Le 12 mars 2013, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 18], ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Les Maisons Avenir Tradition, assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devenue depuis la SA QBE EUROPE SA/NV, également assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2014. Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la SA QBE EUROPE SA/NV, par courrier du 12 juin 2015. Le cabinet CEREC SUD a été mandaté et a rendu une expertise amiable contradictoire le 10 mai 2016. Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, Monsieur [D] [J] et Madame [R] [N] ont fait assigner la SAS MAISONS AVENIR TRADITION et la compagnie d’assurance la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sur le fondement des articles 1217 et 1792-3. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 22 OCTOBRE 2024
Enrôlement : N° RG 18/00641 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UKJM
AFFAIRE : M. [D] [J] et Mme [R] [N] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)
C/ S.A.S. MAISONS AVENIR TRADITION (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.A. QBE EUROPE SA/NV (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.A.R.L. TECHNI BAT et S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; S.A.R.L. PF ELEC ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS) ; E.U.R.L. RFP ; M. [H] [C] [U] (la SELARL MICHEL LAO) ; M. [G] [M] ; E.U.R.L. THEOLEYRE ; Me [Y] [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 et prorogée au 22 octobre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 24 mai 1985 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 5]
Madame [R] [N]
née le 25 avril 1986 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.S. MAISONS AVENIR TRADITION
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 378 140 776
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
placée en liquidation judiciaire
ayant pour avocat plaidant Maître K. BEAUSSIER de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 108 001
prise en son établissement en France sis [Adresse 2] – [Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECHNI BAT
immatriculée au RCS sous le numéro 430 341 131
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
prise en la personne de son gérant
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son Président en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI BAT, de la société RFP, de la société THEOLEYRE et de Monsieur [U]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PF ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis[Adresse 11]e – [Localité 16]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. RFP
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 488 670 688
dont le siège social est sis [Adresse 10] – 13014 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Monsieur [H] [C] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] – [Localité 3]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [M]
demeurant[Adresse 7]s – [Localité 13]
défaillant
E.U.R.L. THEOLEYRE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 532 219 243
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Maître [Y] [X]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. LES MAISONS AVENIR TRADITION nommé par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 15 février 2022
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2013, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 18], ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Les Maisons Avenir Tradition, assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devenue depuis la SA QBE EUROPE SA/NV, également assureur dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
– la SARL RFP, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot façades,
– Monsieur [H] [U], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre de l’exécution du lot second oeuvre,
– la SARL THEOLEYRE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot plomberie,
– Monsieur [G] [M] au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques,
– la SARL TECHNIBAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot menuiserie,
– la SARL PF ELEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot électricité.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2014.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la SA QBE EUROPE SA/NV, par courrier du 12 juin 2015.
Le cabinet CEREC SUD a été mandaté et a rendu une expertise amiable contradictoire le 10 mai 2016.
*
Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, Monsieur [D] [J] et Madame [R] [N] ont fait assigner la SAS MAISONS AVENIR TRADITION et la compagnie d’assurance la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sur le fondement des articles 1217 et 1792-3.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/641.
Par exploit du 14 mars 2018, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a dénoncé cette assignation à la SARL TECHNI-BAT, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PF ELEC et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et les a assignés en garantie.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 18/3117.
Par ordonnance d’incident du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 18/3117 et 18/641 sous ce dernier numéro.
Le 2 août 2018, la SAS MAISONS AVENIR TRADITION a fait assigner devant le présent tribunal la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, l’EURL RFP, Monsieur [H] [C] [U], l’EURL THEOLEYRE, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] et de l’EURL RFP, Monsieur [G] [M].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 18/9306.
Par ordonnance d’incident du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 18/9306 à la procédure principale.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION.
Suivant exploit du 22 octobre 2022, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ont appelé à la procédure Maître [Y] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Maisons Avenir Tradition.
Cet appel en garantie a été joint à la procédure principale par ordonnance du 24 janvier 2023.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1792-3 et 2240 du code civil, de :
– Dire et juger que la Société MAISONS AVENIR TRADITION a mal exécuté le contrat de construction qui la liait avec Monsieur [D] [J] et avec Madame [R] [N],
– Dire et juger que cette mauvaise exécution concerne les éléments suivants :
– La pose des bandes armées joint fixant les plaques de cloison intérieures,
– L’existence d’éclats sur les carrelages intérieurs,
– La couleur de la façade,
– Le frottement des volets,
– Le défaut des margelles,
– La poignée de porte défectueuse,
– Fixer la créance de Monsieur [J] et Madame [N] à l’encontre de la société Les Maisons Avenir Tradition aux montants de 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs et de 13.291,17 euros concernant les désordres intérieurs, soit un total de 21.871,17 Euros,
– Condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [R] [N] les sommes de 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs et de 13.291,17 euros TTC concernant les désordres intérieurs, soit un total de 21 871,17 euros,
– S’agissant des désordres relevant de la garantie biennale des éléments d’équipement suivants : dysfonctionnements de la baie vitrée et dysfonctionnements du système de chauffage solaire :
– Dire et juger que l’offre d’indemnisation présentée par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne répare pas l’entier préjudice, en conséquence :
– Fixer la créance de Monsieur [J] et Madame [N] à l’encontre de la société Les Maisons Avenir Tradition aux montants suivants :
– 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
– 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires ;
– 1.517, 85 euros TTC concernant les coûts de pose d’un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
– 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
– Condamner la compagnie QBE France à verser à Monsieur [J] et Madame [N] les sommes suivantes:
– 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
– 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires,
– 1.517, 85 Euros TTC concernant les coûts de pose d’un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
– 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
– Subsidiairement sur ce point, pour le cas improbable où le Tribunal estimerait que ces derniers désordres ne relèveraient pas de la responsabilité biennale du constructeur ou de l’obligation de garantie de son assureur à ce titre, dire et juger que ces désordres sont nés d’une faute en ce qu’ils n’existeraient pas si une exécution diligente de l’acte de construction avait été opérée,
– En conséquence, et à ce titre, fixer la créance de Monsieur [J] et Madame [N] à l’encontre la société Maison Avenir Tradition et condamner solidairement son assureur la compagnie QBE France à verser aux requérants les sommes suivantes à ce titre :
– 13.291,17 euros TTC pour la réparation de la baie vitrée et pour les travaux de maçonnerie intérieure que ces travaux impliquent,
– 5.600 euros TTC pour le remplacement du dispositif de chauffage par panneaux solaires,
– 1.517,85 Euros TTC concernant les coûts de pose d’un nouvel dispositif de maçonnerie cachant le dispositif de chauffage, ainsi que pour la peinture de ce dernier,
– 8.580,00 euros concernant les désordres extérieurs,
– Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
– Fixer la créance de Monsieur [J] et Madame [N] à l’encontre la société Maison Avenir Tradition au montant des entiers dépens de l’instance en ce compris les coûts de signification de la décision à intervenir ainsi qu’au montant de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [J] et Madame [N] les entiers dépens de l’instance en ce compris le coûts de signification de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, avant ouverture de la procédure collective à son égard, la SAS MAISONS AVENIR TRADITION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, de :
– constater les demandes formulées par M. Mme [J]/[N] à l’égard de la société MAISONS AVENIR TRADITION sur la pose des bandes armées joint fixant les plaques de cloison intérieures, les éclats sur carrelage intérieur, la couleur de la façade, le frottement des volets, le défaut de margelles, la poignée de porte défectueuse, et aux désordres relatifs au chauffage solaire et ses conséquences,
– débouter M. Mme [J]/[N] de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
– dire leurs réclamations non matérialisées contradictoirement et au regard de leur nature, apparentes à la réception et non réservées dans les 8 jours,
– condamner in solidum QBE, les entreprises et leurs assureurs à relever et garantir MAISONS AVENIR TRADITION des griefs invoqués par les consorts [J]/[N], et à défaut EURL RFP et son assureur pour les façades, [H] [C] [U], et son assureur pour les lots de second œuvre fourniture et pose, placo, doublage, portes, coffrages façades, EURL THEOLEYRE, et son assureur MAAF, pour le lot plomberie fourniture et pose d’un cumulus, M. [G] [M], et son assureur pour l’installation des panneaux photovoltaïques,
– en tout état de cause, condamner tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demande au tribunal de :
– A titre principal,
– Dire et juger que les requérants succombent à faire la démonstration de la preuve qui leur incombe,
– Débouter Monsieur [J] et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Subsidiairement,
– Dire et juger que les défauts allégués étaient apparents avant réception suivant les déclarations des requérants consignées dans leur acte introductif d’instance,
– Constater l’absence de réserve à la réception,
– Dire que les garanties de la compagnie QBE n’ont pas vocation à être mobilisées sur les demandes principales de Monsieur [J] et Madame [N],
– Subsidiairement encore,
– Constater que les demandes dont la SAS Les Maisons Avenir Tradition sollicite à être relevée et garantie par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont fondées par Monsieur [J] et Madame [N] sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
– Dire que la garantie RC Décennale du constructeur de maison individuelle souscrite auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne peut être mobilisée,
– Dire que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de QBE ne peut être mobilisée pour parachever ou refaire le travail de l’assuré,
– Dire et juger que les garanties de la compagnie QBE n’ont pas vocation à être mobilisées,
– Débouter la SAS Les Maisons Avenir Tradition et tout contestant de toute demande présentée à l’encontre de la compagnie QBE,
– Plus subsidiairement,
– Dire et juger qu’aucune condamnation excédant le montant de la proposition d’indemnité faite en phase amiable par la compagnie concluante (1.332 €) ne saurait être prononcé à l’encontre de la société QBE,
– En tant que de besoin,
– Condamner solidairement la société TECHNI-BAT, la société PF ELEC, la société RFP, Monsieur [U], la société THEOLEYRE, Monsieur [M], et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société QBE indemne de toute condamnation,
– En tout état de cause, condamner Monsieur [J], Madame [N] et tout succombant à payer à la société QBE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SARL TECHNI-BAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
– dire que la Société TECHNI BAT n’est intervenue que pour la pose des menuiseries,
– dire que la Société TECHNI BAT n’est susceptible d’être concernée que par les désordres affectant les menuiseries,
– dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société TECHNI BAT et de MAAF ASSURANCES au titre des autres désordres dénoncé dans l’assignation de QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
– dire que la société QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [J] et Madame [N],
– rejeter toute demande de condamnation formulée par la société QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d’être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [J] et Madame [N],
– dire que les menuiseries ne sont pas soumises à la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du Code Civil,
– rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre affectant la baie vitrée sur le fondement de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du Code Civil,
– dire que toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 1792-3 du Code Civil au titre du désordre affectant la baie vitrée à l’encontre de la Société TECHNI BAT et de la SA MAAF ASSURANCES se prescrit de deux ans à compter de la réception,
– dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
– rejeter comme prescrite toute demande formée à l’encontre de la Société TECHNI BAT et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 1792-3 du Code Civil,
– dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne démontre pas que les désordres dénoncés dans l’assignation qu’elle a fait délivrer 1e 14 mars 2018, sont imputables à la Société TECHNI BAT,
– dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de démontre pas que les garanties souscrites par la Société TECHNI BAT auprès de MAAF ASSURANCES sont mobilisables en l’espèce,
– rejeter toute demande de condamnation formée par la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l’encontre de la Société TECHNI BAT et MAAF ASSURANCES,
– à titre subsidiaire,
– dire que la Société TECHNI BAT n’est potentiellement concernée que par les désordres affectant les menuiseries,
– dire que les désordres affectant les menuiseries consistent en : un défaut de fixation de la baie vitrée (Point 2) et un frottement des volets extérieurs (Point 4),
– dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED échoue à démontrer que ces désordres sont imputables à la Société TECHNI BAT,
– rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la Société TECHNI BAT et de la SA MAAF ASSURANCES,
– A titre infiniment subsidiaire,
– S’agissant du frottement des volets :
– dire que frottement des volets était apparent lors de la réception et qu’aucune réserve n’ a été émise à la réception relativement à ce désordre,
– dire que Monsieur [J] et Madame [N] n’ont pas formulé de réserves relativement à ce désordre dans le délai de 8 jour à compter de la réception comme le prévoit l’article L.231-8 du CCH,
– rejeter toute demande de condamnation au titre du frottement de volets,
– S’agissant du défaut de fixation de la baie vitrée,
– dire que le coût de réparation de ce désordre a été évalué à la somme de 556,62 € HT soit 612,28 € TTC (TVA 10%),
– limiter toute condamnation à l’encontre de la Société TECHNI BAT et la SA MAAF ASSURANCES, à la somme de 556,62 € HT soit 612,28 € TTC (TV A 10%),
– en tout état de cause,
– Condamner la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THEOLEYRE demande au tribunal de :
– dire que la société THEOLEYRE n’est susceptible d’être concernée que par les désordres affectant le dispositif de chauffage solaire et la réalisation du nouveau coffrage relatif au dispositif de chauffage,
– dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre des autres désordres dénoncés dans l’assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
– rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
– dire que QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’ a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [J] et Madame [N],
– dire que QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est pas subrogée dans les droits et actions de Monsieur [J] et Madame [N],
– rejeter toute demande de condamnation formulée par QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d’être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [J] et Madame [N],
– dire que toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 1792-3 du Code Civil au titre des désordres affectant le chauffage solaire et la réalisation d’un nouveau coffrage, à l’encontre de la Société THEOLEYRE se prescrit de deux ans à compter de la réception,
– dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
– rejeter comme prescrite toute demande formée à l’encontre de la Société THEOLEYRE et MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’ article 1792-3 du Code Civil,
– dire que la Société MAISONS AVENIR TRADITION ne démontre pas que les désordres dénoncés dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 3 août 2018, sont imputables à la Société THEOLEYRE,
– dire que la Société MAISONS AVENIR TRADITION ne démontre pas que les garanties souscrites par la Société THEOLEYRE auprès de MAAF ASSURANCES sont mobilisables en l’espèce,
– rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société THEOLEYRE,
– à titre subsidiaire,
– dire que le seul désordre susceptible de concerner les travaux exécutés par la Société THEOLEYRE est celui relatif au chauffage solaire,
– dire que l’imputabilité de ce désordre à la Société THEOLEYRE n’est pas établie,
– dire que Monsieur [E] [M] est intervenu postérieurement à la Société THEOLEYRE sur l’installation solaire,
– dire qu’aucun chiffrage contradictoire, à l’exception de celui réalisé dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage n’est intervenu,
– dire que Monsieur [J] et Madame [N] ne démontrent pas la nécessité de procéder à un remplacement de l’installation de chauffage solaire à hauteur de 4 600 € TTC et à hauteur de 1.517, 85 €,
– rejeter les demandes de Monsieur [J] et Madame [N] au titre des désordres affectant du chauffage solaire,
– rejeter toute demande de condamnation au titre de ces désordres en tant que dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
– A défaut,
– condamner Monsieur [M] à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société THEOLEYRE,
– en tout état de cause,
– Condamner in solidum la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RFP, demande au tribunal de :
– dire que la société RFP n’est susceptible d’être concernée que par le grief relatif aux façades,
– dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société RFP, au titre des autres désordres dénoncés dans l’assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
– rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société RFP,
– dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
– dire que le grief relatif à la couleur des façades était apparent lors de la réception et qu’aucune réserve n’a été formulée relativement à la couleur de la façade lors de la réception intervenue le 19 juin 2014,
– dire qu’aucune réserve n’a été formulée relativement à la couleur de la façade dans le délai de 8 jour prévu à l’article L.231-8 du CCH,
– dire que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la Société MAISONS AVENIR TRADITION relativement à ce désordre ne peuvent pas être engagées en l’état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façades,
– rejeter en conséquence, l’appel en garantie de la Société MAISONS AVENIR TRADITION en tant que dirigé à l’ encontre de la Société RFP et de la SA MAAF ASSURANCES,
– dire la Société RFP, intervenue en qualité de sous-traitant n’est pas soumise à la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du Code Civil,
– dire que la responsabilité contractuelle de la Société RFP ne peut pas être engagée en l’état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façades,
– dire que les garanties souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce,
– rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’ assureur de la Société RFP,
– en tout état de cause,
– condamner in solidum la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTA VIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :
– débouter la SAS Les Maisons Avenir Tradition et toute autre partie de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
– condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [U] demande au tribunal de :
– dire que la Société MAISON A VENIR TRADITION ne produit aucun élément permettant d’établir la qualité d’ assureur de la SA MAAF ASSURANCES ni le caractère mobilisable des garanties éventuellement souscrites auprès d’elle par Monsieur [U],
– rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
– dire que Monsieur [U] n’est susceptible d’être concerné que par le grief relatif aux bandes à joint et à la porte défectueuse,
– dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], au titre des autres désordres dénoncés dans l’assignation de la Société MAISONS A VENIR TRADITION,
– rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U],
– dire que la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2014,
– dire que les griefs relatifs aux bandes de joint et à la poignée défectueuse, étaient apparents lors de la réception et qu’aucune réserve n’a été formulée relativement aux bandes de joint et à la poignée défectueuse lors de la réception intervenue le 19 juin 2014,
– dire qu’aucune réserve n’a été formulée relativement aux bandes de joint et à la poignée défectueuse dans le délai de 8 jours prévu à l’article L.231-8 du CCH,
– dire que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la Société MAISONS AVENIR TRADITION relativement à ce désordre ne peuvent pas être engagées en l’état du caractère apparent et non réservé du désordre relatif à la couleur des façades,
– rejeter en conséquence l’appel en garantie de la Société MAISONS A VENIR TRADITION en tant que dirigé à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U],
– dire que Monsieur [U] est intervenu en qualité de sous-traitant n’est pas soumis à la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du Code Civil,
– dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] ne peut pas être engagée en l’état du caractère apparent et non réservé de ces désordres,
– dire que les garanties souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce,
– rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U],
– dire que la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas indemnisé les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [J] et Madame [N],
– rejeter toute demande de condamnation formulée par la SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour cette dernière d’être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [J] et Madame [N],
– en tout état de cause,
– Condamner in solidum QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société MAISONS A VENIR TRADITION au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PF ELEC demande au tribunal de :
A titre principal,
– juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD pour les dommages affectant les éléments d’équipement de l’ouvrage,
– juger que la preuve des dommages allégués n’est pas rapportée,
– juger que la preuve d’une faute de la société PF ELEC n’est pas rapportée,
– juger que la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue faute de la société PF ELEC n’est pas rapportée,
– juger que les dommages allégués ne présentent pas de caractère décennal,
– mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
– rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
– A titre subsidiaire,
– juger la franchise de la société AXA FRANCE IARD opposable aux tiers s’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative,
– condamner in solidum les sociétés TECHNI-BAT, RFP, THEOLEYRE, MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [C] [U] et Monsieur [G] [M] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– En tout état de cause,
– condamner la société QBE ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la SARL PF ELEC (à personne morale), l’EURL RFP (à étude), Monsieur [G] [M] (à domicile), l’EURL THEOLEYRE (à personne morale) et Maître [Y] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Maisons Avenir Tradition (à domicile) n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a réclamé à plusieurs reprises les relevés KBIS des sociétés non constituées et a mis dans les débats la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés radiées ou objet de procédures collectives.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
– Déclare irrecevable l’intégralité des demandes formulées par l’ensemble des parties à l’encontre de la SAS Les Maisons Avenir Tradition prise en la personne de son liquidateur,
– Déclare irrecevable l’intégralité des demandes formulées par l’ensemble des parties à l’encontre de la SARL PF ELEC,
– Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de l’EURL THEOLEYRE et de l’EURL RFP,
– Sursoit à statuer,
– Rouvre les débats,
– Invite Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] à produire le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
– Dit qu’à défaut, le tribunal en tirera toutes conséquences,
– Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024 à 9h pour dépôt de cette pièce,
– Réserve les frais et dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ont produit le rapport du 10 mai 2016 de la société CEREC SUD.
Sur les demandes de Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV
– Sur les désordres de pose de bandes, l’existence d’éclat sur les carrelages intérieurs, la couleur de la façade, le frottement des volets, le défaut des margelles, la poignée de porte défectueuse
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] sollicitent la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION.
Sur ces désordres, ils estiment que la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION est engagée et que par conséquent, le volet RC du contrat constructeur non réalisateur doit être mobilisé.
La SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que cette garantie n’est pas mobilisable, s’agissant de faits non accidentels. Toutefois, les conditions générales qu’elle produit ne contiennent pas de définition de cette garantie et il n’est pas possible d’affirmer qu’elle ne peut être mobilisée pour couvrir les conséquences de la responsabilité contractuelle de son assurée.
La SA QBE EUROPE SA/NV sollicite ensuite l’application d’une clause d’exclusion de garantie. Toutefois le texte qu’elle reproduit dans ses écritures ne figure pas dans le contrat qu’elle produit.
La SA QBE EUROPE SA/NV devra alors sa garantie pour les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION.
La SA QBE EUROPE SA/NV estime que Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ne démontrent pas de la réalité des désordres en l’absence d’expertise judiciaire.
Ils fondent leurs demandes sur la base du rapport d’expertise amiable de dommages-ouvrage diligenté par la SA QBE EUROPE SA/NV en cette qualité. Il s’agit d’un rapport contradictoire qui a une valeur probante incontestable.
* S’agissant des poses des bandes à joints, l’expert a constaté que :
– l’intégralité des bandes à joints du faux-plafond est visible,
– au rez-de-chaussée, les vis de fixation des plaques sont visibles au plafond,
– au rez-de-chaussée, des microfissures et défaut de réalisation des bandes sont visibles dans les angles entrants et sortants,
– dans le couloir, un défaut de planéité des parements plâtre est visible, de près de 6 mm sous la règle des 2 m,
– dans les chambres, des microfissures verticales sont visibles dans les angles des menuiseries extérieures ainsi qu’au dessus de la porte de la chambre d’amis,
– au dessus de la porte-fenêtre du séjour, le parement plâtre en impost n’est pas mis en oeuvre à refus en fond de feuillure,
– dans les chambres, des microfissures sont visibles dans les angles entrants.
L’expert indique qu’il s’agit de défauts d’exécution sans respect du DTU et des notices techniques des fabricants.
Il indique que ces désordres sont apparents depuis leur réalisation et sont de nature purement esthétique. En l’absence de nature décennale, il n’a pas évalué ce poste pour les reprises.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] déclarent qu’ils ont été contraints de procéder à une réception de leur maison sans réserve car la SAS MAISONS AVENIR TRADITION effectuait sur eux un chantage, leur indiquant qu’à défaut les clés de la maison ne leur serait pas donnée.
Toutefois, cette pure déclaration ne résulte d’aucune pièce.
Par ailleurs, alors que la réception date du 19 juin 2014, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] n’ont signalé aucune réserve après avoir pris possession des lieux dans les huit jours de la réception.
Ils ne justifient pas avoir réalisé de démarche relative aux désordres avant le courrier du 12 juin 2015 adressé à la SA QBE EUROPE SA/NV.
Cette situation invalide l’argumentation de Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] sur la réception sans réserve sous contrainte.
Dans ces conditions, les désordres apparents relatifs à la pose du placo et des bandes non réservés ont subi l’effet de purge et aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer à leur égard.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
* S’agissant des éclats sur le carrelage intérieur, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] font valoir que des carreaux se bombent et font des éclats. L’expert a constaté la présence d’impacts sur deux carreaux dans l’escalier, trois carreaux dans le séjour, un carreau dans la cuisine et 5 carreaux dans la salle de bains. Les éclats laissent apparaître un vide dans l’épaisseur du carreau.
L’expert estime qu’il s’agit d’un défaut des carreaux, qui ont subi un défaut de cuisson avec formation d’une bulle dans l’épaisseur.
Etant de nature purement esthétique, l’expert dommages-ouvrage n’a pas proposé d’évaluation de ces dommages.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ne produisent pas le détail des travaux réservés, il n’est pas possible de savoir si le carrelage a été fourni par eux ou par la SAS MAISONS AVENIR TRADITION ou son sous-traitant pour le carrelage.
Par ailleurs, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ne chiffrent pas leur demande au titre du carrelage et ne produisent aucun devis à ce sujet.
Il n’y a pas lieu à indemnisation à ce titre.
* S’agissant de la couleur de la façade, l’expert a constaté la présence de coulures blanchâtres sur l’enduit de mortier hydraulique, ainsi que des défauts importants de finition. Il indique que ces désordres étaient visibles à la réception.
L’absence de réserve au sujet de ce désordre empêche Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] de réclamer une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de l’effet de purge.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
* S’agissant du frottement des volets, l’expert a constaté que l’ensemble des volets en bois ouvrant à la française présente un jeu à la fermeture en raison d’un appui sur les tableaux. Les volets se ferment cependant correctement.
L’expert indique que ce blocage sur les tableaux est lié à une surcharge d’enduit sur les modénatures.
L’expert rappelle que la pose des modénatures a été réservée par Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] dans le cadre du contrat de contrat de construction de maison individuelle. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION ne peut être engagée pour ce désordre, qui trouve son origine dans les défauts de pose de l’enduit des modénatures effectué par un tiers.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] seront déboutés de cette demande.
* S’agissant des défauts des margelles, l’expert a constaté que deux appuis de fenêtre au 1er étage présentent des rayures et un impact. L’appui de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée présente quant à lui un défaut de finition du joint entre éléments préfabriqués.
L’expert indique que les rayures et impact sont dus à une mauvaise exécution, l’impact du 1er étage étant consécutif à un défaut de positionnement de la cale des volets en bois. Le joint sur appui au rez-de-chaussée a été mal exécuté (absence de bourrage au fond).
Le caractère apparent de ces désordres lors de la réception et l’absence de réserves imposent de débouter Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] de la demande à ce titre.
* S’agissant de la poignée de porte défectueuse, l’expert constate que cette dernière n’est pas conforme au descriptif en ce qu’elle a une couleur distincte et bénéficie de vis non cachée côté extérieur. Par ailleurs, l’expert note un léger mouvement de la béquille sans désolidarisation.
Il s’agit de dommage esthétique apparent à la réception. La demande à ce titre sera rejetée.
L’ensemble de demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION sera rejeté.
– Sur le dysfonctionnement de la baie vitrée et du système de chauffage solaire
L’article 1792-3 du code civil énonce que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] réclament indemnisation de ces deux désordres sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement.
* S’agissant du défaut de fixation de la baie vitrée, l’expert a constaté que la porte-fenêtre coulissante du séjour présente un mouvement au droit de sa traverse haute.
Ce désordre est apparu après plusieurs mois d’utilisation, courant 2016 selon l’expert. Il est dû à un serrage mal exécuté.
L’expert préconise de procéder à la reprise de la fixation, étant précisé que cette intervention imposera la découpe du doublage avant reprise et reprise du panneau. Il a chiffré à 840 euros TTC le montant de ces travaux.
La SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que ce désordre était apparent lors de la réception en se basant sur les déclarations de Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] suivant lesquelles ils n’ont pas pu formuler de réserves le jour de la réception. Elle en déduit qu’ils avaient connaissance de ce désordre.
Or, l’expert indique que ce dernier est apparu courant 2016.
Par ailleurs, si une grande partie des désordres était apparente, il ne peut être un amalgame entre ces derniers.
Il doit être dit que ces désordres n’étaient pas apparents le jour de la réception.
La SA QBE EUROPE SA/NV ne développe aucune argumentation au fond au sujet de ce désordre et avait formulé une proposition d’indemnisation dans les suites de l’expertise amiable.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] contestent l’évaluation de l’expert amiable et réclament le paiement de la somme de 13.291,17 euros TTC à ce titre.
Or, le devis de la société MTRENOV du 1er juillet 2022 à hauteur de ce montant concerne l’intégralité des travaux de reprise des désordres précédemment examinés et écartés.
Le devis ne consacre aucun poste au sujet de la réparation de la baie vitrée. Il se borne à évoquer la fourniture et pose de pate de fixation haute baie alu pour un montant de 517,92 euros HT.
Ce devis ne permet pas de critiquer l’évaluation qui a été réalisée par l’expert au sujet de la reprise de ce désordre.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à payer à Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] la somme de 840 euros TTC au titre de la baie vitrée.
* S’agissant de la fuite sur panneaux solaires, l’expert n’a pas constaté la matérialité des désordres, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ayant fait procéder en mars 2016 au remplacement d’un raccord laiton assurant le raccordement des panneaux solaires en toiture.
Sur la base de la planche photographique présentée, l’expert a reconnu l’existence de ce désordre et a indiqué qu’il s’agit d’un phénomène de dilatation du raccord avec rupture au droit du raccordement en raison d’un filetage insuffisant.
L’expert valide les frais engagés par Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] et indique qu’il convient en outre de procéder à la modification du raccord, ces travaux induisant une vidange et un remplissage. Il a évalué ces travaux à la somme de 420 euros TTC.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] ajoutent le fait que le système de production d’eau chaude n’est pas efficace et ne répondant pas à leurs besoins. Ils demandent le remplacement de toute l’installation, ainsi que le dispositif de maçonnerie cachant le système de chauffage.
S’agissant des fuites, la nature apparente de ce désordre ne peut être retenue.
La SA QBE EUROPE SA/NV n’apporte aucune argumentation de fond s’agissant de ce désordre relatif aux fuites, dont elle a admis la nature décennale en cours d’expertise.
S’agissant de la production d’eau chaude, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] font valoir qu’il convient de remplacer intégralement le système de chauffage de l’eau.
Or, l’expert n’a pas constaté de désordre à ce sujet. Il a constaté que le ballon ECS est solaire et qu’en amont un contacteur EC/EP est présent. Le ballon ATLANTIC bénéficie d’une régulation.
L’expert n’a mené aucune investigation complémentaire sur ce point.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] n’apportent aucune pièce technique de nature à démontrer des insuffisances qu’ils invoquent. Ils se sont bornés à faire réaliser des devis pour échange standard du système. Or, en l’absence de toute étude technique spécialisée sur le fonctionnement et la conformité de ce système de chauffage, leurs argumentations ne sont pas étayées.
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] sont défaillants dans la démonstration de la preuve de la réalité de ce désordre. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Au final, seule la réparation de la fuite sera allouée à hauteur de 420 euros TTC. Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] indiquent que la fuite a induit des taches sur le placo dans la maison. Or, l’expert amiable n’a pas constaté un tel fait. Aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. La demande de reprise à ce titre sera rejetée.
– Sur les désordres extérieurs
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] formulent dans leur dispositif une demande de paiement de la somme de 8.580 euros au titre des désordres extérieurs. La lecture des pièces qu’ils produisent montre qu’il s’agit de la demande au titre de la reprise des façades ainsi que des modénatures.
L’indemnisation de ce désordre a déjà été examinée et écartée. Il n’y a pas lieu d’y répondre à nouveau.
Au final, la SA QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à payer à Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] :
– 840 euros TTC au titre de la baie vitrée,
– 420 euros TTC au titre des fuites des panneaux solaires.
La SA QBE EUROPE SA/NV ne pourra pas opposer de franchise à Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J].
Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] seront déboutés de leurs plus amples demandes.
Sur les appels en garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV
Les appels en garantie pour les autres désordres que ceux de la baie vitrée et des panneaux solaires sont sans objet.
La SA QBE EUROPE SA/NV formule un appel en garantie général, sollicitant la condamnation in solidum de toutes les sociétés défenderesses à la garantir. Toutefois, les désordres étant de nature différente et totalement indépendants, il ne saurait être procédé à une telle condamnation in solidum.
Il convient d’analyses les responsabilités désordre par désordre.
– Sur la demande au titre de la baie vitrée
La SARL TECHNIBAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a effectué le lot menuiseries.
Ces dernières soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SA QBE EUROPE SA/NV assureur dommages-ouvrage en l’absence de démonstration de sa qualité de subrogée. Toutefois, cette argumentation sera rejetée dans la mesure où si la SA QBE EUROPE SA/NV n’a effectivement pas la qualité de subrogée en l’absence de paiement préalable à Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J], il n’en demeure pas moins qu’elle est recevable à formuler des appels en garantie alors qu’elle est assignée en défense.
Ensuite, la SARL TECHNIBAT et la SA MAAF ASSURANCES soulèvent la prescription des demandes formulées à leur encontre par la SA QBE EUROPE SA/NV.
Elles font valoir que suivant les termes de l’article 1792-4-2 du code civil le recours contre le sous-traitant sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil se prescrit dans le délai de deux ans à compter de la prescription.
L’article 1792-4-2 du code civil énonce que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Or, le recours de la SA QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la SARL TECHNIBAT ne peut être fondé sur l’article 1792-3 du code civil en l’absence de subrogation, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec délai de prescription de 5 ans, commençant à courir à compter de la présente assignation.
Les demandes de la SA QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la SARL TECHNIBAT et la SA MAAF ASSURANCES sont alors recevables.
Sur le fond, la SARL TECHNIBAT et la SA MAAF ASSURANCES contestent leur responsabilité. Or, il a été montré par l’expert amiable que le désordre était dû à un mauvais réglage de la baie vitrée.
La SARL TECHNIBAT engage alors sa responsabilité contractuelle.
La SA MAAF ASSURANCES indique que la SA QBE EUROPE SA/NV ne justifie pas de l’application de ses garanties. Toutefois, elle ne produit pas aux débats les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la SARL TECHNIBAT et n’invoque aucune argumentation de défaut de garantie notamment au bénéfice du sous-traitant.
La SARL TECHNIBAT et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir la SA QBE EUROPE SA/NV de la condamnation prononcée au titre de la baie vitrée.
– Sur la demande au titre de la fuite des panneaux solaires
La SARL THEOLEYRE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue au titre du lot plomberie et solaire. Monsieur [M] a posé les panneaux photovoltaïques.
Il a déjà été répondu aux argumentations de la SA MAAF ASSURANCES au sujet de la subrogation et de la prescription. Il n’y a pas lieu d’y procéder à nouveau.
Sur le fond, la SA QBE EUROPE SA/NV n’explicite pas les fautes respectives de la SARL THEOLEYRE et de Monsieur [M].
L’expertise amiable ne permet pas de connaître les responsabilités respectives de ces deux prestataires.
L’imputabilité de la fuite n’est pas en l’état attribuable à la SARL THEOLEYRE ou à Monsieur [M].
Dans ces conditions, les appels en garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV au sujet de ce désordre seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [R] [N], Monsieur [D] [J] et la SA QBE EUROPE SA/NV succombant principalement dans cette procédure, supporteront chacun la moitié des dépens, distraits au profit des avocats des parties ne succombant pas qui en présentent la demande.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] succombant en la grande majorité de leurs demandes, et compte tenu des offres d’indemnisation qui avaient été formulées par la SA QBE EUROPE SA/NV, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité n’impose pas de faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront toutes rejetées.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] :
– 840 euros TTC au titre de la baie vitrée,
– 420 euros TTC au titre des fuites des panneaux solaires,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 10 mai 2016 et le présent jugement,
Dit que la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle,
Déboute Madame [R] [N] et Monsieur [D] [J] du surplus de leurs demandes,
Déclare l’appel en garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l’égard de la SARL TECHNIBAT, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL TECHNIBAT et de la SARL THEOLEYRE recevable et non prescrit,
Condamne in solidum la SARL TECHNIBAT et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de la condamnation prononcée au titre de la baie vitrée,
Déboute la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de ses appels en garantie au titre de la fuite des panneaux solaires,
Condamne Madame [R] [N], Monsieur [D] [J] d’une part et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens, distraits au profit des avocats des parties ne succombant pas qui en présentent la demande,
Rejette l’intégralité des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE