Contexte du LitigeLe tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement le 10 janvier 2022, condamnant la société MEDIA SYSTEME à verser 2919,25 euros à Monsieur et Madame [J] pour la mise en conformité de panneaux photovoltaïques. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres et malfaçons des installations thermodynamiques et photovoltaïques fournies par MEDIA SYSTEME. Rapport de l’Expert JudiciaireL’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2022, identifiant plusieurs problèmes dans les installations. Les époux [J] ont ensuite sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des travaux réparatoires, un préjudice économique, des préjudices moraux, ainsi que des frais d’expertise. Arguments des Époux [J]Les époux [J] soutiennent que MEDIA SYSTEME est responsable des désordres constatés et demandent des compensations financières. Ils réclament 6811,08 euros pour des travaux réparatoires, 2410 euros pour un préjudice économique, 13600 euros pour des préjudices moraux, 3769,14 euros pour les frais d’expertise, et 3000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. Réponse de la SAS MEDIA SYSTEMELa SAS MEDIA SYSTEME conteste les accusations, affirmant que les installations fonctionnent correctement et qu’aucune faute contractuelle n’a été commise. Elle demande le rejet des demandes des époux [J] et la condamnation de ces derniers à lui verser 3000 euros pour les frais d’avocat. Décisions du TribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de MEDIA SYSTEME pour les désordres et malfaçons. Il a condamné la société à verser 6811,08 euros aux époux [J] pour les travaux réparatoires, tout en déboutant les époux de leurs autres demandes. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné MEDIA SYSTEME à payer 3000 euros pour les frais d’avocat. ConclusionLe jugement a été signé par le juge et le greffier, et il a été mis à disposition au greffe. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00779 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3OJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [V] [J]
né le 26 Septembre 1952 à [Localité 4] – ITALIE,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [Y] [M] épouse [J]
née le 23 Septembre 1952 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. MEDIA SYSTEME,
Enseigne AVENIR ENERGIE
immatriculée au RCS MARSEILLE sous le n° 512 647 074, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Par jugement en date du 10/01/2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé es Faits, de la Procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
– Condamné la société MEDIA SYSTEME à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2919,25 euros TTC au titre de la mise en conformité au PLU de la commune de [Localité 6] des panneaux photovoltaïques.
– Et ordonné une mesure d’expertise confiée à M.[C] [D] aux fins notamment de décrire les désordres, réserves, malfaçons dont souffre l’installation thermodynamique et photovoltaöique fournie et mise en service par MEDIA SYSTEME en précisant leur origine, chiffrer les travaux de reprises.
L’expert judiciaire a déposé au greffe le 17/10/2022 son rapport en date du 15/10/2022.
Les époux [J] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me FONTAINE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 5/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des Faits en application de l’article 455 du CPC de :
– JUGER que la responsabilité contractuelle de la société MEDIA SYSTEME est engagée du fait de sa prestation affectée de nombreux désordres et malfaçons dans le bien des époux [J].
– CONDAMNER la requis à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes
6 811,08 euro correspondant au préjudice évalué par l’expert au titre des travaux réparatoires qui seront assumés par une autre entreprise.2 410 euros en réparation du préjudice économique subi dans leur activité de maison d’hôtes.13 600 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance subis.3 769 ,14 euros au titre des frais et dépens d’expertise.3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SAS MEDIA SYSTEME qui a constitué avocat et comparait représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 22/11/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
– JUGER que l’installation du ballon thermodynamique fonctionne.
– JUGER que l’installation des panneaux photovoltaïques fonctionne.
– JUGER que la société requise n’a commis aucune faute contractuelle.
– JUGER que les demandes indemnitaires des requérants sont injustifiées tant sur le principe que sur le quantum.
En conséquence,
– DÉBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
– REJETER l’exécution provisoire de droit.
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024.
I. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [J]
A. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS MEDIA SYSTEME
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Attendu que les époux [J] demandent de juger la SAS MEDIA SYSTEME responsable contractuellement des désordres, malfaçons constatés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15/10/2022 en raison de l’exécution défectueuse de ses obligations contractuelles ;
Attendu que les époux [J] versent au dossier à l’appui de leurs demandes indemnitaires le rapport de l’expert judiciaire M.[C] [D] ;
Attendu que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport du 15/10/2022 :
“ Concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire.
..Cette villa était initialement équipée de deux cumulus électrique indépendants, l’un d’une capacité 200 litres dans le cellier de l’étage pour alimenter le rez-de-chaussée dont l’usage est ponctuel en période estivale, l’autre de 200 litres à l’étage dans une salle de bains d’une chambre de l’étage dont l’usage est permanent avec chambres d’hôtes ; aucun problème de fourniture d’eau chaude sanitaire n’avant jamais été observé.
Le rez de chaussée comporte deux chambres, deux douches dont une au pool-house et une cuisine intérieure et une cuisine extérieure utilisées un mois en été. Le chauffe-eau de 200 litres existant initialement conservé était largement suffisant pour ce niveau. Il ne faisait pas partie des travaux de MEDIA système. L’étage comporte quatre chambres avec trois douches et une cuisine et a fait l’objet en 2017 des travaux de MEDIA SYSTEME.
L’installation réalisée en mai 2017 par MEDIA SYSTEME
Initialement en mai 2017 le ballon thermodynamique de marque XIROS de capacité 150 litres a été installé en lieu et place de l’ancien chauffe-eau de type cumulus de 200 litres lui-même positionné dans la salle de bains de l’une des chambres d’hôtes positionnée à l’étage ,ladite salle de bain étant située à côté de la chambre de M et Mme [J]. Cette disposition a immédiatement entraîné le refroidissement conséquent de la salle d’eau , le chauffe-eau n’ayant pas été raccordé à l’extérieur par le double conduit concentrique qui est prévu à cet effet par le fabricant et qui était prévu suite au passage d’un technicien le 31 janvier 2017 (voir historique) , ce qui a de surcroît généré des nuisances acoustiques insupportables pour les occupants de passage (chambres d’hôte) ainsi que pour M et Mme [J] dont la chambre est directement voisine de cette salle de bains.
L’installation modifiée depuis 2017 par MEDIA SYSTEME ;
Plus tard le ballon thermodynamique sera déplacé à l’étage dans le cellier proche de la salle à manger avec suppression du chauffe-eau destiné à alimenter le rez de chaussée et un ballon électrique de type cumulus DE DIETRICH de 200 litres (2200 watts) sera réinstallé dans la salle de bains de l’étage en lieu et place du chauffe-eau thermodynamique déplacé. Ce dernier sera raccordé au cumulus de la salle de bain par une liaison en PER non calorifugée de section 12/16 mm passant en combles sur l’isolation thermique et sur une longueur d’au moins vingt mètres.
L’entreprise tentera plusieurs raccordements entre les deux ballons sans que cela ne règle le problème de l’attente d’eau chaude à chaque puisage chaque fois que le chauffe-eau type cumulus sera à l’arrêt afin de limiter les consommations énergétiques lorsque la villa est faiblement occupée
Nota : le cellier comporte un réfrigérateur et un congélateur qui dégagent de la chaleur. En été, il est nécessaire d’ ouvrir la porte de cette pièce pour refroidir ce qui induit de nouvelles nuisances acoustiques.
Actuellement le chauffe-eau thermodynamique alimente les salles de bains des chambres via une liaison en combles non calorifugée, d’au moins vingt mètres de longueur, pour aboutir au distributeur du cumulus de 200 litres dont la sortie eau chaude est fermée, ce dernier étant neutralisé dans ce cas, sauf si l’on ouvre ladite vanne du chauffe-eau cumulus, ce qui permet de pallier en partie à l’insuffisance du chauffe-eau thermodynamique mais avec des problématiques hydrauliques liées à des pressions différentielles (deux sources de production parallèles) qui ne peuvent garantir une qualité satisfaisante de la production d’eau chaude sanitaire (ECS). En période estivale la maison est occupée en moyenne par une douzaine de personnes (chambres d’hôtes).
2.L’INSTALLATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE.
L’installation
L’installation comporte huit panneaux de 250 watts Crête unitaires, soit une puissance crête installée de 2000 wc , montés en surimposition sur la toiture (et non en intégration dans la toiture) sur l’une des toitures de la ville très pentue et orientée Sud-Ouest. Des micro-onduleurs (un pour deux panneaux) installés sous les panneaux réalisent la transformation du courant continu en courant alternatif 230 volts collectés par un câble Phase + neutre qui chemine en terrasse pour aboutir à un tableau électrique équipé de parafoudre, mais sans que les panneaux soient de manière visible et certaine raccordés à la terre conformément au guide UTE 15-712-1 de juillet 2013.
L’installation est destinée à la seule autoconsommation (trois réfrigérateurs, deux congélateurs, une machine à laver, une installation de piscine (1500 watts), plusieurs pompes à chaleur de chauffage /climatisations..) ;
Rappel du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2010 mis à jour le 1er juillet 2013.
Le guide UTE C 15-712-1 de juillet 2010 mis à jour le 1er juillet 2013 impose que chaque panneau doit être raccordé individuellement au câble de terre et doit suivre en particulier les deux conducteurs (+) et (-) sous les panneaux avant de rejoindre depuis la toiture les installations électriques de l’installation située au rez de chaussée.
..Dans notre cas l’interconnexion des masses métalliques n’est même pas réalisée ni directement sur les cadres des panneaux, ni de panneaux à panneaux, et a priori puisque non visible sans le moindre conducteur de terre entre l’installation du tableau électrique dans la villa et le champ photovoltaïque comme semble en attester, dans l’attente du schéma du tableau électrique demandé à l’entreprise (non communiqué à ce jour), le raccordement sur le tableau électrique malgré la présence des parafoudres qui ne pourraient en aucune manière jouer leur rôle sans conducteur de terre entre les panneaux et l’installation électrique de la villa dans son ensemble.
..12.13 Tableau électrique de raccordement sur l’installation électrique de la ville.
On notera que la section du câble de terre qui part vers l’installation de la villa est d’une section inférieure aux câbles de terre issus des parafoudres du tableau, parafoudres non raccordés au champ photovoltaïque.en conséquence les prescriptions du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2010 mis à jour le 1er juillet 2013 et applicable à cette situation ne semblent pas être respectées.
Dangerosité électrique :
D’ores et déjà il est manifeste que l’installation ne semble pas respecter les normes minimales de sécurité imposées par la dernière version applicable à cette installation du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2013,en particulier les non raccordements et interconnexions à la terre des panneaux et de leur supports lorsqu’ils sont métalliques. De fait, les panneaux ne sont pas raccordés à la terre du champ photovoltaïque que nous avons pu visiter.
Les installations électriques photovoltaïques ne sont ni repérées ni en extérieur,ni en intérieur.”
S’agissant de l’origine des désordres, malfaçons, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport :
“ Comme déjà indiqué au chef de mission précédent, doivent être retenus pour les deux installations :
-manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre en particulier pour l’installation photovoltaïque avec le non respect du guide UTE C 15-712-1 pour les raccordements à la terre.
-Exécution défectueuse en particulier pour la production d’eau chaude sanitaire avec l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ne respectant aucune des prescriptions élémentaires énoncées dans les notices d’installation du fabricant.
Que l’expert judiciaire en réponse au dire de la société MEDIA SYSTEME qui soutient que le câble de terre installé est de 6 carrés, conforme aux prescriptions du Guide,
« Nous confirmons que la section du câble de terre qui part du tableau électrique photovoltaïque vers la prise de terre de l’installation de la villa est d’une section inférieure au câble de terre issus des parafoudres du tableau, parafoudres non raccordés au champ photovoltaïque. Bien même que la section du câble de terre issus des parafoudres serait en 6mm2, la section du câble en aval plus faible n’est pas conforme, que ce dernier câble était ou pas existant avant votre intervention.
-Le fait que les parafoudres ne soient pas raccordés au champ photovoltaïque confirme bien que « Les prescriptions du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2010 mis à jour le 1er juillet 2013 et applicable à cette installation ne sont pas respectées. La dangerosité électrique de l’installation est avérée. » Je note sur les documentations que vous avez fournis que les panneaux sont équipés pour le raccordement à la terre, de même les schémas électriques l’indiquent, raccordement n’a pas été effectué”.
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 9 730,32 euros TTC dont 6 811,08 euros TTC au titre de la mise en conformité photovoltaïque et production ECS, et 2 919,25 euros TTC au titre des travaux d’intégration photovoltaÏque.
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de constater que la SAS MEDIA SYSTEME a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles de sorte qu’il y a lieu de la déclarer responsable des préjudices subis par les époux [J] ;
B. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX [J].
Vu l’article 1231-1 du code civil,
1. Sur la demande en paiement de travaux réparatoires.
Attendu que les époux [J] sollicitent la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à leur payer la somme de 6 811,08 euros au titre des travaux réparatoires assumés par une autre entreprise ;
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 9 730,32 euros TTC dont 6 811,08 euros TTC au titre de la mise en conformité photovoltaïque et production ECS, et 2 919,25 euros TTC au titre des travaux d’intégration photovoltaÏque ;
Que dès lors en l’état des indications de l’expert judiciaire, il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire des époux [J] sur ce chef et de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à leur payer la somme de 6 811,08 euros au titre des travaux réparatoires qui seront assumés par une autre entreprise.
2. Sur la demande en paiement au titre du préjudice économique.
Attendu que les époux [J] sollicitent également la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à leur payer la somme de 2 410 euros au titre du préjudice économique qu’ils ont subi dans leur activité de maison d’hôtes ;
Attendu cependant que les époux [J] versent uniquement à l’appui de leur demande indemnitaire sur ce chef deux documents non datés en pièce n°25 et 26 faisant état de perte financière pour les ponts et week-end prolongés des 1er, 8 mai et 25 mai 2017 et la fermeture du 25 mai 2022 au 27 juin 2022 ; Que cependant, les époux [J] ne versent au dossier à l’appui aucune demandes de réservation qu’ils auraient été contraints d’annuler, de sorte que la seule production des deux documents susvisés eu égard au principe que les parties ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes, ne saurait constituer une preuve établissant la réalité du préjudice économique allégué, de sorte que les époux [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice économique ;
3. Sur la demande en paiement en réparation des préjudices moraux et de jouissance.
Attendu que les époux [J] sollicitent la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à leur payer la somme de 13 600 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance ;
Attendu que les époux [J] à l’appui de leur demande indemnitaire exposent que les désordres, malfaçons , dysfonctionnement leur causent depuis 5 années des soucis, mécontentement, démarches interminables et un inconfort dans la jouissance de leur bien immobilier ; Que cependant les époux [J] ne versent au dossier aucune attestation de nature à établir la réalité des préjudices allégués tandis que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de jouissance dans son rapport dans lequel il se borne en page 39 à reproduire les préjudices financiers réclamés par les époux [J] ; Que dès lors, en l’état de ces constatations,il y a donc lieu de débouter les époux [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices moraux et de jouissance lesquels ne peuvent être alloués sur une base exclusivement forfaitaire ;
C. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient en application de l’article 515 du CPC d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SAS MEDIA SYSTEME a commis des fautes dans l’exécution de son contrat conclu avec les époux [J] ;
DIT que la mauvaise exécution de son contrat avec les époux [J] par la SAS MEDIA SYSTEME est à l’origine de désordres, malfaçons, dysfonctionnements affectant les installations de production d’eau chaude sanitaire et photovoltaïques ;
DÉCLARE la SAS MEDIA SYSTEME entièrement responsable des préjudices subis par les époux [J] en raison des désordres, malfaçons, dysfonctionnements affectant les installations de production d’eau chaude sanitaire et photovoltaïques ;
CONDAMNE la SAS MEDIA SYSTEME à payer aux époux [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 6 811,08 euros au titre des travaux réparatoires assumés par une autre entreprise ;
DÉBOUTE les requérants de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE la défenderesse au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la défenderesse à payer aux requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,