Monsieur [S] [P] et Madame [W] [L] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de La Banque Postale en 2012, garantis par un contrat d’assurance groupe et cautionnés par Crédit Logement. Madame [L] a été en arrêt de travail à partir de février 2013, et CNP Assurances a pris en charge son sinistre à partir de mai 2013. Le couple s’est séparé en 2013, et en janvier 2015, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme, entraînant le remboursement des prêts par Crédit Logement. En juin 2016, Monsieur [P] a découvert que les indemnités d’assurance avaient été versées directement à Madame [L]. Il a alors assigné CNP Assurances et Crédit Logement en justice pour obtenir réparation. En janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes contre CNP Assurances et Crédit Logement, mais a condamné Madame [L] à rembourser une partie des sommes versées à Crédit Logement. Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement. CNP Assurances et Crédit Logement ont également formulé des demandes en réponse à l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00963
Tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour acquérir un bien immobilier, Monsieur [S] [P] et Madame [W] [L] ont contracté le 21 juin 2012, auprès de la société La Banque Postale :
– un prêt Pactys Liberté d’un montant de 87 000 € remboursable sur une durée de 180 mois,
– et un prêt Pactys Sérénité Plus d’un montant de 100 047 € remboursable sur une durée de 300 mois.
En vue de garantir ce prêt, Monsieur [P] et Madame [L] ont demandé à adhérer au contrat d’assurance groupe N° 0601 D souscrit par la Banque Postale auprès de la société CNP Assurances, CNP IAM et La Banque Postale Prévoyance.
Madame [L] était assurée en cas d’incapacité temporaire totale (ITT). Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2013.La société CNP Assurances a pris en charge son sinistre, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, à compter du 22 mai 2013.
Les emprunts étaient par ailleurs garantis par la société Crédit Logement en qualité de caution.
Monsieur [P] et Madame [L] se sont séparés au cours de l’année 2013.
I.e 13 janvier 2015, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme. La société Crédit Logement a procédé au remboursement des prêts.
Par courrier du 16 juin 2016, la société Le Crédit Logement a mis en demeure M. [P] de rembourser les sommes versées à la banque, ce dernier apprenant à cette occasion que la société CNP Assurances avait directement versé les indemnités au titre de la garantie sur le compte personnel de Mme [L] et non à la banque. Invoquant une faute commise, par l’assureur du prêt, M. [P] a, par exploits d’huissiers respectivement dé1ivrés les 23 et 28 février 2017, fait assigner la société CNP Assurances et la société Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 24 mai 2017, la société CNP Assurances a fait assigner Mme [W] [L] aux fins de garantie.
Par jugement du 25 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
– rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société CNP Assurances tirée de la prescription et déclaré en conséquence recevable l’action de M. [S] [P] à son encontre,
– débouté Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CNP Assurances,
– débouté Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit Logement,
– condamné Mme [W] [L] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 91 500 euros au titre des sommes versées à la société Crédit Logement en exécution de son engagement de caution,
– condamné Mme [W] [L] à relever et garantir Monsieur [S] [P] à hauteur de 50% de toutes les sommes restant dues en principal et intérêts à la société Crédit Logement en exécution de son engagement de caution ;
– dit, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les parties,
– rejeté la demande de recours en garantie formé par la société CNP Assurances à l’encontre de Mme [W] [L],
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– rejeté toute autre demande,
– condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2022. Il a intimé les sociétés CNP Assurances et Crédit Logment.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
Par note en délibéré du 4 juillet 2024, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes de la société CNP Assurances à l’encontre de Mme [L], qu’elle a envisagé de soulever d’office.
La société Le Crédit Logement, et Monsieur [P] ont répondu qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler sur ce point. La société CNP Assurances s’en est remise à la sagesse de la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [S] [P] qui demande à la cour de :
– infirmer le jugement entreprise en ce qu’il :
– déboute Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandés formées à l’encontre de la société CNP Assurances,
– déboute Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandés formées à l’encontre de la société Crédit Logement,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les parties,
– le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, y ajoutant,
– juger Monsieur [S] [P] recevable et bien fondé à l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Débouter CNP Assurances, et toutes autres parties, de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [P],
– juger que CNP Assurances aurait dû verser les indemnités dues au titre du contrat d’assurance directement auprès de la Banque Postale, En conséquence, à titre principal,
– condamner CNP Assurances à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 183 000 euros, correspondant à la somme réglée au Crédit Logement,
– condamner CNP Assurances à payer à Monsieur [S] [P] la somme de
22 245,82 euros correspondant à la somme restant à régler au Crédit Logement, sauf à parfaire,
– condamner CNP Assurances à garantir à Monsieur [S] [P] de toute demande d’intérêt supplémentaire qui serait demandé par le Crédit Logement à compter du 24 janvier 2018,
– débouter CNP Assurances et Crédit Logement de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [P] Condamner solidairement CNP Assurances et Le Crédit Logement à payer à Monsieur [S] [P] la somme de
5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
– condamner CNP Assurances à payer à Monsieur [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CNP Assurances qui demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Rouen,
En conséquence,
– débouter Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de CNP Assurances,
A titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– à défaut, condamner Madame [L] à relever et garantir CNP Assurances des condamnations qui seraient mises à sa charge, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen,
En tout état de cause,
– condamner la partie succombante à payer à la société CNP Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la partie succombante aux entiers dépens,
– rejeter les demandes formées à l’encontre de CNP Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Crédit Logement qui demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 janvier 2022,
– débouter Monsieur [S] [P] de sa demande dirigée à l’encontre du Crédit Logement,
– condamner Monsieur [S] [P] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au préalable, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu’il n’est demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l’anéantissement est recherché ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La société CNP Assurances ne demande ni l’annulation du jugement ni son infirmation en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société CNP Assurances tirée de la prescription. Il en résulte que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société CNP Assurances :
Moyens des parties :
Monsieur [P] soutient que :
*dans une assurance de groupe, le souscripteur est un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérant assuré. La mise en ‘uvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet d’éteindre la dette à concurrence du montant de la prestation de l’assureur.
*le contrat d’assurance CNP Assurances stipule que le bénéficiaire est le prêteur qui a consenti le prêt. En cas de mise en ‘uvre du contrat d’assurance, l’assureur a l’obligation de verser les sommes dues au prêteur, la société Banque Postale, ce qui a pour effet de libérer les deux codébiteurs solidaires. C’est uniquement parce que la société CNP Assurances a manqué à son obligation en versant les indemnités sur le compte personnel de Mme [L] que la caution Le Crédit Logement a été contrainte de se substituer au débiteur et de régler le solde restant dû de l’emprunt à hauteur de 196 3832,56 €.
*pendant toute la période où les indemnités ont été versées, à tort, sur son compte personnel, il a continué à être débité des échéances de l’emprunt. Lorsqu’il a cessé d’être destinataire des indemnités, il a cessé de payer les échéances de l’emprunt, pensant sincèrement que les indemnités étaient versées au prêteur, ou à tout le moins, que Mme [L] se chargerait des remboursements.
*Madame [L] ne lui a versé aucune somme en exécution du contrat de première instance, de sorte que la condamnation de la société CNP Assurances ne constituera pas pour lui un enrichissement sans cause.
La société CNP Assurances soutient que :
*le fait que l’assureur ait pris en charge une période de remboursement ne permet pas de démontrer que Madame [L] aurait pu bénéficier de la garantie ITT jusqu’au terme des prêts. Monsieur [P] ne démontre pas que des indemnités ont été versées à Madame [L] au- delà du 31 décembre 2014. Il ne démontre pas davantage que les conditions de la garantie étaient réunies au-delà de cette date.
*il ne résulte pas des dispositions contractuelles que l’assureur était tenu de rembourser le solde du prêt, au titre de l’ITT de l’un des emprunteurs.
*il est de la responsabilité de l’emprunteur de gérer les fonds perçus. Monsieur [P] se borne à alléguer sans en justifier qu’il s’était désolidarisé du compte joint lorsque des indemnités ont été versées sur ce compte, il ne peut sérieusement prétendre qu’il pouvait légitimement penser que les indemnités versées sur le compte de Madame [L] représentaient des indemnités journalières.
*un codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier les exceptions purement personnelles à l’un des codébiteurs. Monsieur [P] était en tout état de cause tenu d’honorer les échéances de son prêt.
*Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a payé seul la somme de 183 000€.
*Madame [L] a été condamnée par des dispositions définitives à payer à M. [P] 91 500 € et à le garantir à hauteur de 50% de toutes les sommes restant dues à la société Crédit Logement. Si la société CNP Assurances était condamnée, M. [P] bénéficierait d’un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour :
L’adhésion de M. [P] et Madame [L] à un contrat d’assurance de groupe à eu pour effet de créer un lien contractuel entre l’assureur et l’adhérent. Il en résulte que M [P] peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société CNP Assurances.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 3 des conditions générales du contrat dispose que le bénéficiaire est le prêteur qui a consenti le prêt, dans la limite des sommes dues par l’assuré fixée selon le tableau d’amortissement ou l’échéancier du contrat de prêt transmis par le prêteur.
Il résulte de ces dispositions qui n’ont pas été modifiées en cours de contrat que l’assureur qui accorde sa garantie doit verser les indemnités au prêteur. Ainsi, le versement de ces indemnités sur le compte de l’assuré est un manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’assuré.
Il appartient néanmoins à M. [P] de rapporter la preuve que le préjudice qu’il allègue trouve son origine dans ce manquement.
C’est en raison des échéances de prêts restées impayées que la société prêteuse a recouru à la garantie de la caution. Dès lors, M. [P] doit démontrer que c’est en raison du manquement de l’assureur que des échéances sont restées impayées.
Il ressort de l’offre de prêt du 6 juin 2012, que le total emprunté est de 187 047 € ; que le prêt de 87 000 € est remboursable sur 180 mois par échéance de 613,44 € et que celui de 100 047 € est remboursable sur 300 mois par échéances de 337,69 € pendant 180 mois puis de 978,69 €.
Il ressort de la lettre du 16 septembre 2013 adressée par la société CNP Assurances à Mme [L] que l’assureur a accepté au titre de la garantie ITT la prise en charge des échéances du prêt à compter du 21 février 2013, après application de la franchise. Ainsi, en tout état de cause, les versements de l’assureur ne couvraient pas la totalité des échéances dues par les débiteurs.
Dans une attestation de versement CNP Assurance établie le 31 août 2020, Mme [J] déclare que l’assureur a versé des indemnités sur le compte personnel de M. [P] du 25 septembre 2013 au 12 février 2014, puis sur le compte personnel de Mme [L] jusqu’au 9 avril 2014 et enfin sur le compte joint des emprunteurs depuis le 30 avril 2014 jusqu’au 11 février 2015.
Monsieur [P] se borne à affirmer sans en apporter la preuve qu’il était désolidarisé du compte joint. Il ressort de la lettre du 12 septembre 2022 adressée par la banque Postale à la société CNP Assurances que M. [P] a demandé une désolidarisation le 31 mars 2015 qui n’a pas été prise en compte. Ainsi et en tout état de cause, il avait accès à ce compte entre le 30 avril 2014 et le 11 février 2015. Ayant connaissance que les prestations de l’assureur n’étaient pas versées au prêteur, il savait qu’il devait continuer à honorer les échéances de ses prêts. Il ressort des décomptes de la société La Banque Postale que les échéances impayées sont celles des 5 février au 5 août 2014, soit lorsque les versements ont été effectués sur le compte joint. Au surplus, la société CNP Assurances verse aux débats la copie d’une mise en demeure du 18 juin 2014 adressée par la société La Banque Postale à M. [P], le mettant en demeure de régler les échéances impayées de son crédit immobilier à hauteur de 3 335,45 €. A supposer que M. [P] ne l’ai pas reçue, il produit la lettre du 4 septembre 2015 de la société Crédit Logement qui l’invite aux fins d’estimation de son patrimoine immobilier, à prendre contact avec l’expert mandaté par la caution. Ce courrier ainsi rédigé « Nous intervenons auprès de vous concernant les difficultés financières que vous rencontrez dans le remboursement de votre crédit », ne comporte aucune mise en demeure de paiement. Monsieur [P] ne justifie aucunement d’avoir tenté de régulariser sa situation et ce n’est que le 16 juin 2016 que la société Crédit Logement à mis M. [P] en demeure de lui régler la somme de 196 382,56 €.
Il résulte de ce qui précède que le recours de la banque prêteuse à la caution de la société Crédit Logement ne trouve pas son origine dans le manquement de la société CNP Assurances à ses obligations contractuelles mais dans la seule défaillance de M. [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CNP Assurances.
Sur la demande de M. [L] à l’encontre de la société Crédit Logement :
Monsieur [P] soutient que la société Crédit Logement a usé à son égard de pressions pour obtenir le paiement de la somme de 196 382,56 €. La société Crédit Logement conteste avoir exercé une quelconque pression.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] produit trois courriers de la société Crédit Logement. Le premier, du 4 septembre 2015 ne comporte aucune mise en demeure ainsi qu’il a été exposé plus haut. Le deuxième ne comprend que la mise en demeure de verser la somme de 196 382 €. Le troisième est rédigé ainsi : « Je suis toujours dans l’attente de la copie du mandat de vente de votre bien.
J’aimerais savoir quels sont les obstacles que vous rencontrez.
Votre intention est-elle toujours de vendre ‘
Si ce document ne m’est pas parvenue sous 10 jours, les procédures de recouvrement judiciaire seront poursuivies notamment celle concernant la vente judiciaire de votre bien. »
Il ne ressort pas de ces courriers que la société Crédit Logement qui n’a pas mis M [P] en demeure de payer avant plusieurs mois après avoir attiré son attention sur les difficultés de paiement a exercé une pression morale sur le débiteur. Le jugement entrepris sera confirmé ence qu’il a débouté Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit Logement et pour le surplus de ses dispositions.
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] aux dépens en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [P] à payer la somme de 2 000 € à la société CNP Assurances au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [P] à payer la somme de 3 000 € à la société Crédit Logement au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,