Responsabilité contractuelle et malfaçons dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux et conséquences financières

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Responsabilité contractuelle et malfaçons dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux et conséquences financières

Contexte de l’affaire

M. [R] [X] a passé deux bons de commande le 22 septembre 2018 à la SA LEROY MERLIN pour la fourniture et la pose de plusieurs menuiseries sur sa résidence secondaire. Les travaux, réalisés par le sous-traitant M. [U] [K], ont été réceptionnés avec réserve le 28 novembre 2018.

Problèmes rencontrés

M. [X] a signalé des malfaçons et a obtenu la désignation d’un expert par le tribunal en mai 2022. L’expert a remis son rapport en avril 2023, et M. [X] a ensuite engagé une action en justice contre la SA LEROY MERLIN et M. [K] en juin 2023, invoquant des articles du code civil relatifs à la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants.

Demandes de M. [X]

M. [X] a demandé la condamnation solidaire de la SA LEROY MERLIN et de M. [K] à verser des indemnités pour préjudice matériel et immatériel. Il a soutenu que des désordres affectaient la solidité et la destination de l’ouvrage, mais l’expert a conclu à l’absence de défauts d’étanchéité et à des désordres de nature esthétique.

Analyse des désordres

Le rapport d’expertise a identifié plusieurs défauts, tels que le frottement d’une porte et des déformations de bavettes, mais a également noté que certains désordres étaient visibles et n’avaient pas été réservés lors de la réception. Les demandes de M. [X] concernant ces défauts ont été rejetées, tandis que d’autres ont été jugées indemnisables.

Indemnisation et responsabilités

Le tribunal a condamné la SA LEROY MERLIN et M. [K] à verser 7.696,41 euros à M. [X] pour les dommages matériels, après déduction de frais de déplacement. M. [K] a été jugé responsable de certains défauts, tandis que la SA LEROY MERLIN a été reconnue responsable des manquements de son sous-traitant.

Rejet des autres demandes

La demande de M. [X] pour un préjudice de jouissance a été rejetée, le tribunal n’ayant trouvé aucun élément probant justifiant cette demande. De plus, la nature de la résidence secondaire en cours de rénovation a été prise en compte.

Recours et frais

La SA LEROY MERLIN a exercé un recours contre M. [K], qui a été jugé partiellement responsable. Les frais irrépétibles ont été partagés entre les parties, M. [K] supportant 68 % des frais et la SA LEROY MERLIN 32 %.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de M. [X] pour une partie de ses demandes, tout en déboutant les autres. La décision a été déclarée exécutoire par provision, et les frais de justice ont été répartis entre les parties selon leur responsabilité respective.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les responsabilités des constructeurs en vertu de l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette responsabilité décennale s’applique aux désordres affectant les ouvrages réalisés par les constructeurs.

Il existe une présomption simple d’imputabilité, ce qui signifie que le constructeur peut prouver que son activité n’est pas à l’origine des désordres.

Ainsi, pour que la responsabilité décennale soit engagée, il faut démontrer l’existence d’un dommage, que ce dommage soit non apparent à la réception, et qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination.

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage ?

La responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage peut être engagée en l’absence de dommage décennal.

Dans ce cas, il faut se référer à l’article 1231-1 du Code civil, qui précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Pour engager cette responsabilité, le demandeur doit établir trois éléments :

1. Une faute de la part du locateur d’ouvrage,
2. Un préjudice subi par le maître de l’ouvrage,
3. Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Comment se manifeste la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil.

L’article 1641 dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour invoquer cette garantie, l’acheteur doit prouver que :

1. Le vice était caché,
2. Le vice existait au moment de la vente,
3. Le vice rend la chose impropre à son usage.

Cependant, dans le cas présent, il a été constaté que M. [X] n’a pas discuté ce moyen dans ses conclusions, ce qui a conduit à son rejet conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences de la réception des travaux sur la responsabilité des constructeurs ?

La réception des travaux, qui a eu lieu le 28 novembre 2018, a des conséquences importantes sur la responsabilité des constructeurs.

En effet, la réception constitue un acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, ce qui entraîne la fin de la responsabilité du constructeur pour les défauts apparents.

Cependant, les défauts non apparents peuvent toujours engager la responsabilité décennale.

Dans le cas présent, le procès-verbal de réception ne mentionnait qu’une seule réserve, ce qui limite les recours possibles pour M. [X] concernant les défauts qui auraient pu être constatés lors de la réception.

Quelles sont les implications de la décision de rejet des demandes d’indemnisation pour préjudice immatériel ?

La demande d’indemnisation pour préjudice immatériel de M. [X], évaluée à 12.500 euros, a été rejetée en raison de l’absence d’éléments probants.

Le tribunal a constaté que M. [X] n’avait pas démontré que les désordres affectaient l’usage de sa résidence secondaire.

Il a été souligné que la maison était en cours de rénovation et que les désordres indemnisés ne constituaient pas une entrave à la jouissance de l’immeuble.

Ainsi, le rejet de cette demande souligne l’importance de fournir des preuves tangibles pour justifier une demande d’indemnisation pour préjudice immatériel.

Le tribunal a également noté l’absence d’intention avérée de louer la maison, ce qui aurait pu renforcer la demande d’indemnisation.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/04902
N° RG 23/04902 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NF

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2024
56C

N° RG 23/04902
N° Portalis DBX6-W-B7H- X3NF

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[R] [X]
C/
[U] [K]
SA LEROY MERLIN

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
Me Dominique LAPLAGNE

1 copie M. [N], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé :

Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

N° RG 23/04902 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NF

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X]
né le 02 Juin 1966 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA LEROY MERLIN dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 9]
[Localité 6]
et en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes de deux bons de commande du 22 septembre 2018, M. [R] [X] a confié à la SA LEROY MERLIN la fourniture et la pose d’une porte fenêtre en PVC, de fenêtres PVC, d’une porte en acier et d’une porte en PVC sur une résidence secondaire sise [Adresse 5] à [Localité 8].

Les travaux ont été réalisés à la fin de l’année 2018 par M. [U] [K], intervenu comme sous-traitant de la SA LEROY MERLIN.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 28 novembre 2018, avec réserve.
N° RG 23/04902 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NF

Se plaignant de la présence de malfaçons, M. [X] a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Arcachon du 31 mai 2022, la désignation d’un expert en la personne de M. [N], sa demande de production sous astreinte des attestations d’assurance de la SA LEROY MERLIN et de M. [K] étant rejetées.

L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023.

Par acte du 02 juin 2023, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre d’une part contre la SA LEROY MERLIN sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code et d’autre part contre M. [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024 par M. [X],

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024 par la SA LEROY MERLIN,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 07 mai 2024 par M. [K],

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LES DEMANDES DE M. [X].

M. [X] sollicite, vis-à-vis de la SA LEROY MERLIN sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et de l’article 1241 du code civil contre M. [K], leur condamnation solidaire au paiement des sommes principales de 10.706,41 euros au titre du préjudice matériel et de 12.500 euros au titre du préjudice immatériel.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de dommage décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage et la responsabilité du sous-traitant relève de l’article 1240 du code civil, à charge pour le demandeur de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.

Enfin, si M. [X] invoque, dans le seul dispositif de ses écritures, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, il ne peut qu’être constaté que ce moyen de droit ne fait l’objet d’aucune discussion dans le corps des conclusions au point qu’il n’est pas cité ou visé, ne serait-ce que de manière allusive.

Aussi, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas examiné.

Il résulte des bons de commande et des factures ainsi que des constatations de l’expert judiciaire que, dans le cadre de la rénovation d’une maison construite dans les années 1960, M. [X] a fait remplacer par la société LEROY MERLIN les anciennes menuiseries des portes et fenêtres par de nouvelles en PVC ou aluminium.

Il s’agit de travaux sur existant avec apports d’éléments nouveaux caractérisant ainsi un ouvrage, ce que ne conteste au demeurant pas la SA LEROY MERLIN qui considère toutefois que le demandeur ne démontre aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Il résulte à cet égard du rapport d’expertise judiciaire que le vantail de la porte de service frotte en pied, que la bavette extérieure de la porte fenêtre du salon est déformée, que les bavettes extérieures des fenêtres de l’étage ont été entaillées pour permettre le verrouillage des volets, que les finitions autour des portes d’accès en RdC et au R+1 côté balcon n’ont pas été réalisées côté intérieur et que le couvercle du réservoir d’eau des WC est cassé.

Contrairement à ce qu’allègue M. [X], aucun défaut d’étanchéité des menuiseries à l’eau ou à l’air n’a été constaté par l’expert judiciaire qui, au contraire, a techniquement conclu à une absence de toute altération de la destination de l’ouvrage ou atteinte à sa solidité.

A défaut de tout élément démontrant le caractère décennal des désordres invoqués qui sont de nature purement esthétique, la responsabilité de la SA LEROY MERLIN ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, au titre des désordres intermédiaires et sous réserve du caractère non décelable à réception des désordres invoqués.

Le procès-verbal de réception du 28 novembre 2018, contradictoirement établi, ne porte qu’une seule réserve, ainsi rédigée : “porte à poser sur porte d’entrée non fournie à ce jour”.

Si l’expert a pu constater que le couvercle du réservoir des WC était endommagé, ce désordre, à le supposer intervenu en cours de chantier, était aisément visible, y compris pour un profane, de telle sorte que tout recours de ce chef est désormais purgé ainsi que le fait valoir M. [K].
N° RG 23/04902 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NF

La demande spécifique soutenue à hauteur de 869,05 euros, figurant dans le tableau récapitulatif de l’expert judiciaire, sera donc rejetée.

Il en sera de même des défauts de finitions intérieures autour des portes d’accès en RdC et au R+1 côté balcon qui étaient tout aussi visibles par un profane, sans investigations ou moyens particuliers, et n’ont pas été réservés.

La demande soutenue de ce chef à hauteur de 711,04 euros sera également rejetée.

Par contre, bien que non réservés à réception, non décelables par un profane tel que M. [X], le frottement du vantail de la porte de service, la déformation de la bavette extérieure de la porte-fenêtre du salon et les entailles des bavettes extérieures des fenêtres de l’étage constituent des dommages intermédiaires indemnisables sur le fondement contractuel compte tenu des manquements commis par la SA LEROY MERLIN, donneur d’ordre et responsable de son sous-traitant dont les erreurs et carences ne peuvent constituer une cause exonératoire.

Le rapport de M. [N] fait apparaître que les profilés de la menuiserie du vantail de service de la porte-fenêtre du salon ne sont pas adaptés par rapport aux dimensions et qu’il convient donc de remplacer la menuiserie en l’absence de toute production de pièces techniques en sens contraire, que la bavette extérieure de cette porte fenêtre est déformée car elle n’avait pas été calée en sous-face lors de la pose et que l’entaille des bavettes extérieures des porte-fenêtres de l’étage a été effectuée à titre de palliatif afin de permettre le verrouillage des volets sans avoir à les démonter, la solution proposée par M. [K] à la SA LEROY MERLIN dans son compte rendu de visite préalable au chantier n’étant pas réalisable.

Ces constatations de l’expert judiciaire établissent des manquements de la SA LEROY MERLIN et des fautes délictuelles de son sous-traitant qui n’a pas vérifié l’adéquation des menuiseries ni procédé au calage de la bavette et n’a pas résolu de manière satisfaisante l’interférence de verrouillage des volets avec les bavettes basses.

Ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, M. [K] et la SA LEROY MERLIN seront donc condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 7.696,41 euros TTC en indemnisation du dommage matériel après déduction d’un montant de 1.429,91 TTC euros correspondant aux frais de déplacement de l’entreprise qui a rédigé les devis.

En effet, alors que l’immeuble se situe à [Localité 8], M. [X] a choisi de faire appel à la SARL SMBO dont le siège est à [Localité 11], à proximité immédiate de sa résidence principale dans le département de la Dordogne.

Ainsi que l’exposent les défendeurs, aucune circonstance ne justifie le choix d’une entreprise située à 200 kilomètres de distance pour effectuer des travaux de reprise n’exigeant aucune qualification particulière.

A l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à 12.500 euros sur cinq ans, M. [X] expose ne pouvoir utiliser sa maison conformément à son usage et subir “une gêne tous les jours dans son utilisation” tout en ne pouvant la louer l’été ou pendant les vacances scolaires.

Cette prétention sera intégralement rejetée en l’absence de tout élément probant.

En outre, il s’agit d’une résidence secondaire qui était alors en cours de rénovation sans que M. [X] ne s’explique sur les conditions d’utilisation et l’éventuel achèvement du chantier alors qu’aucun des trois désordres indemnisés ne génère une quelconque entrave, aussi minime soit-elle, dans la jouissance de cet immeuble. Enfin le demandeur n’apporte aucun élément relatif à une location de cette maison ou bien à une intention avérée de la louer.

II-SUR LES RECOURS.

La SA LEROY MERLIN exerce un recours contre M. [K] qui, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, est débiteur vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il peut toutefois s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui peut être la faute du donneur d’ordre.

Trois dommages sont indemnisés, à savoir le vantail qui frotte en pied pour 3.021,41 euros, la bavette extérieure pour 605,00 euros et les volets pour 4.070 euros.

Le premier point trouve son origine dans l’inadaptation des profilés de la menuiserie tels que définis par la société LEROY MERLIN mais acceptés sans réserve par M. [K] qui était à son égard redevable d’une obligation contractuelle de conseil.

En raison de l’erreur commise par l’entrepreneur principal qui, malgré demande de l’expert, n’a fourni aucune pièce technique relative au choix des menuiseries par rapport à ses dimensions, M. [K] ne garantira la SA LEROY MERLIN qu’à hauteur de 20 %, soit 604,20 euros.

Le dommage affectant la bavette extérieure trouve son origine exclusive dans un défaut d’exécution imputable à M. [K] qui garantira donc intégralement la SA LEROY MERLIN de la condamnation prononcée à hauteur de 605 euros.

Enfin, l’interface de verrouillage des volets avec les bavettes basses a été traitée de manière erronée par M. [K] qui était en charge de la définition des détails d’exécution et avait dès l’origine proposé un procédé irréalisable avant d’en adopter un autre de son propre chef sans qu’il soit établi que la SA LEROY MERLIN en ait été avisée.

Il garantira donc intégralement cette dernière, soit à hauteur de 4.070 euros.

III-SUR LES AUTRES DEMANDES.

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.

Parties perdantes, M. [K] et la SA LEROY MERLIN seront condamnés à payer in solidum à M. [X] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et également in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.

Dans leurs rapports entre eux, M. [K] conservera 68 % de la charge des frais irrépétibles et des dépens et la SA LEROY MERLIN 32 %.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA LEROY MERLIN et M. [U] [K] à payer in solidum à M. [R] [X] la somme de 7.696,41 euros TTC en indemnisation de son dommage matériel et dit que dans leurs rapports entre eux M. [K] relèvera la SA LEROY MERLIN indemne de cette condamnation à hauteur de 5.279,20 euros,

Déboute M. [R] [X] du surplus de ses demandes,

Déboute la SA LEROY MERLIN du surplus de son recours en garantie,

Condamne la SA LEROY MERLIN et M. [U] [K] à payer in solidum à M. [R] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,

Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN et M. [U] [K] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,

Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [K] conservera 68 % de la charge des frais irrépétibles et des dépens et la SA LEROY MERLIN 32 %,

Dit que le recouvrement des dépens s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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