En 2009, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V] ont confié à l’EURL ADAM la réfection de la toiture de leur maison pour un montant de 21 250,37€ TTC. En raison de désordres liés à la pyrite, une expertise a été réalisée, et un rapport a été déposé en décembre 2019. En mars 2020, le couple a assigné l’EURL ADAM et la SAS LARIVIERE, fournisseur d’ardoises, pour obtenir réparation. L’action contre la SAS LARIVIERE a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. Les demandeurs ont réclamé 26 948,78 euros pour les travaux de reprise, 1 500 euros pour préjudice immatériel, ainsi que des dépens et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en se basant sur des vices cachés. L’EURL ADAM a contesté sa responsabilité, arguant que les ardoises fournies étaient conformes à la commande. Le tribunal a finalement déclaré l’EURL ADAM responsable des désordres, condamnant la société à verser 26 457,32 euros HT, 300 euros pour préjudice immatériel, 3 500 euros sur le fondement de l’article 700, et aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 20/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2IB
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 6 mai 1956 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [H] [X] née [V]
née le 3 février 1957 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ADAM, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 441 302 676
dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY – 10, Maître Claire MURILLO – 15 le
N° RG 20/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2IB
En 2009, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V], son épouse, chargent l’EURL ADAM de procéder à la réfection de la toiture de leur maison d’habitation avec la pose d’ardoises. Le coût des travaux est selon facture du 29 mai 2009 d’un montant de 21 250,37€ TTC.
Suite à des désordres d’apparition de pyrite constatés par expertise amiable, une ordonnance de référé du 6 février 2019 désigne un expert judiciaire qui dépose son rapport le 2 décembre 2019.
Par actes du 3 et du 4 mars 2020, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V], son épouse, assignent l’EURL ADAM, et la SAS LARIVIERE en sa qualité de fournisseur d’ardoises, recherchant la responsabilité contractuelle de la première et la responsabilité délictuelle de la seconde.
Par une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 décembre 2021, l’action à l’encontre de la société LARIVIERE est déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V], son épouse, demandent la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 26 948,78 euros avec la TVA applicable au jour du jugement et indexation sur le coût de la construction BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise, et, la somme de 1500,00 euros au titre de ce préjudice immatériel, ainsi que les dépens et le paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils excipent du fait que leur action est fondée sur l’article 1231-1 du code code civil au titre des désordres intérmédiaires conformément au rapport d’expertise judiciaire qui fait état de vices cachés, et, préconise un remplacement complet de la toiture étant donné qu’une grande partie de la toiture est endommagée et que s’agissant de désordres évolutifs, à court terme, les coulures de rouille allaient augmenter et se répandre sur toutes les ardoises.
Ils font valoir que l’expert a mis en exergue le fait que les ardoises installées ne correspondaient pas à la gamme Authentique commandée, notamment au vu de leur épaisseur, et, qu’elles sont donc non conformes, et, que dès lors, le poseur aurait engagé sa responsabilité contractuelle, en ne vérifiant pas les palettes lors de la livraison sur le chantier.
Ils terminent en exposant que les qunize jours de travaux de reprise justifieraient une indemnisation, étant donné qu’ils ne pourront jouir paisiblement de leur habitation et de leur terrain durant cette période.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL ADAM sollicite :
– qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle sur les désordres de la toiture,
– que les demandes adverses soient rejetées,
– à titre subsidiaire, qui’il soit dit et jugé que sa responsabilité n’est pas engagée sur la présence de pyrite et coulures sur les ardoises, et, que l’indemnisation à accorder ne saurait dépasser la somme de 21 559,02 euros TTC, et, que la demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel soit rejetée car non justifiée,
– que toute partie succombante soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société soutient qu’au vu de la facture de 2009, les parties auraient convenu de la fourniture d’ardoises de type Authentique sans que ne soit spécifiée de référence ATS, norme permettant de déteminer l’acceptabilité ou non de la pyrite. Elle considére donc que sa responsabilité n’est pas engagée.
N° RG 20/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2IB
En cas de condamnations, elle estime que seule les 80% impactés lors de l’expertise devraient être indemnisés soit 80% de la somme de 26 948,78 euros TTC, étant précisé qu’il ne serait pas justifié d’une demande d’indemnisation HT. Enfin, selon la défenderesse, le préjudice immatériel ne serait pas démontré, les travaux sur le toit n’empêchant pas de disposer de son habitation, ou, à tout le moins, il devra être ramené à de plus justes proportions.
La clôture est prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
Sur la responsabilité de l’EURL ADAM et les demandes d’indemnisation
En application de ancien article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige (devenul’article 1231-1 du Code civil), les désordres ne relevant pas de la garantie décennale peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une partie qui ne satisfait pas à ses obligations et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas contesté par les parties met en exergue le fait “de manière objective, il existe sur une surface importante de la toiture la présence de pyrite et de coulures, les désordres étant plus présents sur le côté sud de la toiture”.
L’expert estime que les ardoises sont affectées de vices cachés et il précise qu’à court terme, les coulures de rouille vont augmenter et se répandre sur l’ensemble de la surface “entraînant un tapis de rouille sur toutes les ardoises mais également sur la zinguerie (gouttières, tuyaux d’eau pluviale).
Après dépose sur place de plusieurs ardoises, l’expert relève également que leur épaisseur est inférieure à la celle de la facture qui devait être une ardoise de la gamme Authentique d’une épaisseur de 3,6mm. Il constate qu’elles sont plus légères que ce que prévoit la fiche technique du produit d’un poids minimum de 640g. Il mentionne que d’ailleurs les parties reconnaissent ces défauts de conformité.
De plus, il sera fait remarquer à la défenderesse que la facture prévoyait des ardoises de 3,6mm d’épaisseur et de 32×22.
De plus, il sera relevé que l’EURL ADAM ne fournit aucun élément démontrant que la gamme Authentique comporte plusieurs modèles de 3,6 mm autre que la norme évoquée dans le rapport d’expertise. Il s’ensuit donc que son argumentation non étayée ne sera pas retenue.
– L’expert considère que l’EURL ADAM a manqué à ses obligations contractuelles “en ne vérifiant pas la livraison des palettes sur le chantier”.
En effet, il sera retenu que cette société spécialisée n’a pas délivré un ouvrage conforme alors qu’elle pouvait se rendre compte des différences importantes d’épaisseur des ardoises et de leur poids et dès lors, refuser la livraison et demander son remplacement.
Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [X] et sera tenue à réparer les dommages qu’ils ont subis.
– Sur la demande de prise en charges des travaux de remise en état
L’expert considère que l’ensemble de la toiture doit être remplacée, ce qui sera admis, étant donné que les désordres sont évolutifs.
Il retient un devis de l’entreprise DERVAL à hauteur de 26 457,32 euros HT. Ce montant sera donc octroyé aux époux [X] en réparation de leur préjudice matériel, avec application de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
N° RG 20/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2IB
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel
Durant les quinze jours de travaux de remise en état, il est reconnu par l’expert que les époux [X] ne pourront pas jouir paisiblement ni de leur habitation qui subira le bruit des réfections de la toiture, ni de leur terrain du fait des passages répétés des véhicules.
Ils seront donc indemnisés par l’octroi d’une somme de 300,00 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL ADAM, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamnée à payer une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’EURL ADAM responsable des désordres sur la toiture ;
CONDAMNE l’EURL ADAM à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V] épouse [X] la somme de 26 457,32 euros HTavec application de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, en réparation de leur préjudice matériel, et, la somme de 300,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE l’EURL ADAM à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [V] épouse [X] une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ADAM aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente