Responsabilité contractuelle et garanties en matière de construction : enjeux et conséquences des désordres affectant un ouvrage immobilier

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Responsabilité contractuelle et garanties en matière de construction : enjeux et conséquences des désordres affectant un ouvrage immobilier

Le 28 mai 2008, M. [T] [G] et Mme [J] [Z] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle avec la Selarl Artech, assurée par la Maf. M. [Y], sous contrat avec la Sa Mma Iard, a exécuté le lot d’isolation et de menuiseries intérieures, se fournissant auprès de la Sas Fermacell. La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 28 octobre 2009. Les acquéreurs ont ensuite signalé des fissures sur les murs et plafonds. Des expertises ont confirmé divers désordres. En novembre 2017, M. et Mme [G] ont assigné M. [Y], la Selarl Artech, la Maf et la Sas Fermacell. M. [Y] a ensuite appelé son assureur en garantie. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] en janvier 2020. Le tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement en août 2022, condamnant in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à indemniser M. et Mme [G] pour les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance, tout en fixant des montants au passif de la liquidation de M. [Y]. La Sa Mma Iard a interjeté appel. En décembre 2023, une ordonnance a déclaré nulle la signification de l’appel à la Sas Fermacell. La Sa Mma Iard a demandé la réformation du jugement, contestant la responsabilité et les montants alloués. M. et Mme [G] ont confirmé leurs demandes d’indemnisation pour divers préjudices. La Selarl Artech et la Maf ont également contesté leur responsabilité. Le jugement a été partiellement infirmé, confirmant certaines condamnations et précisant les parts de responsabilité entre les parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
22/03405
N° RG 22/03405 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKM

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/04634

Tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2022

APPELANTE :

SA MMA IARD

RCS le Mans 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [T] [G]

né le 25 septembre 1962 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Madame [J] [Z] épouse [G]

née le 7 septembre 1962 à [Localité 16]

[Adresse 18]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SELARL ARTECH

RCS de Rouen 487 756 793

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre

SAS JAMES HARDIE BATIMENT venant aux droits de la société James Hardie France SAS antérieurement dénommée Fermacell

RCS de Nanterre 445 292 402

[Adresse 1]

[Localité 15]

représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [F] [Y]

né le 15 septembre 1963 à [Localité 19]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 15 novembre 2022

Maître [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 13]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 30 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 12 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2024

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 16 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 mai 2008, M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, ont signé un contrat de maîtrise d »uvre comprenant une mission complète avec la Selarl Artech, assurée auprès de la Maf, concernant la réalisation d’une maison individuelle.’

M. [Y], assuré auprès de la Sa Mma Iard, s’est vu confier l’exécution du lot n°8 isolation, doublage et menuiseries intérieures. Il s’est approvisionné auprès de la Sas Fermacell pour la fourniture de plaques ayant servi au plafond, cloisons et doublages.

Le procès-verbal de réception a été régularisé sans réserve le 28 octobre 2009.

Les acquéreurs se sont plaints de diverses fissurations sur les doublages des murs extérieurs, cloisons intérieures et plafonds.

Après rapport d’expertise amiable, un rapport d’expertise judiciaire, déposé le 9 décembre 2016, a relevé différents désordres, essentiellement des fissures extérieures et intérieures des murs, cloisons et plafonds.

Par actes d’huissier des 16, 17, 21 et 22 novembre 2017, M. et Mme [G] ont assigné M. [Y], la Selarl Artech, la Maf et la Sas Fermacell. Par acte du 12 mars 2018, M. [Y] a appelé en intervention forcée et en garantie la Sa Mma Iard, son assureur de responsabilité civile décennale.

Par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 9 janvier 2020, la liquidation judiciaire de M. [Y] a été prononcée. Me [K], liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– déclaré les demandes recevables,

– débouté les parties de toute demande à l’encontre de la Sas Fermacell,

– condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

– condamné in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [G],

– débouté les demandeurs de leurs demandes de surplus au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,

– dit que la Sa Mma Iard sera tenue de garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. et Mme [G], et débouté Me [K] de ses demandes de surplus à ce titre,

– dit que la Maf garantira la Selarl Artech dans la limite de la franchise contractuelle et débouté la Maf de ses demandes de surplus au titre des limites du contrat d’assurance,’

– rejeté les demandes en garantie de la Sa Mutuelles architectes français,

– débouté la Sa Mma Iard de leur demande en garantie à l’encontre de la Selarl Artech et à l’encontre de son assureur la Maf au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi qu’à l’encontre de la Sas Fermacell,

– donné acte à la Sa Mma Iard de la franchise opposable d’un maximum de

1 389 euros, dans ses seuls rapports avec M. [Y] et Me [K] ès qualités de liquidateur,’

– débouté la Maf et la Selarl Artech de leur recours en garantie dirigé contre Me [K] ès qualités et la Sa Mma Iard,

– condamné in solidum la Selarl Artech, la Maf et la Sa Mma Iard à verser à la Sas Fermacell une somme de 3 000 euros et à M. et Mme [G] une somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 1 000 euros de M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,’

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la créance de 1 000 euros de la Sas Fermacell au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

– débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, la Sa Mma Iard a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance d’incident rendue par défaut le 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la Sa Mma Iard délivrée le 5 décembre 2022 à l’intention de la Sa Fermacell,’

en conséquence,

– déclaré caduque la déclaration d’appel formée à l’encontre de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment,

– rejeté la demande de caducité d’un appel incident formée par la Sas James Hardie Bâtiment,

– déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 1er ‘février 2023 par la Selarl Artech et la Maf à l’égard de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment,’

– débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sas James Hardie Bâtiment aux dépens de l’incident.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la’Sa Mma Iard’demande à la cour de :’

– la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,

– infirmer ou annuler les dispositions du jugement ayant :’

. déclaré les demandes recevables,

. débouté les parties de toute demande à l’encontre de la Sas Fermacell,

. condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

. condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [G],

. débouté les demandeurs de leurs demandes de surplus au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,

. dit que la Sa Mma Iard sera tenue de garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. et Mme [G], et débouté Me [K] de ses demandes de surplus à ce titre,

. dit que la Maf garantira la Selarl Artech dans la limite de la franchise contractuelle et débouté la Maf de ses demandes de surplus au titre des limites du contrat d’assurance,’

. rejeté les demandes en garantie de la Sa Mutuelles architectes français,

. débouté les Mma Iard de leur demande en garantie à l’encontre de la Selarl Artech et à l’encontre de son assureur la Maf au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi qu’à l’encontre de la Sas Fermacell,

. donné acte aux Mma Iard de la franchise opposable d’un maximum de 1 389 euros, dans ses seuls rapports avec M. [Y] et Me [K] ès qualités de liquidateur,’

. débouté la Maf et la Selarl Artech de leur recours en garantie dirigé contre Me [K] ès qualités et la Sa Mma Iard,

. condamné in solidum la Selarl Artech, la Maf et la Sa Mma Iard à verser à la Sas Fermacell une somme de 3 000 euros et à M. et Mme [G] une somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 1 000 euros de M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,’

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la créance de 1 000 euros de la Sas Fermacell au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,

statuant à nouveau,

– mettre la Sa Mma Iard hors de cause,

– débouter M. [Y], Me [K], ès qualités de liquidateur de M. [Y], de leurs réclamations dirigées contre elle,’

très subsidiairement,

– débouter M. et Mme [G] de leur réclamation du chef d’un préjudice moral et de jouissance,

– lui donner acte de la franchise opposable,

– dire qu’elle obtiendra recours en garantie au visa de l’article 1240 nouveau du code civil à l’encontre de la Selarl Artech et à l’encontre de son assureur la Maf au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances,

– dire que l’appel en garantie de la Sas James Hardie Bâtiment venant aux droits de la Sas Fermacell est irrecevable,

en tout état de cause,

– débouter la Maf, la Selarl Artech et la Sas James Hardie Bâtiment venant aux droits de la Sas Fermacell de leur recours en garantie dirigé contre elle,’

– dire qu’elle obtiendra encore recours en garantie à l’encontre de la Sas James Hardie Bâtiment venant aux droits de la Sas Fermacell au visa de l’article 1134 du code civil,’

– condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.

Rappelant les dispositions du contrat d’assurance, elle soutient que dans la mesure où l’expert a retenu que M. [Y] n’avait pas respecté les préconisations du fabricant de plaques dans le cahier de prescriptions, c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte de l’exclusion de garantie contractuelle et a procédé par une interprétation erronée du contrat d’assurance à sa mise en ‘uvre.

S’agissant des dommages immatériels, elle précise que sa garantie ne peut être accordée qu’à la condition qu’il soit établi que le préjudice allégué soit un préjudice pécuniaire. Elle fait alors valoir que, dès lors que le demandeur n’allègue aucune perte locative ayant généré un préjudice financier, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée au titre d’un préjudice de jouissance au paiement d’une somme de

20 000 euros.’

En réponse aux conclusions de M. et Mme [G], elle indique que les clauses d’exclusions visées au contrat d’assurance sont parfaitement valables en relevant notamment qu’elles n’ont pas pour objet de vider de tout sens la garantie responsabilité civile à l’égard des tiers.

S’agissant de sa garantie décennale, elle estime qu’elle n’est pas mobilisable dès lors qu’aucun fondement juridique n’est invoqué et qu’aucun élément technique n’est mis en avant pour justifier la mise en ‘uvre de cette garantie.

Très subsidiairement, si une part de responsabilité était mise à la charge de M. [Y], elle soutient que d’une part, la franchise opposable devra être actée, celle-ci étant de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 419 euros et un maximum de 1 389 euros, et que d’autre part, elle devra obtenir recours en garantie contre la Selarl Artech et son assureur, la Maf, ainsi que celui de la Sas James Hardie Bâtiment venant aux droits de la Sas Fermacell, fournisseur.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024,’M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. déclaré les demandes recevables,

. débouté les parties de toute demande à l’encontre de la Sas Fermacell,

. condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

. condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [G],

. débouté les demandeurs de leurs demandes de surplus au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,

. dit que la Sa Mma Iard sera tenue de garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. et Mme [G], et débouté Me [K] de ses demandes de surplus à ce titre,

. dit que la Maf garantira la Selarl Artech dans la limite de la franchise contractuelle et débouté la Maf de ses demandes de surplus au titre des limites du contrat d’assurance,’

. rejeté les demandes en garantie de la Maf,

. débouté les Mma Iard de leur demande en garantie à l’encontre de la Selarl Artech et à l’encontre de son assureur la Maf au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi qu’à l’encontre de la Sas Fermacell,

. donné acte aux Mma Iard de la franchise opposable d’un maximum de 1 389 euros, dans ses seuls rapports avec M. [Y] et Me [K] ès qualités de liquidateur,’

. débouté la Maf et la Selarl Artech de leur recours en garantie dirigé contre Me [K] ès qualités et la Sa Mma Iard,

. condamné in solidum la Selarl Artech, la Maf et la Sa Mma Iard à verser à la Sas Fermacell une somme de 3 000 euros et à M. et Mme [G] une somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 1 000 euros de M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,’

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la créance de 1 000 euros de la Sas Fermacell au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,

et statuant à nouveau,

– prononcer la nullité des clauses d’exclusion de l’article 32, 4° et 32, 12°, b et c, des conventions spéciales du contrat souscrit par M. [Y] auprès de la Sa Mma Iard,’

– condamner la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 52 200 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,’

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

52 200 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,’

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 8 833 euros à parfaire au titre des frais de déménagement et de relogement,’

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 8 833 euros à parfaire au titre des frais de déménagement et de relogement,’

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,’

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] et 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Z],’

– débouter Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech, la Maf et la Sas Fermacell de leurs demandes, ‘

à titre subsidiaire, si la cour devait retenir le caractère décennal des désordres,

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,’

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01, »

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 52 200 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de

52 200 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,’

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 8 833 euros à parfaire au titre des frais de déménagement et de relogement,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 8 833 euros à parfaire au titre des frais de déménagement et de relogement,

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,’

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] et 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Z],’

– débouter Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], les Mma, la Selarl Artech, la Maf et la Sas Fermacell de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner in solidum la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer M. [G] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »

– condamner in solidum Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de première instance et d’appel.

Relevant que l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur n’était pas satisfaite puisque les travaux présentent de nombreux désordres, ils soutiennent que l’artisan engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.

Pour solliciter la nullité des clauses d’exclusion invoquées par l’assureur, ils prétendent qu’elles sont totalement imprécises et qu’elles ont pour objet de priver de tout effet les garanties du contrat d’assurance, alors qu’elle constitue, selon eux, l’objet d’un contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’une activité professionnelle.

Ils précisent que contrairement à ce que prétend la Sa Mma Iard, il ne peut être reproché à M. [Y] un défaut de respect des préconisations de la Sas Fermacell dès lors que les préconisations en joints souples visaient des raccords avec des ouvrages existants, de gros ‘uvre susceptible de se déformer et de matériaux divers et différents, de sorte que M. [Y] n’a donc pas failli aux préconisations alléguées.’

Faisant valoir que les fissures apparues en 2010 sur les plafonds ont entraîné des courants d’air froid, ce qui aurait eu pour effet de provoquer des difficultés à maintenir une température intérieure de confort, que M. [D] a indiqué que les fissures sont à l’évidence la cause principale de l’entrée d’air et que le rapport du cabinet Polyexpert avait mis en évidence un doublement du volume d’air entrant en comparaison avec l’essai réalisé à la fin des travaux en 2009 pour la labélisation BBC, ils allèguent que si la cour devait infirmer le jugement attaqué sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la juridiction devrait retenir le caractère décennal des désordres subis.

Alors que la Selarl Artech et son assureur, la Maf, tentent d’échapper à leur responsabilité, ils relèvent, en adoptant l’argumentaire exposé par l’expert dans son rapport, que la responsabilité de l’architecte et de son assureur, pour les fissures au rez-de-chaussée et à l’étage de l’immeuble litigieux est engagée en raison d’un défaut dans les préconisations données à l’entrepreneur.

Ils sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande de voir condamner in solidum la Selarl Artech et son assureur, la Maf, à les indemniser du montant des travaux de reprise préconisés par l’expert, à savoir, 30 767,53 euros TTC avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01.

Estimant subir depuis 2010 du fait des fissures, des entrées d’air et déperditions de chauffage de leur immeuble, M. [G] et Mme [Z] demandent à la cour d’être indemnisés à hauteur de 52 200 euros (300 euros par mois depuis janvier 2010, soit, 300 × 174).

Pour solliciter la somme de 8 833 euros au titre des frais de déménagement et de relogement, ils affirment, d’une part, que la réparation des désordres impose que l’immeuble soit entièrement vidé et inoccupé ce qui générera des frais, et d’autre part, que l’état de M. [G], qui souffre de la maladie de Crohn et d’une spondylarthropathie, est incompatible avec cela.

Enfin, ils demandent à bénéficier d’une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, arguant du fait qu’ils sont usés par une situation qui dure depuis 12 ans dont 9 ans de procédure et ne peuvent s’empêcher de penser aux désordres qu’ils ont sous les yeux en permanence.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023,’la Selarl Artech et son assureur, la Maf demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :

– réformer intégralement le jugement entrepris,

à titre principal,

– débouter M. [G] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, de leur appel incident,

à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que la Selarl Artech aurait une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant l’habitation de M. [G] et Mme [Z],

– dire qu’un défaut de conception ne saurait être imputé à la Selarl Artech,

– dire que la responsabilité éventuelle de la Selarl Artech est résiduelle par rapport à celle de l’entreprise [Y] et de l’entreprise James Hardie Bâtiment,’

– limiter la part de responsabilité de la Selarl Artech à un taux qui ne saurait dépasser 10 %,

– en conséquence, condamner in solidum Me [K], ès qualités de liquidateur de M. [Y], l’entreprise James Hardie Bâtiment, et la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [Y], à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [G] et de Mme [Z],

– la condamnation à intervenir devra être inscrite au passif de M. [Y],

– limiter la condamnation à intervenir au coût de reprise des désordres tels que chiffrés par l’expert,

– débouter M. [G] et Mme [Z] du surplus de leurs conclusions,

en tout état de cause,

– réduire à de plus justes proportions l’ensemble des prétentions financières de M. [G] et Mme [Z],

– dire et juger qu’en cas de condamnation, la Maf ne garantit la Selarl Artech que dans les conditions et limites de son contrat d’assurance et que la franchise contractuelle serait opposable à celui-ci,’

– condamner tout succombant à payer à la Maf et à la Selarl Artech une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’

Elles relèvent que les observations formulées par l’expert ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un défaut de conception pouvant être partiellement imputable à l’architecte, mais uniquement un défaut d’exécution’: le CCTP établi par la Selarl Artech opère un renvoi aux recommandations des documents techniques dressés par le fabricant, la Sas Fermacell que M. [Y] indique avoir respecté’; les fissures litigieuses trouvent leur origine exclusive dans des préconisations de mise en ‘uvre du produit insuffisantes, totalement à la charge de la Sas Fermacell, fabricant.

Alors que la mise en ‘uvre particulière de la membrane d’étanchéité liée à la décision tardive des maîtres de l’ouvrage de voir leur habitation labélisée BBC, n’a pas empêché cet immeuble d’obtenir la labélisation recherchée, et que l’expert n’a pas constaté au cours de ses opérations d’expertise, la modification structurelle de la membrane d’étanchéité, elles estiment qu’il est établi que la seule origine des entrées d’air ressenties par M. [G] et Mme [Z] est imputable à l’apparition des fissures au niveau des plaques fournies par la Sas Fermacell.

Elles ajoutent que cette analyse se trouve confirmée par le fait qu’aux termes des travaux préconisés par l’expert pour obtenir une réduction des entrées d’air, ce dernier indique notamment que la reprise des fissures devrait répondre à cet objectif.

Estimant que le tribunal a manifestement considéré que la Selarl Artech devrait voir sa responsabilité engagée au titre d’un défaut de conception pour avoir choisi les plaques fabriquées par la Sas Fermacell et pour un défaut de suivi des travaux, elles allèguent essentiellement que les plaques étaient parfaitement adaptées aux travaux réalisés, de sorte qu’il ne saurait être reproché un défaut de conception à la Selarl Artech dans le choix des matériaux, et qu’aucun élément ne permet de considérer que l’architecte aurait été négligent dans le suivi des travaux.

Ce n’est qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Selarl Artech, qu’elles sollicitent que son éventuelle part de responsabilité au titre d’un défaut de suivi de chantier soit limitée à 10 %.

Énonçant que lorsqu’il prononce une condamnation in solidum le juge du fond doit déterminer dans le cadre des appels en garantie formulés par les constructeurs entre eux la part de responsabilité respective de chacun d’eux, elles considèrent que le jugement devra être réformé en ce qu’il a refusé de faire droit à l’appel en garantie formalisé par l’architecte et son assureur.

Au titre du préjudice de jouissance allégué par M. [G] et Mme [Z], elles considèrent que la demande n’est pas étayée par des éléments permettant d’en démontrer l’existence et l’étendue. Elles ajoutent que l’immeuble litigieux a en outre été en permanence occupé, sans que les occupants n’aient, en réalité, à souffrir d’un préjudice en lien avec les désordres retenus par l’expert.’

Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] et de Mme [Z] au titre de leur frais de déménagement et de relogement pendant les travaux, elles font valoir qu’il ne ressort pas des observations formulées par l’expert que les travaux de reprise des désordres vont inévitablement nécessiter que ces derniers soient conduits à déménager de leur domicile.

Enfin, elles prétendent que les intimés n’apportent aucun élément utile pour contester l’analyse retenue par les premiers juges quant à leur demande de préjudice moral.’

Par premières et dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, le même jour que la notification des conclusions d’incident, la Sas James Hardie Bâtiment a demandé à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, a contesté les demandes formées contre elle.

M. [F] [Y] a reçu signification de la déclaration d’appel de la Sa Mma Iard en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire le 15 novembre 2022.

Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], a reçu signification de la déclaration d’appel de la Sa Mma Iard le 30 novembre 2022 à domicile outre celle des conclusions de l’ensemble des parties.

La clôture de l’instruction est intervenue le 29 mai 2024.

Par note du 8 octobre 2024, la cour a invité le conseil de M. et Mme [G] a formé ses observations sur l’absence de demande d’infirmation du jugement au titre des demandes formulées en page 17 et 18 du dispositif de ses dernières conclusions.

Aucune observation n’a été transmise à la cour.

 » » » »’

MOTIFS’

A titre liminaire, il convient de retenir que la saisine de la cour est limitée en raison de’:

– la caducité de la déclaration d’appel formée par la Sa Mma Iard à l’encontre de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment et l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 1er février 2023 par la Selarl Artech et la Maf à l’égard de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment’;

– l’absence de demande d’infirmation dans les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 pour M. et Mme [G], la décision devant dès lors être confirmé à leur égard sous la réserve de l’examen auquel il sera procédé au titre des appels principal et incident formés par les autres parties.

En conséquence, les demandes d’infirmation devant être examinées, hors frais de procédure, ne portent que sur les dispositions du jugement ayant prononcé des condamnations contre la Sa Maaf assurances, assureur de M. [Y] d’une part et la Selarl Artech et la Maf, son assureur.

Sur les responsabilités contractuelles de M. [Y] et de la Selarl Artech

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le fondement contractuel retenu par le tribunal n’est pas remis en cause devant la cour.

Sur les désordres subis par M. et Mme [G]

Le tribunal a donné pour mission à M. [D], expert judiciaire, de »décrire et examiner les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés […].’

Il a alors relevé les désordres suivants :

‘B. Fissures en rez-de-chaussée et étage

1. Désordres sur des surfaces planes (murs extérieurs, plafonds, cloisons, rampants de toiture)

Les principaux désordres constatés sont des fissures entre plaques […].

2. Désordres sur les raccords entre surfaces différentes et cueillies (murs extérieurs, plafonds, cloisons, rampants de toiture)

Les principaux désordres constatés sont de même nature que les désordres décrits-ci-dessus pour les parties planes auxquels s’ajoutent des désordres sur les raccords entre ouvrages plans […].

C. Entrées d’air

Il s’agit principalement de la conséquence des défauts décrits au paragraphe précédent […].

D. Chauffage de l’habitation

Les problèmes de chauffage, évoqués mais non constatés, sont probablement liés aux désordres décrits ci-dessus […].’

Ainsi, les principaux désordres, objet du litige, résultent essentiellement de la présence de fissures sur des plaques de plâtre provoquant des entrées d’air et des déperditions de chaleur.

Sur les manquements contractuels imputables à M. [Y]

Selon acte d’engagement signé le 15 décembre 2008 et suivant ordre de service du 12 février 2009, M. [Y] s’est vu confier le lot n°6 ‘isolation – ouate de cellulose – fermacell – menuiseries intérieures’ de l’immeuble de M. et Mme [G]. Il a procédé à l’isolation des murs, des plafonds et des rampants, notamment par la pose de plaques ‘Fermacell’ et de menuiseries intérieures.

Lors de ses opérations, l’expert a relevé que les fissures entre plaques au rez-de-chaussée et à l’étage susvisées ‘résultent d’un défaut de collage qui ont certainement été provoquées par un manque de colle, par un mauvais nettoyage des bords de plaques ou des coupes irrégulières […]’ et que ‘les autres désordres résultent aussi d’un non-respect des préconisations du fabricant de plaques dans le cahier de prescriptions datant de 2008 et l’avis technique datant de 2004 tels le décalage entre les joints de plaques inférieur à 200 mm demandé dans le cahier de mise en ‘uvre, et, le joint entre plaques autour d’une porte ou baie aligné avec le bâti sans décalage.’

L’expert a affirmé à propos des fissures constatées au rez-de-chaussée mais aussi à propos de celles présentes à l’étage que : ‘Je pense qu’il s’agit donc, principalement, d’un défaut d’exécution par l’entreprise [Y] […] Je pense qu’il s’agit donc, en partie, d’un défaut de conception et de prescription (en général : maîtrise d »uvre, fournisseur, entreprise) et, principalement, d’un défaut d’exécution par l’entreprise [Y]. »

Plus précisément, l’expert judiciaire a relevé que les désordres allégués par les intimés avaient plusieurs causes et origines, en précisant notamment que :’

‘Pendant les études avant travaux, le maître d »uvre ou l’entreprise ne semblent pas voir pris la précaution de lire attentivement les documents de Fermacell ou de prendre contact avec un technicien du fabricant ou du distributeur pour confirmer leur choix technique ou envisager une des deux autres solutions préconisées dans les guides (raccords entre ouvrages plans par joints souples).’

‘Les travaux ont été réalisés conformément au CCTP mais l’exécution de ceux-ci n’a pas été parfaite et on constate maintenant des désordres.’

L’expert a considéré que les désordres constatés étaient pour partie imputables à une exécution imparfaite de la pose des plaques Fermacell.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que compte tenu de la mauvaise exécution des travaux dans la pose des plaques Fermacell, un manquement contractuel de M. [Y] était caractérisé et qu’il convenait de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y].

Sur les manquements contractuels imputables à la Selarl Artech

Suivant contrat du 28 mai 2008, M. et Mme [G] ont confié une mission complète de maîtrise d »uvre auprès de la Selarl Artech.

Il revenait à l’architecte de

–  »arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, de préciser son aspect, justifier les solutions techniques retenues, déterminer les surfaces de tous les éléments du programme et d’établir la notice descriptive en précisant la nature des matériaux’,

– préciser par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques de matériaux et les conditions de leur mise en ‘uvre’,

– établir l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant, pour chaque corps d’état ‘,

– un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés’,

– s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.’

Lors de ses opérations d’expertise, M. [D] a constaté en préambule que : ‘le matériau choisi (plaques Fermacell) pour réaliser les travaux de ‘plâtrerie’ est un produit particulier qui, sans remettre en cause sa qualité et ses performances, a des caractéristiques mécaniques nécessitant une pose respectant une mise en ‘uvre différente et plus technique que des plaques de plâtre classiques. En particulier, l’utilisation de ce produit d’une dureté et rigidité importante pour une construction en ossature et charpente bois qui n’est pas aussi rigide que la maçonnerie et qui peut se déformer légèrement, sans dommages, lors de vents forts ou tempêtes, nécessitait de bien vérifier et respecter les préconisations de pose avec ces plaques différentes de celles en plâtre habituellement utilisées.’

Si l’expert a pu indiquer dans son rapport que : ‘pour cette construction, et à ma connaissance, le choix technique fait pour réaliser ces ouvrages a été le collage bord à bord des plaques et une finition par un enduit de rebouchage pour les raccords. Ce choix est décrit dans la description de cahiers des clauses techniques particulières établi par la Selarl Artech qui préconise ‘joints par collage bord à bord avec les produits et suivant les recommandations et la technique du fabricant’. C’est aussi ce choix qui a été retenu par l’entreprise [Y] pour réaliser les travaux de l’habitation en cause. Le choix du collage bord à bord fait par le maître d »uvre, le Selarl Artech, et l’entreprise [Y] pour le traitement des joints des plaques planes de doublages, cloisons, plafonds et rampants correspond donc aux documents cités ci-dessus ainsi que pour les raccords entre les ouvrages plans, un choix de 3 solutions était préconisé, dont un joint classique par enduit et bande qui a été retenu.’

Il a également pu relever, alors que l’ouvrage litigieux est en ossature et charpente bois, que : ‘les préconisations de joints souples sont destinées aux raccords avec des ouvrages existants, de gros ‘uvre susceptible de se déformer et de matériaux divers ou différents. Il n’est pas expressément question de constructions en ossatures bois qui sont un cas particulier et je n’ai pas trouvé dans les documents en ma possession de référence à ce type d’ouvrage ni au cas particulier des raccords entre les ouvrages réalisés en plaques de Fermacell. Je pense que ce produit technique nécessitait, à l’époque du chantier, une information particulière auprès des maîtres d »uvre et entreprises qui ne semble pas avoir été donnée et une aide technique sur le chantier qui ne me semble pas avoir été fournie par le fournisseur ou le fabricant alors qu’elle est fréquente pour des ouvrages ayant une mise en ‘uvre précise et différente des ouvrages courants’.

En outre, s’agissant des désordres sur les raccords entre surfaces différentes et cueillies (murs extérieurs, plafonds, cloisons, rampants de toiture, l’expert a précisé que : ‘ceux-ci auraient pu être évités si des joints souples avaient été adoptés pour réaliser les différentes jonctions entre cloisons, doublages, rampants et plafonds. Ceux-ci n’étaient pas expressément préconisés par le fabricant dans son guide de pose puisqu’un choix de 3 solutions était proposé mais la question aurait pu être abordée par le maître d »uvre, l’entreprise et le fournisseur en particulier. De plus, j’ai constaté que les jonctions entre rampants de toiture et les doublages de mur étaient, en général, assez souples et que les fourrures ou profilés de fixation des plaques n’ont probablement pas été posées à une distance suffisamment proche des raccords. Je pense qu’il s’agit donc en partie d’un défaut de conception et de prescription, et principalement, d’un défaut d’exécution par l’entreprise [Y].’

En définitive, l’expert judiciaire n’observe aucun manquement dans la rédaction des pièces contractuelles et notamment le CCTP ni dans le choix des matériaux compatibles avec la construction d’une maison à ossature bois. Si le guide d’utilisation des plaques Fermacell n’évoque pas le cas particulier de ce type de maison, l’expert judiciaire ne justifie pas d’une interdiction d’en faire usage, ne vise pas des références techniques apportant des restrictions à cette utilisation dans ce contexte. Par ailleurs, l’expert judiciaire relève également que les documents contractuels émis par le maître d »uvre ont été respectés puisque l’une des méthodes de jonction des plaques préconisée par le fournisseur, le collage bord à bord, a été retenue et mise en application.

S’il vise comme faute de conception une erreur au titre du choix de la nature du joint qui aurait dû être souple, le respect des préconisations du fabricant par le maître d »uvre suffit à ne pas la retenir.

En revanche, il peut être reproché en réalité un manque de vigilance de l’architecte dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux d’une part pour ne pas avoir attirer l’attention de M. [Y] sur la nature et l’importance des joints à mettre en ‘uvre, point technique précis déterminant pour l’étanchéité à l’air de la maison et le risque de fissures des parois, d’autre part pour ne pas avoir vérifié les conditions de mise en ‘uvre des joints dans le cadre du contrôle d’exécution des travaux.

Sans qu’il ne soit exigé du maître d »uvre une présence permanente et un contrôle constant de la pose des joints, il se devait toutefois en l’espèce, de façon régulière, de s’assurer des principes d’exécution des travaux mis en ‘uvre par M. [Y] et de leur qualité. La Selarl Artech ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier permettant d’évaluer ses points d’attention au cours du chantier, la nature et les contours de l’intervention du maître d »uvre.

Ces manquements contractuels justifient la mise en cause de sa responsabilité.

Si M. [Y] et la Selarl Artech ont commis des fautes à l’origine des désordres constatés et rappelés ci-dessus propres à engager leur responsabilité, l’expert judiciaire a décrit majoritairement des fautes d’exécution commises par M. [Y].

Si la condamnation à l’égard des maîtres d’ouvrage est in solidum en raison de la participation de chacun à la réalisation du dommage, dans leurs relations entre eux, il est nécessaire de tenir compte de l’importance des manquements commis.

En l’espèce, la contribution à la dette s’imposant à chacun dans le cadre de leurs rapports entre eux sera fixée à 80 % pour M. [Y] et 20 % pour la Selarl Artech.

Les créances seront fixées au passif de M. [Y], en liquidation judiciaire

Sur les dommages subis

Le tribunal a retenu au titre des préjudices’:

– la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

– la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La somme de 30 767,53 euros n’est pas contestée par les parties.

La Selarl Artech et la Maf contestent en revanche la somme de 20 000 euros allouée au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir que M. et Mme [G] ont toujours occupé l’immeuble et ne versent aucune pièce démontrant l’existence de ce dommage et sa valeur.

L’expert judiciaire a rappelé que la maison avait obtenu, à la suite d’une modification admise en cours de travaux de normes BBC, ce label énergétique. Il a précisé qu’aucune constatation n’avait été effectué au cours des opérations d’expertise. M. et Mme [G] n’ont fourni au cours de la mesure d’instruction aucun élément.

En première instance, le tribunal a fait une appréciation forfaitaire du préjudice en l’absence de plus amples références données par M. et Mme [G] qui en cause d’appel évoque un préjudice mensuel de 300 euros à compter de janvier 2010.

En réalité, la maison présentant une surface habitable de 128 m² s’est fissurée, selon les photographies prises par l’expert, sur les parois intérieures de l’immeuble en particulier créant des désagréments dans son occupation pour les propriétaires. L’obligation de réaliser des travaux rendus nécessaires par les manquements contractuels commis est source d’inquiétude et d’insécurité pour des personnes établissant un état de santé difficile par des certificats médicaux.

Le prix de la construction s’élevait à la somme de 243 000 euros TTC.

Le préjudice subi d’octobre 2012, mois au cours duquel les premières constatations ont été effectuées par un tiers, le cabinet Polyexpert, jusqu’au prononcé du présent arrêt, le jugement n’étant pas exécutoire par provision, soit octobre 2024, sera indemnisé à raison de 150 euros par mois x 145 mois = 21 750 euros.

En l’absence de demande d’infirmation du jugement, il sera confirmé en ce qu’il a arrêté le montant alloué au titre du préjudice de jouissance à la somme de

20 000 euros.

Sur la garantie de la Sa Mma Iard

La Sa Mma Iard ne conteste pas avoir été l’assureur de M. [Y] pour la construction de la maison de M. et Mme [G] au titre d’un contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil n°109922842 mais se prévaut d’une clause d’exclusion stipulée au contrat pour voir sa garantie exclue.

M. [Y] a conclu auprès de la Sa Mma Iard le 29 août 2006 un contrat d’assurance n°109922842 garantissant les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées, sous réserve des conditions d’application des garanties par l’article 8 des conventions spéciales n°971, versées aux débats, à savoir, les travaux de bâtiment et/ou de génie civil exécutés ou donnés en sous-traitance suivants : plâtrerie – cloisons sèches, isolation thermique intérieure – acoustique.

Les conditions particulières du contrat souscrit précise que le contrat garantit M. [Y] au titre de’:

‘- sa responsabilité civile décennale obligatoire,

– des garanties facultatives après réception,

– des garanties responsabilité civile de l’entreprise avant et après achèvement,

– de sa responsabilité civile biens confiés,

– des dommages avant réception,

– et de sa protection juridique générale.’

La Sa Mma Iard se prévaut de clauses d’exclusion de garantie stipulées comme suit dans les conditions spéciales n°971i qu’elle verse aux débats :

‘Article 32 Risques Exclus

Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences :

4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants,

12) les dommages résultant : ‘c) de la non-conformité aux obligations contractuelles.’

L’article L 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l’espèce, M. [Y] et Me [K], liquidateur judiciaire, ont été appelés à la procédure de première instance et d’appel et n’ont pas contesté les conditions d’application du contrat d’assurance et précisément les clauses d’exclusion invoquées dès la première instance devant le tribunal.

Les manquements contractuels imputables à M. [Y] dans les conditions ci-dessus visées correspondent à la clause d’exclusion prévue au titre de la responsabilité civile professionnelle.

En l’absence de responsabilité décennale retenue à la charge de M. [Y], les conditions des articles 1792 et suivants du code civil n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’examiner les autres dispositions assurantielles.

En conséquence, la Sa Mma Iard ne sera pas tenue à condamnation en sa qualité d’assureur de M. [Y] de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.

La Selarl Artech et la Maf ne peuvent davantage bénéficier d’un recours en garantie contre elle.

Elles ne peuvent obtenir que la fixation de leur recours en garantie contre M. [Y] à son passif à hauteur de 80 % tant en principal qu’en intérêts et frais.

Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées en ce qu’elles ont retenues au titre des condamnations la Sa Mma Iard.

La Selarl Artech et son assureur, la Maf, d’une part, M. [Y] et Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’autre part succombent à l’instance et devront supporter in solidum les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise.

Ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de

8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la créance étant fixée au passif de M. [Y] à leur profit, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l’appel formé,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

– condamné in solidum les Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf à payer à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– dit que la Sa Mma Iard sera tenue de garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. et Mme [G], et débouté Me [K] de ses demandes de surplus à ce titre,

– débouté la Maf et la Selarl Artech de leur recours en garantie dirigé contre Me [K] ès qualités,

– condamné in solidum la Selarl Artech, la Maf et la Sa Mma Iard à verser à la Sas Fermacell une somme de 3 000 euros et à M. et Mme [G] une somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Sa Mma Iard, la Selarl Artech et la Maf aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,

Confirme le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déboute les parties des demandes dirigées contre la Sa Mma Iard,

Condamne in solidum la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01,

Condamne in solidum la Selarl Artech et la Maf à payer à M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Précise que dans leur rapport entre eux, M. [F] [Y] est tenu à hauteur de

80 % des dommages subis par M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, la Selarl Artech et son assureur, la Maf, à hauteur de 20 %,

Condamne in solidum avec M. [F] [Y] et Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Selarl Artech et son assureur, la Maf à payer à M. [T] [G] et Mme [P] [Z], son épouse, la somme de

8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Fixe au passif de M. [F] [Y] et ce au profit de M. [T] [G] et Mme [P] [Z], son épouse, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Fixe au passif de M. [F] [Y] la créance de la Selarl Artech et la Maf au titre de son recours en garantie à hauteur de 80 % des sommes dues tant en principal et intérêts qu’au titre des frais de procédure, à M. [T] [G] et Mme [J] [Z], son épouse,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne in solidum M. [F] [Y] et Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], la Selarl Artech et son assureur, la Maf, aux dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise.

Le greffier, La présidente de chambre,’


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