Responsabilité contractuelle et indemnisation : enjeux d’une livraison non conforme dans le secteur maritime

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Responsabilité contractuelle et indemnisation : enjeux d’une livraison non conforme dans le secteur maritime

Contexte de l’Affaire

Monsieur [L] [I] a acquis un bateau SALPA SOLEIL 23 auprès de l’EURL JS MARINE, selon un devis daté du 1er février 2022, modifié le 4 avril 2022. Le prix convenu était de 60.000 euros, avec une livraison prévue entre le 15 avril et le 15 mai 2022. Cependant, le bateau a été livré le 4 septembre 2022, équipé d’un moteur SUZUKI 200CH au lieu du moteur MERCURY 225CH spécifié dans le contrat, et sans la finition en teck intégral.

Procédure Judiciaire

En mars 2023, Monsieur [I] a assigné l’EURL JS MARINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2024.

Demandes de Monsieur [I]

Dans ses conclusions, Monsieur [I] a demandé au tribunal de condamner l’EURL JS MARINE à lui verser plusieurs sommes, totalisant 15.000 euros, pour des préjudices liés à la différence de prix du moteur, l’absence de finition en teck, des vices affectant la direction, ainsi que des frais d’assurance et de port. Il a également réclamé des dommages pour préjudice moral et de jouissance.

Réponse de l’EURL JS MARINE

L’EURL JS MARINE a reconnu partiellement sa responsabilité, proposant une indemnisation pour le revêtement de sol manquant, mais a contesté la plupart des demandes de Monsieur [I]. Elle a soutenu que le moteur livré était conforme à la demande initiale et que le retard de livraison était dû à un refus initial de la part du fils de Monsieur [I].

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné les fondements juridiques des demandes de Monsieur [I], notant que la garantie légale de conformité ne permet pas de demander des dommages et intérêts de manière autonome. Il a conclu que les demandes de Monsieur [I] relevaient des articles 1217 et 1231-1 du code civil concernant l’inexécution des obligations contractuelles.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a condamné l’EURL JS MARINE à verser à Monsieur [I] des sommes pour le changement de moteur, l’absence de revêtement, le préjudice financier dû au retard, et le préjudice de jouissance. Les demandes pour préjudice moral et pour des problèmes de direction ont été rejetées. L’EURL JS MARINE a également été condamnée aux dépens, et la demande d’exécution provisoire a été rejetée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations contractuelles de la société JS MARINE envers monsieur [I] ?

La société JS MARINE avait plusieurs obligations contractuelles envers monsieur [I] en vertu du contrat de vente, notamment la livraison d’un bateau conforme aux spécifications du devis. Selon l’article 1604 du Code civil, « le contrat de vente est un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à en payer le prix. »

En l’espèce, le devis stipulait la livraison d’un bateau SALPA SOLEIL 23 avec un moteur MERCURY de 225 CV et une finition teck intégral. La livraison effective, cependant, a été réalisée avec un moteur SUZUKI de 200 CV et sans la finition teck, ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles.

De plus, l’article L217-3 du Code de la consommation précise que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat. » En cas de non-conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien, ce qui inclut la possibilité de demander réparation ou remplacement.

Quels sont les recours possibles pour monsieur [I] en cas de non-conformité du bien livré ?

Monsieur [I] dispose de plusieurs recours en cas de non-conformité du bien livré, conformément aux dispositions du Code de la consommation. L’article L217-8 stipule que « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement. »

Si la mise en conformité n’est pas possible, le consommateur peut demander une réduction du prix ou la résolution du contrat. L’article L217-9 précise que « le consommateur peut également demander des dommages et intérêts en cas de préjudice résultant de la non-conformité. »

Dans ce cas, monsieur [I] a demandé des dommages et intérêts pour la différence de prix entre le moteur commandé et celui livré, ainsi que pour d’autres préjudices financiers liés à la non-conformité et au retard de livraison.

Comment le tribunal a-t-il évalué les préjudices subis par monsieur [I] ?

Le tribunal a évalué les préjudices subis par monsieur [I] en tenant compte des éléments de preuve fournis, notamment des devis et des factures. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »

Pour le moteur, le tribunal a constaté que la différence de prix entre le moteur SUZUKI de 200 CV et le moteur MERCURY de 225 CV commandé était de 2.410,80 euros TTC. Concernant le revêtement en teck, la société JS MARINE a reconnu son manquement, et le tribunal a accordé 2.760 euros pour les frais engagés.

Le tribunal a également pris en compte les frais d’assurance et de place au port, ainsi que le préjudice de jouissance, évalué à 1.500 euros, en raison du retard de livraison.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les frais de justice ?

La décision du tribunal a des conséquences sur les frais de justice, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, l’EURL JS MARINE, ayant perdu l’instance, a été condamnée à payer les dépens.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à monsieur [I] sur ce fondement, en raison de considérations d’équité.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, la société JS MARINE a demandé à écarter l’exécution provisoire, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l’exécution provisoire n’était pas incompatible avec la nature financière des condamnations prononcées. Cela signifie que les sommes dues à monsieur [I] doivent être payées immédiatement, même si la société JS MARINE envisage de faire appel de la décision.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/02140
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56C

N° RG 23/02140 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

E.U.R.L. JS MARINE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Yann HERRERA
la SARL MARIE TASTET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE

représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. JS MARINE
[Adresse 2]
[Localité 1] (CORSE)

représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis établi le 1er février 2022 modifié le 04 avril 2022, monsieur [L] [I] a acquis de l’EURL JS MARINE un bateau SALPA SOLEIL 23 avec un moteur 225CH à commande électronique, finition teck intégral, moyennant le prix de 60.000 euros, livrable entre le 15 avril et le 15 mai 2022.

Monsieur [I] s’est acquitté du paiement du prix et la livraison du bateau est intervenue le 4 septembre 2022. Le bateau était équipé d’un moteur SUZUKI 200CH, et ne bénéficiait pas de la finition teck.

Par acte délivré le 02 mars 2023, monsieur [L] [I] a fait assigner l’EURL JS MARINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, monsieur [L] [I] sollicite du tribunal de condamner la société JS MARINE:

à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :5.886,40 euros au titre de la différence du prix du moteur,3.000 euros au titre du prix de l’option teck,1.788,79 euros au titre du vice affectant la direction,580 euros au titre de l’assurance,637,46 euros au titre de la place au port de plaisance d’[Localité 5],2.000 euros au titre du préjudice moral,2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [I] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1993 du code civil, et L217-3 du code de la consommation, que la société JS MARINE a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir un moteur MERCURY de 225 CV prévu au devis, et qu’il doit donc être indemnisé de la différence entre la valeur de ce moteur et la valeur de celui SUZUKI de 220CV qui a été effectivement fourni, peu important que la société JS MARINE lui ait consenti, dans le devis, un geste commercial sur la valeur du moteur 225CV.
Il prétend par ailleurs que la direction du bateau ne permet pas de réaliser une manœuvre optimale, et réclame le montant des réparations.
Il indique avoir supporté, du fait du retard de livraison des frais pour maintenir sa place au port d’[Localité 5], des frais d’assurance, et un préjudice de jouissance durant trois mois et 20 jours.
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l’EURL JS MARINE demande au tribunal, en écartant l’exécution provisoire, de :

dire qu’elle devra régler la somme de 2.760 euros pour le défaut de livraison relatif au revêtement du sol,dire que monsieur [I] sera indemnisé de son préjudice de jouissance par le règlement des sommes de 424,97 euros pour la place au port et 169,70 euros pour la dépense d’assurance durant la période de retard,débouter monsieur [I] de ses demandes,dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JS MARINE fait valoir que la demande au titre de la perte de puissance du moteur est infondée dès lors que le moteur 225 CH a été facturé au même prix que le moteur 200 CH qui avait été proposé dans le premier devis qui correspondait à sa demande initiale. Elle expose que s’il lui a finalement été proposé un devis avec un moteur de 225CV c’est en raison de l’impossibilité pour elle d’acheter un moteur de 200CV son fournisseur étant en rupture. Elle expose que la livraison a été retardée car le fils de monsieur [I] a initialement refusé la livraison d’un moteur SUZUKI en remplacement du moteur MERCURY indisponible, livraison finalement acceptée, sans réserve, permettant d’écarter le défaut de destination contractuelle.
S’agissant du revêtement, elle ne conteste pas l’absence de réalisation liée aux difficultés d’approvisionnement et accepte une indemnisation à hauteur de la somme exposée par monsieur [I] pour le faire installer.
Elle expose que le préjudice moral doit s’apprécier au regard de la livraison d’un bien à seule utilité de loisir.
Elle prétend que la demande au titre du préjudice de jouissance fait double emploi avec les demandes relatives au coût de la place au port et de l’assurance, lesquelles doivent être limitées au regard de ce qui a été effectivement réglé et de la période de trois mois de retard de livraison.
Pour s’opposer à la demande au titre de la colonne de direction, la société JS MARINE fait valoir que cette prétention n’est pas fondée juridiquement, et qu’aucun élément de preuve ne permet de mobiliser une garantie contractuelle ou légale.

MOTIVATION

Sur les prétentions indemnitaires formées par monsieur [I]

S’agissant du fondement de la demande exclusivement indemnitaire formée par monsieur [I], le tribunal constate qu’il invoque les dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité dont peut se prévaloir tout consommateur. Toutefois, cette garantie légale répond à des conditions spécifiques de mise en œuvre définies aux articles L217-8 à L217-20 du code de la consommation et notamment à l’article L217-8 du code de la consommation qui prévoit que en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. /Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. / Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

En application de ce texte, le dispositif de la garantie légale de conformité n’ouvre donc pas de manière autonome la possibilité pour le consommateur de solliciter des dommages et intérêts, mais lui ouvre la possibilité de solliciter le remplacement ou la réparation du bien, et à défaut, ou en cas de défaut d’une certaine gravité, de demande la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Si le dernier alinéa de cet article L217-8 prévoit la possibilité de solliciter des dommages et intérêts, cette possibilité ne constitue pas l’une des sanctions de la garantie légale de conformité mais repose sur un autre cadre juridique qui doit être déterminé par les parties ou par le tribunal.

Or, le tribunal constate que monsieur [I] vise dans ses écritures d’une part l’article 1240 du code civil, inapplicable en l’espèce compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, et d’autre part l’article 1993 du code civil qui concerne le contrat de mandat ce que non constitue pas le contrat de vente objet du litige, tout en citant le contenu de l’article 1193 du code civil relatif au principe de l’intangibilité des contrats qui est également sans lien avec l’objet du litige compte tenu de la nature indemnitaire de sa demande.
Cependant, la société JS MARINE reconnait, au moins partiellement sa responsabilité contractuelle en proposant une indemnisation de monsieur [I] au titre de manquements à l’exécution de certaines de ses obligations, ce qui doit conduire à retenir que le cadre juridique de la demande indemnitaire formée par monsieur [I], admis par la société JS MARINE, est en réalité les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et non la garantie légale de conformité.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :[…] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, s’agissant du moteur, il est admis par les parties que monsieur [I] avait commandé un moteur MERCURY initialement de 200CV puis de 225 CV, et que le bateau a été livré avec un moteur SUZUKI 200CV.
S’il est par ailleurs constant que le montant du devis n’avait pas été modifié lors du changement de la puissance du moteur, il doit en revanche être constaté que le moteur livré n’est pas de la même marque que celle commandée.
Or, la société JS MARINE ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de cette modification. En effet, d’une part il ressort d’un message électronique du 05 août 2022 que le fils de monsieur [I] a indiqué souhaiter une motorisation MERCURY et non SUZUKY. D’autre part, la preuve d’une acceptation postérieure d’un changement de marque du moteur par monsieur [L] [I] n’est rapportée par aucune pièce du dossier, cet accord ne pouvant résulter de la seule acceptation de la livraison du bien.

Monsieur [L] [I] justifie par la production de devis de la société ATLANTIC NAVY MARINE que le moteur SUZUKY 200CV a une valeur de 17.666 euros hors taxes, tandis que le moteur MERCURY 225 CV a une valeur de 22.572 euros, et que le moteur MERCURY 200CV était facturé 19.675 euros hors taxes, coût auquel lui était également facturé le moteur 225CV.
Il résulte de ces éléments que monsieur [I] subit un préjudice financier pour avoir supporté un coût d’acquisition du moteur supérieur au coût du moteur effectivement installé dans son bateau. Ce préjudice sera évalué, au regard des devis susvisés à la différence entre le montant effectivement acquitté mentionnée dans le devis et la valeur du moteur SUZUKI, correspondant à la somme de 2.009 euros hors taxes, soit 2.410,80 euros TTC.

Concernant le revêtement en teck non mis en œuvre, la société JS MARINE ne conteste pas ne pas avoir exécuté son engagement contractuel. Monsieur [I] subit un préjudice au titre des frais engagés à ce titre et justifiés par la facture établie par la SAS IDEK le 15 novembre 2022 pour un montant total de 2.760 euros.

La société JS MARINE ne conteste pas non plus avoir manqué à son obligation de livrer le bateau dans le délai contractuellement prévu, au plus tard le 15 mai 2022, la livraison étant effectivement intervenue le 07 septembre 2022, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi ce même jour. Monsieur [I] a donc supporté, du fait de ce manquement relatif au délai de livraison non respecté des préjudices financiers constitués par :
les frais d’assurance acquittés en pure perte entre la date de souscription et la date de livraison, monsieur [I] ne pouvant valablement réclamer le remboursement de la cotisation due pour une année entière, soit pour une période de trois mois la somme de 169,70 euros conformément à la proposition de la société défaillanteles frais pour la place au port acquittés en pure perte entre la date de souscription et la date de livraison, monsieur [I] ne pouvant valablement réclamer le remboursement de la cotisation due pour une année entière, soit pour une période de trois mois la somme de 424,97 euros conformément à la proposition de la société défaillante.Ce manquement au titre du retard dans la livraison a également occasionné un préjudice de jouissance à monsieur [I], lequel n’a pu utiliser son bateau durant la période estivale. Ce préjudice de jouissance ne saurait être réparé par l’indemnisation précédente au titre des frais d’emplacement et d’assurance qui constituent des préjudices financiers autonomes, et ne saurait être supprimé du seul fait de la présence de tensions sur les chaines d’approvisionnement, phénomène connu en 2022 dont il appartenait à la société JS MARINE de se prémunir en prévoyant un délai de livraison suffisamment large. Il convient par conséquent de fixer l’indemnisation de monsieur [I] à ce titre à la somme de 1.500 euros.

Monsieur [I] ne caractérise pas le préjudice moral dont il se plaint, et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les postes de préjudices déjà évoqués.

Enfin, s’agissant du manquement allégué au titre de la direction, la seule production d’un devis établi le 1er juin 2023 par la société ATLANTIC NAVY MARINE mentionnant la « préconisation d’un changement complet de direction » ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que le désordre affectant éventuellement la direction serait imputable à un manquement de la société JS MARINE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et non par exemple aux conditions d’utilisation ou à une intervention postérieure à la livraison du bateau.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’EURL JS MARINE à payer à monsieur [L] [I] les somme de 2.410,80 euros au titre du changement de moteur, 2.760 euros au titre de l’absence du revêtement commandé, 594,67 euros au titre du préjudice financier consécutif au retard, 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter ses demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice matériel relatif à la direction.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]

En l’espèce, l’EURL JS MARINE perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.[…]

En l’espèce, des considérations d’équité commandent de dire n’y avoir lieu à accorder à monsieur [L] [I] d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire./ Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément factuel ne permet de faire droit à la demande de la société JS MARINE, l’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature financière des condamnations prononcées, lesquelles étaient par ailleurs en partie proposées par la défenderesse. La demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne l’EURL JS MARINE à payer à monsieur [L] [I] la somme de 2.410,80 euros au titre du préjudice financier constitué par le changement de moteur ;

Condamne l’EURL JS MARINE à payer à monsieur [L] [I] la somme de 2.760 euros au titre du préjudice financier constitué par l’absence du revêtement commandé ;

Condamne l’EURL JS MARINE à payer à monsieur [L] [I] la somme de 594,67 euros au titre du préjudice financier consécutif au retard ;

Condamne l’EURL JS MARINE à payer à monsieur [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Rejette les demandes formées par monsieur [L] [I] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel relatif à la direction ;

Condamne l’EURL JS MARINE au paiement des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à accorder à monsieur [L] [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de l’EURL JS MARINE tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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