Responsabilité contractuelle et conséquences des travaux de rénovation : enjeux et implications pour les parties prenantes

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Responsabilité contractuelle et conséquences des travaux de rénovation : enjeux et implications pour les parties prenantes

Le 16 octobre 2013, la S.C.I. RIVE GAUCHE, gérée par Monsieur [W], a acquis un appartement et une chambre de service dans un immeuble à [Localité 11]. En 2014, des travaux de rénovation ont été entrepris, impliquant la société DAGOREAU CONSEIL pour la maîtrise d’œuvre et la société JOSE BERMUDES CHAVES (JBC) pour la réalisation des travaux. Les travaux de la chambre de service ont été réceptionnés avec réserves, tandis qu’un devis pour l’appartement a été accepté. Un dommage est survenu au plafond de l’appartement en dessous lors de la dépose du parquet, entraînant la déclaration d’un sinistre par JBC à son assureur. Le syndic a suspendu les travaux en attendant un descriptif du projet. En février 2015, les époux [W] ont résilié les contrats avec DAGOREAU et JBC. En juillet 2019, ils ont assigné les deux sociétés et leurs assureurs en justice, demandant des réparations pour préjudices matériels, de jouissance et moral. Les défendeurs ont contesté les demandes, invoquant des manquements des demandeurs et la prescription de certaines demandes reconventionnelles. Le tribunal a finalement débouté les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE de leurs demandes, déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de DAGOREAU et JBC, et condamnant les demandeurs à verser des frais à JBC et DAGOREAU.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/09499
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 19/09499 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQPVD

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
16 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 04 Octobre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [G] [P] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]

S.C.I. RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0762

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. DAGOREAU CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2023

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A.R.L. JOSE BERMUDES CHAVES – JBC
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0105

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 juin2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 04 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09499 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQPVD

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 octobre 2013, la S.C.I. RIVE GAUCHE dont Monsieur [W] est le gérant a fait l’acquisition d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que d’une chambre de service située au 6ème étage, dans un autre bâtiment de l’immeuble.

En 2014, la S.C.I. RIVE GAUCHE a souhaité procéder à des travaux de rénovation de l’appartement et de la chambre de service.

Sont notamment intervenues à cette opération :

– la société DAGOREAU CONSEIL au titre de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;

– la société JOSE BERMUDES CHAVES (ci-après la société JBC) au titre de la réalisation de travaux, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Les travaux de rénovation de la chambre de service située au 6ème étage ont été réalisés suivant un devis du 7 avril 2014 pour un montant de 16.902,60 € T.T.C. et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 16 juin 2014 faisant état de réserves lesquelles ont été levées le 27 juin 2014.

Un devis a été établi le 16 juin 2014 et accepté le 24 juillet 2014, concernant des travaux de rénovation de l’appartement du 2ème étage pour un montant de 205.813,30 € T.T.C.

Le 8 septembre 2014, à l’occasion de la dépose du parquet dans l’appartement du 2ème étage un dommage est survenu au niveau du plafond de l’appartement situé en dessous.

La société JBC a déclaré le sinistre à son assureur la société MAAF ASSURANCES.

Suite à cet incident, le syndic s’est rendu sur le chantier le 29 septembre 2014, a sollicité que lui soit communiqué un descriptif précis du projet.

Dans l’attente de l’accord du syndic quant à la poursuite des travaux, le chantier a été suspendu.

Par courriers recommandés du 11 février 2015, Monsieur et Madame [W] ont résilié les contrats conclus avec la société DAGOREAU et avec la société JBC.

Par acte d’huissier en date des 15 et 16 juillet 2019, les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

– la S.A.R.L. DAGOREAU CONSEIL et son assureur la société AXA FRANCE IARD ;

– la S.A.R.L. JOSE BERMUDES CHAVES et son assureur la société MAAF ASSURANCES.

POSITION DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 janvier 2023, les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE sollicitent du tribunal de :

“Condamner in solidum les sociétés DAGOREAU et JOSE BERMUDES CHAVES et leur assureur respectif, la société AXA France IARD et la société MAAF, à verser aux demandeurs la somme principale de 72.678,11 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

Condamner in solidum et/ou solidairement les sociétés DAGOREAU et JOSE BERMUDES CHAVES et leur assureur respectif, la société AXA France IARD et la société MAAF, à verser aux demandeurs la somme principale de 114.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamner in solidum et/ou solidairement les sociétés DAGOREAU et JOSE BERMUDES CHAVES et leur assureur respectif, la société AXA France IARD et la société MAAF, à verser aux demandeurs la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,

Dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation desdits intérêts,

Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société DAGOREAU et de la société JBC et les en débouter purement et simplement,

Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner in solidum les sociétés DAGOREAU et JOSE BERMUDES CHAVES et leur assureur respectif, la société AXA France IARD et la société MAAF, à verser aux demandeurs la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum les sociétés DAGOREAU et JOSE BERMUDES CHAVES et leur assureur respectif, la société AXA France IARD et la société MAAF, aux entiers dépens,

Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit”.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE font notamment valoir que :

– la société DAGOREAU engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a commis de graves manquements à sa mission en omettant de vérifier la faisabilité du projet (absence d’étude quant au projet de parquet chauffant) et en proposant un projet non conforme à la réglementation technique ;

– la société JBC engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle aurait dû vérifier, avant de commencer les travaux, que le projet relatif à la mise en œuvre d’un parquet chauffant était viable;

– il ne saurait leur être reproché l’absence de rapport d’expertise judiciaire dès lors que la preuve peut être rapportée par tout moyen et qu’ils produisent au soutien de leurs prétentions les pièces justificatives nécessaires ;

– les demandes reconventionnelles de la société DAGOREAU et de la société JBC sont prescrites en application de l’article L 218-2 du Code de la Consommation et non justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;

– contrairement à ce que fait valoir la société MAAF, les demandes ne concernent pas la reprise de travaux qui auraient été mal exécutés par la société JBC mais des dommages consécutifs à son intervention et qui consistent dans l’achat d’un nouveau parquet et dans sa pose ;

– les clauses d’exclusions de garantie soulevées par la société AXA FRANCE IARD ne sont pas applicables en l’espèce.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 mars 2023, la S.A.R.L. DAGOREAU CONSEIL sollicite du tribunal de :

-“DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

-CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la société DAGOREAU CONSEIL de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;

A titre reconventionnel :

-CONSTATER la rupture abusive du contrat conclu entre les demandeurs et la société DAGOREAU CONSEIL ;

-CONDAMNER les demandeurs à verser à la société DAGOREAU CONSEIL la somme de 8.127 € au titre de son préjudice financier ;

-CONDAMNER les demandeurs à verser à la société DAGOREAU CONSEIL la somme de 20.581,33 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;

-CONDAMNER les demandeurs à verser à la société DAGOREAU CONSEIL la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;

-CONDAMNER les demandeurs à verser à la société DAGOREAU CONSEIL la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive ;

En tout état de cause,

-CONDAMNER les demandeurs à verser à la société DAGOREAU CONSEIL la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, la société DAGOREAU CONSEIL fait notamment valoir que:

– les reproches formulés par les demandeurs sont manifestement infondés, d’une part en ce que le projet a fait l’objet d’une étude sérieuse et d’autre part en ce qu’il était techniquement réalisable;

– s’agissant de travaux dans des parties privatives et n’affectant pas la structure de l’immeuble, il n’était pas nécessaire de recueillir l’approbation du syndic de l’immeuble ni même de l’en avertir;

– avant l’achat et la dépose du parquet, la société DAGOREAU CONSEIL a pris le soin de faire venir un technicien conseil afin de réaliser un sondage permettant de déterminer la viabilité du projet au sein de l’appartement des époux [W] ;

– l’architecte de l’immeuble et le syndic ont confirmé que la structure de l’immeuble n’avait pas été touchée ;

– le choix du maître de l’ouvrage d’abandonner le projet mené par la société DAGOREAU, alors même que celui-ci était réalisable et de faire appel à un autre professionnel ne saurait lui ouvrir droit au remboursement des frais avancés à ce titre.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAGOREAU CONSEIL sollicite du tribunal de :

– “Débouter les époux [W] et la SCI RIVE GAUCHE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

– Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.

– Déclarer la société DAGOREAU CONSEIL irrecevable, la prescription biennale étant acquise, et, à défaut, mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

– Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société JOSE BERMUDES CHAVES – JBC et la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,

– A défaut, réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées,

– Dire que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir,

– Rejeter toute demande contraire,

– Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.

– Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,

– Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies au contrat, fixées respectivement à 10% du montant des dommages avec un minimum de 760 € et un maximum de 3.040 €, et à 3.040 € forfaitaires pour les dommages immatériels, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,

– Écarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.

A titre reconventionnel,

– Condamner in solidum les époux [W] et la SCI RIVE GAUCHE et, à défaut, tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC”.

Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que le risque couvert au titre de la garantie « responsabilité professionnelle » n’est pas réalisé en l’absence de tout dommage matériel et de tout dommage immatériel, strictement définis, susceptibles d’être garantis.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 novembre 2022, la société JBC sollicite du tribunal de :

“Débouter la SCI RIVE GAUCHE et les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Subsidiairement, réduire leurs demandes indemnitaires à de plus justes proportions

CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne la société JOSE BERMUDES CHAVES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

A titre reconventionnel

Condamner la SCI RIVE GAUCHE et les époux [W] à lui payer la somme de 7.171 € TTC au titre du solde des travaux exécutés mais non payés, subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Condamner en conséquence la SCI RIVE GAUCHE et les époux [W] à lui payer la somme de 30.000 € en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive du marché

En toute hypothèse

Condamner la SCI RIVE GAUCHE et les époux [W] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner la SCI RIVE GAUCHE et les époux [W] aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, la société JBC fait notamment valoir que :

– les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un manquement de la société JBC à ses obligations étant rappelé que la question de la faisabilité du projet relève principalement de la mission du maître d’œuvre ;

– le complexe chauffant envisagé était parfaitement faisable ;

– la résiliation du marché est abusive et le parquet chauffant n’était qu’un prétexte ;

– les consorts [W] ne justifient pas de leurs préjudices.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JBC sollicite du tribunal de :

“DEBOUTER les époux [W] la SCI RIVE GAUCHE et l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES

A titre infiniment subsidiaire,

– JUGER que le préjudice s’analyse en une perte de chance de 50% de ne pas procéder à la réfection intégrale du parquet

En conséquence,

– LIMITER à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société JOSE BERMUDES et son assureur la MAAF ASSURANCE

– LIMITER à hauteur de 22.818 € les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société JOSE BERMUDES soit 11.409 euros s’agissant d’une perte de chance susceptible d’être évaluée à hauteur de 50%

– DEBOUTER les Epoux [W] et la SCI RIVE GAUCHE de leurs demandes formulées au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégué le cas échéant s’agissant limiter à 50% du montant des indemnités allouées les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES”.

Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES fait notamment valoir que :

– les demandeurs ne rapportent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la rupture des relations contractuelles ou le remplacement du parquet et des manquements reprochés à la société JOSE BERMUDES CHAVES sur la faisabilité du projet ;

– la garantie souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable en l’absence de dommages matériels aux tiers ou aux existants ;

– la clause d’exclusion visant les frais exposés pour les travaux de remise en état des travaux réalisés par l’assuré est opposable à l’ensemble des parties ;

– en l’absence de dommage matériel garanti les dommages immatériels n’ont pas vocation à être pris en charge.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes principales

Les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle des sociétés DAGOREAU et JBC.

Aux termes de l’ ancien article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’ ancien article 1315 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

A) Sur la faute de la société DAGOREAU

Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
– ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
– ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
– ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
– ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Le maître de l’ouvrage doit démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, suivant un devis n°042014-01 signé le 18 avril 2014, la S.C.I. RIVE GAUCHE a confié à la société DAGOREAU une mission de maîtrise d’œuvre complète relative à la conception et l’exécution du chantier, cette dernière regroupant les missions de direction et de contrôle des travaux.

Les demandeurs soutiennent que la société DAGOREAU a commis de graves manquements dans la conception de ce projet en ce qu’elle n’aurait pas vérifié que ce dernier était viable en raison de la hauteur disponible permettant l’installation d’un complexe de parquet chauffant et de la capacité pour un tel système de chauffage d’atteindre une température de confort suffisante dans l’appartement. Ils reprochent au maître d’œuvre d’avoir préconisé des travaux inutiles et irréversibles (démolition du parquet ancien d’origine en point de Hongrie).

Il ressort du devis de la société JBC émis le 16 juin 2014, signé le 24 juillet 2014 pour un montant de 205.813,30 euros que «l’option plancher chauffant avec création d’une chape légère pour redressement de la totalité » a été acceptée par le maître d’ouvrage. L’ensemble de la prestation concernant le plancher chauffant (comprenant la fourniture, la pose de la chape, de l’isolant thermique, du parquet, des plinthes…) était fixé à 45.466 euros H.T.

Il ressort de l’examen des courriels échangés entre la société DAGOREAU et Monsieur [W] que ce dernier a été prévenu du passage de «José le fournisseur de système de chauffage par le sol » le 3 juillet afin de vérifier avec lui la faisabilité du projet, Monsieur [W] répondant «nous ne sommes pas fermés à un parquet autre que point de hongrie ».

Il ressort de l’examen des échanges entre les parties que les époux [W] ont émis des doutes quant au choix du plancher chauffant au moment de la survenue du sinistre occasionné dans l’appartement situé en dessous du maître d’ouvrage, le syndic ayant sollicité des précisions quant à la nature des travaux réalisés et que dans l’attente les travaux ont été suspendus.

En l’espèce, il ressort d’un courriel de Monsieur [W] du 8 septembre 2014 qu’il a été constaté des dégâts dans l’appartement de Monsieur [U] «au niveau de la rosace d’un lustre situé dans la chambre de son appartement » situé au 1er étage, sous l’appartement de Monsieur [W]. Il ressort des pièces versées aux débats que «le lustre ne menace pas de se décrocher mais que ce sont simplement quelques morceaux de plâtre qui se sont désolidarisés ».

L’examen des différentes pièces versées aux débats démontre que la société DAGOREAU a fourni des précisions importantes quant à la nature et à la faisabilité du projet.

Le 18 septembre 2014, le gérant de la société DAGOREAU donnait les précisions suivantes à Monsieur [W] « Concernant la chape, Jose rassemble tous les éléments techniques pour confirmer que le poids au m/2 ne représente aucun risque. Il est envisagé à ce jour une première chape légère en béton léger fibré de 5 à 8 cm selon les endroits, pour remplir le niveau jusqu’aux poutres métalliques. Sur cette chape légère sera pose le polystyrène dans lequel sont insérés les tubes de chauffage. En dernier lieu, une chape fine de 4cm sur laquelle sera collée le parquet en chêne. Là encore le technico-commercial fournisseur du système chauffant est venu sur place pour envisager les aspects techniques de l’installation. Il est tout à fait envisageable de le faire venir à un rendez-vous avec le syndic si nécessaire. »

En outre, le 7 octobre 2014, le maître d’œuvre faisait intervenir le BET LE JONCOUR (ingénieurs conseils) lequel adressait une note technique indiquant que les travaux relatifs aux planchers comprenant les supports de lambourde en plâtre, partie intégrante du parquet, n’impactaient pas la structure du bâtiment et que les travaux n’engendrent aucun dommage et ne remettent pas en cause la stabilité de l’ouvrage.

À la demande du maître d’ouvrage, le 13 octobre 2014, la société DAGOREAU CONSEIL adressait aux époux [W] un dossier relatif à la mise en œuvre du sol chauffant. Ce dossier volumineux produit aux débats (pièce 13 de la société DAGOREAU), comprend les documents suivants :

– les détails techniques de toutes les étapes des travaux à réaliser par l’entreprise (mise en œuvre de la chape légère en polyuréthane, la fourniture et la pose du système de chauffage par le sol, la mise en oeuvre d’une chape anhydrite, la pose du parquet collé et les détails concernant l’étanchéité des pièces humides) ;

– l’avis technique 20/13-280 Synersol – Isolege MK2 pour la chape polyuréthane,

– le document technique d’application 13/12-1184 pour la chape liquide Thermio+.

Ainsi, il sera jugé que la société DAGOREAU a correctement rempli sa mission d’information du maître d’ouvrage.

Le 28 octobre 2014, le conseil de Monsieur [W] précisait que les documents techniques relatifs au sol chauffant avaient été envoyés au syndic pour information et non pour autorisation, les travaux concernant le parquet relevant des parties privatives.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief au maître d’œuvre un retard dans la réalisation des travaux dès lors qu’il a transmis l’intégralité des documents sollicités dans de brefs délais et qu’il a par plusieurs courriels des 12, 15, 17 novembre 2014 relancé le maître d’ouvrage pour savoir si le chantier pouvait ou non reprendre et être dans l’attente.

Puis par courrier LRAR du 29 janvier 2015, le gérant de la société DAGOREAU écrivait aux époux [W] s’inquiétant de leur silence et de l’absence d’élément quant à la date de reprise du chantier.

Ainsi, il sera jugé que la société DAGOREAU a correctement rempli sa mission de suivi du chantier.

Les maîtres d’ouvrage reprochent à la société DAGOREAU d’avoir proposé un projet voué à l’échec.

Pour justifier leur prétention, ils produisent les pièces suivantes :

– une note datée du 18 décembre 2014 de la société PLUME ARCHITECTE qui constitue en réalité une proposition de contrat maîtrise d’œuvre dans laquelle elle indique qu’à son avis un plancher chauffant sera particulièrement délicat à mettre en œuvre en raison du volume entre les poutrelles et préconisant un audit complet d’un ingénieur ;

– une étude thermique effectuée par la société WATT & Cie (pièce n°67) laquelle contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs ne démontre pas que la solution du parquet chauffant n’était pas viable, se contentant de fournir des conseils thermiques avec des calculs de déperditions afin de proposer un système de chauffage performant pour obtenir les normes que souhaitent atteindre les époux [W] ;

– un procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2015 réalisé dans le but de «faire établir un état de l’appartement et les hauteurs de sol avant la reprise des travaux » ;

– une note de calcul datée du 26 mars 2015 de la société DSB INGENIERIE préconisant l’abandon du plancher chauffant en raison des notes de calcul transmises, sans précision technique;

– une note technique du 11 août 2022 de la société GLA CONSEILS EXPERTISES rédigée par Monsieur [S] (expert près de la CA DE RENNES mandaté par les époux [W]) dans laquelle ce dernier se fonde sur les relevés effectués par l’huissier en 2015 en précisant que la qualité de ces données peut être discutée dans la mesure où elles n’ont pas été vérifiées par un géomètre expert et conclut que la proposition de la société DAGOREAU n’était pas conforme dans son procédé, sa conception et sa mise en œuvre.

Il convient d’indiquer que l’objet de la note visée ci-dessus a pour objet la réponse à la question suivante : «sur la base des éléments techniques communiqués, indiquer si la mise en œuvre d’un plancher chauffant était possible techniquement et si cet équipement aurait permis d’assurer une température admissible et constante ».

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur la meilleure option possible afin d’assurer les performances de chauffage idéales dans l’appartement des demandeurs mais d’apprécier l’existence ou non d’une faute qui aurait été commise par les intervenants à l’acte de construire.

En réponse à ces éléments, la société DAGOREAU verse aux débats un rapport d’expertise privé de Monsieur [E] (ingénieur expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris).

Dans ce rapport très détaillé, l’expert mandaté par la société DAGOREAU conteste la méthodologie employée par l’huissier lors de ses constatations réalisées le 20 novembre 2015, précisant émettre des réserves importantes dès lors que l’appréciation de l’huissier ne repose pas sur des appareils de mesure de référence, ainsi que sur le mode opératoire utilisé dès lors que les hauteurs libres des volumes ne figurent pas dans les calculs.

En page 9 de son rapport, après avoir analysé les documents techniques fournis par la société DAGOREAU, l’expert atteste de la «cohérence documentaire » entre le dossier complet établi par la société DAGOREAU et les travaux réalisés par la société JBC en exécution des devis. En page 16, il indique que la mise en œuvre du plancher chauffant tel que préconisé par les sociétés DAGOREAU et JBC sont admissibles. En page 17, il ajoute que le projet est conforme aux prescriptions techniques et il ne relève aucune non-conformité aux règles de l’art.

S’agissant du sinistre occasionné à l’appartement du dessous, il précise que des mouvements entraînants des craquelures peuvent se produire dans de pareils cas mais demeurent sans conséquence pour la tenue des ouvrages, précisant que ce phénomène est très fréquent dans le cas de la réalisation de travaux de curage et d’enlèvement temporaire de charge sur un plancher dans le bâti Haussmanien.

L’expert relève également que la note de calcul de la société DSB INGENIERIE n’est pas adaptée à la réalité des ouvrages de la structure existante de l’immeuble (erreur notamment sur la nature des profilés existants). Aussi, il affirme que la note de calcul produite par la société DSB INGENIERIE n’est pas cohérente avec la structure des planchers de l’existant et qu’il convient de l’écarter.

Le 26 août 2021, les demandeurs interrogeaient à nouveau la société DSB INGENIERIE laquelle concluait son rapport en émettant des réserves sur la possibilité de mettre en place un plancher chauffant précisant que le choix du modèle technique de plancher chauffant sera conditionné notamment par l’épaisseur du complexe et par la nécessité de créer une fausse marche ou un seuil incliné.

Suite aux points soulevés par les époux [W], Monsieur [E] a rédigé une note complémentaire le 26 octobre 2022, précisant que les remarques formulées par les maîtres d’ouvrage ne reposent sur aucune considération technique et relèvent d’une méconnaissance des règles de l’art.

Il ressort de l’examen de ces pièces qu’il n’est pas établi que le projet était manifestement voué à l’échec, et que le maître d’œuvre aurait failli à sa mission en proposant ce projet aux époux [W].

Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait pu être commise par la société DAGOREAU.

Par conséquent, les demandes formées à son encontre seront rejetées.

B) Sur la faute de la société JBC

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles. Il est également tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.

En l’espèce, il ressort des développements précédents que le parquet a été déposé conformément aux prévisions contractuelles et notamment au devis signé par le maître d’ouvrage. Les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de ce que les travaux auraient été réalisés en contrariété avec le DTU en vigueur ou les règles de l’art. En outre, les époux [W] ne démontrent pas en quoi ce projet était voué à l’échec ou que l’entrepreneur aurait mal conseillé les maîtres d’ouvrage dans le cadre de ces travaux. A contrario, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux n’ont pas pu être finalisés à la demande des époux [W] qui ont résilié le contrat de louage d’ouvrage les liant à la société JBC. Enfin, les époux [W] échouent à démontrer que la société JBC a manqué à son devoir de conseil en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que le projet aurait été voué à l’échec ou inadapté.

Il convient dès lors de les débouter de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société JBC.

II.Sur les demandes reconventionnelles de la société DAGOREAU

A) sur la recevabilité des demandes formées au titre de la rupture du contrat

La société DAGOREAU CONSEIL sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la rupture abusive du contrat :

– 8.127 € au titre de son préjudice financier comprenant les honoraires restants dus et les frais de résiliation de son contrat d’assurance ;

– 20.581,33 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;

– 5.000 € au titre du préjudice moral subi.

Les demandeurs invoquent la prescription de ces demandes en raison du délai de prescription prévu par l’article L 218-2 du Code de la Consommation.

La société DAGOREAU n’a pas conclu sur ce point.

*

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il convient de relever qu’en application du décret du 11 décembre 2019, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le tribunal est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

L’article L 218-2 du Code de la Consommation dispose que «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».

En l’espèce, suivant un devis n°042014-01 signé le 18 avril 2014, la S.C.I. RIVE GAUCHE a confié à la société DAGOREAU une mission de maîtrise d’œuvre complète.

Or, les articles L 218-1 et L 218-2 du code de la consommation visent les consommateurs. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 définit dans l’article préliminaire du code de la consommation le consommateur comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » et l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 précise que « pour l’application du présent code, on entend par : – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Aussi, une personne morale ne peut donc pas être un consommateur au sens des dispositions précitées et ne peut se voir appliquer la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la Consommation.

Par conséquent, il convient d’appliquer le délai de prescription de droit commun à savoir le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, lequel dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi, au regard des demandes formées par la société DAGOREAU le point de départ doit être fixé au jour de la résiliation du contrat par les demandeurs, soit le 11 février 2015. Par conséquent, la société DAGOREAU disposait d’un délai de cinq ans soit jusqu’au 11 février 2020 pour solliciter des dommages et intérêts au titre de ses préjudices liés à la rupture des relations contractuelles. Or, en formant pour la première fois des demandes suivant conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2020, la société DAGOREAU doit se voir déclarée irrecevable car prescrite.

B) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société DAGOREAU sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

Les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE n’ont pas conclu sur ce point.

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, la partie qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de l’abus du droit d’agir. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse étant rappelé que la simple introduction d’une action en justice, même si elle ne prospère pas, ne peut s’assimiler à une procédure abusive.

Aussi, le simple fait pour la société DAGOREAU d’indiquer que les demandes formées par les époux [W] à son encontre ne sont fondées ni en droit ni en fait, est insuffisant à démontrer la preuve d’un abus d’ester en justice permettant l’allocation de dommages et intérêts.

Par conséquent, la société DAGOREAU sera déboutée de cette demande.

III.Sur les demandes reconventionnelles de la société JBC

La société JBC sollicite la condamnation de la SCI RIVE GAUCHE et des époux [W] à lui payer la somme de 7.171 € TTC au titre du solde des travaux ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 30.000 € en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive du marché.

Les demandeurs invoquent la prescription de ces demandes en raison du délai de prescription prévu par l’article L 218-2 du Code de la Consommation.

La société JBC ne conclut pas sur ce point.

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il convient de relever qu’en application du décret du 11 décembre 2019, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le tribunal est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

L’article L 218-2 du Code de la Consommation dispose que «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».

En l’espèce, le devis du 16 juin 2014 a été adressé par la société JBC aux époux [W] et signé par les époux [W] le 24 juin 2014, de sorte qu’il ne peut pas être contesté que le contrat a été conclu entre un professionnel et des consommateurs.

Par conséquent, le délai de prescription de deux ans est applicable.

Ainsi, la société JBC disposait d’un délai de deux ans à compter de la facture du 16 décembre 2014 d’un montant de 7.171 euros pour solliciter son paiement (soit jusqu’au 16 décembre 2016) et d’un délai de deux ans à compter de la résiliation du contrat par les époux [W] pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture des relations contractuelles (soit jusqu’au 11 février 2017). Or, la société JBC ayant formé ses demandes pour la première fois suivant conclusions signifiées le 19 novembre 2020 doit voir ses demandes déclarées irrecevables car prescrites.

A titre subsidiaire, la société JBC indique que si ses demandes sont prescrites au titre de la résiliation du contrat par les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE et du paiement de la facture, elle est fondée à solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 7.171 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consistant dans le fait d’avoir exécuté une prestation impayée, demande qui serait distincte du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché. Or, la présente demande concerne en réalité une action en paiement de facture, laquelle est prescrite et le point de départ du délai de prescription ne pourrait être différent de celui de la date de réalisation de la prestation laquelle est antérieure à la date d’émission de la facture soit le 16 décembre.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes reconventionnelles de la société JBC seront jugées irrecevables.

IV.Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE succombant seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros à la société JBC et à la société DAGOREAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES supporteront leurs propres frais irrépétibles.

L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [I] [W] et Madame [G] [P] épouse [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE de l’intégralité de leurs demandes;

DÉCLARE irrecevable car prescrites les demandes reconventionnelles de la société DAGOREAU au titre de la rupture du contrat ;

DÉBOUTE la société DAGOREAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de la société JOSE BERMUDES CHAVES (JBC);

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [G] [P] épouse [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE à verser à la société JOSE BERMUDES CHAVES (JBC) et à la société DAGOREAU une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [G] [P] épouse [W] et la S.C.I. RIVE GAUCHE aux entiers dépens;

DIT que les sociétés AXA FRANCE IARD et la MAAF ASSURANCES supporteront leurs propres frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;

Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024

Le Greffier La Présidente


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