Responsabilité contractuelle et obligations de résultat dans le cadre d’une reprogrammation automobile

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Responsabilité contractuelle et obligations de résultat dans le cadre d’une reprogrammation automobile

Acquisition du véhicule

Monsieur [F] [X] a acheté un véhicule d’occasion, une AUDI A5, auprès d’un concessionnaire Mercedes le 14 août 2010 pour 35.500 euros. Après l’achat, il a découvert que le véhicule était concerné par une campagne de rappel pour un problème d’alterno-démarreur.

Intervention de LMP MOTORSPORT

Avant l’achat, le 1er août 2020, M. [X] a contacté la SARL LMP MOTORSPORT pour une reprogrammation de son véhicule afin d’augmenter sa puissance. Cette intervention a été réalisée le 21 août 2020 pour un coût de 550 euros.

Dommages au véhicule

Le 14 octobre 2020, lors de la campagne de rappel, le véhicule a subi des dommages au turbo et au moteur. Une expertise amiable réalisée par le CABINET KPI EXPERTISES 30 a conclu que la responsabilité des dommages incombait entièrement à LMP MOTORSPORT.

Coûts des réparations

M. [X] a payé 9.902,60 euros à la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE pour les réparations nécessaires. Il a également demandé un devis supplémentaire de 1.235,84 euros pour d’autres interventions.

Mise en demeure et assignation

Le 24 mars 2021, M. [X] a mis en demeure LMP MOTORSPORT de couvrir les frais de réparation. Le 3 mai 2021, il a assigné la société en justice pour obtenir réparation des dommages causés par la reprogrammation.

Intervention d’AUDI PRESTIGE AUTOMOBILE

Le 1er avril 2022, LMP MOTORSPORT a assigné en intervention forcée la SAS AUDI PRESTIGE AUTOMOBILE pour qu’elle soit condamnée à garantir LMP MOTORSPORT de toutes condamnations potentielles. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG21/1768.

Expertise judiciaire demandée

M. [X] a demandé une expertise judiciaire, mais sa demande a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2022. Le tribunal a ensuite ordonné à LMP MOTORSPORT de produire le contrat original de reprogrammation.

Conclusions de M. [X]

Dans ses dernières conclusions, M. [X] a demandé la condamnation de LMP MOTORSPORT pour les dommages subis par son véhicule, ainsi que le remboursement des frais engagés, y compris des intérêts et des indemnités pour préjudice de jouissance.

Réponse de LMP MOTORSPORT

LMP MOTORSPORT a contesté la responsabilité, arguant que la reprogrammation ne constituait pas une réparation et qu’elle avait respecté ses obligations. Elle a également demandé la désignation d’un expert pour évaluer les causes des dommages.

Position d’AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE

La SAS AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE a demandé le rejet des demandes à son encontre, affirmant qu’elle n’était pas responsable des dommages causés par la reprogrammation et qu’elle avait agi dans le cadre de la campagne de rappel.

Jugement du tribunal

Le tribunal a condamné LMP MOTORSPORT à payer à M. [X] les frais de réparation, les frais de reprogrammation et les frais d’expertise. Il a également débouté LMP MOTORSPORT de sa demande d’appel en garantie contre AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE et a statué sur les dépens et les frais d’avocat.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la responsabilité contractuelle de la SARL LMP MOTORSPORT dans ce litige ?

La responsabilité contractuelle de la SARL LMP MOTORSPORT est engagée en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, la SARL LMP MOTORSPORT avait une obligation de résultat, consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En tant que garagiste, elle devait s’assurer que son intervention ne causait pas de dommages au véhicule.

Le rapport d’expertise amiable a établi que la rupture du turbo était due à un surrégime causé par la reprogrammation effectuée par LMP MOTORSPORT. Ce rapport a été jugé contradictoire et a permis de prouver que les dommages étaient directement liés à l’intervention de la société.

Ainsi, la SARL LMP MOTORSPORT a manqué à son obligation de résultat, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.

Quelles sont les conséquences de la clause limitative de responsabilité dans ce cas ?

La clause limitative de responsabilité invoquée par la SARL LMP MOTORSPORT est régie par l’article R. 212-1 du Code de la consommation, qui stipule que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives […] les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

Dans ce cas, bien que la SARL LMP MOTORSPORT ait produit des conditions générales de vente signées par Monsieur [X], ces clauses ne peuvent pas réduire ou supprimer son droit à réparation.

Le tribunal a donc conclu que la clause limitative de responsabilité était inopposable, car elle ne pouvait pas réduire le droit à réparation de Monsieur [X] suite à un manquement de la société à ses obligations contractuelles.

Ainsi, la SARL LMP MOTORSPORT ne peut pas se prévaloir de cette clause pour échapper à sa responsabilité.

Comment sont évalués les préjudices subis par Monsieur [X] ?

Monsieur [X] a sollicité plusieurs indemnités, dont les montants ont été évalués par le tribunal. Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Les préjudices demandés par Monsieur [X] incluent :

1. Les frais de réparation : 9.902,16 euros, justifiés par une facture de la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, qui a été acceptée par le tribunal.

2. Les frais de reprogrammation : 550 euros, également justifiés par une facture, car la reprogrammation n’a pas fonctionné et a causé des dommages.

3. Les frais d’expertise : 230,40 euros, justifiés par une facture, car ces frais sont directement liés à la nécessité d’évaluer les dommages causés.

4. Les mensualités d’assurance et le préjudice de jouissance : Monsieur [X] a demandé 994 euros pour les mensualités d’assurance et 3.000 euros pour le préjudice de jouissance, mais le tribunal a débouté ces demandes, faute de preuves suffisantes.

Ainsi, le tribunal a condamné la SARL LMP MOTORSPORT à indemniser Monsieur [X] pour les frais de réparation, de reprogrammation et d’expertise, mais a rejeté les autres demandes pour manque de justification.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de sa décision, considérant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Cela signifie que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LMP MOTORSPORT, notamment le paiement des sommes dues à Monsieur [X], peuvent être exécutées immédiatement, même si la décision est susceptible d’appel.

Cette exécution provisoire permet à Monsieur [X] de récupérer rapidement les sommes qui lui sont dues, sans attendre l’issue d’un éventuel appel, ce qui est crucial dans les litiges où des réparations financières sont nécessaires pour compenser des préjudices subis.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
21/01768
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LX NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 21/01768 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JBKW
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [F] [B] [A] [X]
né le 20 Décembre 1998
de nationalité française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]

représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A.R.L. LMP MOTORSPORT exerçant sous l’enseigne BR PERFORMANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

Société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 385 279 609 00031 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 14 août 2010, Monsieur [F] [X] a acquis auprès du concessionnaire Mercedes, sis [Adresse 1] à [Localité 9], un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A5, immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 35.500 euros.

A l’issue de cette acquisition, M. [X] a appris que le véhicule faisait l’objet d’une action de rappel relative à l’alterno-démarreur.

En amont de la vente, le 1er août 2020, M. [X] avait pris contact avec la SARL LMP MOTORSPORT, exerçant sous l’enseigne BR PERFORMANCES, pour se renseigner sur la reprogrammation de son véhicule, en vue d’obtenir un gain de puissance.

Selon facture en date du 21 août 2020, la SARL LMP MOTORSPORT est intervenue sur le véhicule de Monsieur [X] pour un montant de 550 euros.

Le 14 octobre 2020, Monsieur [X] a confié son véhicule au concessionnaire AUDI dans le cadre de la campagne de rappel relative à l’altero démarreur et lors de l’essai, le turbo et le moteur du véhicule ont été endommagés.

Le CABINET KPI EXPERTISES 30, mandaté par l’assureur de M. [X], a réalisé une expertise amiable et a rendu son rapport le 29 décembre 2020 imputant l’entière responsabilité du dommage à la société LMP MOTORSPORT.

Selon facture en date du 27 janvier 2021, M. [X] a réglé à la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, concessionnaire AUDI, la somme de 9.902,60 euros au titre des réparations.

Le 18 mars 2021, M. [X] a fait établir un devis par la concession AUDI pour une intervention supplémentaire sur le véhicule à hauteur de 1.235,84 euros.

Par courrier en date du 24 mars 2021, M. [X] a mis en demeure la société BR PERFORMANCE de prendre en charge le coût des réparations.

Par acte en date du 03 mai 2021, Monsieur [F] [X] a assigné la SARL LMP MOTORSPORT exerçant sous l’enseigne BR PERFORMANCE, aux fins de la déclarer responsables des dommages subis par le véhicule en raison de la reprogrammation effectuée le 21 août 2020, et ainsi la condamner à lui payer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/1768.

Par acte en date du 1er avril 2022, la SARL LMP MOTORSPORT a assigné en intervention forcée la SAS AUDI PRESTIGE AUTOMOBILE afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/1521.

Par ordonnance de mise en état du 07 juillet 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG21/1768.

Par conclusions d’incident signifiées le 23 mars 2022, M. [X] a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été débouté de cette demande par ordonnance du 20 octobre 2022.

Par jugement du 07 juin 2024, le Tribunal a ordonné à la SARL LMP MOTORSPORT de produire en original l’intégralité du contrat conclut le 21 août 2020 avec M. [X], en ce compris l’intégralité des conditions générales lisibles signées et acceptées par ce dernier.

*

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2023, Monsieur [F] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 du code civil, R212-1 du code de la consommation, de :
DIRE ET JUGER que la société MOTORSPORT – BP PERFORMANCE est entièrement responsable des dommages subis par le véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 6], propriété de Monsieur [X] [F], en raison de la reprogrammation effectuée le 21 août ayant abouti à la rupture prématurée du turbo ;CONDAMNER la société BP PERFORMANCE à payer à Monsieur [X] [F] : La somme de 9 902, 16 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule assortie, des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable contradictoire ;La somme de 550 euros indûment versée au titre de la reprogrammation litigieuse ;La somme de 230, 40 euros au titre des frais d’expertise ;La somme de 994 euros au titre des mensualités d’assurance des mois d’octobre à avril 2021 ;La somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. DEBOUTER la société MOTORSPORT – BP PERFORMANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;CONDAMNER la société BP PERFORMANCE à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société MOTORSPORT – BP PERFORMANCE aux entiers dépens de la procédure ;NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [X] soutient que la SARL LMP MOTORSPORT exerçant sous l’enseigne BR PERFORMANCES est responsable des dommages subis par son véhicule en ayant effectué sa reprogrammation, qui a abouti à la rupture prématurée du turbo. Il estime qu’elle a manqué à son obligation de résultat et rappelle que l’expertise a démontré que la rupture prématurée du turbo a été causée par des contraintes anormales résultant d’un surrégime induit par la reprogrammation effectuée par LMP MOTORSPORT. Il ajoute qu’elle a également manqué à son devoir de conseil et d’information car elle n’a pas identifié de risque ni assuré la fiabilité de l’augmentation de puissance.
En réponse au moyen de la SARL LMP MOTORSPORT tendant à soutenir l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable, il réplique qu’il est constant qu’un rapport amiable peut être considéré comme preuve s’il est versé au débat et qu’il a fait l’objet de discussions contradictoires. Il précise la défenderesse était présente lors de l’accédit du 16 décembre 2020 de telle sorte qu’elle ne peut contester le rapport. Il sollicite le rejet de la demande d’expertise en rappelant que le juge de la mise en état a considéré que les éléments du rapport d’expertise amiable étaient suffisants en l’état.

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LMP MOTORSPORT, le demandeur soutient qu’elle a manqué à son obligation de résultat qui est de rendre au client un véhicule en bon état de fonctionnement. Il fait valoir que la reprogrammation réalisée par la défenderesse a engendré l’augmentation de la pression de la suralimentation et expose que ce surrégime est la conséquence directe de son intervention. Il estime qu’elle a également manqué à son devoir de conseil et son obligation de renseignement en ne vérifiant pas la viabilité d’une telle reprogrammation ainsi que la capacité de la mécanique du véhicule à tolérer une telle augmentation de puissance, telles que retenues par l’expert.
En réponse au moyen de la SARL LMP MOTORSPORT tendant à soutenir l’inopposabilité de l’expertise amiable, il réplique que la première expertise du 30 octobre 2020 a été diligentée en amont de façon non contradictoire mais que l’ensemble des constats de rigueur ont été effectués en présence des parties à l’accédit du 16 décembre 2020, dûment appelées et représentées. Il soutient que l’expert n’a pas outrepassé sa mission en se positionnant sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ladite société en rappelant que la fonction d’un rapport d’expertise est d’établir un lien de causalité à l’origine du dommage. Il estime qu’au regard du détail de l’expertise et des diligences effectuées, rien ne permet de considérer que l’expert ait rempli sa mission de manière partiale.

Il soutient l’inapplicabilité de la clause limitative ou exonératoire de responsabilité soulevée par la défenderesse car il n’a jamais eu connaissance desdites conditions générales dès lors que l’écriture et la signature apposées à celle-ci ne correspondent pas à sa typographie. Subsidiairement, il soutient que cette clause est abusive et sollicite qu’elle soit écartée. A titre très subsidiaire, il fait valoir que les termes de la clause ne permettent pas d’exclure ou de limiter la responsabilité de la SARL MOTORSPORT en ce que l’expertise a conclu que la rupture du turbo est directement liée à l’augmentation de la puissance du véhicule, de telle sorte que la casse du moteur a pour cause directe et exclusive la prestation qu’elle a réalisé.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SARL LMP MOTORSPORT exerçant sous l’enseigne MM LUXURY CUSTOM – BR PERFORMANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1119, 1231-1 et suivants du code civil, 16 du code de procédure civile et R212-1, 6° du code de la consommation, de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule litigieux ;Convoquer les parties ;Entendre les parties ou tout sachant à charge d’en préciser l’identité ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se faire communiquer par la concession AUDI ayant réalisé le rappel toutes pièces ou tous documents justifiants des conditions dans lesquelles ce rappel constructeur et l’essai du véhicule ont été réalisées ; Faire effectuer toutes les recherches et analyses nécessaires s’il y a lieu, prendre toutes photographies utiles et faire procéder à tous essais et toutes mesures d’investigations qu’il jugerait nécessaires ;Constater les réparations déjà réalisées à la demande de Monsieur [X] ;En déterminer l’efficacité et le coût réel ;Décrire les réparations nécessaires à entreprendre s’il y a lieu afin de mettre un terme définitif au problème résultant de la casse du turbo ;Etudier, décrire puis se prononcer sur les causes réelles de la casse du turbo survenue 14 octobre 2020 ;Fournir d’une manière générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;Dire si l’intervention de la société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE est en lien avec la casse du turbo survenue sur le véhicule de Monsieur [X] ;Juger que l’expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le chef de sa mission et ceci dans un délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre ;Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;Juger que l’expert judiciaire devra fournir au tribunal tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres / nuisances induits. A titre très subsidiaire,
LIMITER le montant de la condamnation éventuelle de la société LMP MOTORSPORT à la somme de 10.452,16 euros ;Si par extraordinaire, la société LMP MOTORSPORT faisait l’objet d’une condamnation quelconque :
CONDAMNER la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE à la relever et garantir;RENDRE commun et opposable à la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILIE le jugement à intervenir.En tout état de cause :
PRONONCER la recevabilité de la mise en cause et l’intervention forcée de la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [X] et dont l’instance est pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 21/01768,ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [X] et la société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE à payer, chacun, à la société LMP MOTORSPORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, DEBOUTER Monsieur [X] et la société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A titre principal, elle sollicite le débouté des demandes formulées par M. [X] en soutenant d’une part qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en mentionnant que la reprogrammation du véhicule ne constitue pas une réparation. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information dans la mesure où elle a préconisé à M. [X] la remise à jour du calculateur au moindre doute. Elle conteste le rapport d’expertise qui a été sollicité par le demandeur, en remettant en question l’objectivité de l’expert et en mettant en exergue les lacunes du processus d’expertise.
D’autre part, elle entend opposer au demandeur les conditions générales de vente en mettant en avant d’une part leur validité car il les a acceptées en apposant sa signature, d’autre part que la clause de garantie est licite car elle est limitée à la reprogrammation et exclut la responsabilité pour d’autres dégâts.

A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour déterminer les causes réelles des désordres.

A titre très subsidiaire, elle sollicite la limitation du montant de la condamnation éventuelle à de plus justes proportions en prenant en compte le prix des réparations et les frais de reprogrammation prévus contractuellement. Elle sollicite également que la SAS AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 juin 2023, la SAS AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE demande au tribunal, de :
DEBOUTER M. [X] et/ou la société BR PERFORMANCE de toutes demandes de condamnations à son encontre ;CONDAMNER la société BR PERFORMANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.RESERVER les dépens aux succombantes.
La SAS AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant l’impossibilité de relever et garantir la société LMP MOTORSPORT en ce que cette dernière ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise, en rappelant qu’elle est intervenue sur le véhicule dans le seul objectif de remplir son obligation d’entretien illustrée par une action de rappel sur le véhicule de M. [X], qui portait sur l’altéro-démarreur. Elle indique que l’expertise amiable contradictoire le confirme, en retenant que les désordres sont imputables à la reprogrammation réalisée par BR PERFORMANCE. Elle ajoute que l’action de rappel n’a pas modifié le fonctionnement du véhicule et souligne qu’elle n’est pas intervenue sur le moteur ou sur le calculateur, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

Elle sollicite le rejet de la demande subsidiaire d’une mesure expertale sollicitée par la société LMP MOTORSPORT car le véhicule est fonctionnel et qu’elle n’aurait aucune utilité car elle ne permettrait pas de modifier les conclusions de l’expertise amiable contradictoire.

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L’affaire, plaidée à l’audience du 15 octobre 2024, a été mise en délibérée au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LMP MOTORSPORTIl résulte de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié. Le manquement à son obligation de résultat s’étend aux dommages causés par celui-ci et suppose que la preuve soit rapportée, par celui qui recherche la responsabilité du garagiste sur ce fondement, que les dysfonctionnements allégués sont imputables à son intervention. Le garagiste peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité en démontrant que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention.
Il incombe donc au demandeur de démontrer en premier lieu que les pannes survenues sont en lien avec l’intervention de la société LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE sur son véhicule.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite que la société BP PERFORMANCE soit déclarée entièrement responsable des dommages subis par le véhicule AUDI A5 et sa condamnation à la somme de 9 902,16 euros au titre des réparations nécessaires outre intérêts, la somme de 550 euros au titre de la reprogrammation litigieuse, la somme de 230,40 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 994 euros au titre des mensualités d’assurance d’octobre à avril 2021 et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il argue de ce que la rupture du turbo est due à un surrégime, conséquence directe de l’intervention réalisée par LMP MOTORSPORT BP PERFORMANCE qui est tenue à une obligation de résultat. Il ajoute que cette obligation de résultat se traduit aussi par un devoir de conseil et une obligation de renseignement.
La SARL LMP MOTORSPORT BP PERFORMANCE soutient que la reprogrammation du véhicule ne constitue pas une réparation de telle sorte qu’elle ne peut avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information dans la mesure où elle a préconisé au demandeur la remise à jour du calculateur au moindre doute.
Pour démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel la SARL LMP MOTORSPORT devait intervenir, Monsieur [X] verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisée le 29 décembre 2020.

Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
La société LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE soutient que l’expertise amiable produite par le demandeur lui est inopposable, en l’absence de contradictoire.
Pour autant, il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022, que l’enseigne BR PERFORMANCES s’opposait à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au stade de la mise en état en considérant que les éléments du rapport d’expertise amiable étaient suffisants en l’état. Le juge de la mise en état, en considération de cet élément notamment et du fait que Monsieur [X], demandeur à l’incident pour cette mesure expertale, ne démontrait pas en quoi la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire apporterait aux débats des éléments techniques utiles et non apportés ou apportés de manière insuffisante, par le rapport d’expertise amiable en date du 29 décembre 2020, a rejeté la demande.
En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable que si la SARL LMP MOTORSPORT n’était pas présente aux premières opérations d’expertise, elle a pourtant été convoquée, tel que l’expert l’a précisé en page 11 de son rapport. De plus, elle était bien présente lors des secondes opérations d’expertise et elle a pu faire valoir ses observations avant la date de clôture du rapport.
Ce rapport a de surcroît pu être contradictoirement discuté dans le cadre de la mise en état.
Par ailleurs, il n’est nullement établi par la SARL LMP MOTORSPORT BP PERFORMANCE que l’expert ait fait preuve de partialité ou qu’il ait dépassé les termes de sa mission.

Ainsi, le rapport d’expertise ressort bien contradictoire et permettant d’apporter des éléments techniques utiles pour déterminer l’imputabilité des désordres.

Sur la faute de la SARL LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le CABINET KPI 30 du 29 décembre 2020 indique que “ La rupture du turbo provient d’une rotation trop élevée de ce dernier. Il est évident que l’augmentation des performances du véhicule demandé par M. [X] et réalisée par BR PERFORMANCE [Localité 8] comporte notamment une augmentation de la pression de suralimentations et donc du régime de fonctionnement du turbo.”

Le cabinet KPI 30 indique ensuite que “ Les dommages sont liés à la reprogrammation du calculateur ” puis précise “ Il ressort de notre analyse que l’utilisation qui a été faite du véhicule en a provoqué la panne, ce qui est une exclusion de la garantie. De plus la garantie cesse quand les modifications ou adaptations ont été effectuées sur le véhicule alors qu’elles ne sont ni prévues ni autorisées par le Constructeur (annexe IX).”

Le cabinet KPI conclut son rapport comme suit “ Nous pouvons estimer qu’environ 3000 km ont été parcourus entre la reprogrammation réalisée par BR PERFORMANCE et la panne actuelle. Manifestement, l’importante augmentation de puissance (plus de 60 chevaux) réalisée par BR PERFORMANCE ne permet pas la tenue dans le temps escomptée du turbo et du moteur. En effet, même si l’on peut logiquement s’attendre à une diminution de longévité d’un turbo et d’un moteur après une augmentation de sa puissance, il s’avère inconcevable de ne pouvoir parcourir que 3000 km.

Si BR PERFORMANCE avait clairement indiqué à M. [X] que la ruine du turbo et des dommages moteurs surviendraient après si peu de kilomètres parcourus, ce dernier n’aurait manifestement pas fait réaliser cette reprogrammation.

Bien au contraire, dans son courriel du 05/08/20, BR PERFORMANCE rassure M. [X] en lui indiquant que la reprogrammation est 100% fiable (annexe III).

L’analyse des Ets TURBO HOETS, spécialiste du turbo, confirme notre position et les ruptures répétées des turbos après peu de kilomètres sur des motorisations similaires reprogrammées pour une augmentation de puissance (annexe XII).

Compte tenu de ce qui précède, les dommages actuels sont la conséquence de l’augmentation démesurée de la pression de suralimentation par la reprogrammation réalisée par BR PERFORMANCE.
Pour notre part, la responsabilité de ces derniers est engagée.

Notre confrère, intervenant pour l’assureur BR PERFORMANCE semble partager notre position technique quant à l’origine de la rupture du turbo mais met en avant des conditions générales de vente qui excluent la responsabilité des Ets BR PERFORMANCE [Localité 8] en cas de casse mécanique. Il laisse le soin à son mandant de se positionner juridiquement sur les responsabilités.”.

Il conclut que le surrégime du turbo à l’origine de sa rupture est donc lié à la reprogrammation réalisée par BR PERFORMANCE.
Monsieur [X] produit également une facture datée du 18 décembre 2020 de la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, distributeur exclusif de AUDI, qui a chiffré les travaux de réparation à la somme de 9.902,60 euros. Il résulte ainsi de cette facture, produite en pièce 12 par le demandeur, que les travaux de réparation ont porté notamment sur le  turbocompresseur, venant ainsi corroborer l’expertise amiable.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SARL LMP MOTORSPORT, le préjudice émane bien de son intervention en reprogrammation. Force est d’ailleurs de constater que la SARL LMP MOTORSPORT ne démontre pas que la facture ne serait pas en lien avec la panne où que celle-ci correspondrait à des travaux effectués par le concessionnaire AUDI.
La défenderesse sollicite également le rejet de la demande de condamnation de la somme de 1.235,84 euros TTC pour des réparations sur son véhicule en soutenant que la causalité n’est pas caractérisée. Toutefois, le demandeur ne sollicite pas ou plus le paiement de ce devis ou de cette facture, de telle sorte que la demande est sans objet.
Par conséquent, la SARL LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en procédant à la reprogrammation du véhicule, le préjudice est financier résidant dans les frais de réparation et le lien de causalité entre ce dernier et la faute de la SARL LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE est établi.

Sur la clause limitative ou exclusive de responsabilité
Aux termes de l’article R. 212-1 du code de la consommation, dans son 6° :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; »
En l’espèce, la défenderesse principale produit un exemplaire des « Conditions générales de vente » LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE comportant la signature du requérant, avec la date manuscrite du 21 août 2020. Si M. [X] prétend qu’il ne s’agit pas de sa signature et qu’il n’a ni accepté, ni même eu connaissance de ces « conditions générales de vente », il ne produit aucun élément convainquant à l’appui de ses affirmations de faux et usage de faux. Il ne sera donc pas tenu compte de ce moyen.
En première page des conditions générale de vente, sur laquelle on peut lire, en son article 6, que « Nous ne garantissons que la reprogrammation opérée sur le véhicule (…) Les pièces moteur, le moteur, les frais de réparation et éventuelles indemnités ne seront pas pris en charge par le vendeur suite à une casse résultat de la vente de l’un de ses produits. Le vendeur ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts occasionnés sur le véhicule résultant de la vente de l’un de ses produits ».
Pour autant, l’article R.212-1 (6°) du code de la consommation prohibe toute clause ayant pour objet ou pour effet de réduire ou supprimer le droit à réparation subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Dès lors, quelle que soit le sens ou la portée que LMP MOTORSPORT BR PERFORMANCE entend apporter à la « clause n°6 garantie » de ses « conditions générales de vente », elle ne saurait réduire ou supprimer le droit à réparation de M. [X], qui reste intact. Il ne sera donc pas fait application de cette clause limitative ou exonératrice de responsabilité au cas d’espèce.

Par conséquent, il convient de constater l’inopposabilité de la clause d’exclusivité soulevée par la défenderesse afin de réduire ou supprimer le droit à réparation de M. [X] à la suite de son manquement à son obligation de résultat sus-développé.

Sur l’indemnisation des préjudices Monsieur [X] sollicite la condamnation de la SARL LMP MOTORSPORT au paiement des sommes de :
9.902,16 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable contradictoire,550 euros au titre de la reprogrammation litigieuse,230,40 euros au titre des frais d’expertise,994 euros au titre des mensualités d’assurances des mois d’octobre à avril 2021,3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule
Les frais de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule ont été chiffrés à la somme de 9.902,16 euros selon devis du 18 décembre 2020 du distributeur exclusif AUDI, la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, dont Monsieur [X] s’est acquitté en date du 27 janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que cette somme est justifiée, d’autant que le défendeur à titre infiniment subsidiaire, ne la conteste pas.
Par conséquent, la SARL LMP MOTORSPORT sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 9.902,16 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Sur les frais de reprogrammation
Monsieur [X] sollicite la somme de 550 euros qu’il estime avoir indûment versé au titre de la reprogrammation litigieuse, en produisant la facture en pièce 10, d’un montant de 550 euros. Dans la mesure où d’une part cette opération de reprogrammation n’a pas fonctionné causant la casse du turbo et d’autre part que la défenderesse, à titre infiniment subsidiaire, ne conteste pas cette somme, il apparait qu’elle est justifiée.
Par conséquent, la SARL LMP MOTORSPORT sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 550 euros au titre des frais de la reprogrammation.
Sur les frais d’expertise
Monsieur [X] sollicite la somme de 230,40 euros au titre de la mise à disposition du technicien pour expertise. Bien que la SARL LMP MOTORSPORT conteste le bien fondé de cette somme, il échet de constater que d’une part, Monsieur [X] produit la facture afférente ainsi que le ticket de carte bancaire justifiant qu’il s’est bien acquitté de cette somme et d’autre part, qu’en l’absence de faute de la SARL LMP MOTORSPORT dans l’exécution de sa mission de reprogrammation, Monsieur [X] n’aurait pas eu à débourser cette somme.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [X] la somme de 230,40 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les mensualités d’assurances et le préjudice de jouissance
Monsieur [X] sollicite la somme de 994 euros au titre des mensualités d’assurances des mois d’octobre à avril 2021, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer la véracité des paiements des mensualités d’une part, ou de justifier l’existence d’un préjudice de jouissance d’autre part.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires relatives aux mensualités d’assurances ainsi que du préjudice de jouissance.
III) Sur l’appel en garantie

La SARL LMP MOTORSPORT sollicite, dans son dispositif, la condamnation de la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Toutefois, la SARL LMP MOTORSPORT ne démontre aucunement la faute qu’aurait commise la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE qui serait à l’origine de la panne du turbo litigieuse. De plus, il résulte de ce qui précède que le rapport d’expertise amiable, bien que les opérations aient été réalisées au contradictoire de toutes les personnes dont la responsabilité pouvait être engagée, y compris la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, n’a pas retenu la responsabilité de cette dernière.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL LMP MOTORSPORT de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société ESPACTE PRESTIGE AUTOMOBILE

IV) Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable ne constitue pas une mise en demeure de payer les indemnités sollicitées. Les 9.902,16 euros alloués à M. [X] au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 03 mai 2021

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LMP MOTORSPORT qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la SARL LMP MOTORSPORT à payer à la société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 9.902,16 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2021;

CONDAMNE la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 550 euros au tire de la reprogrammation litigieuse;

CONDAMNE la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 230,40 euros au titre des frais d’expertise ;

DEBOUTE Monsieur [X] du surplus de ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE la SARL LMP MOTORSPORT de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE ;

DEBOUTE La SARL LMP MOTORSPORT du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SARL LMP MOTORSPORT à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LMP MOTORSPORT aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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