solaire a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015. Il s’ensuit que la livraison des panneaux solaires et le déblocage des fonds sont nécessairement intervenus avant cette date.

Monsieur et Madame [V] ne contestent pas davantage le raccordement ni le fonctionnement de l’installation et reconnaissent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience que la première facture de production d’électricité est postérieure à l’installation des panneaux photovoltaïques, laquelle est intervenue au plus tard le 27 septembre 2015. Ils contestent seulement le fait que cette facture, dont ils ne nient pas l’existence, puisse caractériser le point de départ du délai de prescription pour dol. Dès lors, il ne paraît pas déraisonnable de considérer qu’une première facturation est nécessairement intervenue l’année suivant l’installation de la centrale, soit au plus tard le 27 septembre 2016 (même si elle n’a pas été produite aux débats), de sorte que l’action en responsabilité pour dol introduite le 29 juin 2023 est prescrite.

Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Monsieur et Madame [V] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète du contrat.

Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
 
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par Monsieur et Madame [V], au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.

S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois lors du déblocage des fonds et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par les époux [Y] est échelonnée dans le temps. La fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique ainsi par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur. En revanche, la banque a exécuté son obligation principale en une fois lors du déblocage des fonds, de sorte que le point de départ de l’action en responsabilité litigieuse est fixé à la date du déblocage qui constitue la date de réalisation du dommage. Enfin le délai de prescription de l’action en responsabilité n’est opposable que lorsque l’emprunteur agit pas voie d’action et non lorsqu’il agit par voie d’exception en réponse à une demande en paiement de la banque.

L’atteinte au principe de l’égalité des armes n’est donc pas caractérisée.

Sur ce, la société Cofidis ne produit pas l’historique de compte, de sorte que la date exacte de déblocage des fonds ne peut être déterminée. Néanmoins, il ressort des développements précédents que la libération des fonds est nécessairement intervenue avant le 28 septembre 2015.

L’action en responsabilité introduite le 29 juin 2023, soit plus de 5 années après le déblocage des fonds, est donc prescrite.

En toutes hypothèses, à supposer que Monsieur et Madame [V] n’aient pas eu connaissance du déblocage des fonds, l’action a été introduite plus de 5 années après le paiement de la première mensualité intervenu le 15 octobre 2013 selon les modalités de remboursement prévues par le contrat de crédit (report de paiement de onze mois).

Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :

Monsieur et Madame [V] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.

L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.

La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 27 octobre 2012.

En conséquence, il y a lieu de déclarer [X] [W] épouse [V] et [U] [V] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [X] [W] épouse [V] et [U] [V], qui succombent à la présente instance, seront condamnés il solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, [X] [W] épouse [V] et [U] [V] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Cofidis une somme de 700 euros à ce titre.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [U] [V] et [X] [W] épouse [V] irrecevables en leurs demandes ;

DEBOUTE [U] [V] et [X] [W] épouse [V] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [U] [V] et [X] [W] épouse [V] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [U] [V] et [X] [W] épouse [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M.CHAPLAIN


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