Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] ont engagé la S.A.S. TDL pour la pose d’un poêle à bois en remplacement d’une cheminée, travaux réceptionnés sans réserves le 10 juillet 2016 pour un montant de 7.048,80 euros. Suite à l’apparition de fissures sur le coffrage du poêle, ils ont assigné la société en référé en septembre 2019, entraînant une expertise ordonnée par le juge. Après des travaux de reprise réalisés par la S.A.S. TDL, de nouvelles fissures sont apparues, conduisant à une nouvelle assignation en septembre 2021. Une seconde expertise a été ordonnée, et un rapport définitif a été déposé en novembre 2022. En mars 2023, les demandeurs ont sollicité le tribunal pour obtenir des réparations financières, incluant le remboursement des travaux et des dommages pour préjudice de jouissance. La S.A.S. TDL a contesté ces demandes, demandant le déboutement des requérants et la condamnation de ceux-ci à des dépens. L’affaire a été clôturée le 28 mars 2024, avec un jugement prévu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEMI
[B] [H]
[P] [X]
C/
S.A.S. TDL
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS AVOGAMA – 71
Me Agathe BELET – 114
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TDL, domiciliée : chez Tôlerie de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant facture en date du 10 juillet 2016, la S.A.S. TDL a procédé à la pose d’une installation poêle à bois en remplacement d’une cheminée dans la maison d’habitation de Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] située, [Adresse 2], à [Localité 3], pour une somme de 7.048,80 euros T.T.C.
Le 10 juillet 2016, les travaux réalisés par la S.A.S. TDL ont été réceptionnés par Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X], sans réserves.
Par acte délivré le 11 septembre 2019, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] se plaignant de l’apparition de fissures sur le coffrage du poêle à bois, ont fait assigner la S.A.S. TDL devant le juge des référés du Tribunal d’Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision en date du 24 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [C] [G].
Le 12 mars 2020, l’expert a établi un pré-rapport, préconisant la réalisation de divers travaux pour mettre un terme notamment, aux fissures de l’habillage du poêle à bois.
Le 1er juillet 2020, les travaux de reprises effectués par la S.A.S. TDL ont été réceptionnés par Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X], sans réserves.
Par acte du 27 septembre 2021, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, ont fait assigner la S.A.S. TDL devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de nouvelle expertise judiciaire.
Par décision du 02 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [C] [G].
Le 29 novembre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise.
Par acte d’huissier délivré le 09 mars 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] ont fait assigner la S.A.S. TDL devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces et notamment le rapport définitif d’expertise du 29 novembre 2022,
– Condamner la société TDL à régler à Monsieur [H] et Madame [X], la somme de 7.048,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, et la somme de 1.100,00 euros au titre de la remise en état du séjour/salon, outre la somme de 2.400,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ou d’agrément ;
– Condamner la société TDL à verser aux requérants la somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Débouter la société TDL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [H] et Madame [X] ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la société TDL aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de référé et de frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.975,22 euros, dont distraction au profit de Maître Agathe BELET en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, la S.A.S. TDL sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée,
– Débouter Madame [X] et Monsieur [H] de leur demande formulée à l’encontre de la société TOLERIE DE LA LOIRE au titre des travaux de réfection, à tout le moins, limiter la condamnation de la société au montant du coût réel des travaux de réfection nécessaires ;
– Débouter Madame [X] et Monsieur [H] de leur demande formulée à l’encontre de la société TOLERIE DE LA LOIRE au titre d’un prétendu préjudice d’agrément ou de jouissance ;
– Débouter Madame [X] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société TOLERIE DE LA LOIRE ;
– Condamner Madame [X] et Monsieur [H] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire permettent de retenir la réalité des désordres dénoncés par Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] et plus précisément, l’apparition de fissures en partie haute, à gauche et à droite, de l’habillage du poêle à bois fourni et installé par la S.A.S. TDL, suivant facture en date du 11 juillet 2016, et ce, en dépit des travaux de reprise réalisés par cette dernière après le pré-rapport de Monsieur [C] [G] du 12 mars 2020 et réceptionnés le 1er juillet 2020.
Les investigations de l’expert judiciaire font apparaître que ces fissures sont liées à “une dilatation différente entre les matériaux en présence” (métal et plâtre) lors de températures élevées et notamment, “à l’allongement des montants métalliques de chaque côté lors de la montée en température du poêle provoquant une poussée contre l’habillage en PROMAT trop proche et à chaque point de contact”, avec un espace derrière le poêle insuffisamment ventilé.
Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser un manquement de la S.A.S. TDL à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X], de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à ce titre.
Certes, les fissures susvisées ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et sont d’ordre esthétique, comme le souligne Monsieur [C] [G].
Cependant, force est de constater :
– d’une part, qu’en dépit de ses engagements, la S.A.S. TDL n’a pas réalisé l’intégralité des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire au cours des premières opérations d’expertise en 2020, ni ceux préconisés au cours des secondes opérations d’expertise en 2022 ;
– d’autre part, que les entreprises sollicitées par Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] pour effectuer ces travaux de reprise refusent d’intervenir sur une installation qu’elles n’ont pas réalisée, tel qu’en attestent les courriels produits par les demandeurs.
Dans ces conditions et compte tenu du défaut de diligences de la S.A.S. TDL, seul le remplacement de l’installation dans son ensemble est désormais envisageable pour remédier aux désordres, étant précisé que contrairement à ce que semble soutenir la S.A.S. TDL, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] sont en droit de prétendre à un ouvrage exempt de tout défaut, de quelque nature que ce soit.
Ainsi et en prenant toutefois en considération le coût de dépose de la cheminée que Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] n’auront pas de nouveau à exposer, il convient de leur allouer une indemnité de 6.574,05 euros T.T.C. et ce, au vu de la facture établie par la S.A.S. TDL le 20 juillet 2016 en l’absence de tout autre élément probant.
En revanche, la remise en état du séjour/salon pour laquelle Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] sollicitent une indemnité de 1000,00 euros, n’apparaît ni utile, ni nécessaire, dans le cadre de ces travaux de remplacement de l’installation, et alors qu’aucune pièce probante utile n’est versée aux débats sur ce point.
Enfin, si Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] font valoir qu’ils subissent “des préjudices de jouissance ou d’agrément depuis octobre 2016, soit six hivers”, ils ne s’expliquent nullement sur la nature exacte des désagréments dont ils entendent se prévaloir, étant relevé que le rapport d’expertise judiciaire relève le caractère inesthétique des fissures susvisées, mais ne fait état notamment, d’aucun dysfonctionnement de l’installation, ni d’aucun risque quelconque.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. TDL sera condamnée à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] la somme de 6.574,05 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] seront déboutés de leurs demandes pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. TDL qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. TDL sera donc condamnée à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A.S. TDL à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] la somme de 6.574,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. TDL aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. TDL à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [P] [X] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER