Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sont propriétaires d’une maison depuis 2013. En 2019, lors de travaux de rénovation de leur terrasse réalisés par la société HERMINE MACONNERIE, ils découvrent une fosse alimentée par les eaux usées de la copropriété voisine. Après des travaux effectués en octobre 2019, un dégât des eaux survient en janvier 2020, touchant un appartement voisin, ce qui conduit le syndicat des copropriétaires à mettre en cause les époux [O]. Ils assignent alors la société HERMINE MACONNERIE et d’autres parties pour obtenir une expertise. L’expert désigné confirme la responsabilité de la société pour des travaux mal exécutés, entraînant des désordres. Les époux [O] demandent une indemnisation pour divers préjudices, y compris des frais de nettoyage, des factures de services, des taxes foncières, et un préjudice moral, ainsi qu’une perte financière liée à la vente de leur maison. En réponse, la société HERMINE MACONNERIE conteste les demandes, affirmant que les désordres n’ont pas causé de préjudice aux époux [O] et qu’ils n’ont pas justifié leur perte de chance de vendre. Elle propose de régler certains frais, mais conteste la plupart des autres demandes. L’affaire a été plaidée et est en attente de délibération.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 18 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03639 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGD6
[F] [O]
[T] [O]
C/
S.A.R.L. HERMINE MACONNERIE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HERMINE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 4], depuis 2013.
En 2019, ils ont fait appel à la société THIREAU, en vue de la rénovation de la terrasse et ont découvert l’existence d’une fosse alimentée par les eaux usées de la copropriété voisine.
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] se sont rapprochés du syndic de la copropriété et de la société HERMINE MACONNERIE pour les travaux. Cette dernière a établi un devis d’un montant de 6847,68 euros, qui a donné lieu au versement d’un acompte de 3423,84 euros. Les travaux ont été exécutés en octobre 2019 et le solde réglé le 28 octobre 2019.
Un dégât des eaux est intervenu au préjudice d’un appartement situé dans la copropriété voisine, en janvier 2020. Le syndicat des copropriétaires a mis en cause Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O].
Par exploits en date du 09 mars 2020, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont fait assigner devant le juge des référés la SARL HERMINE MACONNERIE, le syndicat des copropriétaires et Madame [D] aux fins d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [H] [R] en qualité d’expert.
En cours d’expertise, l’expert judiciaire a validé le devis émis par la SARL HERMINE MAONNERIE, en date du 17 septembre 2020. Cette dernière a accepté de réaliser les travaux et de les préfinancer. L’expert a validé les travaux et déposé son rapport le 29 mars 2021.
La SARL HERMINE MACONNERIE a fait une proposition d’indemnisation des préjudices immatériels, que Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont refusé.
Par exploit en date du 09 août 2021, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont fait assigner la SARL HERMINE MACONNERIE devant le tribunal judiciaire de Nantes, en indemnisation des préjudices liés aux travaux exécutés par ladite société en octobre 2019.
Par dernières conclusions du 06 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Condamner la Société HERMINE MACONNERIE à payer à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
– 336,14 euros au titre des frais de nettoyage de la terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 1.672,16 euros au titre des factures de gaz et d’électricité, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 422,21 euros au titre des factures d’eau outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 2.097,75 euros au titre des taxes foncières, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 538,57 euros au titre de l’assurance habitation, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
– 1.622,68 euros au titre du surcoût des travaux réalisés en octobre 2019 ayant causé les désordres, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 46.000,00 euros et à titre subsidiaire 27.600,00 euros au titre de la perte financière liée à la vente de la maison,
Condamner la Société HERMINE MACONNERIE à conserver à sa charge le coût des travaux réalisés au mois de janvier 2021 moyennant la somme de 5.225,00 euros
Condamner la Société HERMINE MACONNERIE à payer aux Epoux [O] une somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la Société HERMINE MACONNERIE à payer aux Epoux [O] une somme de 8.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société HERMINE MACONNERIE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, (Maître Bertrand LARONZE), Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise réglés par Monsieur et Madame [O] qui se sont élevés à 7.325,03 euros.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] font valoir la responsabilité de la SARL HERMINE MACONNERIE, pour les désordres ayant affecté les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage de la copropriété voisine et leur propre terrasse. Ils indiquent que le rapport d’expertise a mis en évidence la responsabilité de la SARL HERMINE MACONNERIE, dès lors que c’est elle qui n’a pas raccordé les évacuations des eaux usées d’un des copropriétaires sur le réseau d’évacuation au niveau de la terrasse des époux [O]. Le dégât des eaux a donc eu lieu suite à l’intervention de la SARL HERMINE MACONNERIE sur le réseau d’assainissement de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O]. C’est la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés qui a provoqué le dégât des eaux.
Ils sollicitent le paiement des préjudices subis du fait de ce sinistre, à savoir les frais de nettoyage, d’électricité et de gaz, les frais d’eau, de taxe foncière, d’assurance habitation, liés à l’impossibilité de vendre, le temps de la procédure.
Ils demandent, par ailleurs, le coût des travaux initiaux du mois d’octobre 2019, plus élevé que celui demandé en janvier 2021 et celui des travaux effectués dans le cadre de l’expertise, qui doit rester à la charge de la SARL HERMINE MACONNERIE.
Ils soutiennent également avoir subi un préjudice financier en lien avec le sinistre, dès lors qu’ils avaient pour projet de vendre leur maison en décembre 2019, mais ont dû attendre mars 2021, pour pouvoir concrétiser leur projet et en deçà du prix qu’ils auraient pu espérer percevoir. Ils demandent à être indemniser d’une perte de chance de vendre au prix initialement fixé.
Ils demandent, enfin, l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi, dès lors qu’ils ont dû supporter cette situation alors qu’ils avaient déménagé à Tahiti pour des raisons professionnelles.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL HERMINE MACONNERIE sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Constater le caractère satisfactoire de l’offre transactionnelle émise par la société HERMINE MACONNERIE par courrier officiel du 27 mai 2021 ;
Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions excédant ladite offre transactionnelle ;
Condamner Monsieur et Madame [O] à verser à la société HERMINE MACONERIE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses conclusions, la SARL HERMINE MACONNERIE fait valoir que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice, dès lors que les désordres ont uniquement affecté la copropriété voisine.
Elle conteste la perte de chance de vendre le bien invoquée par les demandeurs, considérant qu’il n’est pas démontré le lien entre les désordres causés au réseau voisin et l’échec des tentatives de vendre le bien. Elle souligne également que les demandeurs indiquent que leur bien avait été estimé 625.000 euros en décembre 2019, sans en justifier. Elle précise que cette somme apparait dans le mandat de vente confié à une agence, qui ne constitue pas une évaluation.
Sur les autres demandes, la concluante indique avoir proposé de régler les frais de nettoyage réclamés, concernant les autres frais d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurance ou de taxe foncière, elle fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, dès lors que la maison était inoccupée de janvier 2020 à avril 2021.
Sur le coût des travaux initialement payés en octobre 2019, la SARL HERMINE MACONNERIE, fait seulement valoir que ces travaux étaient plus importants que ceux réalisés en 2021, ce qui explique la différence de coût.
Sur la prise en charge des travaux de reprise par la SARL HERMINE MACONNERIE, celle-ci ne le conteste pas, rappelant les avoir pris entièrement assumés.
Sur le préjudice moral invoqué, elle considère que cette demande rejoint celle de verser des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l’affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibérée au 18 septembre 2024.
Sur la responsabilité de la SARL HERMINE MACONNERIE
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont sollicité la SARL HERMINE MACONNERIE afin de mettre les évacuations (réseaux EU et EP) de la copropriété voisine, passant sous leur terrasse, en conformité. Cette dernière a établi un devis le 28 juillet 2019, d’un montant de 6847,68 euros TTC, qui a été accepté et a donné lieu à un acompte versé le 29 septembre 2019. Les travaux ont été exécutés le 30 octobre 2019 et le solde a été réglé.
Suite à ces travaux, un dégât des eaux est intervenu dans l’un des appartements de la copropriété voisine.
Le rapport d’expertise de Monsieur [R], en date du 29 mars 2021, a indiqué que ce sinistre était imputable à la SARL HERMINE MACONNERIE qui avait oublié de raccorder l’appartement en question, lors de la réalisation des travaux d’évacuation des eaux usées sur le terrain de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O].
La responsabilité contractuelle de la SARL HERMINE MACONNERIE est ainsi fondée sur une faute commise dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu avec Monsieur [F] [O] et de Madame [T] [O]. Elle n’est pas discutée par la SARL HERMINE MACONNERIE qui a, par ailleurs accepté de prendre en charge les travaux de reprise préconisés en cours d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O]
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent l’indemnisation de préjudices subis du fait des malfaçons imputables à la SARL HERMINE MACONNERIE. La faute commise dans le cadre des travaux de reprise des réseaux de canalisation de la copropriété voisine, passant sous leur terrasse, a généré une expertise et imposé des travaux de reprise qui ont occasionné des préjudices pour lesquels les demandeurs souhaitent être indemnisés.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la SARL HERMINE MACONNERIE en cours d’expertise, sur la base d’un devis du 14 novembre 2020, validé par l’expert et accepté par les parties. Le 15 janvier 2021, l’expert a constaté que les travaux réalisés étaient satisfaisants.
Les préjudices invoqués sont liés au fait que le sinistre a imposé une expertise judiciaire pour en déterminer les causes et suggérer les travaux réparatoires, ce qui a retardé le projet de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] de vendre leur maison. Ils sollicitent ainsi des préjudices en lien avec le sinistre occasionné par la SARL HERMINE MACONNERIE.
Il convient de souligner que la SARL HERMINE MACONNERIE ne conteste pas devoir conserver à sa charge les travaux de reprise effectués en janvier 2021. La demande de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], à ce sujet, est donc sans objet.
Sur les frais de nettoyage de la terrasse
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent la prise en charge des frais de nettoyage de la terrasse après les travaux de reprise, pour un montant de 336,14 euros.
Le bien-fondé de cette demande n’est pas discuté, l’expert avait déjà validé le principe et le montant dans son rapport d’expertise (pages 23-24 du rapport) et les demandeurs produisent la facture de la société EGNS ayant réalisé la prestation (pièce n°20). Cette demande n’est pas contestée par le défendeur qui avait proposé de la prendre en charge.
La SARL HERMINE MACONNERIE est condamnée à verser la somme de 336,14 euros à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] au titre des frais de nettoyage de la terrasse.
Sur les frais d’électricité et de gaz
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 1672,16 euros au titre des frais d’électricité et de gaz payés pendant la période de janvier 2020 à avril 2021. Ils justifient de ces sommes effectivement versées (pièces n°23 et 30).
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais d’électricité et de gaz générés par l’impossibilité de vendre leur bien le temps de l’expertise, ou du moins, jusqu’à ce que les travaux réparatoires aient été réalisés. Ils indiquent avoir dû quitter leur maison pour des raisons professionnelles et n’avoir pu vendre leur bien avant avril 2021.
Ils produisent un mandat exclusif de vente confié à un agent immobilier du 13 décembre 2019 (pièce n°28), un compromis du 28 avril 2021 et un acte définitif de vente du 26 juillet 2021, démontrant la réalité du projet. Ils produisent une attestation de l’agent immobilier indiquant qu’il y a eu 31 visites réalisées depuis décembre 2019 et affirmant que l’achat a été freiné par le litige en cours (pièce n°16). Ces éléments ne démontrent pas qu’entre janvier 2020 et avril 2021, des acheteurs potentiels ont fait des offres d’achat auxquelles ils n’ont pas donné suite, du fait de l’expertise en cours. Ils établissent qu’il y a eu des visites de la maison, et qu’aucune n’a abouti à la signature d’un compromis avant que les travaux réparatoires aient été effectués. Ils permettent ainsi de faire un lien entre les désordres générés par les travaux exécutés par la SARL HERMINE MACONNERIE et une vente moins rapide de leur maison. Mais ils ne démontrent pas que la procédure en cours a fait échouer une vente qui devait être conclue dès janvier 2020.
La perte de chance réparable est constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, il s’agit ainsi d’indemniser une perte de chance de vendre le bien dès janvier 2020, du fait de l’expertise judiciaire en cours, liée aux désordres ayant affecté le réseau d’évacuation de la copropriété voisine.
La possibilité de vendre avant avril 2021 est confirmée par le contexte immobilier favorable de 2020 et le type de bien vendu, dans un quartier recherché. Le sinistre n’a pas directement provoqué l’impossibilité de vendre, comme il n’a pas généré de frais d’électricité ou de gaz supplémentaires, mais il a très probablement fait perdre aux demandeurs une chance de vendre plus tôt leur bien et occasionné des frais supplémentaires. Ainsi, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont-ils subi une perte de chance de réaliser le projet de vente à moindre coût, puisqu’en vendant plus tôt, ils auraient limité les frais de gaz et de l’électricité.
En cas de perte de chance, la réparation ne peut être totale. Le montant des frais de gaz et d’électricité demandé correspond à la période de janvier 2020 à avril 2021. Or, s’il est probable que le bien aurait été vendu plus tôt, en l’absence d’expertise en cours, la probabilité qu’ils puissent vendre dès le mois de janvier 2020 semble assez limitée. La perte de chance de vendre dès le mois de janvier 2020, peut être évaluée à 70% :
Il convient ainsi de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE à verser 70% des frais de gaz et d’électricité payés par les demandeurs de janvier 2020 à avril 2021, soit la somme de 1173,31 euros.
Sur les frais d’eau
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 422,21 euros au titre des frais d’eau pendant la période de janvier 2020 à avril 2021. Ils justifient de cette somme en produisant une facture du 06 mai 2020 et une facture du 03 juin 2021 (pièces n°21 et 22). La première correspond à la période mai 2019-avril 2020, avec une montant de 292,21 euros TTC, soit 24,25 euros par mois ; la seconde couvre la période de mai 2020 à avril 2021, avec un montant de 55,04 euros TTC ; ce qui correspond pour la période de janvier 2020 à avril 2021 à la somme de 152,44 euros payée par les demandeurs, sur cette période.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais d’eau générés par l’impossibilité de vendre leur bien le temps de l’expertise, ou du moins, jusqu’à ce que les travaux réparatoires aient été réalisés.
Le préjudice subi constitue une perte de chance de vendre le bien dès janvier 2020 et avant avril 2021, et donc de réduire les frais en eau. Cette perte de chance ayant été évaluée à 70%, il convient ainsi de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], soit la somme de 106,71 euros.
Sur la taxe foncière
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 1305,04 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 792,71 euros au titre de la taxe foncière 2021. Ils justifient de ces sommes effectivement versées (pièces n°24, 29 et 32).
Le préjudice subi est constitutif d’une perte de chance de vendre le bien dès janvier 2020 et avant avril 2021, et donc de réduire les frais liés à la taxe foncière. Cette perte de chance ayant été évaluée à 70%, il convient ainsi de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE à verser, à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], la somme de 1468,42 euros.
Sur l’assurance habitation
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 538,57 euros au titre de l’assurance habitation payée sur la période de janvier 2020 à avril 2021. Ils justifient de ces sommes en produisant deux relevés d’opérations du 23 juin 2020 et du 17 décembre 2020 (pièces n°25 et 26).
Ces pièces montrent des mensualités de 30,38 euros d’août à décembre 2020, 38,37 pour juillet 2020 et des échéances de 29,52 euros sur la période janvier à avril 2021, soit une dépense justifiée de 308,35 euros.
Le préjudice subi étant une perte de chance de vendre le bien dès janvier 2020 et avant avril 2021 et donc de réduire les frais d’assurance habitation et cette perte de chance ayant été évaluée à 70%, il convient ainsi de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE à verser, à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], la somme de 215,85 euros.
Sur le surcoût des travaux réalisés en octobre 2019
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 1622,68 euros au titre d’un trop-versé pour les travaux réalisés en octobre 2019 par la SARL HERMINE MACONNERIE, dès lors que ces travaux ont été facturés plus chers que ceux réalisés par la même société en janvier 2021.
Ils produisent à l’appui de leur demande, les devis de la SARL HERMINE MACONNERIE émis le 28 juillet 2019 (pièce n°3) et le 17 octobre 2020 (pièce n°11). Les deux devis ne faisant pas apparaître les mêmes prestations, il ne saurait être tiré de leur comparaison, un trop-versé en octobre 2019.
La demande de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] à ce titre est rejetée.
Sur la perte de chance de vendre le bien au prix initialement fixé
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent le versement d’une somme de 46.000 euros, à titre principal et 27.600 euros à titre subsidiaire, pour le préjudice financier lié à la perte de chance de vendre le bien au prix initialement fixé.
La SARL HERMINE MACONNERIE conteste l’existence d’un tel préjudice et le lien avec la faute mise à sa charge.
Ainsi que cela a déjà été démontré, les demandeurs ont subi une perte de chance de vendre le bien dès janvier 2020, du fait de l’expertise judiciaire en cours, liée aux désordres ayant affecté le réseau d’évacuation de la copropriété voisine. La possibilité de vendre dès janvier 2020 et avant avril 2021 est confirmée par le contexte immobilier favorable de 2020 et le type de bien vendu, dans un quartier recherché et par les 31 visites réalisées entre décembre 2019 et avril 2021 (pièce n°16).
Toutefois, ces éléments ne démontrent pas que Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] auraient pu vendre plus cher en janvier 2020 et qu’ils ont subi une perte financière, en vendant en avril 2021. Ils se prévalent d’une perte de 92.000 euros en se fondant sur le prix demandé dans le mandat de vente confié à l’agent immobilier en décembre 2019 (pièce n°28) et sur le prix finalement obtenu de 533.000 euros (pièces n°18 et 29). Il n’est pas démontré que le prix initialement demandé correspondait à une évaluation du bien et que les demandeurs auraient pu bénéficier d’offres d’un tel montant. Le fait que les prix sur [Localité 4] aient augmenté depuis 2013, date à laquelle ils avaient acheté leur bien, n’est pas contesté. Ils ont d’ailleurs réalisé une plus-value, puisqu’ils avaient acheté le bien 460.000 euros en 2013. Il n’est toutefois pas établi que cette augmentation estimée à 45% sur 10 ans, en moyenne, soit applicable au bien des demandeurs, dans de telles proportions.
Il n’est ainsi nullement démontré que Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] ont perdu une chance de vendre leur bien plus cher, avant avril 2021. Ils convient de rejeter cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, dès lors qu’ils ont dû gérer le sinistre après leur départ pour des raisons professionnelles à Tahiti et que cela a troublé leur quotidien.
Ils n’apportent pas d’éléments permettant d’objectiver cette demande dans son bien-fondé comme dans son montant, qui doit être rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE, qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la SARL HERMINE MACONNERIE à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL HERMINE MACONNERIE responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] suite aux désordres affectant le réseau d’évacuation de la copropriété voisine, passant sur leur fonds, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONSTATE que la SARL HERMINE MACONNERIE a pris en charge les travaux de reprise générés par ces désordres affectant le réseau d’évacuation de la copropriété voisine, passant sur leur fonds ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser la somme de 336,14 euros à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] au titre des frais de nettoyage de la terrasse ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser 70% des frais de gaz et d’électricité payés par les demandeurs de janvier 2020 à avril 2021, soit la somme de 1173,31 euros, au titre de la perte de chance de vendre leur bien en janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser 70% des frais d’eau payés par les demandeurs de janvier 2020 à avril 2021, soit la somme de 106,71 euros, au titre de la perte de chance de vendre leur bien en janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser 70% des frais de taxe foncière payés par les demandeurs de janvier 2020 à avril 2021, soit la somme de 1468,42 euros, au titre de la perte de chance de vendre leur bien en janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser 70% des frais d’assurance habitation payés par les demandeurs de janvier 2020 à avril 2021, soit la somme de 215,85 euros, au titre de la perte de chance de vendre leur bien en janvier 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] au titre d’un trop-versé pour les travaux réalisés en octobre 2019 par la SARL HERMINE MACONNERIE ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de vendre leur bien plus cher en janvier 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE, qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL HERMINE MACONNERIE à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE