La S.C.I. BAJP a entrepris la réhabilitation d’un ancien édifice religieux pour le transformer en hôtel, avec la S.A.R.L. SOZO HOTEL comme exploitant. Plusieurs entreprises ont participé aux travaux, dont la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE en tant que maître d’œuvre et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU en tant qu’économiste. Des retards et des travaux non prévus ont conduit à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés. En 2018, la S.A.R.L. SOMBAT a assigné la S.C.I. BAJP pour le paiement du solde de son marché, tandis que la S.C.I. BAJP et la S.A.R.L. SOZO HOTEL ont également assigné plusieurs parties pour obtenir des indemnités liées aux retards et aux surcoûts. Des désistements ont été constatés dans le cadre de ces procédures. En 2021, la S.C.I. BAJP a assigné la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE, mais ses demandes ont été déclarées irrecevables. Les parties ont formulé diverses demandes et prétentions, notamment des indemnités pour préjudices financiers et moraux. Le jugement est prévu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 18/04405 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JUBX
S.C.I. BAJP
S.A.S.U. SOZO
C/
S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU
S.A.R.L. AREST
S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE
[N] [H]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
S.C.I. BAJP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOZO HOTEL, devenue la S.A.S.U. SOZO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. AREST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
[N] [H], demeurant sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. BAJP a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la réhabilitation d’un ancien édifice religieux situé [Adresse 1], pour le transformer en hôtel, exploité par la S.A.R.L. SOZO HOTEL.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
– la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE (P.V.A.) en qualité de maître d’oeuvre,
– la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU, en qualité d’économiste,
– la S.A.R.L. AREST, en qualité de bureau d’études structure,
– la S.A.R.L. SOMBAT, chargée du lot gros-œuvre,
– la S.A.R.L. SELLIER, chargée du lot cloisons sèches-plafonds-plaques de plâtre.
Par décisions en date des 19 avril 2012 et 04 juillet 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES a ordonné une expertise judiciaire afin notamment, de déterminer le délai d’exécution de ces travaux, de dire s’ils avaient subi un retard et de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis à ce titre et en raison de la réalisation de travaux non prévus dans les marchés, le juge des référés commettant pour y procéder, Monsieur [U] [T].
Le 17 juin 2017, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2018, la S.A.R.L. SOMBAT a fait assigner la S.C.I. BAPJ devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux conclu par les parties (R.G. n°18-3553).
Par actes d’huissier délivrés les 31 juillet, 1er et 29 août 2018, la S.C.I. BAPJ et la S.A.R.L. SOZO HOTEL ont fait assigner Monsieur [N] [H], la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU, la S.A.R.L. AREST, la S.A.R.L. SOMBAT, la S.A.R.L. SELLIER devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien notamment, avec le retard de livraison de l’ouvrage et les plus-values résultant de la nécessité de réaliser certains travaux non prévus dans les marchés (R.G. n°18-4405).
Le 16 octobre 2018, la jonction de ces procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°18-4405).
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment:
– constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. SOMBAT à l’égard de la S.C.I. BAJP et de la S.A.R.L. SOZO HOTEL ;
– constaté le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. BAJP et de la S.A.R.L. SOZO HOTEL à l’égard de la S.A.R.L. SOMBAT ;
– constaté le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. BAJP et de la S.A.R.L. SOZO HOTEL à l’égard de la S.A.R.L. SELLIER représentée par la S.E.L.A.R.L. PELLETIER et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
– constaté l’extinction de ces instances et actions par l’effet de ces désistements ;
– dit que la S.A.R.L. SOMBAT et la S.A.R.L. SELLIER représentée par la S.E.L.A.R.L. PELLETIER et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’étaient plus parties à l’instance enrôlée sous le n°18/4405.
Par acte d’huissier délivré le 26 août 2021, la S.C.I. BAPJ a fait assigner la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES, Monsieur [N] [H] ayant fait valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la S.C.I. BAPJ avait été signé par ses soins, non en son nom propre, mais en qualité de représentant légal de la société (R.G. n°21-3708).
Le 14 décembre 2021, la jonction de cette procédure à celle enrôlée sous le numéro 18-4405 a été ordonnée.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la S.C.I. BAPJ à l’encontre de la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE, en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
*
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2024 et signifiées à la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU le 21 mars 2024 la S.C.I. BAPJ et la S.A.R.L. SOZO HOTEL, devenue la S.A.S.U. SOZO, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil (applicable au moment des faits),
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (applicables au moment des faits),
Vu l’article 1382 du Code civil (applicable au moment des faits),
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
– Déclarer la société BAJP recevable et bien fondée en son action contre la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST ;
– Déclarer la S.A.S.U. SOZO recevable et bien fondée en son action contre la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST ;
– Condamner la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST à payer à la société BAJP les sommes suivantes :
Au titre de son préjudice résultant du surcoût de travaux :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU : 35.471,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
– la société AREST : 35.471,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
Au titre de son préjudice financier résultant du retard du chantier :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST, in solidum, la somme de 71.046,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
Au titre de son préjudice moral :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST, in solidum, la somme de 30.000,00 euros ;
Au titre du remboursement du coût de l’intervention de la société ECODIAG:
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST, in solidum, la somme de 14.800,50 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
– Condamner la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST à payer à la S.A.S.U. SOZO les sommes suivantes :
Au titre de la perte d’exploitation en raison du retard du chantier :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU : 14.507,50 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
– la société AREST : 14.507,50 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
Au titre de la chambre inexploitable :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST, in solidum, la somme de 111.430,00 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ;
Au titre de son préjudice moral :
– la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST in solidum, la somme de 30.000,00 euros ;
– Débouter la société AREST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner, in solidum, la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST à payer à la société BAJP et la S.A.S.U. SOZO la somme de 8.000,00 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner, in solidum, la société CABINET DENIS ROUSSEAU et la société AREST aux entiers dépens de l’instance.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2022, la S.A.R.L. AREST sollicite du tribunal de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 334 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 17 juin 2017 de Monsieur [T],
– Dire et juger l’action de la S.C.I. BAJP et de la S.A.R.L. SOZO HOTEL prescrite ;
– Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AREST ;
– Déclarer la société AREST hors de cause ;
En tout état de cause,
– Condamner les parties succombantes à verser à la société AREST la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux entiers dépens de la présente instance et accorder à la S.E.L.A.R.L. E. ROUX-COUBARD, agissant par Maître E. ROUX-COUBARD, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
*
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2024, Monsieur [N] [H] et la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE sollicitent du tribunal de :
– Mettre Monsieur [N] [H] hors de cause,
– Constater que les demandes présentées par la S.C.I. BAJP vers la société [N] [H] ARCHITECTURE ont été déclarées irrecevables par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 1er septembre 2022 ;
– Débouter la S.C.I. BAJP, la S.A.R.L. SOZO HOTEL et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées tant vers Monsieur [N] [H], que vers la société [N] [H] ARCHITECTURE ;
– Condamner la S.C.I. BAJP et la S.A.R.L. SOZO HOTEL à payer à Monsieur [H] et à la société [N] [H] ARCHITECTURE une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Accorder à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
*
La S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
– que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
– que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre ;
– qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre et conformément aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2022, la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE n’est plus partie à l’instance, de sorte qu’il ne peut être statué sur les demandes qu’elle a formées à l’encontre de la S.C.I. BAPJ et de la S.A.S.U. SOZO HOTEL (à titre de dommages intérêts et de frais irrépétibles). Seul Monsieur [N] [H], en son nom propre, reste partie à l’instance, étant toutefois relevé qu’en l’état des dernières conclusions des parties, aucune demande n’est formée à son encontre.
I. Sur les demandes formées par la S.C.I. BAPJ
1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, “en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”.
Le délai de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs défini par ces dispositions légales est un délai de forclusion.
En l’espèce, la S.C.I. BAPJ entend voir engager la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST, intervenues respectivement en qualité d’économiste et de bureau d’études structure au cours des opérations de construction, avec lesquelles elle a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Le délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil est applicable à cette action en responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage, dès lors :
– d’une part, que la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et la S.A.R.L. AREST sont réputées constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
– d’autre part, que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception par procès-verbaux en date du 21 mars 2012 comme l’a très clairement indiqué l’expert judiciaire (en page 71 de son rapport).
Dans ces conditions, la S.C.I. BAPJ disposait d’un délai de 10 ans arrivant à échéance le 21 mars 2022 pour agir à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST.
En l’occurrence, force est de constater que l’exploit introductif d’instance leur a été délivré avant cette date, les 1er et 29 août 2018.
En conséquence, la S.C.I. BAPJ doit être déclarée recevable en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST.
2. Sur le bien-fondé des demandes
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. AREST
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, le projet de réhabilitation d’un édifice religieux en hôtel de la S.C.I. BAPJ impliquait la construction d’une structure porteuse en béton armé, encastrée dans l’existant, avec ses propres fondations pour la partie centrale et des adaptations, réparations de fissures et renforcements prévus ponctuellement sur la structure et les façades en pierre.
Aux termes de deux conventions d’honoraires en date des 03 juillet 2019 et 12 juillet 2010, la S.C.I. BAPJ a confié à la S.A.R.L. AREST, bureau d’études spécialisé notamment, dans les études béton, les missions suivantes :
– d’une part, une mission de diagnostic visuel détaillée comme suit :
– “visite préliminaire sur site,
– analyse des sondages réalisés par la société CEBTP SOLEN,
– étude des charges admissibles des planchers (plancher haut sous sol),
– établissement du rapport de diagnostic visuel avec principe de renforcement (suivant nécessité)” ;
– d’autre part, une mission A.P.S. en phase faisabilité :
– “fourniture de plans renseignés avec indication des ratios d’acier,
– deux réunions de mise au point technique,
– estimation des éléments structurels” ;
– enfin, une mission P.R.O. en phase A.P.D. :
– “établissement des plans de principe de structure pour l’appel d’offres avec indication des sections principales,
– fourniture du quantitatif béton armé,
– une réunion de mise au point technique” ;
étant relevé que la S.A.R.L. AREST est également intervenue au cours des opérations de construction, en qualité de sous-traitante de la S.A.R.L. SOMBAT chargée du lot gros oeuvre, pour établir les plans d’exécution de l’entreprise, tel qu’en atteste la convention signée par les parties le 29 novembre 2010.
Si les investigations de l’expert judiciaire, Monsieur [U] [T], ont fait apparaître l’existence de manquements de divers intervenants, elles font précisément apparaître s’agissant de la S.A.R.L. AREST, essentiellement :
– l’omission des incertitudes relatives au sol et aux fondations existants signalées dans l’étude géotechnique de la société GINGER avec l’absence de prestation prévue ou provisionnée à ce titre dans le lot gros oeuvre ;
– l’absence de définition dans les plans de principe BA01 à 06, non cotés, de prestations indispensables à effectuer sur les parties de planchers existants conservés et ce, alors que ce support ne pouvait recevoir ni cloisonnements, ni revêtement de sol directement ;
– la démolition d’une voûte existante pour le passage de gaines de désenfumage et la recréation d’un local en maçonnerie “pour cause de solution prévue inadaptable à la structure existante”;
outre l’erreur d’implantation des fondations dans les plans d’exécution réalisés pour la S.A.R.L. SOMBAT.
L’expert judiciaire relève ainsi que “les plans d’exécution béton, la pré-étude de la S.A.R.L. AREST et ses additifs, sont à l’origine des principaux modificatifs, surcoûts et délais complémentaires concernant les travaux de gros-oeuvre durant la première partie du chantier de janvier à fin juillet 2011″.
La S.A.R.L. AREST ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert tant sur la réalité des manquements retenus à son encontre, que sur leur incidence sur le délai d’exécution et le montant des travaux de construction.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. AREST est engagée et qu’elle doit à ce titre être tenue d’indemniser la S.C.I. BAPJ des préjudices qu’elle a subis en lien avec les manquements susvisés.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, la S.C.I. BAPJ, aux termes d’un contrat d’études économie de la construction du 23 octobre 2010, a confié à la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU :
– une mission de base en phase faisabilité avec une estimation globale par ratio,
– une mission de base en phase A.P.D. avec l’établissement d’un descriptif sommaire, un détail estimatif lot par lot et une récapitulation globale ;
– une mission de base en phase projet avec l’établissement d’un descriptif par lot décrivant dans tous leurs détails, les dispositions architecturales et techniques des ouvrages, concurremment avec les plans d’exécution ;
– une mission de base en phase A.C.T. avec un avis sur le listing des entreprises consultées, la participation à la mise au point des dossiers de consultation des entreprises, l’assistance du maître d’oeuvre pour l’élaboration des réponses apportées aux questions posées par les entreprises pendant la consultation, l’analyse de chaque offre, l’examen des niveaux de prix, l’établissement de travaux comparatifs détaillés des offres, sous forme de rapport.
Les investigations de l’expert judiciaire, Monsieur [U] [T], font apparaître l’existence de manquements de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU:
– le caractère incomplet de l’estimation du coût de l’opération à l’issue des études de faisabilité avec l’exclusion notamment, de l’étude de renforcement de structure et d’une estimation au ratio pour les lots techniques qui n’ont aucunement été provisionnées, alors que le rôle de l’économiste est d’estimer un coût prévisionnel réaliste de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet ;
– la sous-estimation des lots gros-oeuvre et des lots techniques de chauffage, vmc, plomberie, sanitaires, électricité, au stade de la faisabilité, mais aussi aux phases A.P.D. et consultation des entreprises pour le lot gros-oeuvre ;
– le caractère incomplet de la notice descriptive A.P.D. ;
– l’absence d’estimation récapitulative “tous corps d’état”, exhaustive et globale du projet de construction ;
– l’absence d’un tableau de bord récapitulatif “tous corps d’état” après mise au point des marchés de l’opération.
L’expert judiciaire relève ainsi que les chiffrages sous-estimés de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU sont à l’origine des délais d’analyse et de mise au point des marchés particulièrement longs qui ont conduit au report des notifications de marchés de travaux, de manière désordonnée et étalée dans le temps.
La S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU n’a produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert tant sur la réalité des manquements retenus à son encontre, que sur leur incidence sur le délai d’exécution et le montant des travaux de construction.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU est engagée et qu’elle doit à ce titre être tenue d’indemniser la S.C.I. BAPJ des préjudices qu’elle a subis.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le surcoût de travaux
Au vu des pièces produites, l’expert judiciaire a considéré que le surcoût des travaux liés aux imprévisions et manquements des constructeurs s’élevait à la somme globale de 123.575,00 euros H.T. qu’il impute très précisément à la S.A.R.L. AREST et à la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU à hauteur de 24 % chacune, soit une somme de 29.658,00 euros H.T./35470,97 euros T.T.C.
Aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point n’est versé aux débats par les défenderesses.
La S.A.R.L. AREST et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU seront donc chacune condamnées à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 35.470,97 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le préjudice financier résultant du retard de chantier
Si le retard de chantier évalué à cinq mois par l’expert judiciaire (entre novembre 2021 et mars 2012) n’est pas sérieusement contestable, la preuve des frais financiers que la S.C.I. BAPJ aurait exposés sur cette période et en raison de ce retard n’est nullement apportée.
Comme l’a relevé l’expert judiciaire, les relevés bancaires produits par la S.C.I. BAPJ sont à cet égard parfaitement insuffisants, dès lors qu’ils concernent les mois de décembre 2012, mars et avril 2013 et qu’aucun lien de causalité avec le retard des travaux ne peut être établi au regard notamment, de la nature des prélèvements qui y figurent.
Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de la S.C.I. BAPJ.
Le préjudice moral
Le préjudice moral subi par la S.C.I. BAPJ du fait des manquements de la S.A.R.L. AREST et de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU à leurs obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable compte tenu notamment, des tracas nécessairement occasionnés par le retard de chantier et le surcoût de travaux.
Seul le préjudice moral en lien avec les manquements susvisés retenus à l’encontre de la S.A.R.L. AREST et de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU peut cependant être indemnisé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la demanderesse une indemnité limitée à la somme de 1.500,00 euros.
La S.A.R.L. AREST et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU seront donc condamnées in solidum à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les frais d’intervention de la société ECODIAG
La S.C.I. BAPJ fait valoir qu’elle a été contrainte de faire intervenir la société ECODIAG “pour assurer la coordination du chantier et pallier sa désorganisation”, aucune mission O.P.C. n’ayant été confiée à la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE.
Elle ne s’explique toutefois nullement sur l’existence d’un lien de causalité entre les frais exposés par ses soins à ce titre et les manquements de la S.A.R.L. AREST et de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU à leurs obligations, tels que retenus à leur encontre par la présente décision.
Elle n’évoque d’ailleurs au soutien de cette demande d’indemnisation, aux termes de ses dernières conclusions, qu’un manquement de la S.A.R.L. [N] [H] ARCHITECTURE à ses obligations.
Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande de la S.C.I. BAPJ sur ce point.
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En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments :
– la S.A.R.L. AREST sera condamnée à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 35.470,97 euros T.T.C. au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
– la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU sera condamnée à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 35.470,97 euros T.T.C. au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
– la S.A.R.L. AREST et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU seront condamnées in solidum à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II. Sur les demandes formées par la S.A.S.U. SOZO
Conformément aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion
L’effet interruptif de la demande en justice ne peut toutefois bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’a d’effet qu’à l’égard de la ou des seules personnes attraites en justice.
En l’espèce, la S.A.S.U. SOZO entend voir engager la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST, soutenant avoir subi des préjudices en lien avec les manquements à leurs obligations contractuelles à l’égard de la S.C.I. BAPJ.
Le délai de prescription de 5 ans prévu par les dispositions légales de l’article 2224 du code civil est applicable à cette action en responsabilité délictuelle.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de considérer que la S.A.S.U. SOZO a eu connaissance des manquements allégués, au plus tard, à la date de réception de l’ouvrage, soit à la date du 21 mars 2012.
Dans ces conditions, elle disposait d’un délai de 5 ans arrivant à échéance le 21 mars 2017 pour agir à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST.
En l’occurrence, force est de constater :
– d’une part, que l’exploit introductif d’instance leur a été délivré après cette date, les 1er et 29 août 2018 ;
– d’autre part, que la S.A.S.U. SOZO n’apporte pas la preuve qui lui incombe, d’une interruption ou d’une suspension de cette prescription.
Sur ce dernier point, il convient en effet de relever :
– que les actes extra-judiciaires délivrés dans le cadre des instances en référé, tout comme les ordonnances de référé elles-mêmes en date des 19 avril 2012 et 04 juillet 2013, évoqués par les parties, ne sont pas versés aux débats ;
– qu’en tout état de cause et aux termes mêmes de ses conclusions, la S.A.S.U. SOZO n’était pas partie aux instances en référé et n’a fait délivrer aucun acte extra-judiciaire à la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU ou la S.A.R.L. AREST.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, la S.A.S.U. SOZO ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription des actes extra-judiciaires délivrés dans le cadre des instances en référé, pas plus que de l’effet suspensif des ordonnances de référé susvisées.
Au vu de ces éléments, l’action de la S.A.S.U. SOZO est prescrite.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevables en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST.
III. Sur la demande de Monsieur [N] [H]
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite la condamnation de la S.C.I. BAPJ et de la S.A.S.U. SOZO au paiement d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il ne démontre aucunement la mauvaise foi des demanderesses et n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [N] [H] sera débouté de sa demande.
IV. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. AREST et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la S.C.I. BAPJ a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. AREST et la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [N] [H] qui a été maintenu dans les liens de l’instance par la S.C.I. BAPJ et la S.A.S.U. SOZO, alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre, a dû également engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.I. BAPJ et la S.A.S.U. SOZO seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la S.C.I. BAPJ recevable en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST ;
DÉCLARE la S.A.S.U. SOZO irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et de la S.A.R.L. AREST ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 35.470,97 euros T.T.C. au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AREST à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 35.470,97 euros T.T.C. au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et la S.A.R.L. AREST à payer à la S.C.I. BAPJ la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. BAPJ de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et la S.A.R.L. AREST aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Cabinet DENIS ROUSSEAU et la S.A.R.L. AREST à payer à la S.C.I. BAPJ la somme 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. BAPJ et la S.A.S.U. SOZO à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. SOZO et la S.A.R.L. AREST de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER