Sommaire Contexte de la commandeMme [L] [C] a commandé un escalier sur mesure à la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest pour sa résidence principale, en passant commande le 12 décembre 2019 pour un montant de 4.224 euros TTC. Un acompte de 1.698,06 euros a été versé, et l’escalier a été posé le 6 février 2020. Refus de réception et demande de remplacementLe 8 février 2020, Mme [L] [C] a refusé de réceptionner l’escalier en raison d’un écart de 6 cm avec la cloison. Elle a demandé la dépose de l’escalier et la fourniture d’un nouvel escalier sur mesure. En réponse, la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest a accepté de reprendre l’escalier à sa charge le 12 mars 2020. Pose du second escalier et demandes d’indemnisationLe second escalier a été posé le 22 juin 2020. Le 30 juin 2020, Mme [L] [C] a demandé à la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest de ne pas encaisser deux chèques totalisant 2.525,94 euros, en raison de préjudices subis. Cette demande a été refusée, et les chèques ont été encaissés. Procédure judiciaire et demandes d’indemnisationPar lettre de son avocat le 2 novembre 2020, Mme [L] [C] a mis en demeure la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest de lui verser 7.170 euros pour ses préjudices. La société a proposé une indemnisation de 2.000 euros, que Mme [L] [C] a refusée. Elle a ensuite assigné la société devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2021. Jugement du tribunal judiciaireLe 5 décembre 2022, le tribunal a condamné la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest à verser 1.980 euros pour préjudice matériel et 6.020 euros pour préjudice de jouissance, tout en déboutant Mme [L] [C] de sa demande de préjudice moral. La société a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de la société GEI DistributionLa société GEI Distribution, venant aux droits de la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest, a fait appel du jugement le 30 décembre 2022, demandant l’infirmation des condamnations et le rejet des demandes de Mme [L] [C]. Elle a soutenu qu’aucun manquement contractuel n’avait été commis. Arguments de la société GEI DistributionLa société a contesté la reconnaissance de responsabilité, affirmant que les mesures de l’escalier étaient conformes au bon de commande. Elle a également soutenu que les retards étaient dus à la crise sanitaire et que Mme [L] [C] n’avait pas justifié ses demandes d’indemnisation. Arguments de Mme [L] [C]Mme [L] [C] a réclamé des indemnités pour préjudices financiers et moral, affirmant que l’escalier était inutilisable pendant onze mois. Elle a demandé une indemnisation de 16.348,72 euros pour préjudice financier et 5.000 euros pour préjudice moral. Évaluation des préjudices par le tribunalLe tribunal a confirmé que le retard dans l’emménagement de Mme [L] [C] était dû à la non-conformité de l’escalier, allouant 6.020 euros pour préjudice de jouissance. Les demandes complémentaires de remboursement d’abonnements et de frais divers ont été rejetées. Demande reconventionnelle de la société GEI DistributionLa société GEI Distribution a demandé 3.763 euros pour couvrir les frais du second escalier, mais cette demande a été rejetée, le tribunal considérant que Mme [L] [C] n’avait pas abusé de son droit d’agir en justice. Décision finale de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du 5 décembre 2022 dans son intégralité, condamnant la société GEI Distribution aux dépens d’appel et rejetant les demandes des deux parties pour les frais irrépétibles d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la responsabilité contractuelle dans ce litige ?La responsabilité contractuelle est régie par les articles 1231 et suivants du Code civil. Selon l’article 1231-1, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Dans le cas présent, la société Groupe Echelle Atlantique Ouest a été reconnue responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles, car l’escalier posé ne correspondait pas aux spécifications convenues. Le tribunal a constaté que la société avait reconnu sa responsabilité en proposant de reprendre l’escalier, ce qui constitue une preuve de l’inexécution de ses obligations. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société est engagée, car elle n’a pas respecté les termes du contrat, entraînant un préjudice pour Mme [C]. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de responsabilité par la société ?La reconnaissance de responsabilité par la société a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 1231-1 du Code civil, la reconnaissance de l’inexécution des obligations contractuelles engage la responsabilité du débiteur, qui doit alors réparer le préjudice causé. Dans ce cas, la société a proposé de reprendre l’escalier, ce qui a été interprété comme une reconnaissance de sa part d’un manquement à ses obligations contractuelles. Le tribunal a donc condamné la société à verser des indemnités à Mme [C] pour les préjudices subis, notamment un préjudice matériel de 1.980 euros et un préjudice de jouissance de 6.020 euros. Cette reconnaissance a également permis d’établir un lien de causalité entre l’inexécution et les préjudices, facilitant ainsi l’indemnisation de Mme [C]. Quels préjudices ont été reconnus par le tribunal et comment ont-ils été évalués ?Le tribunal a reconnu plusieurs préjudices subis par Mme [C], évalués comme suit : 1. Préjudice matériel : La somme de 1.980 euros a été allouée pour couvrir les frais de décloisonnement et recloisonnement liés au démontage et remontage de l’escalier. Cela est fondé sur l’attestation de la société Saalaoui Construction, qui a confirmé que ces travaux étaient nécessaires en raison de l’escalier non conforme. 2. Préjudice de jouissance : Une indemnité de 6.020 euros a été accordée pour le retard dans l’emménagement de Mme [C] dans sa nouvelle maison. Le tribunal a estimé que le retard était de sept mois, en tenant compte de la valeur locative de la maison. 3. Préjudice moral : La demande de Mme [C] pour un préjudice moral de 5.000 euros a été rejetée, car le tribunal n’a pas établi de lien entre les troubles psychiques invoqués et l’erreur de métré de la société. Ces évaluations sont conformes aux principes de réparation intégrale du préjudice, tels que prévus par l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Quelles sont les implications de la demande reconventionnelle de la société GEI Distribution ?La demande reconventionnelle de la société GEI Distribution, visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, a été rejetée par le tribunal. Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, le tribunal a jugé que Mme [C] avait des raisons légitimes de poursuivre la société en justice, étant donné les préjudices subis en raison de l’inexécution contractuelle. La société GEI Distribution n’a pas réussi à prouver que la procédure engagée par Mme [C] était abusive, ce qui signifie qu’elle doit supporter les conséquences de son manquement contractuel sans pouvoir se retourner contre Mme [C] pour les frais engagés. Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice de jouissance de Mme [C] ?Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance de Mme [C] en tenant compte du retard dans l’emménagement dans sa nouvelle maison, qui a été reporté de sept mois. La méthode d’évaluation a été fondée sur la valeur locative de la maison, estimée à 860 euros par mois. Ainsi, le tribunal a calculé le préjudice de jouissance en multipliant cette valeur par le nombre de mois de retard, soit 860 euros x 7 mois, ce qui a abouti à une indemnité de 6.020 euros. Cette approche est conforme aux principes de réparation du préjudice, qui visent à compenser la perte de jouissance d’un bien en raison d’un manquement contractuel, comme le stipule l’article 1231-1 du Code civil. Le tribunal a également pris en compte que Mme [C] aurait dû pouvoir occuper sa maison deux mois après la pose de l’escalier, ce qui a justifié l’indemnisation pour le retard supplémentaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 391/24
N° RG 23/00003
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFRZ
NA – SC
Décision déférée du 05 Décembre 2022
TJ de [Localité 5] – 21/01812
A. KINOO
S.A.S. GEI DISTRIBUTION venant aux droits de la S.A.S. GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST
C/
[L] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Camille MAYZOUE
Me Joris MORER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
*
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
S.A.S. GEI DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
Dans le cadre du projet de construction de sa résidence principale dont la réalisation a été confiée à la Sas Saalaoui Construction, Mme [L] [C] a, le 12 décembre 2019, passé commande auprès de la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest de la fourniture et de la pose d’un escalier sur mesure, pour un montant de 4.224 euros TTC.
Mme [L] [C] a versé un acompte de 1.698,06 euros.
L’escalier a été posé le 6 février 2020.
Par lettre du 8 février 2020, Mme [L] [C] a signalé à la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest son refus de réceptionner l’escalier, en raison d’un écart de 6 cm entre celui-ci et la cloison sur toute la longueur. Elle sollicitait la dépose de l’escalier mis en place et la fourniture et l’installation d’un autre escalier sur mesure.
En réponse, par lettre datée du 12 mars 2020, la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest a informé Mme [L] [C] de ce qu’elle avait décidé de reprendre l’integralité de l’escalier à sa charge.
Le second escalier a été posé le 22 juin 2020 par un sous-traitant de la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest.
Le 30 juin 2020, Mme [L] [C] a sollicité de la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest qu’à titre de geste commercial, en réparation de ses préjudices, elle n’encaisse pas les deux chèques en sa possession, d’un montant total de 2.525,94 euros.
Par courrier du 11 septembre 2020, la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest a refusé d’accéder à cette demande, et les chèques ont été remis à l’encaissement.
Par lettre de son conseil du 2 novembre 2020, Mme [L] [C] a mis en demeure la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest de lui régler la somme de 7.170 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral.
La Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest a proposé le 11 décembre 2020, ‘à titre de geste commercial’, une indemnisation de 2.000 euros, que Mme [L] [C] n’a pas acceptée.
Par acte du 25 mars 2021, Mme [L] [C] a fait assigner la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Mme [L] [C] a refusé la médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
– condamné la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest à verser à Mme [L] [C] la somme de 1.980 euros au titre du préjudice matériel consécutif,
– débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des postes abonnement de l’électricité et assurance – habitation, des frais intercalaires, de l’abonnement d’eau potable, des frais de voiture et d’essence, de la vétusté de l’électroménager et de la perte sur la garantie des meubles,
– condamné la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest à verser à Mme [L] [C] la somme de 6.020 euros en réparation du préjudice de jouissance,
– débouté Mme [L] [C] de sa demande au titre du préjudice moral,
– débouté la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice financier,
– condamné la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest aux dépens,
– condamné la Sas Groupe Echelle Atlantique Ouest à verser à Mme [L] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société GEI Distribution, venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2022, rectifiée par déclaration d’appel du 11 janvier 2023, en ce que le jugement l’a condamnée au paiement de différentes sommes et déboutée de sa demande reconventionnelle.
La société GEI Distribution, venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, au visa des articles 1231 et suivants et 1383 du code civil, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de:
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 1.980 euros, 6.020 euros et 2.000 euros à Mme [C], outre les dépens, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice financier;
– rejeter l’ensemble des demandes incidentes de Mme [C] tendant notamment au paiement de la somme de 16.348,72 euros au titre de son préjudice financier, et de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral;
Statuant à nouveau :
– juger que la société Groupe Echelle Atlantique Ouest n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité ;
– débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.763 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de la société GEI Distribution venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, fondé sur la procédure abusive ;
– condamner Mme [C] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GEI Distribution conteste l’existence d’une reconnaissance non équivoque de responsabilité, et soutient qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque manquement contractuel. Elle indique avoir accepté de conclure un nouveau contrat de vente, qu’elle s’est engagée à ne pas facturer à Mme [C] à titre de geste commercial, et pour éviter une procédure judiciaire. Elle soutient n’avoir commis aucune erreur sur la mesure, la fabrication et la pose de l’escalier, qui correspondaient parfaitement au bon de commande signé par Mme [C], alors que celle-ci rappelle elle-même que la cloison du mur de droite devait ensuite être réalisée afin de coller parfaitement à l’escalier fabriqué sans rampe. Elle indique que Mme [C] aurait parfaitement pu transmettre les plans et métrage de l’escalier à son plaquiste avant la pose de l’escalier, et qu’elle ne peut pas être tenue responsable de l’erreur de Mme [C] ou de celle de son plaquiste. Elle conteste tout retard d’exécution, en rappelant que la pose a été effectuée le 22 juin 2020, après un confinement causé par la crise sanitaire du Covid 19. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires relatives au préjudice financier, en soutenant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue inexécution ou retard dans l’exécution, et les factures produites par Mme [C], et conteste l’existence d’un préjudice de jouissance, Mme [C] n’ayant pas indiqué que cette construction devait être sa résidence principale, mais ayant seulement invoqué un préjudice locatif, soit une perte de chance. Elle conclut que Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice moral. Elle demande enfin remboursement des frais qu’elle a elle-même engagés pour le second escalier, estimés à la somme de 3.763 euros, du fait de la procédure abusive engagée par Mme [C].
Mme [C], appelante incidente, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 décembre 2023, au visa des articles 1101, 1194, 1217, 1223, 1231-1, 1602, 1645 du code civil, de :
– débouter la société GEI Distribution, venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, de l’intégralité de ses demandes ;
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Echelle Atlantique Ouest à lui verser la somme de 1.980 euros au titre du préjudice matériel consécutif, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des postes abonnement de l’électricité et assurance habitation, des frais intercalaires, de l’abonnement d’eau potable, des frais de voiture et d’essence, de la vétusté de l’électroménager et de la perte sur la garantie des meubles, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
* Statuant à nouveau,
– condamner la société GEI Distribution venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest à lui payer la somme de 16.348,72 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier, assorti des intérêts légaux à compter du 2 novembre 2020 ;
– condamner la société GEI Distribution venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
* En tout état de cause,
– Condamner la société GEI Distribution venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier.
Mme [C] explique que pour faciliter l’installation de l’escalier, la société Groupe Echelle Atlantique Ouest a demandé que la partie droite ne soit pas cloisonnée, et que ‘le métré a donc eu lieu avec le mur de gauche terminé, et la partie droite avec une dalle mise en place à l’étage, qui allait être ensuite cloisonnée dans la continuité en descendant, soit jusqu’au rez-de-chaussée, après la pose de cet escalier’. Elle indique que la pose de l’escalier fabriqué sur mesure a fait apparaître un écart entre l’ouvrage et la cloison, rendant dangereuse l’utilisation de l’escalier, et produit différentes photographies des lieux. Elle conteste toute responsabilité dans les erreurs de métrage, alors que ses souhaits n’ont pas été modifiés. Elle précise qu’il subsiste un écart entre les cloisons et le nouvel escalier, qu’elle a dû combler en posant un joint. Elle indique avoir été ainsi dans l’impossibilité d’utiliser son domicile pendant onze mois, puisque l’escalier était inutilisable, et que les travaux ont été décalés et ont retardé la réception de cet immeuble en construction. Elle indique que l’engagement de la société GEI Distribution venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest n’a pas été exécuté, ou du moins l’a été imparfaitement, de sorte que la société est tenue de tous les dommages et intérêts envers elle. Elle soutient que la société a reconnu sa responsabilité en reprenant l’ouvrage litigieux.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.
* Sur le principe de la responsabilité de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest
Le tribunal a retenu que la société Groupe Echelle Atlantique Ouest a reconnu sa responsabilité contractuelle, ainsi que cela résulte:
– du courrier que la société Groupe Echelle Atlantique Ouest a adressé à Mme [C] le 12 mars 2020, en ces termes: ‘Après une analyse attentive de votre situation et suite à la visite de M.[S] sur les lieux, nous avons décidé de reprendre l’intégralité de l’escalier à notre charge’;
– du courrier du 11 décembre 2020 adressé au conseil de Mme [C], dans lequel la société Groupe Echelle Atlantique Ouest précise que ‘pour exécuter nos obligations contractuelles, nous avons décidé sans polémiquer de déposer l’escalier, de commander un nouvel escalier et de le reposer dans les formes de l’art’.
Le tribunal ajoute que la facture du sous-traitant Thomere Facilities mentionne bien un poste ‘dépose de l’escalier non conforme repose d’un nouveau escalier aux dimensions de la cage’.
La société GEI Distribution conteste l’existence d’une reconnaissance explicite de responsabilité, et soutient qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque manquement contractuel. Elle indique que Mme [C] aurait parfaitement pu transmettre les plans et métrage de l’escalier à son plaquiste avant la pose de l’escalier, et qu’elle ne peut pas être tenue responsable de l’erreur de Mme [C] ou de celle de son plaquiste.
C’est cependant à juste titre que le tribunal a considéré que les lettres de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest des 12 mars et 11 décembre 2020 comportent une reconnaissance non équivoque de responsabilité, tenant au défaut d’exécution initial des obligations contractuelles, confirmée par la réparation en nature proposée et exécutée.
En toute hypothèse, les pièces produites, et spécialement les plans de l’escalier commandé, établissent le résultat souhaité par Mme [C], qui a commandé un escalier sur mesure, sans garde-corps, jouxtant d’un côté le mur de la maison, et de l’autre une cloison intérieure. Dès le surlendemain de la pose de l’escalier, effectuée le 6 février 2020, Mme [C] a dénoncé, par lettre du 8 février 2020, la non conformité de la prestation à l’ouvrage commandé, à savoir ‘un escalier sur mesure, sans rambarde ni main courante afin qu’il soit complètement encloisonné’. La non conformité de l’ouvrage au résultat convenu est démontrée tant par les photographies produites par Mme [C] devant la cour d’appel, qui montrent l’écart de plusieurs centimètres entre l’escalier et la cloison intérieure, que par les constatations de l’entreprise Thomere Facilities, qui vise dans sa facture la dépose d’un escalier ‘non conforme’, et la repose d’un escalier aux ‘dimensions de la cage’.
Même si les dimensions chiffrées de l’escalier réalisé sont conformes à celles portées sur le plan de l’escalier commandé, il incombait à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, qui a effectué le métré, de déterminer des mesures adaptées au résultat recherché, et de s’assurer que les mesures qu’elle prenait permettraient d’obtenir la prestation convenue.
La société GEI Distribution, qui a elle-même demandé que la pose de la cloison n’intervienne qu’après celle de l’escalier, ne peut reprocher une quelconque faute ni à Mme [C], dépourvue des compétences professionnelles propres à l’entreprise réalisant un ouvrage sur mesure, ni au plaquiste qui a dressé la cloison intérieure après la pose de l’escalier, à l’endroit imposé par l’ouverture réservée dans la dalle maçonnée de l’étage. C’est à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, réalisant un ouvrage sur mesure, qu’il appartenait de s’assurer des dimensions de la cage d’escalier et de la compatibilité de son ouvrage avec ceux des autres constructeurs. A la date de la pose de l’escalier, la dalle maçonnée de l’étage et les ouvrages déjà réalisés permettaient à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest de s’apercevoir que les mesures prises ne permettraient pas l’obtention du résultat attendu. L’écart inévitable entre l’escalier et la cloison a été immédiatement perçu par Mme [C], qui indique dans la lettre qu’elle a adressée à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest le 8 février 2020 ‘De suite j’ai été étonnée par l’écart entre l’escalier et la dalle et son mur de l’étage’.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest.
* Sur l’évaluation des préjudices
Mme [C], appelante incidente, réitère devant la cour d’appel l’ensemble des demandes indemnitaires présentées en première instance. Elle invoque différents chefs de préjudice financier liés à l’impossibilité d’occuper sa maison pendant onze mois, évalués à la somme globale de 16.348,72 euros, comprenant un préjudice de jouissance évalué à 9.460 euros. Elle demande également réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Le tribunal a alloué à Mme [C] une indemnité de 6.020 euros en réparation de son préjudice de jouissance, correspondant au retard apporté à l’entrée en jouissance de son bien, reportée du 1er avril 2020 au 1er novembre 2020, soit une retard de sept mois (860 x 7).
Le tribunal retient que Mme [C] aurait dû pouvoir occuper sa maison deux mois après la pose de l’escalier, compte tenu des travaux restant à exécuter, et qu’en considération du retard que le défaut de conformité de l’escalier a apporté à la réalisation de ces travaux, ceux-ci n’ont été achevés que fin octobre 2020.
La société GEI Distribution conteste tout retard d’exécution, en indiquant que le premier escalier a été livré et posé dans les temps, et que le deuxième, objet du nouveau contrat, a été posé dans un délai raisonnable, le 22 juin 2020, après le confinement imposé par la crise sanitaire du Covid 19.
Mme [C] invoque quant à elle un retard de onze mois apporté à son emménagement dans sa nouvelle maison, et demande explicitement devant la cour réparation de son préjudice de jouissance.
Il est établi qu’alors que Mme [C] aurait dû être en possession d’un escalier conforme à la prestation convenue le 6 février 2020, soit avant tout confinement, le contrat n’a été correctement exécuté que près de cinq mois après, fin juin 2020. Comme en attestent les artisans concernés, ce retard a décalé l’exécution des travaux consécutifs, qui ne pouvaient pas reprendre immédiatement compte tenu de la période estivale. L’erreur de métré a également obligé à la réalisation de travaux complémentaires et à la reprise de travaux déjà effectués, tels le démontage et le remontage des cloisons.
C’est donc à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé que la reprise d’un ouvrage non conforme ne pouvait s’analyser en un nouveau contrat, a retenu un retard de sept mois imputable à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, et une indemnité de 6.020 euros en réparation du préjudice de jouissance en résultant, compte tenu de la valeur locative de la maison.
C’est également à raison que le tribunal a rejeté les demandes complémentaires de Mme [C], tendant au remboursement de l’abonnement de l’électricité (152,35 euros) et de l’assurance habitation (472,46 euros), alors que le surcoût lié à l’obligation d’assumer les frais d’abonnement (eau et électricité) et d’assurance concernant deux logements, soit le logement neuf et le logement occupé pendant les travaux, a déjà été compensé par l’indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance.
En troisième lieu, Mme [C], qui ne produit pas de pièces sur ces points, ne justifie pas plus devant la cour d’appel que devant le tribunal des frais complémentaires qu’elle invoque:
– au titre de frais de voiture et d’essence, de la vétusté de l’électroménager et de la perte sur la garantie des meubles, et dont elle demande réparation à hauteur d’une somme forfaitataire de 1.000 euros,
– ni au titre d’intérêts intercalaires, à hauteur d’une somme de 3.283,80 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes complémentaires.
Enfin le tribunal a alloué à Mme [C] une indemnité de 1.980 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à une facture de la société Saalaoui Construction du 26 octobre 2020, afférente à des frais de décloisonnement et recloisonnement liés au démontage et remontage de l’escalier. Le tribunal vise l’attestation de la société Saalaoui Construction, selon laquelle ‘les cloisons devant être démontées pour un accès à l’escalier, le carrelage n’a pu être fait dans les temps’ .
La société GEI Distribution soutient que Mme [C] n’a jamais fait effectuer de travaux de cloisonnement entre la pose du premier escalier et le second, et que l’attestation de la société Saalaoui Construction, également datée du 26 octobre 2020, est une attestation de complaisance. Elle indique que Mme [C] n’a sans doute jamais réglé cette facture. Elle a fait sommation à Mme [C] de rapporter la preuve du paiement de cette somme de 1.980 euros à la société Saalaoui Construction.
Rien ne permet de mettre en cause l’authenticité de la facture du 26 octobre 2020, et l’attestation de la société Saalaoui Construction, portant la même date, n’est pas dépourvue de toute force probante du seul fait de sa non conformité aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile. Les photographies produites par Mme [C], qui explique que le plaquiste a posé les cloisons dès le lendemain de la pose de l’escalier, confirment par ailleurs la réalisation effective d’une cloison au droit de l’escalier, comme l’écart qui sépare cette cloison de l’escalier.
Le principe du préjudice lié à l’obligation de déposer et reposer les cloisons est donc établi, et la facture du 26 octobre 2020 suffit à permettre son évaluation, peu important l’absence de justification de son paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest une indemnité de 1.980 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [C].
En ce qui concerne son préjudice moral, dont elle demande réparation à hauteur de 5.000 euros, Mme [C] invoque la mauvaise foi de la société GEI Distribution, et produit cinq factures d’un psychologue, établies entre le 9 octobre 2020 et le 7 janvier 2021.
Il n’est cependant pas établi que les troubles psychiques invoqués par Mme [C] soient en lien avec l’erreur de métré imputable à la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, alors qu’à la date des factures produites, le nouvel escalier était déjà posé depuis plusieurs mois. La mauvaise foi de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, qui a remédié avant tout procès à son erreur initiale, offert une indemnité complémentaire de 2.000 euros et accepté une médiation, n’est pas établie.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] de ce chef.
* Sur la demande reconventionnelle de la société GEI Distribution
Le tribunal a rejeté la demande de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest tendant au paiement de la somme de 3.763 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose du second escalier.
La société GEI Distribution, appelante, demande paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, du fait de la procédure abusive engagée par Mme [C].
La demande d’indemnisation de Mme [C] est cependant jugée bien fondée, de sorte qu’elle n’a nullement abusé de son droit d’agir en justice. Le coût supporté par la société pour remédier à l’inexécution contractuelle qui lui est imputable doit rester à sa charge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires :
Il est rappelé que les intérêts des indemnités allouées courent de plein droit à compter du jugement qui les prononce.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à Mme [C] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société GEI Distribution, venant aux droits de la société Groupe Echelle Atlantique Ouest, qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel.
Il est équitable de rejeter les demandes formées par les deux parties au titre des frais irrépétibles d’appel, chacune d’entre elles succombant pour partie en ses demandes.
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société GEI Distribution doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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