Your cart is currently empty!
Le 30 octobre 2018, la Sarl Garage Le Naour a remplacé le moteur d’un véhicule Volkswagen Touran appartenant à Monsieur [C] [Z], qui avait fourni le moteur d’occasion ainsi que d’autres pièces nécessaires. Le coût de la prestation était de 300 euros TTC. Après plusieurs pannes, le véhicule a été immobilisé depuis le 20 décembre 2018, entraînant un litige entre les parties concernant l’origine des dysfonctionnements. Une expertise amiable a été réalisée, suivie d’une expertise judiciaire. Monsieur [Z] a assigné la Sarl Garage Le Naour et son assureur Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une indemnisation pour divers préjudices. Le jugement du 4 février 2021 a reconnu un manquement au devoir de conseil de la Sarl Garage Le Naour et a condamné les deux défendeurs à indemniser Monsieur [Z] pour certains préjudices. Monsieur [Z] a fait appel de cette décision, demandant une révision des conclusions. La Sarl Garage Le Naour et Gan Assurances ont également formulé des demandes en appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, et le jugement a été confirmé en partie tout en infirmant d’autres aspects, notamment en ce qui concerne le manquement à l’obligation de résultat. La Sarl Garage Le Naour a été condamnée à indemniser Monsieur [Z] pour un manquement à son devoir de conseil, tandis que la franchise contractuelle a été jugée opposable à Monsieur [Z].
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02564 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2M
Monsieur [C] [Z]
c/
S.A.R.L. GARAGE LE NAOUR
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 20/01608) suivant déclaration d’appel du 30 avril 2021
APPELANT :
[C] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. GARAGE LE NAOUR
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 808 210 702 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat exécuté le 30 octobre 2018, la société à responsabilité limitée (Sarl) Garage Le Naour a procédé au remplacement du moteur du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, appartenant à Monsieur [C] [Z].
Le contrat prévoyait notamment que le propriétaire du véhicule fournissait le moteur, acheté d’occasion à un autre prestataire pour une somme de 700 euros, l’huile moteur, le filtre carburant et une courroie de distribution.
Le coût de la prestation du garagiste a été fixé à 300 euros TTC.
Le véhicule a subi plusieurs pannes au terme desquelles il était Immobilisé à compter du 20 décembre 2018. Un contentieux quant à l’origine des dysfonctionnements rencontrés par cette voiture a par la suite opposé les deux parties.
Aussi, après avoir fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Lang et Associes à l’initiative de son assureur protection juridique la Macif, dont le rapport a été déposé le 11 février 2019, M. [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux rendues les 8 et 31juillet 2019.
L’expert désigné en remplacement, en l’occurrence M. [L], a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Par acte du 25 février 2020, M. [Z] a assigné la Sarl Garage le Naour et son assureur Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– retenu que le manquement du devoir de conseil de la Sarl Garage Le Naour ainsi que le défaut d’entretien du véhicule par M. [Z] ont concouru, à parts égales, aux désordres constatés sur la boîte de vitesses du véhicule de ce dernier et consécutivement aux préjudices retenus, en conséquence,
– condamné in solidum, la Sarl Garage Le Naour et la Société Gan Assurances à payer à M. [Z], les sommes suivantes:
– 478,80 euros au titre du préjudice matériel net,
– 96 euros au titre des frais de remorquage du 26 septembre 2019,
– 215 euros au titre du préjudice de jouissance,
– débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les défendeurs de leur demande d’opposabilité d’une franchise contractuelle,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit, dit n’y avoir lieu à l’exclure,
– condamné in solidum, la Sarl Garage Le Naour et la société Gan Assurances aux entiers dépens.
M. [Z] a relevé appel de cette décision le 30 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
– de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
– de juger qu’un défaut d’entretien de la boîte de vitesses du véhicule Volkswagen ne saurait lui être imputable,
– de juger que le garage Le Naour a :
– commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
– manqué à son devoir de conseil à son égard,
– de rejeter l’intégralité des demandes du garage Le Naour et de la Compagnie Gan Assurances dirigées à son encontre,
– de condamner in solidum le Garage Le Naour et son assureur Gan à réparer ses préjudices comme suit :
– 2 246,40 euros en réparation de son préjudice matériel,
– 95 160 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance,
– 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– de juger que les sommes précitées porteront intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
– de condamner in solidum le garage Le Naour et la Compagnie Gan en cause d’appel au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et des entiers dépens d’appel,
– de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre lui.
Il fait notamment valoir que :
– aucun élément n’a été rapporté au titre d’une éventuelle faute commise dans le cadre de l’entretien de son véhicule. Il n’a jamais pu avoir connaissance de l’existence du désordre mentionné dans le rapport d’expertise. Il ne lui appartenait pas d’identifier la fuite d’huile et de demander au garagiste de procéder aux réparations nécessaires.
– de plus, le constructeur ne préconise aucun entretien de la boîte de vitesses qui est un élément étanche du véhicule litigieux de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque défaut s’y rapportant.
– le garagiste est dans l’obligation de désaccoupler la boîte de vitesses du moteur, maintenue par 8 écrous, afin de pouvoir la ré-accoupler sur le nouveau moteur.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Sarl Garage le Naour et la Compagnie Gan demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
– de déclarer M. [Z] recevable mais mal fondé en son appel et en conséquenc :
– de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
faisant droit à l’appel incident :
– de constater que la Sarl Garage Le Naour a satisfait à ses obligations contractuelles et n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil à l’égard de M. [Z] et en conséquence :
– de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses réclamations,
– de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de déclarer opposable à M. [Z] la franchise de 10% avec un minimum de 442 euros du contrat d’assurance,
– de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elles font notamment valoir que :
– l’obligation de résultat à laquelle le professionnel était tenu ne concerne que la prestation réalisée, à savoir la dépose et la pose du moteur de remploi fourni par M. [Z]. Elle a donc été remplie puisque le véhicule a été restitué en état de fonctionnement. De plus, aucun manquement au devoir de conseil n’est constaté,
– la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières du contrat souscrit par le garage est opposable à M. [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En droit, le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son client et est en conséquence contractuellement tenu, lors d’une intervention sur un véhicule sollicitée par ce dernier, de restituer celui-ci en état de marche.
Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (1re Civ., 11 mai 2022, n°20-19.732).
Le garagiste ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’absence de faute de sa part.
Le véhicule de marque Volkswagen a été mis en circulation en 2005. M. [Z] l’a acquis au cours de l’année 2009. L’automobile a parcouru jusqu’à la date du 20 décembre 2018 plus de 350 000 km.
L’intervention de la Sarl Garage Le Naour effectuée selon contrat du 30 octobre 2018 a uniquement porté sur le remplacement de son moteur.
Les avaries subies par l’automobile peu de temps après cette opération sont consécutives, comme le démontrent les expertises tant amiable que judiciaire, à une très grande insuffisance d’huile dans la boîte de vitesses en raison d’une fuite, qui est qualifiée d’ancienne, et non à un dysfonctionnement du moteur ou une mauvaise installation de celui-ci.
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre les pannes rencontrées par la véhicule et la prestation de la Sarl Garage Le Naour de sorte que cette dernière, qui n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation, a satisfait à son obligation de résultat.
M. [Z] recherche également la responsabilité de la Sarl Garage Le Naour au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
Au titre du devoir de conseil, il appartient au garagiste, en tant que technicien spécialiste de la mécanique automobile, d’informer son client sur l’opportunité des réparations envisagées, d’attirer son attention sur l’étendue des travaux qui se révèlent nécessaires et d’obtenir le cas échéant son accord. En cas de manquement à cette obligation, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, entraînant sa condamnation au versement de dommages et intérêts.
M. [Z] soutient, en s’appuyant sur une expertise amiable mais également sur la réponse de l’expert judiciaire à un dire de son conseil, que le garagiste ne pouvait ignorer la fuite ancienne constatée sur la boîte de vitesses lorsqu’il est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule.
Il n’est pas suffisamment établi que l’intimée, lorsqu’elle a procédé le 16 novembre 2017 à la vidange de l’huile contenue dans la boîte de vitesses et alors que le constructeur n’impose aucunement cette opération, aurait dû constater la présence de la fuite. Si les différents rapports d’expertise versés aux débats la qualifient d’ancienne sans plus de précisions, il doit être constaté que le véhicule a continué à fonctionner sans rencontrer de problèmes y afférents entre cette date et celle du remplacement du moteur.
En revanche, il apparaît que M. [Z], qui certes effectuait les vidanges lui-même sans pour autant pouvoir être qualifié de professionnel de la réparation automobile, n’a effectivement jamais été informé d’un problème de cette nature par les différents professionnels ayant été amenés à intervenir sur son véhicule (garagistes précédents, contrôleurs techniques).
Si l’expert judiciaire soutient que la fuite était ‘facilement détectable’ par celui-ci lorsqu’il effectuait lui-même les opérations de vidange (p15, 16), lui reprochant ainsi un défaut d’entretien, il s’agit cependant d’une appréciation ne reposant sur aucun élément objectif et ce d’autant plus que le remplacement de l’huile se trouvant dans la boîte de vitesses ne constitue pas une obligation imposée par le constructeur.
M. [L] a relevé que la Sarl Garage Le Naour, qui, comme l’affirme l’appelant disposait seule de la possibilité de monter le véhicule sur un pont élévateur, ne pouvait ignorer l’existence de la fuite lors de la désolidarisation de la boîte de vitesses du moteur effectuée au cours des opérations de remplacement de ce dernier organe (p16).
Ainsi, si l’intervention du garagiste ne portait effectivement pas sur la boîte de vitesses de sorte qu’aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reproché, il s’avère que celui-ci aurait dû alerter le propriétaire du véhicule, lors du changement du moteur, sur la présence de la fuite d’huile, de sorte qu’il n’a pas satisfait à son devoir de conseil.
En conséquence, le jugement attaqué ayant ordonné un partage de responsabilité sera infirmé.
La violation du devoir de conseil se résout par une indemnisation correspondant à la perte de chance pour le propriétaire du véhicule de pouvoir réparer la fuite avant que celle-ci ne provoque son immobilisation.
Actuellement, l’automobile se trouve toujours immobilisée et seul un remplacement de la boîte de vitesses permettra de la remettre en état de marche.
Au regard des observations qui précèdent, le manquement commis par la Sarl Garage Le Naour peut être évalué à 20% du montant total du préjudice de M. [Z] qui :
– doit procéder au paiement du remplacement du moteur auquel doit être cependant retranché le montant de l’importante plus-value apportée à la valeur du véhicule du fait de cette opération, soit 191,52 euros (20% x 957,60) ;
– a réglé des frais de remorquage, soit 38,40 euros (20% x 192) ;
– s’est acquitté de frais relatifs à la recherche de la panne (utilisation d’une valise), soit 12 euros (20% x 60) ;
– a subi une perte de jouissance dans la mesure où le véhicule est immobilisé depuis le 20 décembre 2018, qui, au regard des conclusions de l’expert judiciaire (p15), représente la somme de 82 euros (20% x 410 euros) au titre de la période justement retenue par le premier juge par des motifs que la cour adopte (20 décembre 2018-11 février 2019).
M. [Z] ne justifie d’aucune atteinte à son honneur ou sa considération résultant de l’inexécution fautive de l’intimée. En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral sera confirmée.
Au total, le garagiste, sous la garantie de son assureur, sera condamné à verser à l’appelant la somme globale de 323,92 euros.
La compagnie Gan, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, est bien fondée, sans opposition de la part de M. [Z] dans ses dernières conclusions, à faire valoir l’application de sa franchise contractuelle de sorte que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point..
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de Sarl Garage Le Naour et de son assureur, in solidum, le versement au profit de M. [Z] d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
– Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
– rejeté la demande présentée par M. [C] [Z] au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ;
– Rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société à responsabilité limitée Garage Le Naour et la compagnie Gan Assurances au paiement des dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
– Rejette les demandes indemnitaires présentées par M. [C] [Z] au titre d’un manquement de la part de la société à responsabilité limitée Garage le Naour à son obligation de résultat ;
– Condamne la société à responsabilité limitée Garage Le Naour, sous la garantie de son assureur la compagnie Gan Assurances, à payer à M. [C] [Z] la somme de 323,92 euros en indemnisation de son manquement à son devoir de conseil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
– Dit que la compagnie Gan Assurances est bien fondée à opposer à M. [C] [Z] sa franchise contractuelle ;
Y ajoutant ;
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Garage Le Naour et la compagnie Gan Assurances à verser à M. [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Garage Le Naour et la compagnie Gan Assurances au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,