Contexte de l’affaireMonsieur [X] [E] a engagé la SARL ACLIMATE pour des travaux de rénovation de chauffage et de plomberie dans sa maison, incluant l’installation d’une pompe à chaleur réversible de marque DAIKIN. Dysfonctionnements signalésAprès l’installation, Monsieur [E] a constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et a exprimé son mécontentement à la SARL ACLIMATE par courrier en septembre 2016, qui a reconnu une erreur de commande à la fin du même mois. Procédures judiciairesMonsieur [E] a assigné la SARL ACLIMATE devant le Tribunal d’Instance de Marseille en août 2018, mais le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au Tribunal de Grande Instance. En juillet 2019, la SARL ACLIMATE a dénoncé l’assignation à la SAS DAIKIN, et les deux affaires ont été jointes en février 2020. Demandes de Monsieur [E]Monsieur [E] a demandé au tribunal de constater la non-conformité du matériel, de condamner la SARL ACLIMATE à lui verser des sommes pour le remplacement de la pompe à chaleur, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Jugement du Tribunal JudiciaireLe Tribunal Judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes en octobre 2022, déclarant les appels en garantie sans objet et rejetant les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Appel de Monsieur [E]Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision en décembre 2022, demandant la condamnation de la SARL ACLIMATE à lui verser des sommes pour le remplacement de la pompe à chaleur et des dommages et intérêts. Arguments de la SARL ACLIMATELa SARL ACLIMATE a demandé la confirmation du jugement, arguant que la responsabilité de la non-conformité incombait à la SAS DAIKIN et que Monsieur [E] avait des dettes envers elle. Arguments de la SAS DAIKINLa SAS DAIKIN a également demandé la confirmation du jugement, affirmant que la pompe non réversible livrée était conforme à la commande de la SARL ACLIMATE et que cette dernière n’avait pas émis de réclamation. Motifs de la décisionLa Cour a constaté que la SARL ACLIMATE avait commis une erreur de commande en livrant une pompe non réversible au lieu d’une pompe réversible, ce qui constituait une non-conformité au contrat. Décision finale de la CourLa Cour a réformé le jugement en condamnant la SARL ACLIMATE à verser à Monsieur [E] la somme de 8.904,20 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur, ainsi que 2.500 euros pour les frais de justice, tout en confirmant le reste du jugement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 432
N° RG 22/16632
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPKM
[X] [E]
C/
S.A.R.L. ACLIMATE
Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Sarah HABERT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01631.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 26 Janvier 1970 à [Localité 5] (ISRAEL), demeurant [Adresse 3]
représenté et assistée par Me Alexandra BEAUX,avocat et admistratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix en provence substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. ACLIMATE
prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Roxane BILLIAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [E] a fait appel à la SARL ACLIMATE pour procéder à des travaux au sein de sa maison sise [Adresse 2], consistant en la rénovation du chauffage et de la plomberie et en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible de marque DAIKIN raccordée à un plancher chauffant et refroidissant.
Arguant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur depuis son installation, Monsieur [E] a signalé son mécontentement auprès de la SARL ACLIMATE par courrier du 1er septembre 2016, qui le 30 septembre suivant a fait état d’une erreur de commande.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2018, Monsieur [E] a fait assigner la SARL ACLIMATE devant le Tribunal d’Instance de MARSEILLE qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 janvier 2019 et qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance sous le N° RG 19/01631.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 juillet 2019, la SARL ACLIMATE a dénoncé l’assignation à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 06 février 2020.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [E] a sollicité du tribunal qu’il constate que le matériel commandé n’était pas conforme à sa destination, que la pompe à chaleur ne présentait pas de plaque d’immatriculation et d’identification permettant sa traçabilité et qu’une des vannes était inopérante, qu’il condamne la société requise à lui payer les sommes de 8.904,20 euros représentant la dépose du matériel et l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, a déclaré les appels en garantie réciproques sans objet, a rejeté les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que chaque partie devait conserver la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL ACLIMATE à lui payer la somme de 8.904,20 euros représentant la dépose du matériel litigieux et l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur réversible, selon facture de la société SOFRAT, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subis et la résistance abusive dont la société a fait preuve, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ainsi que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’appui de son recours, Monsieur [E] fait valoir :
que la pompe à chaleur réversible litigieuse n’est pas conforme à l’usage attendu à savoir la production de chaud et de froid ;
que l’expert a dûment convoqué la société bien avant la date de l’expertise mais qu’elle n’a toutefois pas daigné y participer ;
qu’elle n’a, à aucun moment, proposé de procéder au remplacement de la pompe à chaleur ;
que c’est bien le mauvais choix d’installation de la société ACLIMATE, à savoir une pompe à chaleur produisant uniquement du chaud alors même qu’il a été facturé une pompe à chaleur réversible chaud-froid qui est à l’origine du préjudice du requérant.
La SARL ACLIMATE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner la SAS DAIKIN en sa qualité de vendeur et fabricant à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire de limiter les condamnations de tout succombant au seul coût du matériel fourni exception faite de la main d »uvre qu’elle n’a cessé de proposer et en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Monsieur [E] dispose pour seule preuve et justification de la prétendue responsabilité de la société ACLIMATE d’un rapport d’expertise diligentée par sa propre assurance – protection juridique, que cette expertise s’est déroulée sans solliciter ses convenances qui n’a pu se rendre sur les lieux, que Monsieur [E] est toujours redevable d’une facture de 400 euros, facture réclamée à maintes reprises et dont le paiement aurait facilité la communication entre les parties et qu’en tout état de cause, si un défaut de conformité devait être constaté il ne peut l’être qu’aux torts de la société DAIKIN.
La SAS DAIKIN conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de la mettre hors de cause, de débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre, de condamner la SARL ACLIMATE à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Joseph MAGNAN.
La SAS DAIKIN soutient que la société ACLIMATE ne verse aux débats aucune réclamation auprès d’elle relative à une prétendue livraison non conforme à la commande, car la pompe à chaleur non réversible vendue à la société ACLIMATE était parfaitement conforme à la commande passée par la société ACLIMATE d’une pompe à chaleur non réversible, et qu’il ne fait donc pas le moindre doute que l’erreur de commande de la pompe à chaleur non réversible est exclusivement imputable à la société ACLIMATE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que les dispositions des articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat objet de l’affaire, sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ;
Que Monsieur [E] a conclu un contrat avec la SARL ACLIMATE pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible raccordée au plancher chauffant et refroidissant conférant au premier la qualité de consommateur, et qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation que la seconde agit en qualité de professionnelle ;
Que selon l’article L.211-4 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et des défauts de conformité résultant de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge ou réalisée sous sa responsabilité ;
Qu’il ressort de l’article L.211-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
Que l’article L.211-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit pas compatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ;
Qu’en l’espèce, il résulte des écritures de chacune des parties et des pièces produites que Monsieur [E] a passé un contrat avec la SARL ACLIMATE portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible DAIKIN, que la SARL ACLIMATE a commandé auprès de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE une pompe à chaleur non réversible, et qu’il s’agit bien d’une erreur de commande ainsi que d’une erreur de pose ;
Que le produit finalement réceptionné par Monsieur [E] a installé à son domicile ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ;
Qu’il ne fait aucun doute que la pompe à chaleur commandée et payée par Monsieur [E] est une pompe réversible alors que la pompe à chaleur commandée, réceptionnée et posée par la SARL ACLIMATE est une pompe non réversible ;
Que le bien délivré à l’acheteur est ainsi non-conforme au contrat ;
Que la SARL ACLIMATE, co-contractante de Monsieur [E] et unique partie en charge de la commande et de la pose du matériel, s’est abstenue de vérifier que le matériel lui ayant été livré par la SAS DAIKIN et qu’elle a elle-même posé au domicile de Monsieur [E] était bien conforme au contrat de ce dernier ;
Que la SARL ACLIMATE a, par conséquent, manqué à ses obligations contractuelles ;
Que Monsieur [E] sollicite le règlement par la SARL ACLIMATE du coût du remplacement de la pompe à chaleur non-conforme par une pompe à chaleur réversible et produit à ce titre une facture émise par la SARL SOFRAT datée du 04 janvier 2018 faisant apparaitre la somme de 8.904,20 euros pour les prestations de dépose du modèle hydraulique chaud seul, de fourniture et de pose d’un modèle hydraulique réversible de la marque DAIKIN ;
Que cette facture porte la mention « PAYE » ;
Qu’il y a lieu de préciser que la SARL ACLIMATE se prévaut à ce titre du fait que le remplacement du matériel n’est intervenu qu’en raison de la mauvaise foi de l’appelant qui n’a pas accueilli les propositions de réparations ou remplacement qui lui ont été faites ;
Que par courrier du 30 septembre 2016, la SARL ACLIMATE indique à Monsieur [E] que la seule différence entre une pompe à chaleur non-réversible et une pompe à chaleur réversible est la carte électronique qu’il suffirait de changer pour remédier à l’erreur de commande, comme il lui a été confirmé par la SAS DAIKIN ;
Qu’elle renouvelle cette information par courrier du 06 octobre 2017 ;
Qu’un rapport d’expertise du Groupe DUOTEC a été établi le 31 août 2017, et ce de manière contradictoire, toutes les parties ayant été appelées ou représentées aux opérations d’expertise ;
Qu’il est indifférent que la SARL ACLIMATE n’ait pas souhaité répondre aux convocations ;
Que, contrairement à ce qu’affirme la SARL ACLIMATE, ce rapport d’expertise précise qu’un technicien de la SAS DAIKIN a certifié que le seul changement de la carte électronique ne pouvait pas suffire à transformer une pompe à chaleur non-réversible en pompe à chaleur réversible car cela nécessite l’installation d’un bac de récupération des eaux de condensat ;
Que le remplacement de la pompe à chaleur était donc nécessaire ;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments produits que la SARL ACLIMATE n’a jamais proposé à Monsieur [E] de remplacer le matériel querellé ;
Qu’elle s’est contentée de propositions inopérantes ;
Que la SARL ACLIMATE supportera donc le coût des frais engagés par Monsieur [E] pour remplacer la pompe à chaleur litigieuse, soit la somme de 8.904,20 euros ;
Qu’en ce qui concerne la demande formulée à titre de dommages et intérêts, il convient de rappeler que l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas qu’elle a été empêchée par la force majeure ;
Que Monsieur [E] sollicite sur ce fondement la condamnation de la SARL ACLIMATE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral et de la résistance abusive de la défenderesse ;
Qu’à cet égard, Monsieur [E] considère que la SARL ACLIMATE a privé une famille de six personnes de chauffage et d’eau chaude, pendant plus d’un an en raison des dysfonctionnements du matériel, et d’une pompe de refroidissement ;
Que les désagréments dus à la panne de la pompe à chaleur sont sans lien avec sa non-conformité du fait de l’absence de fonction froid ;
Que, pour autant, ils ne sont étayés d’aucun constat d’huissier, facture de réparation, compte-rendu d’intervention ou autre pièce de nature à les démontrer et à en connaître la cause ;
Que Monsieur [E] n’établit pas non plus avoir porté à la connaissance de la SARL ACLIMATE la panne de la pompe à chaleur ;
Que les informations présentes dans le courrier adressé par le conseil de Monsieur [E] à la SARL ACLIMATE le 02 janvier 2018, à savoir la non-fixation d’un groupe de sécurité sur le ballon d’eau chaude et le blocage d’une vanne, sont insuffisants à démontrer qu’elles sont à l’origine d’une panne générale de la pompe à chaleur l’empêchant de fonctionner ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL ACLIMATE sollicite la condamnation de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, considérant que cette dernière n’a pas tenu compte de la modification apportée sur le déblocage de commande par la première ;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédemment évoqués que la SARL ACLIMATE a fait une erreur dans la commande qu’elle a passé auprès de la SAS DAIKIN ;
Qu’elle a réceptionné un produit non-conforme à la commande passée par son client ;
Qu’elle n’a émis aucune réclamation auprès de la SAS DAIKIN ;
Que, quand bien même elle avait commandé une pompe à chaleur réversible, la SARL ACLIMATE se devait de vérifier la conformité du matériel au moment de l’installation ;
Qu’elle s’en est abstenue puisqu’elle a tout de même installé le matériel non-conforme au domicile de Monsieur [E] ;
Que le déblocage de livraison versé aux débats indique uniquement trois références de produits internes à la SAS DAIKIN sans aucune autre précision, de sorte que les seuls arguments de la SARL ACLIMATE qui aurait consciencieusement demandé une pompe à chaleur réversible pour Monsieur [E] peuvent difficilement l’exonérer de sa responsabilité ;
Que seule la responsabilité contractuelle de la SARL ACLIMATE est engagée ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la SARL ACLIMATE tendant à condamner la SAS DAIKIN à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu qu’il sera alloué par la SARL ACLIMATE à Monsieur [E], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il sera alloué par la SARL ACLIMATE à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL ACLIMATE, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande au titre du coût de l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur réversible et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
CONFIRME le surplus du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ACLIMATE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 8.904,20 euros au titre des frais engagés pour l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur réversible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL ACLIMATE à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACLIMATE à verser à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACLIMATE aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIERE LE PRESIDENT