Responsabilité contractuelle et partage des obligations dans le cadre d’un contrat de fourniture et de pose de menuiseries

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Responsabilité contractuelle et partage des obligations dans le cadre d’un contrat de fourniture et de pose de menuiseries

La SA Leroy Merlin France, spécialisée dans la vente de produits de bricolage, a établi un devis le 20 octobre 2017 pour la fourniture et la pose de menuiseries pour les consorts [C]. Pour ces travaux, elle a sollicité la société Millet Portes et Fenêtres pour la fabrication des menuiseries et la société M2AP pour leur installation. Les consorts [C] ont refusé la livraison, arguant que les menuiseries ne correspondaient pas aux spécifications, notamment qu’elles n’étaient pas de la marque « Milbaie ». Après avoir dénoncé la non-conformité par lettre en mars 2018, les consorts [C] ont assigné Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire de Perpignan en octobre 2018, demandant la résolution du contrat et le remboursement. Leroy Merlin a ensuite appelé en cause M2AP et Millet Portes et Fenêtres. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat en septembre 2021, ordonnant à Leroy Merlin de rembourser les consorts [C]. Leroy Merlin a ensuite assigné M2AP et Millet Portes et Fenêtres, mais le tribunal de commerce a débouté Leroy Merlin de ses demandes en décembre 2022. Leroy Merlin a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. Millet Portes et Fenêtres a formé un appel incident, tandis que M2AP a également contesté les demandes. La cour a finalement infirmé le jugement initial et a condamné Millet Portes et Fenêtres et M2AP à garantir Leroy Merlin pour le montant de la condamnation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
23/00348
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00348 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 DECEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022j00001

APPELANTE :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. M2AP prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Leroy Merlin France, située [Adresse 6], sur la commune de [Localité 1], est spécialisée dans la commercialisation de produits de bricolage, décoration et de jardinage par le biais d’un réseau de magasins sur l’ensemble du territoire national.

La SAS Millet Portes et Fenêtres, sise [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de portes et fenêtres en métal.

La SASU M2AP, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et polychlorure de vinyle.

Le 20 octobre 2017 la société Leroy Merlin France a établi un devis pour la fourniture et la pose de menuiseries pour les consorts [C], maîtres d’ouvrages, pour un montant de 12 352,21 euros.

Pour réaliser ces travaux, la société Leroy Merlin France s’est adressée le 20 octobre 2017 à son fournisseur, la société Millet Portes et Fenêtres, pour la fabrication des menuiseries et le 26 octobre 2017 à son sous-traitant partenaire, la société M2AP, pour l’installation du matériel.

Lors de la livraison les consorts [C] ont refusé les menuiseries au motif qu’elles ne répondaient pas aux spécifications requises, à savoir que les menuiseries n’étaient pas de la marque « Milbaie ».

Par lettre du 14 mars 2018 les consorts [C] ont dénoncé à la société Leroy Merlin France la non-conformité du matériel livré.

Les 19 et 27 avril 2018 deux réunions d’expertise amiable se sont tenus sur demande des époux [C] après de leur assureur, le cabinet AEB, auxquelles seule la société M2AP s’est présenté.

Par exploit du 26 octobre 2018 les consorts [C] ont assigné la société Leroy Merlin France devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir la résolution de leur contrat de vente, le remboursement de la valeur des menuiseries et l’indemnisation de leur préjudice.

Par exploit du 13 juin 2019 la société Leroy Merlin France a demandé l’appel en cause de la société M2AP et de la société Millet Portes et Fenêtres en intervention forcée aux fins qu’elles soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre (n° RG 18/03897).

Par ordonnance du 9 janvier 2020 le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan a considéré qu’il n’y avait pas lieu à la jonction des procédures et a ainsi rejeté cette demande.

Par ordonnance du 24 juin 2021, en l’état d’absence de jonction des procédures, le juge de la mise en état a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Perpignan de l’action en garantie exercée par la société Leroy Merlin France contre la société M2AP et la société Millet Portes et Fenêtres et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction commerciale.

Par exploit du 16 septembre 2021 la société Leroy Merlin France a assigné ensemble les sociétés M2AP et Millet Portes et Fenêtres.

Par jugement du 27 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la résolution du contrat de vente avec les époux [C] en raison du défaut des matériaux et a ordonné à société Leroy Merlin France de procéder au remboursement du prix de vente, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.

En date des 2 et 22 novembre 2021 la société Leroy Melin a réglé la somme totale de 14 507,44 euros aux consorts [C].

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a :

-débouté la société Leroy Merlin France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société M2AP et la société Millet Portes et Fenêtres ;

-dit que la société M2AP n’était tenue à aucune obligation de conseil l’égard de la société Leroy Merlin France, professionnel du métier ;

-dit que le lien probant entre les prestations dues par la société M2AP dans le cadre de son contrat de sous-traitance et les désordres affectant le chantier entre les consorts [C] n’est pas rapportée ;

-dit qu’il n’est pas rapporté de preuve par la société Leroy Merlin France d’un défaut de conformité avec les dispositions stipulées dans la confirmation de commande par la société Millet Portes et Fenêtres ;

-et condamné la société Leroy Merlin France à payer aussi bien à la société M2AP qu’à la société Millet Portes et Fenêtres la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Leroy Merlin France a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-condamner les sociétés M2AP et Millet Portes et Fenêtres à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de perpignan du 27 septembre 2021 (n° RG 18/03897) ;

En conséquence,

-condamner in solidum les sociétés M2AP et Millet Portes et Fenêtres à lui payer la somme de 14 507,44 euros ;

Y ajoutant,

-condamner les sociétés les sociétés M2AP et Millet Portes et Fenêtres à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-et condamner in solidum les sociétés les sociétés M2AP et Millet Portes et Fenêtres aux entiers dépens.

Par conclusions RPVA du 17 juillet 2023, formant appel incident, la société Millet Portes et Fenêtres demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1241, 1353 et 1604 du code civil et de l’article 16 du code de procédure civile, de :

-rejeter l’appel principal de la société Leroy Merlin France comme étant infondé sur le fond ;

-accueillir son appel incident comme recevable en la forme et juste sur le fond ;

-écarter toutes demandes contraires ;

À titre principal,

-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-condamner la société Leroy Merlin France à payer à lui payer la somme de

4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;

-constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les menuiseries qu’elle a fabriquées et livrées présentaient un défaut de conformité avec les dispositions stipulées dans la confirmation de commande ;

-juger que les prétendus désordres affectant les menuiseries n’ont pas été constatés au contradictoire ;

-juger qu’en tout état de cause, si une erreur dans les cotes relevées devait être retenue, elle lui est étrangère car elle a fabriqué les menuiseries en lecture des cotes prises a priori par la société M2AP ;

-débouter la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

-condamner la société M2AP, laquelle seule a relevé les cotes des menuiseries, à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

-et condamner la société M2AP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par conclusions RPVA du 9 octobre 2023, la société M2AP demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

-juger que le rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de la société Leroy Merlin France et hors sa présence lui est inopposable ;

-juger en conséquence que la preuve entre les prestations dues dans le cadre de son contrat de sous-traitance et les désordres affectant le chantier des époux [C] n’est pas rapportée par la société Leroy Merlin France ;

-juger qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil à l’égard de la société Leroy Merlin France ;

-débouter la société Leroy Merlin France et la société Millet Portes et Fenêtres de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;

-et condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 août 2024.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité de l’expertise amiable non contradictoire

1. Il est constant que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

2. Dans ces conditions, en effet, il doit l’examiner et peut puiser des renseignements tirés de cet élément de preuve dès lors que l’ensemble des parties a pu en débattre.

3. Il en est ainsi d’une expertise non judiciaire et non contradictoire mais le juge, dans cette hypothèse, ne peut fonder exclusivement sa décision sur un tel élément de preuve.

4. À l’aune de ce principe, il y a lieu de débouter la SASU M2AP de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable établi à la l’initiative de la SA Leroy Merlin, hors sa présence.

Sur la réformation de la décision

Moyens des parties :

5. La SA Leroy Merlin, au visa des articles 1603, 1604, 1194 et 1231-1 du code civil, fait valoir que les défauts de conformité seraient directement en lien avec l’intervention de la SAS Millet Portes et Fenêtres qui n’a pas délivré de menuiseries conformes aux souhaits des époux [C], lesquels avaient sollicité que les parties vitrées des menuiseries soient symétriques.

S’agissant de la SASU M2AP, l’appelante explique, au visa des principes régissant la matière et du contrat cadre de sous-traitance signé avec elle, que cette société était responsable de la conception du chantier et qu’en raison des exigences des clients, elle a participé à une troisième visite technique au terme de laquelle elle a été chargée des relevés techniques destinés à prendre les côtes et s’assurer la fiabilité de l’opération.

6. La SASU M2AP objecte, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’aucun des éléments produits au débat ne permet d’attester qu’elle aurait été chargée de la validation des côtes, son rôle exclusif étant de poser les menuiseries fabriquées par la SAS Millet Portes et Fenêtres. Elle soutient par ailleurs n’être tenu à aucune obligation de conseil vis-à-vis de la société Leroy Merlin en cohérence avec les articles 7.5 et 7.6.1 du contrat cadre précité.

En outre, cette intimée expose que la société Leroy Merlin serait une professionnelle du bâtiment ainsi qu’en atteste son site internet et rappelle que dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, deux de ses salariés, endossant respectivement les titres de « responsable pose » ou de responsable menuiserie, se sont rendus sur les chantiers.

7. Consécutivement, selon elle, la société Leroy Merlin était habile, dans le cadre de son activité et sa mission générale de surveillance de la prestation, à présenter des remarques sur la qualité de ses travaux, ce qu’elle n’a jamais fait.

Enfin, la SASU M2AP oppose la carence des autres intervenants, notamment l’erreur de conception des menuiseries imputables à la SAS Millet Portes et Fenêtres et l’absence de travaux préalables « nécessaires et obligatoires » à son intervention.

8. Pour sa part, la SAS Millet Portes et Fenêtres souligne, au-delà du fait qu’il n’est pas rapporté de preuve formelle qu’elle aurait failli à sa mission de fournir des fenêtres et portes-fenêtres aux dimensions commandées, que les griefs de la SA Leroy Merlin sont essentiellement dirigés contre la SASU M2AP et rappelle qu’elle s’est bien évidemment conformée aux relevés effectués par cette dernière, laquelle était chargée de poser les menuiseries et, en conséquence, particulièrement intéressée par la prise des côtes.

9. Cette intimée rappelle ainsi qu’il n’appartient pas au fabricant de s’assurer de la conformité de relevés effectués par le poseur des menuiseries, ce qui s’apparenterait bien évidemment à de la maîtrise d »uvre.

Réponse de la cour :

10. Pour rappel, il est établi qu’afin de réaliser des travaux de fourniture et de pose de menuiseries chez un de ses clients, la société Leroy Merlin France s’est adressée le 20 octobre 2017 à son fournisseur, la société Millet Portes et Fenêtres, en vue de la fabrication des menuiseries, et le 26 octobre 2017, a donné mandat à celui qu’elle reconnaît être son sous-traitant, la société M2AP, ceci, pour l’installation du matériel.

11. Ces différents éléments démontrent que la société Leroy Merlin s’est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage à la fourniture d’une prestation répondant aux besoins particuliers qu’ils avaient exprimés. De la sorte, la convention conclue s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil, la pose des équipements fournis ne présentant pas dans ce cadre de caractère accessoire.

12. Cette convention se rapportant à la réalisation d’un ouvrage, la SA Leroy Merlin a endossé la qualité d’entrepreneur principal, de sorte qu’elle était tenue de répondre à l’égard des maîtres de l’ouvrage des manquements de son fournisseur et de son sous-traitant, ce qu’elle a d’ailleurs fait, en remboursant intégralement ses clients dans le cadre d’une autre instance.

13. Toutefois, l’entrepreneur principal détient une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le fabriquant qu’il a missionné et qui a concouru à l’ouvrage.

14. Il est constant qu’il en est de même à l’égard du sous-traitant, cocontractant de l’entrepreneur principal, lequel est débiteur à son égard d’une obligation contractuelle de résultat. L’entrepreneur est ainsi fondé à engager la responsabilité de ce sous-traitant dès lors qu’il démontre que le sous-traitant n’a pas réalisé, ou a mal réalisé, ce qui était prévu.

15. Dès lors, se référant :

aux écritures des parties,

le détail de prestation de pose du 20 octobre 2017 et devis du même jour (pièce n°1 de l’appelante),

la facture en date du 13 mars 2018 (pièce n°2), le relevé technique M2AP (pièce n°3),

le relevé de Milbai (pièce n°4),

la lettre des époux [C] datée du 14 mars 2018 (pièce n°5),

le procès-verbal de constatation des désordres (pèce n°6),

les lettres de réclamation datées des 5 et 28 juin 2018,

16. Lesquels viennent corroborer le rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2018 (pièce n°11), cette dernière était, contrairement à ce qu’elle affirme, chargée des relevés techniques destinés à prendre les côtes.

17. Il est à noter que la SASU M2AP l’admet elle-même en page 20 de ses écritures, au point 4.2, en visant la pièce 4 qu’elle produit, dénommée par ses soins, « Relevé de côtes par la SASU M2AP ».

18. Les éléments versés aux débats démontrent qu’elle ne s’est pas acquittée de cette obligation avec le sérieux que l’on pouvait en attendre dès lors que la fabrication des menuiseries est en lien avec le sinistre et qu’il en est résulté des dimensions des parties vitrées non symétriques, le tout, en dépit des précautions prises en amont (trois réunions en sa présence). Il s’ensuit que la SASU M2AP devra garantir l’entrepreneur principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

19. Au regard de l’ensemble de ces pièces encore, les menuiseries fabriquées ne correspondent pas aux côtes réalisées par la SASU M2AP (rejingots trop long) de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS Millet Portes et Fenêtres est également engagée et qu’elle devra sa garantie à la SA Leroy Merlin.

20. Enfin, la SA Leroy Merlin, dans le cadre de la bonne exécution de sa prestation d’entrepreneur, a failli à son obligation de prudence et de surveillance. Se présentant en effet comme un professionnel proposant des solutions de pose et d’installation apportant toute garantie d’un résultat, lui-même professionnel, elle devait, dans le cadre des réunions techniques auxquelles elle a intégralement participé, de surveiller les professionnels qu’elle a elle-même agréés en vue de la fabrication et de sa pose.

21. La cour retient qu’elle a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 30% soit, la somme de 4 352,23 € (30% de 14 507,44 € prononcé par le tribunal judiciaire).

22. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de partager pour moitié la responsabilité dans la survenance du sinistre entre la SASU M2AP et la SAS Millet Portes et Fenêtres en ce qui concerne les 70% restants (10 155,21 €). Ces sociétés devront ainsi, chacune, garantir la SA Leroy Merlin à hauteur de 5 077,60 €, étant relevé que ce partage de responsabilité exclut la condamnation in solidum réclamée par la SA Leroy Merlin.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Millet Portes et Fenêtres à payer la somme de 5 077,60 € à la SA Leroy Merlin au titre de la garantie du montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Perpignan suivant décision du 27 septembre 2021,

Condamne la SASU M2AP à payer la somme de 5 077,60 € à la SA Leroy Merlin au titre de sa garantie du montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Perpignan suivant décision du 27 septembre 2021,

Condamne la SAS Millet Portes et Fenêtres à payer à la SA Leroy Merlin la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SASU M2AP à payer à la SA Lery Merlin une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum la SAS Millet Portes et Fenêtres et la SASU M2AP aux dépens d’appel.

Le greffier La Présidente


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