M. [Z] [G] et Mme [V] [C] ont engagé M. [I] [T] pour des travaux de rénovation de deux salles d’eau, convenant d’un prix de 7300 euros TTC pour la main d’œuvre. Après avoir mis en demeure M. [T] de terminer les travaux, ils ont saisi le tribunal en novembre 2021, entraînant une expertise dont le rapport a été déposé en janvier 2023. En juillet 2023, ils ont assigné M. [T] et sa compagne Mme [X] [R] pour obtenir des réparations financières pour divers préjudices liés aux travaux non achevés et mal réalisés. Ils demandent des sommes pour des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre, des matériaux, un trouble de jouissance, des loyers, une perte locative et un préjudice moral, ainsi que des dépens. M. [T] conteste les demandes, affirmant que les demandeurs ont joué un rôle actif dans le projet et que les montants réclamés ne sont pas justifiés. Mme [R] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience de plaidoirie.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00404
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6G
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Par devis en date du 2 juin 2020, M. [Z] [G] et Mme [V] [C] ont confié à M. [I] [T] exploitant à titre individuel la réalisation de travaux de rénovation de deux salles d’eau dans des appartements dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un prix global de 7300 euros TTC au titre de la seule main d’oeuvre, le matériel étant fourni par leurs soins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2020, M. [Z] [G] et Mme [V] [C] ont mis en demeure M. [T] et sa compagne Mme [X] [R] d’avoir à exécuter et achever les travaux avant le 15 octobre 2020.
Saisi par assignation signifiée le 3 novembre 2021 introduite par M.[Z] [G] et Mme [V] [C] à l’encontre de M.[T], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à M.[K] [E] dont le rapport a été déposé le 9 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2023, M. [Z] [G] et Mme [V] [C] ont assigné M. [T] et Mme [R] aux fins de condamnation.
Dans leur assignation, M. [Z] [G] et Mme [V] [C] sollicitent du tribunal de :
-dire et juger recevable et bien fondée leur assignation ;
-condamner solidairement les défendeurs à leur verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
8060 euros au titre des travaux de reprise;
1500 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre;
4269,44 euros au titre des travaux effectués;
15611,09 euros au titre du rachat de l’ensemble des matériaux qui ont été déposés;
5200 euros au titre du trouble de jouissance;
4307,23 euros au titre des loyers qu’ils ont été contraints de verser pendant les travaux de première réfection;
6500 euros au titre de la perte locative;
2000 euros au titre du préjudice moral subi.
-condamner les défendeurs solidairement à leur payer un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation;
-dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
-condamner les défendeurs solidairement aux dépens y compris ceux du procès-verbal de constat de Maître [O], commissaire de justice, ainsi que ceux concernant la procédure de référé;
-rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, M. [Z] [G] et Mme [V] [C] exposent que :
-au visa des articles 1231-1, 1240 du Code civil, M. [T] engage sa responsabilité contractuelle et Mme [R] présentée comme son associée alors que non immatriculée au RCS ou au registre des métiers engage sa reponsabilité délictuelle;
-les travaux sont affectés de malfaçons et ont été arrêtés début septembre 2020 : ils nécessitent d’importants travaux de reprise ;
-ils doivent être indemnisés du trouble de jouissance en résultant ainsi que du préjudice moral résultant du comportement des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, M. [T] sollicite du tribunal de :
-déclarer irrecevables et mal fondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
-condamner les demandeur in solidum à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M.[T] expose que :
-les demandeurs ont eu un rôle actif et participant activement aux travaux ;
-les demandeurs devaient assurer directement la commande, l’approvisionnement et le règlement du matériel nécessaire : ils se ont engagés en connaissance de cause ;
-il ne s’agit donc pas d’un simple contrat entre un professionnel et deux clients et il ne saurait être tenu responsable des désordres relevés ;
-s’agissant des montants sollicités, ils ne sont pas justifiés et les devis fournis ne sont pas réalisés sur la préconisation d’un maître d’oeuvre.
Bien que régulièrement assignée, Mme [X] [R] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
I) Sur les demandes de condamnation
Sur les désordres constatés
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 janvier 2023 et le devis en date du 2 juin 2020 permettent d’établir que les travaux ont porté sur la rénovation de l’ensemble de l’habitation des demandeurs comprenant un sous sol, un rez-de-chaussé et un étage, l’habitation comprenant deux appartements.
Il a été réalisé des travaux sur des lots secondaires et techniques dont le carrelage au sol et faïence murale, le chauffage, le sanitaire, l’électricité et la ventilation ainsi que sur la cuisine (menuiserie intérieure) pour un montant de 7300 euros. L’expertise mentionne que d’autres travaux non compris ont été réalisés pour un surcoût de 500 euros dont le revêtement mural (toile en fibre de verre et peinture).
Il n’est pas contesté que les matériaux nécessaires aux travaux sont restés à la charge des demandeurs avec le principe d’aide personnelle manuelle de M. [G] à l’exécution des travaux.
L’expert a procédé notamment aux constatations suivantes :
-s’agissant du carrelage: il est constaté l’absence de plinthe, un calepinage des carreaux non respecté, l’absence de réalisation des joints de fractionnement, des différences de niveau dans la pose des carreaux ainsi que de nombreuses irrégularités inesthétiques dans la coupe de ces derniers.
-s’agissant de la faïence murale : les angles des encadrements “sont à vifs” et “aucun profil d’angle préconisé n’a été mis en place”;
-s’agissant de la douche italienne : l’expert souligne que les joints de liaison sol-mur sont à base de mortier et non en plastic souple;
-s’agissant de la distribution et des tableaux électriques : il est constaté que les fils de terre sont manquants dans plusieurs prises et point lumineux avec des boites de dérivation ouvertes;
-s’agissant des sanitaires, les perforations à travers les murs et plafonds permettent le passage des conduites ne sont pas colmatées;
-s’agissant de la ventilation, l’expert indique que la ventilation des deux logements n’a pas été réalisée par VMC ou par tirage naturel conformément à la réglementation du 24 mars 1982;
-s’agissant du revêtement mural et peinture: “les parois ont été revêtues d’une toile de verre et peintes sur un support mural non préparé pour l’encollage de la toile en fibre de verre et tous les défauts apparaissent dont boursouflures multiples, fissures, rugosité du mur, empreinte grossière de lissage”.
Les éléments relatés ci-dessus sont à mettre en relation avec le procès-verbal de Maître [O] en date du 16 octobre 2020 qui a constaté les points suivants :
-à l’extérieur, la présence de divers seaux remplis de restes de chantiers;
-à l’intérieur, la présence de plafonniers ne présentant pas de fils de terre, des câbles non fixés, un branchement électrique non fait entre le sèche-serviette électrique et des désordres au niveau des interrupteurs de la lumière. Il est noté en outre des boursouflures sur les murs à l’entrée et dans le couloir, l’absence de carrelage au sol et un positionnement défaillant lorsqu’il est présent.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire précise que 75% des travaux effectués par M. [T] ont été réalisés au moment de l’arrêt du chantier.
Sur la responsabilité de M.[T]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [T] conteste la relation contractuelle entre les parties arguant que les travaux ont eu lieu dans le cadre d’une relation de confiance mutuelle. Or, par devis en date du 2 juin 2020 qui précise dans son entête l’identifiant SIRET du défendeur, ce dernier s’est engagé à réaliser une prestation au domicile de M. [G] et de Mme [C] qui a été acceptée par les demandeurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’un contrat s’est formé entre les parties et qu’au titre des désordres constatés, M. [T] engage sa responsabilité contractuelle indépendamment du “cadre amical” dont il fait état.
Il n’est nullement démontré que les demandeurs aient concouru à leurs demandes.
Sur la responsabilité de Mme [R]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] ne conteste pas que sa compagne Mme [R] est intervenue sur le chantier.
Son intervention est corroborée par des échanges fournis par les demandeurs avec Mme [R] dans lesquels cette dernière confirme sa participation dans les travaux et dans la gestion financière de l’opération.
Sur le préjudice
1) Sur les travaux effectués, les travaux de reprise et la main d’oeuvre
L’expert distingue dans son rapport les travaux de “première réfection” réalisés par le maître d’ouvrage afin de rendre habitable les deux logements suite à l’arrêt définitif de chantier évalués à la somme de 4269,44 euros TTC. Cette somme correspond à deux factures de BRICO DEPOT en date du 23 septembre 2020 et du 5 octobre 2020 d’un montant de 75,80 euros et de 151,20 euros pour les changements de cylindre, à une facture de B.MULLER en date du 9 juin 2021 d’un montant de 366,80 euros concernant le remplacement de la conduite de gaz après détendeur, à une facture de la société SERVICE ET TRAVAUX en date du 18 janvier 2021 d’un montant de 1925,64 euros concernant les sanitaires, et à une facture de la société IDEAL ELECT en date du 2 novembre 2020 de 1750 euros concernant l’électricité.
Le rapport recense également les travaux définitifs de réfection comprenant les travaux de reprise des désordres ainsi que ceux inachevés qui font l’objet d’un estimatif évalué à 6560 euros TTC comprenant une mission de maîtrise d’oeuvre de 1500 euros.
M. [T] et Mme [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4269,44 euros au titre des travaux effectués et à la somme de 6560 euros en ce compris la mission de maîtrise d’oeuvre de 1500 euros au titre des travaux de reprise à M. [G] et à Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 juillet 2023.
2) Sur le trouble de jouissance et la perte locative
S’agissant de la perte de jouissance du bien, le rapport souligne l’existence à la suite des travaux de première réfection, une perte de jouissance du bien avérée entre le mois d’août 2020, date de l’arrêt de chantier, jusqu’à la fin du mois de janvier 2021, “soit au minimum 6 mois”. Une période de 4 mois est retenue pour les travaux de réfection définitive.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 4307,23 euros au titre des loyers engagés lors de la première réfection dont ils justifient le montant par la production du relevé de compte DOMIAL du 25 novembre 2022.
Cependant concernant les montants de 6500 euros au titre de la perte locative et du trouble de jouissance causé par la réfection définitive, M. [G] et Mme [C] ne fournissent aucun justificatif, notamment sur le montant du loyer.
Par conséquent, M. [T] et Mme [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4307,23 euros à M. [G] et à Mme [C] du trouble de jouissance et de loyers qu’ils ont été contraints de verser pendant les travaux de première réfection avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 juillet 2023.
La demande formée par M. [G] et à Mme [C] au titre de la perte locative d’un montant de 6500 euros et du trouble de jouissance pour la période de réfection définitive d’un montant de 5200 euros sera rejetée.
3) sur le préjudice moral
Les demandeurs prétendent au soutien de leurs demandes qu’ils ont subi un préjudice moral en raison du comportement de M. [T] et de Mme [R] et de faits imputables à ces derniers dont certains ont fait l’objet de condamnation pénale sans pour autant justifier de l’existence de ces comportements ou du lien de causalité avec le préjudice allégué.
La demande formée par M. [G] et à Mme [C] au titre du préjudice moral sera rejetée.
4) sur la demande au titre du rachat de l’ensemble des matériaux qui ont été déposés
Les demandeurs sollicitent le remboursement du rachat de l’ensemble des matériaux mis en oeuvre par M. [T] et par Mme [R]. Cependant, si les factures sont fournies, il n’est pas justifié que le rachat des matériaux en question était nécessaire.
Au surplus, il sera précisé que le libéllé de certaines factures ne permet pas de déterminer avec précision la nature de la dépense.
Par conséquent, la demande formée par M. [G] et à Mme [C] au titre du préjudice moral au titre du rachat de l’ensemble des matériaux qui ont été déposés sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] et Mme [R] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le procès-verbal de Maître [M] [O] en date du 16 octobre 2020 et de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [T] et Mme [R] condamnés in solidum aux dépens seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros M. [G] et à Mme [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de M. [T] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [R] au paiement des sommes suivantes à M. [Z] [G] et Mme [V] [C]:
-4269,44 € (QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des travaux effectués;
-6560 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) en ce compris la maitrise d’oeuvre d’un montant de 1500 euros au titre des travaux de reprise;
-4307,23 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) au titre du trouble de jouissance et des loyers que M.[Z] [G] et Mme [V] [C] ont été contraints de verser pendant la durée des travaux de première réfection;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 juillet 2023.
REJETTE les demandes de condamnation formée par M. [Z] [G] et Mme [V] [C] de 15611,09 euros au titre du rachat de l’ensemble des matériaux qui ont été déposés, de 5200 euros au titre du trouble de jouissance, de 6500 euros au titre de la perte locative et de 2000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [Z] [G] et Mme [V] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de M. [I] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] et Mme [X] [R] in solidum aux dépens en ce compris le procès verbal de Maître [M] [O] en date du 16 octobre 2020 et de la procédure de référé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président