Responsabilité contractuelle d’un professionnel pour des malfaçons dans la pose de menuiseries

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Responsabilité contractuelle d’un professionnel pour des malfaçons dans la pose de menuiseries

Résumé de l’affaire

Monsieur [J] [N] a confié des travaux de menuiserie à Monsieur [D] [W], artisan exerçant sous l’enseigne BAIENOV, pour des montants respectifs de 11 953,93 euros TTC et 7874, 62 euros TTC. Suite à des désordres et malfaçons, Monsieur [N] a fait réaliser une expertise et un constat d’huissier. Après une procédure judiciaire, il demande à la SARL BAIENOV de lui verser des sommes pour les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et demande une compensation avec le solde du marché. La SARL BAIENOV et Monsieur [D] [W] demandent de limiter les condamnations et de les débouter de certaines demandes.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

Il sera en premier lieu donné acte à Monsieur [N] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [W] compte tenu de la cession de fonds intervenue entre Monsieur [W] et la SARL BAIENOV et du traité d’apports en nature du 16 février 2022 par lequel le premier a cédé à la seconde ses marchés et tous les risques afférents.

Responsabilité contractuelle

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est rappelé que cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.

Réparation des malfaçons

Professionnel tenu à une obligation de résultat, Monsieur [W] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons constatées dans les travaux réalisés. Il sera ainsi tenu à réparation des malfaçons affectant sa prestation, que ce soit pour le premier ou le deuxième appartement. La SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [W] sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 22 772,88 euros pour les travaux de reprises effectués.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
22/06571
N° RG 22/06571 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NI

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54G

N° RG 22/06571
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NI

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[J] [N]
C/
S.A.R.L. BAIENOV,
[D] [W]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL VISSERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 28 Mai 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [J] [N]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [D] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [D] [W], artisan ayant exercé sous l’enseigne BAIENOV
né le 02 Décembre 1970 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

Suivant deux devis en date des 3 et 10 septembre 2018, Monsieur [J] [N] a confié à Monsieur [D] [W], artisan exerçant sous l’enseigne BAIENOV, des travaux de menuiserie pour des montants respectifs de 11 953,93 euros TTC concernant les menuiseries du 1er étage d’un immeuble lui appartenant au [Adresse 3] et de 7874, 62 euros TTC concernant les menuiseries du deuxième étage.

Se plaignant de désordres et de malfaçons en cours de chantier, Monsieur [N] s’est rapproché de son assureur qui a désigné le Cabinet UNIOND’EXPERTS pour procéder à une expertise. Celui-ci a rendu un rapport le 20 mai 2019.

Monsieur [N] a fait procéder à un constat d’huissier le 8 novembre 2019.

Faute de solution amiable, Monsieur [N] a, par acte en date du 9 octobre 2019, fait assigner en référé Monsieur [W], aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 25 mai 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [O] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 28 mars 2022.

Le 14 décembre 2018, Monsieur [W] avait apporté son fonds artisanal à la SARL BAIENOV.

Par acte en date du 31 août 2020, Monsieur [N] a vendu l’appartement du premier étage ayant fait l’objet de travaux de menuiserie. L’acte de vente prévoyait que le vendeur conservait toute la responsabilité de la procédure en cours contre Monsieur [W] et restait seul responsable de l’acquittement de la facture des travaux.

Suivant acte signifié le 5 septembre 2022, Monsieur [N] a fait assigner au fond la SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [W], et Monsieur [W], aux fins de se voir indemnisé d’un préjudice et de voir ordonner la compensation entre ses créances et celle liée au solde du marché.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Monsieur [N] demande au Tribunal de :

Vu l’article 1231-1 du code civil
N° RG 22/06571 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NI

JUGER que Monsieur [W] et la SARL BAIENOV « a engagé sa responsabilité contractuelle » à l’égard de Monsieur [N] suite aux travaux de menuiseries réalisés selon devis des 3 et 10 septembre 2018
DONNER ACTE à Monsieur [N] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [W] compte tenu de la cession de fonds intervenue le 14 décembre 2018 entre Monsieur [W] et la SARL BAIENOV
En conséquence
CONDAMNER la SARL BAIENOV à verser à Monsieur [N] les sommes de :
– 22 772,88 au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 7 juillet 2022 (date du devis)
– 5000 € au titre du préjudice de jouissance
CONSTATER le solde du marché de M. [W] à hauteur de 6 383,71€.
PRONONCER la compensation judiciaire de ces condamnations avec le restant dû par Monsieur [N] à la SARL BAIENOV, soit un solde au bénéfice de Monsieur [N] à hauteur de 21 389,17€, avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation,
CONDAMNER la SARL BAIENOV à verser à M. [N] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire
DEBOUTER la SARL BAIENOV de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
RAPPELER l’exécution provisoire de droit

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [D] [W] et Monsieur [D] [W] demandent au Tribunal de :

– LIMITER les condamnations à l’encontre de la SARL BAIENOV aux travaux de reprises sur un seul des appartements expertisés, soit un montant de 10.408.74 € TTC.
– CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à la Société BAIENOV la somme de 6.383,71 €.
– DEBOUTER Monsieur [J] [N] de toutes demandes supplémentaires.
– ORDONNER la compensation judiciaire des condamnations.
– CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à la Société BAIENOV la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023

MOTIFS :

Il sera en premier lieu donné acte à Monsieur [N] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [W] compte tenu de la cession de fonds intervenue entre Monsieur [W] et la SARL BAIENOV et du traité d’apports en nature du 16 février 2022 par lequel le premier a cédé à la seconde ses marchés et tous les risques afférents.

Sur le fond :

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
N° RG 22/06571 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NI

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.

Sur les demandes de Monsieur [N] :

L’expert judiciaire a conclu que l’ensemble des travaux compris dans les devis ont été réalisés avec des malfaçons de pose, hormis les menuiseries concernant la chambre, la cuisine et l’entrée de l’appartement vendu du 1er étage et la cuisine et l’entrée de l’appartement en location du 2ème étage. Il a notamment relevé que sur l’ensemble des autres menuiseries, aucun dispositif d’étanchéité n’avait été réalisé entre la menuiserie et le support en pierre, que les seules dispositions d’étanchéité mises en œuvre étaient des mastics d’étanchéité entre les habillages extérieurs de la menuiserie et le support en pierre, ce qui ne correspondait pas aux dispositions règlementaires et notamment au DTU applicable en la matière. Il a précisé que le calfeutrement par mousse expansive réalisé ne correspondait pas aux exigences du DTU et aux règles de l’art. Il a en outre relevé des absences de rejingots. L’expert judiciaire a indiqué qu’une fois la dépose faite des menuiseries par Monsieur [W], le support obtenu ne permettait pas de réaliser une pose dans les règles de l’art et qu’il a continué la pose sans prendre en considération les dispositions adéquates dans ce cas de figure. Il en a conclu que Monsieur [W] n’avait pas respecté les règles de l’art et était responsable des malfaçons constatées.

Il a précisé que les malfaçons mises en évidence ne permettaient pas d’assurer la pérennité attendue dans le temps de ce type d’ouvrage en matière d ‘étanchéité à l’air et à l’eau.

Le constat d’huissier du 8 novembre 2019 avait en outre relevé des traces d’humidité autour de deux menuiseries.

Le rapport du Cabinet UNIOND’EXPERTS a de même relevé dans l’appartement du 1er étage vendu que si les menuiseries de la chambre et de la cuisine ne présentaient pas de défaut, celles de la chambre d’amis, du séjour, de la salle de bain et des wc outre le calage de la porte présentaient une pose en violation des règles de l’art et du DTU, par emploi notamment de mousse expansive et absence de calage du seuil pour la porte. S’agissant de l’appartement au 2ème étage, le Cabinet UNIOND’EXPERTS a relevé que les menuiseries était posées en violation avec les règles de l’art et le DTU applicable, par l’emploi de mousse expansive, absence de création de rejingots et de reconstitution d’éventuels appuis.

Il en résulte que Monsieur [W], professionnel tenu à une obligation de résultat, a accepté un support inadéquat et commis des malfaçons pour au final délivrer une prestation non conforme aux règles de l’art et affectée de vices.

Si la SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [W] fait valoir qu’à l’acte de vente du premier appartement, il est indiqué que « la fenêtre où avait été constatée une tâche d’humidité ne présente plus aucun signe depuis quasiment un an et qu’il n’est pas certain que des travaux ultérieurs soient nécessaires » puis mentionne la réalisation d’une expertise à venir pour ajouter « si l’étanchéité est remise en cause, les travaux pour la fenêtre mise en cause concernent uniquement un joint d’étanchéité, dont le coût assez faible », ces mentions ont été faites à la date de la vente le 31 août 2020, soit avant les résultats de l’expertise , et, l’absence de désordre constaté ne remet pas en cause la présence de malfaçons. Enfin, les considérations à l’acte de vente sur la réparation n’exonèrent pas l’entrepreneur de réparer l’intégralité de ses manquements.
N° RG 22/06571 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NI

Il convient enfin de préciser qu’il n’est justifié d’aucune repose conforme aux règles de l’art des menuiseries.

Professionnel tenu à une obligation de résultat, par ses manquements aux règles de l’art, Monsieur [W] a engagé sa responsabilité contractuelle et sera ainsi tenu à réparation des malfaçons affectant sa prestation, que ce soit pour le premier ou le deuxième appartement.

L’expert judiciaire a, sur la base d’un devis de la SAS COREN en date du 18 novembre 2021, validé un coût de reprise des menuiseries de 22 757,43 euros. Ce devis concerne bien pour chaque appartement la reprise des menuiseries dans le salon, dans une chambre chacun, dans la salle de bain et les toilettes, ce qui correspond à la reprise des menuiseries affectées de malfaçons en vertu des conclusions de l’expert judiciaire. Le devis ajoute au remplacement des menuiseries le coût des embellissements nécessaires.

Monsieur [N] sollicite que lui soit accordée une somme de 22 772,88 euros sur la base d’un devis de la SAS COREN concernant les même prestations actualisé à la date du 7 juillet 2022.

Monsieur [N] produit en réalité un nouveau devis de la SAS COREN en date du 7 février 2022 qui chiffre le coût des travaux au montant de 22 757,43 euros TTC validé par l’expert. Il produit en outre une facture en date du 20 janvier 2023 d’un montant total de 22 772,88 euros, facture qui correspond aux prestations prévues aux devis et qui atteste, comme Monsieur [N] l’affirme lui-même , qu’il a fait procéder aux travaux de reprises.

En conséquence, il convient de lui allouer cette somme à titre de réparation que la SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [W], à laquelle celui-ci a cédé ses marchés et tous les risques afférents suivant le traité d’apports en nature du 16 février 2022, sera condamnée à lui payer.

Les travaux ayant été réalisés, il n’y a pas lieu à indexation.

S’agissant du préjudice de jouissance, seules des traces d’humidité ont été relevées autour de deux menuiseries et aucun préjudice de jouissance avéré n’en résulte. En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement :

Les marchés conclus entre Monsieur [N] et Monsieur [W] étaient de de 11 953,93 euros TTC concernant les menuiseries du 1er étage et de 7874,62 euros TTC concernant les menuiseries du deuxième étage, soit un marché total de 19 468,55 euros TTC. Les volets en bois n’ayant pas été réalisés, des avoirs ont été émis pour un montant de 1128,36 euros. Les travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés se sont ainsi élevés à une somme finale de 18 340,19 euros.

Il n’est pas contesté également et tel que relevé par l’expert judiciaire que Monsieur [N] s’est acquitté d’une somme de 11 956, 48 euros et reste ainsi devoir la somme de 6383,71 euros (si Monsieur [N] affirme dans ses conclusion qu’il reste devoir une somme de 4047,46 euros, il s’agit en réalité d’une erreur et il demande dans le dispositif de ses conclusions à ce que le solde soit effectivement fixé à 6383,71 euros).

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à payer à la SARL BAIENOV venant en lieu et place de Monsieur [W] la somme de 6383,71 euros.
Sur la compensation :

En application de l’article 1347 du code civil et conformément aux demande de Monsieur [N] et de la SARL BAIENOV, il sera ordonné la compensation entre leurs créances réciproques.

Sur les demandes annexes :

La SARL BAIENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DONNE ACTE à Monsieur [J] [N] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [D] [W].

CONDAMNE la SARL BAIENOV à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 22 772,88 euros en réparation des malfaçons affectant les travaux.

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SARL BAIENOV la somme de 6383,71 euros au titre du solde du marché.

ORDONNE la compensation entre les créances respectives de Monsieur [J] [N] et de la SARL BAIENOV.

DEBOUTE Monsieur [J] [N] du surplus de ses demandes

DEBOUTE la SARL BAIENOV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL BAIENOV aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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