→ Résumé de l’affaireMadame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] ont confié à Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, la réalisation d’une piscine sur leur terrain. Suite à des désordres constatés, ils ont obtenu un rapport d’expertise judiciaire et ont assigné Monsieur [W] en référé pour obtenir réparation. Les requérants demandent au tribunal de condamner Monsieur [W] à leur payer 16 800 euros TTC pour les réparations, ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W], de son côté, conteste les demandes des requérants, arguant que ces derniers ont été indemnisés par leur assureur pour le sinistre en question et que le dommage relève de la force majeure. Il demande également une indemnisation pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement après la clôture de la procédure le 18 décembre 2023. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 06 Août 2024
Dossier N° RG 23/02273 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYRG
Minute n° : 2024/219
AFFAIRE :
[F] [X]-[R], [P] [B] C/ [K] [W]
JUGEMENT DU 06 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
DIRECTRICE des services de greffe lors des débats : Madame Fanny RINAUDO
GREFFIERE lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Me Florent LADOUCE
Délivrées le 06 Août 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [X]-[R]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
représentés par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] ont confié à Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, la réalisation d’une piscine sur leur terrain situé sur la commune [Localité 2].
La facture de ces prestations en date du 4 juin 2018 a été intégralement acquittée et ce pour un montant TTC de 20 731,87 euros.
Se plaignant de la déformation d’un côté de la piscine lors d’un épisode pluvieux le 25 novembre 2019, Madame [X]-[R] et Monsieur [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique et obtenu un rapport d’expertise amiable déposé le 14 mai 2020 par le cabinet SARETEC.
Sur la base de ce rapport et d’un devis du 17 juillet 2020, Monsieur [B] a, par courrier du 25 janvier 2021, proposé à l’entreprise MODERN POOL un accord amiable sur une réparation de 11 520 euros à verser par l’entrepreneur.
A défaut d’accord et par exploit d’huissier du 3 juin 2021, Madame [X]-[R] et Monsieur [B] ont fait assigner Monsieur [W] en référé et ont obtenu, par ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige.
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [J] [L], a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
En lecture de ce rapport et suivant leur assignation délivrée à Monsieur [W] le 15 mars 2023, pour laquelle les pièces ont été notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] sollicitent du tribunal judiciaire de Draguignan de déclarer la demande recevable et bien fondée et en conséquence :
Condamner Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, à leur payer en principal la somme de 16 800 euros TTC au titre du coût de réparation des désordres subis outre indexation suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande du 25 janvier 2021, avec anatocisme ;
Condamner Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, à leur payer en principal la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022 pour un montant total de 4585,97 euros et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Renaud ARLABOSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1231-1 et suivants du code civil, les requérants exposent :
– que les désordres sont objectivés par le rapport d’expertise judiciaire ;
– que Monsieur [W] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux et doit répondre des dommages subis par les requérants ; que le système de tirant retenu par le défendeur, destiné à assurer la fonction de chaînage du sommet des parois, est défaillant et, en extrémité opposée à la piscine, les tirants mis en œuvre ne sont pas raccordés sur un point fixe de nature à éviter ce type de déformation relevée sur la piscine mise en œuvre.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [K] [W], sollicite du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une somme de 16 800 euros TTC ;
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 31, 32-1 du code de procédure civile, 1218 alinéa 1er du code civil, A.125-1 annexe 1 f) du code des assurances, de l’arrêté NOR INTE1934128A du 28 novembre 2019 et de la jurisprudence, le défendeur fait valoir :
– in limine litis, que les requérants sont irrecevables en leurs demandes, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir ; qu’en effet, ils ont été indemnisés pour le sinistre en litige par leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle conformément aux obligations du code des assurances et à l’arrêté de catastrophe naturelle pour les inondations du 25 novembre 2019 ; que le rapport d’expertise amiable ne met pas en jeu la responsabilité du défendeur dans les désordres ; que seul l’assureur des requérants est recevable à agir par l’effet de la subrogation légale ;
– que la cause du dommage est un événement reconnu catastrophe naturelle présentant les caractéristiques de la force majeure ; que le défendeur est en droit d’être exonéré de sa responsabilité contractuelle pour cette raison ;
– que les requérants ont mené une procédure abusive alors qu’ils ont été indemnisés de leur préjudice et ont présenté des devis pour des montants toujours différents afin de soutirer de l’argent au défendeur ;
– à titre subsidiaire, que la seule reprise d’une paroi de la piscine, chiffrée à hauteur de 8400 euros TTC, est retenue par l’expert judiciaire si bien que les demandes adverses sont disproportionnées ;
– que la cause du dommage est exclusivement imputable à la catastrophe naturelle survenue sur la commune [Localité 2], les requérants n’apportant aucun élément probatoire démontrant qu’ils n’ont pu bénéficier du jeu de la garantie de catastrophe naturelle ; que les requérants ont été défaillants dans la procédure d’indemnisation des désordres par leur compagnie d’assurance, qu’ils ne versent pas aux débats, alors que le défendeur ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité si la compagnie d’assurance prenait à sa charge le coût de la reprise des désordres.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 décembre 2023.
A titre liminaire, le président de l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024 a relevé d’office l’application de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et a sollicité la position des parties de ce chef. Ce texte prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le conseil de Madame [X]-[R] et Monsieur [B] a communiqué au tribunal une note par voie électronique le 5 juin 2024 soutenant le mal fondé de l’irrecevabilité soulevée et communiquant deux pièces aux débats.
Le conseil de Monsieur [W] a répondu le 20 juin 2024 par la même voie en soutenant l’absence d’intérêt et de qualité à agir des requérants, le juge pouvant en outre relever d’office cette fin de non-recevoir, et sollicite le rejet de la note en délibéré et des pièces annexées.
En l’espèce, il est rappelé que le président de l’audience du 23 mai 2024 n’a pas soulevé de moyen d’irrecevabilité de l’action des requérants, mais bien un moyen tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W].
Aussi, les discussions relatives au bien-fondé de la fin de non-recevoir ne répondent pas à la demande du président.
Il sera écarté des débats les deux pièces communiquées par les requérants qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation par le président conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants est irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du tribunal au fond et n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Le tribunal n’est par ailleurs pas tenu de relever d’office une telle fin de non-recevoir par application de l’alinéa 2 de l’article 125 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vices.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2022 constate la déformation affectant la paroi longitudinale Ouest de la piscine de l’ordre de 35 millimètres dans son axe. Il est précisé que cette déformation s’est produite à deux reprises en novembre 2018 et novembre 2019 après travaux de reprise, que la déformation survenue après montage observée sur la plage solidaire du sommet des parois verticales intéresse également le sommet du bajoyer. Il précise que ce désordre affecte l’un des éléments constitutifs de la piscine, à savoir les parois à ossature bois.
Sur les causes des désordres, l’expert judiciaire a observé la présence de gravillons mis en remblais, lesquels ont subi une prise d’assise inhérente au mode constructif, plus particulièrement visible en extrémité Sud. Les remblais ayant subi un compactage hydraulique au cours des différents épisodes pluvieux survenus depuis la date d’achèvement des travaux, ont exercé une poussée sur les parois verticales non compensée par le mode constructif des « tirants » mis en œuvre.
Il est enfin retenu que le système de tirant retenu par MODERN POOL est destiné à assurer la fonction de chaînage du sommet des parois mais n’est pas efficient, les tirants mis en œuvre n’étant pas raccordés sur un point fixe de nature à éviter ce type de déformation relevé sur la piscine mise en œuvre.
Le défendeur prétend d’abord que les requérants ont été indemnisés de leur préjudice et, si la fin de non-recevoir de ce chef est irrecevable, cela pourrait constituer un moyen de défense tiré du défaut de préjudice subi par les consorts [X]-[R]-[B].
Le défendeur fonde ces éléments sur le rapport d’expertise non contradictoire établi le 14 mai 2020 par le cabinet SARETEC, qui rattache les désordres aux inondations subies le 25 novembre 2019.
Pour autant, le cabinet SARETEC relève que la hauteur d’eau de 20 centimètres sur la superficie de la piscine, consécutive aux inondations, n’a fait l’objet d’aucune contre-indication au maître d’ouvrage lors de la réception du chantier, et ne rattache pas de manière exclusive la cause du sinistre aux inondations.
Le rapport d’expertise non contradictoire n’attribue pas de manière explicite la responsabilité directe et exclusive du désordre subi le 25 novembre 2019 à l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté interministériel pour la commune [Localité 2] et de toute évidence, aucun autre élément ne viendrait le cas échéant corroborer de telles conclusions.
Ainsi, il ne peut être conclu que les désordres sont exclusivement dus à une catastrophe naturelle, l’expert judiciaire ne concluant pas en ce sens tout en ayant eu connaissance de l’arrêté en litige. La force majeure invoquée par le défendeur n’est pas caractérisée à défaut de démontrer l’existence d’une force imprévisible, irrésistible et extérieure l’exonérant de sa responsabilité.
De plus, il ne peut être soutenu que les requérants auraient perçu une indemnité de leur assurance afin de réparer le préjudice matériel né du sinistre du 25 novembre 2019.
A ce titre, il n’appartient pas aux requérants, sauf à inverser la charge de la preuve, de justifier qu’ils n’ont pas été indemnisés par leur assureur et de fournir leur dossier de demande d’indemnisation des désordres par leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle. Les seuls éléments versés aux débats par le défendeur ne permettent pas d’affirmer une telle indemnisation et il ne pourra être fait droit au moyen de ce chef tendant au rejet des prétentions adverses. De même, il n’est pas suffisamment prouvé la perte de chance subie par Monsieur [W] de voir le sinistre indemnisé par les requérants si ces derniers avaient accompli les démarches en ce sens.
Il est établi, par les constatations menées au contradictoire des parties dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [W] a manqué à son obligation contractuelle de résultat et que ce manquement est en lien avec les désordres subis par les requérants.
Monsieur [W] sera condamné à réparer le préjudice matériel subi et sur ce point l’expert judiciaire a estimé, au contradictoire des parties et sur la base des devis fournis dont il a rectifié le montant, que les deux parois devaient faire l’objet d’une réfection estimée à 8400 euros TTC chacune, soit un total de 16 800 euros TTC pour la réfection des deux parois. Il n’est pas avéré le caractère disproportionné de la réparation demandée par les requérants alors qu’elle correspond aux préconisations de l’expert judiciaire, quand bien même les devis présentés initialement soient d’un montant plus élevé.
Monsieur [W] sera condamné à payer aux requérants la somme TTC de 16 800 euros, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 10 octobre 2022 et l’assignation à la présente instance en date du 15 mars 2023. Par application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal assortiront le montant de la réparation à compter de l’assignation et non antérieurement depuis le courrier du 25 janvier 2021 reposant sur un devis différent de l’estimation retenue au final sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, applicable aux obligations de paiement de sommes d’argent, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Le défendeur fonde ses prétentions sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il a été relevé que le défendeur ne disposait d’aucun élément permettant d’affirmer que les requérants avaient été indemnisés par leur assurance du préjudice en litige et qu’ainsi la présente action en justice visait à obtenir une double réparation.
Les requérants ont fourni plusieurs devis différents de la même entreprise mais ont soumis ces devis aux différents experts et en dernier lieu à l’expert judiciaire, permettant d’écarter toute tentative de fraude afin de soutirer de l’argent au défendeur comme ce dernier l’invoque vainement. Au final, les requérants sollicitent la réparation sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire ayant rectifié le montant des devis.
En l’absence de preuve d’une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice des requérants, le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux [B] de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire déposée le 10 octobre 2022, taxés à hauteur de 4585,97 euros.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Renaud ARLABOSSE.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des requérants de sorte que Monsieur [W] sera condamné à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats les deux pièces communiquées le 5 juin 2024 par le conseil de Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B].
DECLARE Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d’intérêt à agir.
DEBOUTE Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, à payer à Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] la somme TTC de 16 800 euros (SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du coût de réparation des désordres subis, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 octobre 2022 et le 15 mars 2023, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
DIT que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4585,97 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS).
ACCORDE à Maître Renaud ARLABOSSE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exploitant sous l’enseigne MODERN POOL, à payer à Madame [F] [X]-[R] et Monsieur [P] [B] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,