Responsabilité contractuelle et préjudice : Évaluation des obligations en matière de fourniture de carburant défectueux

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Responsabilité contractuelle et préjudice : Évaluation des obligations en matière de fourniture de carburant défectueux
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Le 1er mars 2022, M. [Y] [J] a effectué un plein de carburant dans une station-service Intermarché exploitée par la SAS Benphica, pour un véhicule de location qui est tombé en panne le 9 mars 2023. M. [Y] [J] a assigné la SAS Benphica en référé le 10 juin 2022 pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 19 août 2022. L’expert a rendu son rapport le 6 juin 2023. Le 27 juillet 2023, M. [Y] [J] a de nouveau assigné la SAS Benphica pour obtenir une provision de 63 368,31 € pour divers préjudices. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés a condamné la SAS Benphica à verser 33 362,89 € à M. [Y] [J], ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 3 992,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Benphica a interjeté appel le 20 octobre 2023. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et le déboutement de M. [Y] [J], tout en sollicitant une provision de 9 070,27 € pour les frais de réparation. M. [Y] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance et une augmentation de la provision à 57 528,95 €. La cour a confirmé l’ordonnance, réduisant la provision à 31 302,13 € et accordant 2 000 € à M. [Y] [J] au titre de l’article 700, tout en rejetant la demande de la SAS Benphica et en condamnant cette dernière aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/05165
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/05165 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2023

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 23/00464

APPELANTE :

S.A.S. BENPHICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [J]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 10 octobre 2024, puis au 17 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées;

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 01 mars 2022, M. [Y] [J], invoquant avoir effectué un plein de carburant dans une station-service Intermarché siutée à [Localité 2] et exploitée par la SAS Benphica, sur un véhicule pris en location de type Volkswagen Transporteur, lequel est tombé en panne le 09 mars 2023, a, par acte du 10 juin 2022, fait assigner la SAS Benphica devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue du 19 août 2022. L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 6 juin 2023.

Le 27 juillet 2023, M.[Y] [J] a fait assigner la SAS Benphica en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir principalement, sur le fondement de l’article 835 d code de procédure civile, la condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 63 368, 31 € à valoir sur son préjudice résultant des frais de réparation du véhicule, des mensualités dues au titre du contrat de location du véhicule, des frais de location d’un véhicule de remplacement, du montant de l’achat de deux véhicules et de divers autres frais.

Par ordonnance en date du 22 Septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :

– condamné la société par action simplifiée Benphica, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [J] la somme provisionnelle de 33.362,89 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

– condamné la société par action simplifiée Benphica, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens de l’instance ;

– condamné la société par action simplifiée Benphica, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M.[Y] [J] la somme de 3.992,90 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejété toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de doit.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2023, la SAS Benphica a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Benphica demande à la Cour de :

– infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,

– à titre infiniment subsidiaire, allouer à M. [J] la seule somme de 9.070,27 euros au titre des frais de réparation de son véhicule.

– le condamner à payer à la SAS Benphica la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [J] demande à la Cour de :

* débouter la SAS Benphica de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

* confirmer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

– condamné la SAS Benphica à payer à M. [J] une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

– condamné la SAS Benphica au paiement des entiers dépens de l’instance ;

– condamné la SAS Benphica à payer à M. [J] la somme de 3.992,90 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

* réformer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

– condamné la SAS Benphica à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 33.362,89 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

* Statuant à nouveau et y ajoutant :

– condamner la SAS Benphica au paiement de somme provisionnelle de 57.528,95 €.

– condamner la SAS Benphica à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’appel ;

– condamner la SAS Benphica aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS :

– Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision.

M. [Y] [J] fait valoir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la SAS Benphica de réparer ses préjudices résultant de la panne du véhicule Volkswagen Transporteur dont il avait l’usage et survenue le 9 mars 2023, panne dont l’origine est la qualité défectueuse du carburant servi par la SAS Benphica, à la suite du plein d’essence qu’il a effectué le 1er mars 2023 auprès de la station service d’Intermarché exploitée par cette dernière. Il s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 6 juin 2023 de manière contradictoire entre les parties, ce rapport mettant en lumière la non-délivrance conforme du carburant, objet du contrat de vente liant les parties et imputable à la SAS Benphica, dont la responsabilité est engagée. Il expose que cette reponsabilité est de même engagée sur le fondement de la garantie des vices cachées.

Il ressort, en effet, des conclusions de ce rapport d’expertise que :

– à l’examen du véhicule, les périphériques d’injection et particulièrement la soupape de régulation de pression de carburant présentent des impuretés, traces de corrosion et dépôt anormaux, preuve qu’un carburant souillé a circulé dans le système d’injection,

– le prélèvement d’un échantillon de carburant dans le réservoir du véhicule confirme que le dysfonctionnement des injecteurs et du moteur dans son ensemble est directement imputable à la mauvaise qualité du carburant, le carburant prélevé étant de couleur rouille et étant anormale, cette couleur étant également présente dans les canaux de circulation du carburant et l’analyse de ce prélèvement faisant , en outre, apparaître que le carburant est constitué à hauteur de 5% d’eau libre acide de pH 3, ainsi que d’une forte quantité de minéraux ferreux et non ferreux,

– c’est cette forte teneur en eau et en minéraux contenue par le carburant et ayant oxydé les circuits d’alimentation en métal qui est la cause de la panne du véhicule.

La SAS Benphica, pour s’opposer à son obligation à paiement et solliciter l’infirmation de la décision entreprise fait valoir en substance que M. [J] n’établit pas l’antériorité du vice invoqué alors même que le seul fondement possible est l’action en garantie des vices cachées, qui est exclusive de celle en défaut de conformité de la chose, qu’il n’est pas établi à ce titre que le carburant délivré par la station essence qu’elle exploite est bien celui présent dans le véhicule alors que l’expert n’ a tenu compte à ce titre que des déclarations de M. [J] sur la chronologie des faits, qu’il est, en effet, surprenant qu’une panne se soit déclenchée 10 jours après le plein d’essence, après 25 kms parcourus, qu’il n’est pas exclu que M. [J] ait pu refaire un plein d’essence dans un autre station, ni que le carburant ait été pollué par d’autres causes, l’expert n’émettant que des hypothèses, qu’il produit, au contraire deux rapports de contrôle établissant l’absence de présence d’eau dans ses cuves et qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre le carburant délivré et les dommages du véhicule, de sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à son égard.

Il convient de relever que l’expert judiciaire est parfaitement affirmatif dans ses conclusions sur l’origine des désordres, qui résultent de la mauvaise qualité du carburant présent dans le véhicule, ce que ne conteste pas la société Benphica. Il est exact que pour retenir l’obligation non sérieusement contestable de cette dernière donnant lieu à l’octroi d’une provision, il est nécessaire d’établir que la panne du véhicule entraînant son immobilisation ait été causée par du carburant acheté par M. [J] auprès de la station-service exploitée par elle.

Or, il ressort avec certitude de l’expertise judiciaire que M. [J] a acheté, le 1er mars 2022, 61, 65 litres de gazole, soit 77 % du réservoir du véhicule en cause auprès de la station essence exploitée par la société Benphica et que la panne est survenue le 9 mars 2022, soit 8 jours plus tard, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

L’expert a relevé qu’il n’était pas suprenant techniquement que le moteur ne soit pas tombé en panne directement après le plein d’essence effectué à la station service Benphica et après avoir parcouru 25 kms pour l’apparition des premiers symptômes au regard de la quantité de carburant consommé.

Par ailleurs, l’expert a exclu un certain nombre d’hypothèses possibles susceptibles d’expliquer la provenance de la contamination du carburant autrement que celle résultant du plein d’essence effectué auprès de la station en cause. C’est ainsi qu’il a relevé l’absence de trace d’effraction sur le véhicule, sur les serrures ou sur la trappe à carburant de celui-ci, excluant donc l’hypothèse de l’introduction intentionnelle malveillante de pollution dans le réservoir. C’est ainsi également qu’il a exclu l’ajout intentionnelle ou accidentelle d’un autre liquide AdBlue ou liquide de refroidissement à la place du carburant, compte tenu de la présence d’eau libre de pH 3 et de la forte quantité de minéraux contenue dans cette eau. Si à cet égard, l’expert indique ‘Cette présence laisse penser que l’eau pourrait provenir d’un ruissellement, sans qu’il ne soit possible d’infirmer ou confirmer cette hypothèse’, il ne saurait lui être fait grief de ne pas être affirmatif sur ce point, cette incertitude sur la provenance de l’eau présente dans le carburant ne remettant pas en cause ses conclusions claires et non contestables tant sur l’origine de la panne qui résulte bien de la présence de cette eau dans le carburant analysé que sur l’exclusion d’ajout malveillant d’eau ‘propre’ dans le réservoir compte tenu de la nature des minéraux contenus dans cette eau.

Si, certes, l’expert s’est fondé sur la chronologie des faits tels qu’invoqués par M. [J] qui déclare qu’il n’a pas fait qu’un aller-retour vers son domicile après le plein d’essence sans remarquer de dysfonctionnement puis n’a plus utilisé le véhicule avant le 9 mars 2022, date de la panne, pour une distance parcourue de 25 km, la société Benphica, qui supporte la charge de la preuve des contestations qu’elle soulève, ne produit aucun élément de nature à établir que M. [J] aurait parcouru davantage de kilomètres et aurait été susceptible de s’approvisionner dans une autre station service alors que le dernier plein de carburant identifié est bien celui du 1er mars 2022 auprès de la station service Intermarché de [Localité 2] exploitée par la société Benphica.

La société Benphica ne produit davantage aucun élement de nature à créer un doute sérieux sur l’origine de l’eau dans le carburant, qui a causé la panne, aucune des hypothèses émises n’ayant été d’ailleurs retenues comme sérieusement envisageables par l’expert. A ce titre, le seul fait que le véhicule ait été déposé pendant une longue durée auprès du garage ODY’C depuis la survenance de la panne dans l’attente de l’expertise est insuffisant en soi à suspecter sérieusement un ajout intentionnel ou malveillant d’eau dans le réservoir en l’absence d’autres éléments crédibles à ce sujet. Par ailleurs, si la société Benphica produit deux rapports préventifs de la société Madic qui constate l’absence d’eau dans les cuves de la station essence, il convient de relever que la première est datée du 30 octobre 2020, un an et demi avant les faits litigieux et la seconde ne comporte aucune date. Ces deux rapports sont donc insuffisants à écarter sérieusement la présence d’eau dans le carburant délivré à M. [J] le 1er mars 2022.

Enfin le fait qu’aucun client n’ait porté plainte pour des fats similaires n’est pas de nature à faire douter sérieusement, au regard des conclusions de l’expert, de l’origine du carburant.

En conséquence, et quelque soit le fondement juridique de l’action de M. [J], ce dernier établit que la responsabilité de la société Benphica est susceptible d’être engagée compte tenu de l’origine de la panne du véhicule, laquelle résulte de la pollution du carburant qu’elle a délivré à M. [J] le 1er mars 2022, cette pollution étant présente au moment de la livraison, et donc étant nécessairement antérieure à la vente de sorte que M. [J] est fondé à agir sur le fondement de l’obligation contractuelle de délivrance pour défaut de conformité de la chose vendue prévue à l’article 1604 du code civil aussi bien que sur le fondement de la garantie des vices cachées prévues à l’article 1641 et suivants du même code.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Benphica et dit qu’il y avait lieu à accorder à M. [J] une provision à valoir sur les préjudices subis.

S’agissant du montant de la provision, la société Benphica conteste l’ensemble des sommes réclamées par M. [J], à l’exception des frais de réparation du réparation jusitifiés à hauteur de 9070, 27 € et donc non sérieusement contestable. Elle expose pour les autres sommes que M. [J] soit ne justifie pas des frais invoqués soit ne peut prétendre sur le principe à leur remboursement.

Ne sauraient, néanmoins, être considérés comme sérieusement contestables :

– les échéances de location du véhicule immobilisé, que M. [J] est contraint de supporter auprès de BPCE Car Lease , alors qu’il ne peut plus disposer de la jouissance de ce véhicule, s’agissant non, comme le soutient l’appelante, d’un contrat de leasing donnant droit au rachat du véhicule à l’issue du contrat mais bien d’un simple contrat de location, au vu du contrat et des factures produites et ce, pour un montant de 10 056, 86 € pour la période de mars 2022 à janvier 2024, ainsi que sollicité par M. [J] ( le premier juge ayant arrêté la somme due à decembre 2023, date prévisible de réparation, laquelle n’était toujours pas intervenue en janvier 2024).

– les frais de gardiennage du véhicule immobilisé facturés par le garage Ody’C à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 25 € par jour jusqu’en décembre 2023 selon courrier du 16 mars 2022 ( soit 25 € x 427 jours, et non 365 jours comme l’a retenu le premier juge, ni 546 jours comme sollicité par M. [J]), soit une somme de 10 675 €, correspondant à des frais réels justifiés par le courrier du garage du 16 mars 2022 et non disproportionnés au regard du temps de gardiennage.

En revanche, doivent être considérés comme sérieusement contestables les sommes qui seraient dues au titre :

– des frais de location d’un nouveau véhicule de remplacement auprès de la même société BPCE Car Lease à hauteur de 2774,33 € selon facture du 27 novembre 2022, cette location ayant été prise jusqu’au 14 mai 2022, date de l’achat d’un autre véhicule

– de l’achat des véhicules Vito et Peugeot Boxer et l’ensemble des frais afférents à ces véhicules (frais de trajet, frais d’assurance, frais de réparation du véhicule Peugeot Boxer)

– de l’indemnité d’immobilisation afférent au véhicule en panne.

En effet, il convient de rappeler que le véhicule immobilisé, objet de la panne donnant lieu à la responsabilité de la société Benphica n’est pas le véhicule personnel de M. [J] mais un véhicule de location. Ainsi, dès lors que M. [J] est déjà indemnisé du coût de la location actuelle du véhicule immobilisé, il ne saurait prétendre, en outre, au remboursement des frais de location d’un nouveau véhicule, étant rappelé que M. [J] supportait déjà la charge de loyers pour l’utilisation d’un véhicule avant la survenance de la panne. Il en est de même des frais relatifs à l’achat de deux véhicules, le premier le 14 mai 2022, puis le second le 30 mai 2022 à la suite de la défaillance du premier véhicule. C’est à juste titre que l’appelante fait valoir que s’agissant de l’achat de véhicules, M. [J] ne saurait être indemnisé d’un préjudice équivalent à la valeur d’achat de ceux-ci alors que le véhicule immobilisé ne lui appartenait pas personnellement et qu’au surplus, la société Benphica ne saurait être condamnée à la fois aux frais de réparation du véhicule immobilisé et à l’achat d’un véhicule de remplacement, s’agissant d’une double indemnisation. C’est donc à tort que le premier juge a retenu les sommes réclamées à ce titre par M. [J] alors qu’il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre ces préjudices invoqués et les faits imputables à la société Benphica.

De même, M. [J] ne justifie pas subir un préjudice d’immobilisation du véhicule autre que ceux déjà indemnisés (frais de location du véhicule immobilisé et frais de gardiennage) au titre de son préjudice de jouissance alors qu’il est déjà indemnisé à ce titre par le remboursement des loyers dus à la société de location et des frais de gardiennage du véhicule et qu’il a retrouvé rapidement après la panne un nouveau véhicule en location, remplacé par la suite par des véhicules personnels dont il a fait l’acquisition.

Enfin, M. [J] invoque avoir subi un préjudice moral lié à l’immobilisation du véhicule litigieux depuis le 9 mars 2022 et aux difficultés auxquelles il a été confronté pour l’exercice de son activité professionnelle. Il convient, en effet, de relever qu’il n’est pas contesté qu M. [J] louait le véhicule en cause pour les besoins de son activité professionnelle, qu’il a dû dans l’urgence s’organiser pour rechercher l’usage d’un autre véhicule et qu’il a également été contraint d’effectuer de nombreuses démarches auprès du garage, dépositaire du véhicule et de la société de location, propriétaire de ce véhicule. Ces élements sont suffisants pour permettre au juge des référés d’évaluer ce préjudice moral non sérieusement contestable à la somme de 1500 € et c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’avait pas les éléments nécessaires pour évaluer ce type de préjudice.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Benphica à payer à M. [J] une provision à valoir sur ses préjudices mais de l’infirmer en ce qu’elle a fixé à la somme de 33 362, 89 € le montant de cette provision. Statuant à nouveau, il convient de condamner la SAS Benphica à payer à M. [J] une provision d’un montant de 31 302, 13 € à valoir sur ses préjudices.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les sommes non comprises dans les dépens. La SAS Benphica sera condamnée à lui payer une somme globale de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelante qui sucombe en ses prétentions sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 33 362, 89 € le montant de la provision à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [Y] [J] et en ce qu’elle a condamné la SAS Benphica à lui payer cette somme,

Statuant à nouveau de ce chef d’infimation,

– condamne la SAS Benphica à payer à M. [Y] [J] une provision d’un montant de 31 302, 13 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Et y ajoutant,

– condamne la SAS Benphica à payer à M. [Y] [J] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– rejette la demande de la SAS Benphica fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SAS Benphica aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier La présidente


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