Responsabilité contractuelle de la société Weberhaus pour des désordres survenus après la réception de l’ouvrage

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Responsabilité contractuelle de la société Weberhaus pour des désordres survenus après la réception de l’ouvrage

Résumé de l’affaire

L’affaire a été instruite et plaidée en janvier 2024, suite à une ordonnance de clôture datant de novembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG
21/00791
HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 06 Août 2024

N° RG 21/00791 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVRW

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Mars 2021

Appelantes

S.A.R.L. WEBERHAUS, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats au barreau de CHAMBERY

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GANESHCA, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

Mutuelle CAMBTP, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l’ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024

Date de mise à disposition : 06 Août 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Par acte du 31 mars 2004, M. [G] [C] et Mme [L] [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait appel à la société Weberhaus (Sarl), assurée auprès de la société Cam Btp au titre de sa responsabilité décennale et civile, pour la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle de terrain leur appartenant cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 5]. Les consorts [C] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage prenant effet le 2 mai auprès de la société Cam Btp.

Suivant procès-verbal du 26 janvier 2006, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Le 16 mars 2006, les réserves ont été levées.

Par actes authentiques des 18 et 25 avril 2008, les consorts [C] ont vendu la maison d’habitation à la Sci Ganeshca pour la somme de 821 700 euros.

Par courrier du 27 avril 2009, la Sci Ganeshca a dénoncé à la société Weberhaus plusieurs désordres et le 28 mai 2009, elle a déclaré son sinistre auprès de la société Cam Btp, assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 20 juillet 2009, la société Sarectec, pour le compte de la société Cam Btp, a refusé la garantie.

Par actes d’huissier du 5 septembre 2012, la Sci Ganeshca a assigné la société Weberhaus et les consorts [C], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [Z] [N] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 11 février 2016.

Par actes d’huissier des 20 et 21 septembre 2016, la Sci Ganeshca a a assigné la société Weberhaus et la société Cam Btp devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– Déclaré recevables les demandes de la Sci Ganeshca formulées contre la société Cam Btp, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

– Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la Sci Ganeshca à l’encontre de la société Cam Btp, prise en qualité d’assureur décennal ;

– Débouté la société Weberhaus de sa demande tendant à la nullité de l’expertise ;

– Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;

– Déclaré la société Weberhaus responsable des désordres affectant la terrasse, le local chaufferie et le local fuel, le sous-sol (moisissures) et le garage ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 70 122,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

– Dit que cette somme sera indexée l’indice BT01 du coût de la construction ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 8 414,67 euros au titre des travaux des frais annexes de maîtrise d »uvre ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 32 750 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance ;

– Débouté la Sci Ganeshca de ses demandes formulées au titre des désordres relatifs aux volets roulants, à la ventilation mécanique et aux non-conformités contractuelles affectant le garage ;

– Débouté la Sci Ganeshca de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Cam Btp ;

– Débouté la Sci Ganeshca de sa demande tendant au doublement du taux légal ;

– Débouté la Sci Ganeshca de sa demande en remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier ;

– Débouté la Sci Ganeshca de sa demande de transmission sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés ;

– Condamné la société Weberhaus à payer la somme de 6 000 euros à la Sci Ganeshca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la Sci Ganeshca à payer la somme de 2 000 euros à la société Cam Btp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Weberhaus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Weberhaus au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l’expertise judiciaire et les rapports d’expertise privée qui seront recouvrés directement par la Scp Ballaloud-Aladel en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société Cam Btp a été assignée au fond par la Sci Ganeshca, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Weberhaus, pour la première fois, le 20 septembre 2016, sans avoir été attraite à l’instance de référé, de sorte que l’action directe de la Sci Ganeshca à son encontre était donc prescrite à la date de l’assignation ;

Le désordre relatif à la terrasse est un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de la société Weberhaus ;

Le désordre relatif aux volets roulants, éléments d’équipement dissociables du gros ‘uvre, relevaient de la garantie de bon fonctionnement qui a expiré le 26 janvier 2008 ;

Le désordre relatif la ventilation mécanique contrôlée à simple flux ne relève pas de la garantie décennale et la Sci Ganeshca ne rapporte pas la preuve d’un dommage et d’un manquement aux obligations contractuelles ;

Le désordre relatif au local chaufferie et au local fuel relève de manquements de la société Weberhaus à ses obligations contractuelles, cette dernière n’ayant pas respecté les prescriptions techniques ;

Le désordre relatif aux moisissures est du à des fautes de la société Weberhaus de conception et à des fautes d’exécution dans l’exécution des travaux.

Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, enrôlée sous le numéro 21-791, la Sci Ganeshca a, intimant la société Cam Btp, interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :

– Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SCI Ganeshca à l’encontre de la société CAMBTP, prise en qualité d’assureur décennal ;

– Débouté la SCI Ganeshca de ses demandes indemnitaires formulées contre la société CAMBTP ;

– Débouté la SCI Ganeshca de sa demande tendant au doublement du taux légal ;

– Condamné la SCI Ganeshca à payer la somme de 2 000 euros à la société CAMBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 20 avril 2021 enrôlée sous le numéro 21-853, la société Weberhaus a, intimant la Sci Ganeshca et la société Cam Btp, interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :

– Débouté la société Weberhaus de sa demande tendant à la nullité de l’expertise 

– Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;

– Déclaré la société Weberhaus responsable des désordres affectant la terrasse, le local chaufferie et le local fuel, le sous-sol (moisissures) et le garage ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 70 122,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

– Dit que cette somme sera indexée l’indice BT01 du coût de la construction ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 8 414,67 euros au titre des travaux des frais annexes de maîtrise d »uvre ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 32 750 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance ;

– Condamné la société Weberhaus à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Ganeshca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Weberhaus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Weberhaus au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l’expertise judiciaire et les rapports d’expertise privée qui seront recouvrés directement par la SCP Ballaloud-Aladel en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 21 avril 2021 enrôlée sous le numéro 21-869, la SCI Ganeshca a, intimant la société Weberhaus et la société Cam Btp, interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :

– Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SCI Ganeshca à l’encontre de la société CAMBTP, prise en qualité d’assureur décennal ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 70 122,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 8 414,67 euros au titre des travaux des frais annexes de maîtrise d »uvre ;

– Condamné la société Weberhaus à payer à la SCI Ganeshca la somme de 32 750 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance ;

– Débouté la SCI Ganeshca de ses demandes formulées au titre des désordres relatifs aux volets roulants, à la ventilation mécanique et aux non-conformités contractuelles affectant le garage ;

– Débouté la SCI Ganeshca de ses demandes indemnitaires formulées contre la société CAMBTP ;

– Débouté la SCI Ganeshca de sa demande tendant au doublement du taux légal ;

– Débouté la SCI Ganeshca de sa demande en remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier ;

– Débouté la SCI Ganeshca de sa demande de transmission sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés ;

– Condamné la société Weberhaus à payer la somme de 6 000 euros à la Sci Ganeshca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la Sci Ganeshca à payer la somme de 2 000 euros à la société Cam Btp au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 3 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Ganeshca sollicite l’infirmation de chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

– Prononcer la jonction des 3 procédures d’appel RG 21/791, RG 21/869 et RG 21/853, ces 3 procédures concernant les mêmes parties et le même jugement ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le rapport d’expertise de M. [N] ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre de la société Cam Btp, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

– Réformer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

– Déclarer recevable son action à l’encontre de la société Cam Btp, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Weberhaus ;

– Dire et juger que les garanties de la société Cam Btp, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont acquises ;

– Condamner la société Cam Btp à lui payer :

– 17 313,20 euros TTC au titre des frais engagés pour la reprise des volets roulants, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 5 603,19 euros TTC au titre des frais engagés pour la reprise de la chaufferie et du local fuel, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 29 862,05 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les volets roulants, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 30 885,84 euros TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 10 301,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de ventilation mécanique, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 16 010 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la chaufferie et du local fuel, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 14 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage inférieur, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 15 115,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le garage, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 5 311,20 euros TTC au titre de la remise en état des surfaces de garage et de la sous face de la terrasse dégradée par les infiltrations, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– 14 578,30 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre intérêts de droit à compter de la demande,

– Ordonner l’indexation de ces sommes à l’indice BT 01 ;

– Ordonner la majoration de plein droit au double du taux d’intérêt légal des sommes dues au titre des travaux de reprise par la société Cam Btp, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, à compter de la demande ;

– Condamner la société Cam Btp à lui payer la somme de la somme de 93 636 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts de droit à compter de la demande ;

– Condamner la société Cam Btp à lui payer la somme de la somme de 320 euros au titre du coût du procès-verbal d’huissier du 12 mai 2010, outre intérêts de droit à compter de la demande ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts ;

– Condamner la société Cam Btp à lui payer la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autoriser la Selurl Bollonjeon, avocat associée, pour les dépens d’appel, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Au soutien de ses prétentions, la Sci Ganeshca fait valoir notamment que :

‘ La preuve de l’impartialité de l’expert n’est pas rapportée. La société Weberhaus a adopté pendant tout le cours de l’expertise une attitude suspicieuse et sa demande de nouvelle expertise est dilatoire, alors qu’en outre, le rapport de M. [N] pourrait à tout le moins être considéré comme un rapport amiable ;

‘ La prescription biennale de l’action contre l’assureur dommages ouvrage ne lui est pas opposable, en l’absence de rappel à l’assuré des conditions relatives à la prescription. L’assureur n’a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable des sinistres en n’ayant pas elle-même notifié son refus de garantie de sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer un autre moyen de prescription notamment l’expiration du délai d’épreuve décennal ;

‘ Son action directe contre la société Cam Btp est recevable puisqu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert soit le 10 octobre 2012 ce qui lui permettait d’assigner la société Cam Btp jusqu’au 10 octobre 2022 et qu’en tout état de cause, l’assignation au fond délivrée à la société Weberhaus a exposé la société Cam Btp au recours de celle-ci et donc au sien.

‘ Les désordres qu’elle allègue sont de nature décennale.

Par dernières écritures du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Weberhaus sollicite l’infirmation de chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

– Déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Statuant à nouveau,

– Annuler le rapport de M. [N] du 11 février 2016 ;

En conséquence,

– Ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

– Désigner à telles fins tel expert qu’il plaira, avec pour mission celle confiée précédemment à M. [N], selon l’ordonnance du 10 octobre 2012 ;

Au fond,

– Déclarer la Sci Ganeshca irrecevable en ses demandes ;

– Déclarer la Sci Ganeshca irrecevable en sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

– Débouter la Sci Ganeshca de ses fins et conclusions ;

Sur l’appel de la Sci Ganeshca,

– La débouter en ce qu’elle sollicite :

– la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable le rapport d’expertise judiciaire,

– la réformation du jugement pour le surplus

Sur ce,

– La débouter de ses demandes de condamnation in solidum à lui payer :

– 17 313,20 euros TTC au titre des frais engagés pour la reprise des volets roulants,

– 5 603,19 euros au titre des frais engagés pour la reprise de la chaufferie et du local fuel,

– 29 862,05 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les volets roulants,

– 30 885,84 euros TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse,

– 10 301,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de ventilation mécanique,

– 16 010 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la chaufferie et du local fuel,

– 14 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage inférieur,

– 15 115,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le garage,

– 5 311,20 euros TTC au titre de la remise en état des surfaces de garage et de la sous face de la terrasse dégradée par les infiltrations,

– 14 578,30 euros TTC au titre des frais de maitrise d »uvre,

– 91 324 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

– 320 euros au titre du coût du procès-verbal d’huissier du 12 mai 2010,

– De majoration de plein droit au double taux d’intérêt légal des sommes dues au titre des travaux de reprise,

– 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;

– La condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de son appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Weberhaus fait valoir notamment que :

‘ L’expertise de M. [N] doit être annulée dès lors que l’expert judiciaire a manqué à son devoir d’impartialité et au respect du contradictoire ;

‘ Aucun désordre invoqué n’est de nature décennale, ni relevant de la catégorie des dommages intermédiaires en l’absence de toute faute de sa part ;

‘ Les travaux de reprise et préjudices annexes sollicités sont d’un montant exhorbitant.

Par dernières écritures du 11 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cam Btp sollicite de la cour de :

– Confirmer la décision querellée sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, l’infirmer de ce chef ;

– Dire et juger que les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont prescrites, tant au titre de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances qu’au titre de la garantie décennale ;

– Constater que l’assureur dommages-ouvrage a respecté les prescriptions de l’article L242-1 alinéa 3 du code des assurances, et à titre subsidiaire que l’application d’une garantie sanction ne pourrait pas porter sur la motorisation des volets roulants exclue de la garantie dommages-ouvrage, pas plus que sur les dommages immatériels ;

– Constater que la Sci Ganeshca ne démontre pas le caractère décennal des désordres qu’elle allègue ;

– Dire et juger que la motorisation des volets roulants est exclue de la garantie dommages ouvrages ;

– Dire et juger que les dysfonctionnements des volets roulants relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;

– Dire et juger que les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société Weberhaus sont également prescrites ;

– Rejeter toutes les demandes formées contre elle qui sont prescrites et mal fondées et la mettre purement et simplement hors de cause ;

– Constater qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ;

– Condamner la Sci Ganeshca à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Herisson Garin, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société Cam Btp fait valoir notamment que :

‘ La prescription de l’action contre un assureur est une prescription biennale qui courait à compter de la date du refus de garantie soit le 20 juillet 2009 de sorte que lors de l’assignation au fond le 20 septembre 2016, la prescription était acquise et elle l’est aussi contre la société Weberhaus qui aurait dû assigner son assureur décennal dans les deux ans de l’action en référé expertise.

‘ L’action en responsabilité décennale peut être diligentée directement par la victime contre l’assureur pendant un délai de dix ans à compter de la réception, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce

‘ Les prescriptions de l’article L242-1 al 3 relatives à la gestion contractuelle amiable des désordres dénoncés ont été respectées.

‘ A tout le moins, seuls les dommages garantis devront être examinés en ce qui la concerne ;

‘ Aucun dommage ne revêt un caractère décennal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION

A titre préliminaire, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les trois procédures d’appel diligentées contre le même jugement. Ainsi, les procédures enrôlées sous les numéros 21-791, 21-83 et 21-869 seront jointes et seront poursuivies sous le numéro de rôle 21-791.

I – Sur la procédure

La société Cam Btp soulève deux fins de non recevoir : la prescription de l’action de la Sci Ganeshca à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la prescription de l’action de la Sci Ganeshca à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société Weberhaus.

La société Weberhaus soulève la nullité de l’expertise ordonnée en référé et demande par voie de conséquence la désignation d’un nouvel expert.

1 – Sur la prescription de l’action contre l’assureur dommages ouvrage :

Il est constant que :

– les maîtres de l’ouvrage, les consorts [C], ont souscrit une assurance dommages ouvrage à effet au 2 mai 2005 auprès de la société Cam Btp pour la construction de leur maison d’habitation dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Weberhaus ;

– cet ouvrage a été réceptionné avec réserves le 26 janvier 2006 ;

– par courrier en date du 20 juillet 2009, la société Cam Btp a refusé sa garantie sur les désordres signalés par la Sci Ganeshca, nouveau propriétaire de l’immeuble et donc nouveau bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage, les désordres dénoncés étant alors de trois ordres : la terrasse ; les volets roulants et des taches d’humidité dans le garage et dans une pièce à l’entrée de l’étage inférieure (déclaration de sinistre de la Sci Ganeshca à la société Cam Btp reçue le 28 mai 2009) ;

– le cabinet d’expertise Sarectec, se disant mandatée par la société Cam Btp, a notifié à la Sci Ganeshca, par courrier en date du 17 juillet 2009 un refus motivé, après avoir adressé préalablement son rapport d’expertise ;

– la Sci Ganeshca n’a pas assigné en référé la société Cam Btp en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ou d’assureur décennal de la société Weberhaus dans l’instance devant le juge des référés qui a pris une ordonnance en date du 10 octobre 2009 de sorte que les opérations d’expertise ordonnées ne l’ont pas été au contradictoire de la société Cam Btp quelque soit sa qualité ;

– la Sci Ganeshca a assigné au fond la société Cam Btp, a priori en sa double qualité, par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2016.

Si le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances était à l’évidence écoulé, sans avoir été interrompu avant le 20 juillet 2011, c’est à bon droit et par de justes motifs, auxquels n’a d’ailleurs pas répondu la société Cam Btp dans ses écritures devant la cour, que le premier juge a retenu que l’assureur n’a pas démontré avoir rappelé, conformément aux dispositions de l’article R 112-1 du code précité dans sa version applicable en 2005, dans le contrat souscrit par les consorts [C] et transmis à la Sci Ganeshca, les mentions pourtant obligatoires sur la prescription biennale et les modes d’interruption, aucun mention s’y rapportant ne figurant dans les conditions particulières, et les conditions générales non produites en première instance ne l’étant toujours pas en appel.

La sanction de ce non respect des règles relatives à la nécessité d’informer l’assuré du délai de prescription de son action contre l’assureur et les modalités d’interruption de ce délai est l’inopposabilité de la prescription de ce délai biennal.

Cependant, et quand bien même l’assureur dommages ouvrage n’aurait pas respecté par ailleurs la procédure édictée aux articles L242-1 et à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, non respect non établi dès lors que la société Saretec était investie d’un mandat de gestion déléguée, comme le démontre la convention conclue par elle et le groupe Camact auquel la société Cam Btp appartient tel que mentionné en tête de tous ses courriers, ce qui lui permettait donc de notifier elle-même le refus de garantie, sachant que pour l’expert Saretec, au moment où il a rédigé son rapport, le montant des préjudices était manifestement à son avis inférieur à la somme de 7 622 euros imposée par le groupe Camact comme étant la limite au-delà de laquelle il ne disposait plus de son mandat, puisque selon lui il ne s’agissait que de dommages esthétiques et que le désordre affectant les volets roulants ne relevait pas des désordres couverts par la société d’assurances, l’action diligentée par la Sci Ganeshca contre la société Cam Btp, ès qualités de dommages ouvrage est forclose par application du délai décennal de l’article 1792-4-1 du code civil. En effet, nonobstant un éventuels manquement de l’assureur dans le cadre du règlement du sinistre et l’inopposabilité de la prescription biennale (article L114-1 du code des assurances), ces deux éléments sont sans incidence dès lors que l’action de l’assuré doit intervenir dans le délai d’épreuve de dix ans impératif (sauf désordre survenu en limite de ce délai auquel cas il bénéficie de deux ans supplémentaires). En l’espèce, les désordres dont la Sci Ganeshca s’est plainte ont été révélés dans leur ampleur courant 2009, et le délai de garantie décennal a expiré le 26 janvier 2006, sans qu’il ait été interrompu à l’égard de la société Cam Btp avant la délivrance de l’assignation au fond le 20 septembre 2016, étant précisé que pour les désordres autres examinés par l’expert missionné le 10 octobre 2012, ils n’ont jamais été dénoncés selon la procédure contractuelle à la société Cam Btp.

Retenir la garantie de l’assureur dommages ouvrage pour les deux désordres relevant du contrat d’assurance (écoulement d’eau sous la terrasse extérieure et moisissures dans le local buanderie), sans limite de temps, en raison de l’inopposabilité de la prescription biennale, conduirait à contrevenir à l’application du délai décennal de forclusion qui s’applique également à l’assureur dommages ouvrage auquel les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou portant atteinte à sa destination doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie décennale permettant en principe à l’assureur dommages ouvrage de disposer d’un recours contre le constructeur.

En conséquence, l’action diligentée au-delà du délai de dix ans après réception sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est forclose. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2 – Sur la forclusion de l’action directe contre l’assureur décennal

Contrairement à ce que soutient la Sci Ganeshca, un nouveau délai de dix ans lui permettant une action directe contre l’assureur décennal de la société Cam Btp n’a pas de nouveau couru à compter de l’ordonnance de référé ayant interrompu le délai décennal à l’égard de la société Weberhaus, laquelle n’a pas mis en cause son assureur dans le délai biennal.

Comme justement motivé par le premier juge, d’une part, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et cette action se trouve forclose par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré ; d’autre part, une citation en justice n’interrompt le délai décennal que si elle est adressé à celui que l’on veut empêcher de prescrire dès lors qu’en présence d’une pluralité de parties, les actes accomplis par l’un ou l’autre des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres conformément aux dispositions de l’article 324 du code de procédure civile

Cependant, le délai d’action de la Sci Ganeshca contre la société Cam Btp se terminait le 26 janvier 2016, la société Weberhaus n’ayant plus de recours contre son assureur. Ainsi, l’assignation délivrée à la société Cam Btp par la Sci Ganeshca le 20 septembre 2016 est tardive et l’action de la Sci Ganeshca est forclose. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré forclose l’action directe de la Sci Ganeshca contre la société Cam Btp.

3 – Sur la nullité du rapport d’expertise et la nouvelle demande d’expertise

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en disant qu’il n’y avait pas lieu à annuler le rapport d’expertise de M. [N] et à ordonner une nouvelle expertise, considérant que :

‘ l’expert avait procédé à ses opérations de façon contradictoire, exhaustive et minutieuse ;

‘ le magistrat chargé du suivi des expertises a rendu une ordonnance motivée en date du 31 décembre 2015 rejetant la demande de récusation formée contre l’expert par la société Weberhaus et refusant de le remplacer, en l’absence de justifications des allégations de partialité, de manque d’objectivité et de non respect du contradictoire ;

Il convient de rajouter que l’expert a mentionné avoir rédigé son rapport au vu de l’ensemble de ses constatations et des documents qui lui avaient été transmis par les parties et que la prise en compte de ces pièces n’oblige pas l’expert à adopter la position de la partie qui les a produits. Par ailleurs, le fait que l’expert consulté par la société Weberhaus, à titre privé, ait adressé sa note, d’ailleurs rédigée sans visite des lieux, ce qui conduit à s’interroger, en matière de construction, sur sa pertinence, directement à l’expert judiciaire, n’a pas occasionné le mécontentement de ce dernier, qui s’est contenté de rappeler les règles du contradictoire, mais celui, et à juste titre, de l’avocat de la Sci Ganeshca.

Au vu des allégations de la société Weberhaus, lesquelles ne sont pas justifiées ni, pour certaines, judicieuses tel le fait que l’expert interrogé par l’avocat de la Sci Ganeshca sur la consignation renvoie ce dernier vers le greffe, puisqu’il s’agissait de la seule réponse à apporter, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef, comme du chef lié à la demande de nouvelle expertise, dès lors que l’expertise de M. [N] est complète et permet de trancher un litige datant désormais de 15 ans.

II – Sur le fond

Le premier juge a parfaitement rappelé, lorsqu’un ouvrage a fait l’objet d’une réception et que des dommages sont apparus postérieurement à cette réception, ce qui est le cas en l’espèce, le cadre légal de la responsabilité des constructeurs en application de l’article 1792 et suivants, et la nécessité de se référer aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de dommages, n’ayant pas le caractère décennal ou qui ne relèvent pas de la garantie biennale mais qui peuvent être qualifiés de dommages ‘intermédiaires’ en cas de faute prouvée du constructeur.

La Sci Ganeshca fait état de six désordres affectant : le dysfonctionnement des volets roulants, le défaut d’étanchéité de la terrasse, le développement des moisissures, la ventilation mécanique contrôlée de simple flux, le local chaufferie et le local fuel, le garage.

Les désordres sont contestés dans leur nature mais non dans leur existence, de sorte que la cour ne reprendra leur description qui a été parfaitement exposée dans le jugement entrepris.

1 – Sur les dommages matériels

‘ la terrasse

Cette terrasse extérieure, située au premier étage, est une dalle constituant pour partie un balcon et pour partie la couverture de locaux, dont le garage, situés en rez de jardin. Les opérations d’expertise ont mis en évidence la défectuosité de son étanchéité liée à de nombreuses malfaçons listées de façon exhaustive par le premier juge, en violation des règles de l’art dont le respect incombait à la société Weberhaus en sa qualité de constructeur. Contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune faute liée à un entretien défectueux ne peut être retenue contre la Sci Ganeshca qui dès 2009 soit trois ans après la réception s’est plainte de ce désordre, alors même que les opérations d’expertise ont démontré, photographies à l’appui, que les écoulements n’étaient pas accessibles pour l’entretien et étaient partiellement bouchés.

Ces nombreuses malfaçons ont rendu la terrasse fuyante et ont provoqué des traces d’humidité qui ne peuvent être considérées comme de simples désordres esthétiques, étant rappelé que cette terrasse assure une fonction de couverture pour une partie de l’étage inférieur et qu’elle jouxte directement des pièces de vie, sans oublier qu’elle se trouve au-dessus d’une autre terrasse en rez de jardin, sur laquelle donne aussi une baie vitrée. Cependant, si ce désordre relève de la catégorie des désordres ‘intermédiaires’, il ne peut constituer un désordre de nature décennal rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il ne constitue pas une entrave à son usage, cette maison ayant toujours été régulièrement habitée, et il ne compromet pas sa solidité.

Le coût des travaux de reprise a été retenu par le premier juge à la somme de 36 197,04 euros TTC. L’expert a sollicité deux devis, l’un prévoyant un coût de 30 885,84 euros TTC, le second de 32 200 euros TTC. Il a ajouté à cela une somme de 5 311,20 euros TTC de remise en état après travaux et sinistres. Toutefois, l’engagement de travaux de remise en état lié à la réfection de la sous-face de la terrasse et du garage (page34 de l’expertise) n’est pas suffisamment démontré ni par l’expert, ni par la Sci Ganeshca. En définitive, le montant des travaux de reprise sera fixé à la somme de 30 885,84 euros TTC, étant précisé que les deux devis sollicités par l’expert sont quasi équivalents, alors que le devis de la société Weberhaus est sans proportion puisque de 7 350 euros et ne peut qu’être écarté.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 36 197,04 euros TTC. La société Weberhaus sera condamnée au titre de ce désordre à payer à la Sci Ganeshca la somme de 30 885,84 euros TTC.

‘ les volets roulants

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les dysfonctionnements affectant les volets roulants ne constituaient pas un désordre de nature décennal.

En effet, des volets roulants constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage en lui-même, leur changement y compris des moteurs électriques n’entraînant aucun dommage sur la structure elle-même du bâtiment. Il s’agit d’éléments d’équipement qui fonctionnent et qui dans leurs caractéristiques, sont soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement. Ils ne font pas directement partie du clos d’un bâtiment, certains ne sont d’ailleurs pas équipés de volets, et en l’espèce, leur dysfonctionnement cause une gêne certaine, notamment dans les pièces exposées au soleil ou lorsqu’ils ne peuvent pas dans certaines pièces être complètement relevés, mais ils ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage qui a pu être habité de façon régulière.

L’expert a relevé que dans son courrier en date du 28 janvier 2009 adressé à ses vendeurs, la Sci Ganeshca faisait référence à leur engagement de réparer ‘les stores’ défectueux, sachant que le compromis de vente datait du 31 octobre 2007, et qu’à cette époque, la garantie de bon fonctionnement était encore en cours.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la Sci Ganeshca.

‘ la VMC

C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que, bien que la vmc soit sous dimensionnée, aucun dommage en lien direct avec ce sous dimensionnement, n’a été mis en exergue et qu’aucun manquement contractuel n’a été démontré, de sorte que c’est à bon droit que la demande de la Sci Ganeshca à ce titre a été rejetée.

Il convient d’ajouter que contrairement à ce que soutient la Sci Ganeshca, tant l’expert judiciaire que l’expert Sarectec n’ont pas fait de lien direct entre le sous dimensionnement de la VMCet les moisissures du sous-sol, la ventilation des locaux chaufferie/ fuel qui est en cause ne correspondant pas à la ventilation par VMC.

‘ le local chaufferie et le local fuel

La cour fait sienne la motivation du premier juge, pertinente et exhaustive, concernant les désordres affectant ces locaux, désordres qui manifestement ne sont pas de nature décennale puisqu’ils ne compromettent pas sa solidité, ni ne le rendent impropre à son usage, retenant qu’il s’agit en revanche de désordres de nature intermédiaire dont la responsabilité incombe à la société Weberhaus, laquelle a commis des fautes d’exécution (notamment absence de joint coupe- feu, entraînant un problème de sécurité et un passage d’air, circulation d’eau dans le plan de jonction entre la face supérieure du radier et la sous face de l’isolant en dalle de sous sol, absence de jauge de remplissage de la cuve, absence de ventilation suffisante, absence de bac de rétention).

La société Weberhaus soutient que les habitants ont pu ôter le joint mais l’expert indique que les seuils de porte ne sont pas faits recevoir un tel joint. Elle soutient aussi que les occupants ont changé l’affectation des lieux mais ne produit aucun document en ce sens et le plan du sous-sol reproduit par la Sci Ganeshca dans ses écritures contredit cette affirmation. Par ailleurs, la Sci Ganeshca sollicite la somme de 5 603,19 euros au titre de travaux de réfection qu’elle aurait déjà effectués mais ne produit toujours pas devant la cour de justificatif, sachant que l’expert n’a pas décrit les travaux qu’elle aurait déjà entrepris.

Ainsi, le jugement de première instance sera-t-il confirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 16 010 euros TTC montant des devis de réfection retenus par l’expert.

‘ les moisissures

Ces moisissures affectent les pièces du sous-sol composé de locaux habitables et de locaux techniques et sont essentiellement liées à une remontée d’humidité dans le local Fuel, le mur de l’escalier situé en vis à vis et dans la zone d’arrivée des alimentation. A l’origine de ces moisissures qui sont localisées en sous-sol et n’ont pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale, proviennent de fautes de conception et d’exécution commises par la société Weberhaus lors de la construction de l’habitation, ces fautes étant parfaitement décrites dans le jugement entrepris, étant précisé que l’expert s’est notamment référé à des DTU datant d’avant la construction. Par ailleurs, des relevés d’hygrométrie ont été effectués notamment concernant la couche de graves sous le radier qui était proche de la saturation en raison de la remontée d’argile liée à l’absence de protection inférieure ce qui constitue nonobstant les règles de DTU, un non respect des règles de l’art. Les travaux de réfection, selon devis, ont été retenus à hauteur de 14 000 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus au paiement de cette somme à la Sci Ganeshca.

‘ le garage

Les désordres relevés par l’expert, pour la description desquelles la cour renvoie au jugement entrepris, étaient des désordres apparents pour un maître de l’ouvrage non professionnel de la construction, puisqu’il s’agissait d’absence d’exécution de travaux prévus au contrat et auraient dû faire l’objet de réserves, de sorte que c’est à bon droit que le juge a écarté toute demande de la Sci Ganeshca à ce titre, en se fondant aussi sur la règle du non cumul des garanties constructeur et du régime légal de responsabilité contractuel. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la Sci Ganeshca, il ne s’agit pas de désordres apparents s’étant révélés dans leur importance après la réception, puisqu’en réalité, il s’agit comme indiqué de travaux non exécutés pour la maçonnerie qui étaient de nature à éviter l’apparition d’humidité. En revanche et à juste titre, le défaut de ventilation constitue un désordre intermédiaire qui est imputable directement au constructeur auquel il appartenait de mettre en place une ventilation adéquate dans des pièces en sous-sol souvent humides afin justement d’éviter les moisissures, sans pour autant que ces moisissures constituent un désordre de nature décennale.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca la somme de 3 915,20 euros TTC.

2 – Sur les préjudices annexes

‘ les frais de maîtrise d’oeuvre

Compte tenu de l’importance des travaux de reprise de 64 811,04 euros, une maîtrise d’oeuvre est nécessaire et sera chiffrée à la somme de 7 500 euros TTC soit environ 12 %. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à payer à ce titre une somme de 8 414,67 euros TTC.

‘ le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance subi par la société Weberhaus est indiscutable mais limité, puisque concernant essentiellement les pièces d’habitation du sous-sol d’un surface de 68 M² qui n’ont toutefois pas été rendus inutilisables. La durée de ce préjudice de jouissance sera fixée du 1er mai 2009 au 30 mars 2021(un mois pour la durée des travaux inclus) ce qui correspond à une durée de 143 mois et non 131 mois. Compte tenu des éléments et de renseignements sur l’utilisation concrète des pièces concernées (la maison est bâtie sur trois niveaux), ce poste de préjudice sera justement fixé à la somme de 20 000 euros (soit environ 140 euros par mois).

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 32 750 euros;

‘ le coût du procès-verbal d’huissier

Comme indiqué par le premier juge, il s’intègre directement dans les frais irrépétibles.

‘ la transmission du dossier des ouvrage exécutés

Cette communication ne constituant pas une obligation contractuelle ou légale, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la Sci Ganeshca de cette prétention

III – Sur les mesures accessoires

Les mesures accessoires du jugement entrepris seront confirmées.

Succombant, la société Weberhaus sera condamnée aux dépens des instances 21-853 et 21-869 distraits au profit de Me Hérisson-Garin et de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur leurs affirmations de droits.

Succombant par rapport à son action engagée contre la société Cam Btp, la Sci Ganeshca sera condamnée aux dépens de l’instance 21-791 et compte tenu de l’équité, elle sera condamnée à payer à la société Cam Btp une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d’appel.

L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la Sci Ganeshca et de condamner la société Weberhaus à lui payer à ce titre de la somme de 6 000 euros. la société Weberhaus sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la procédure,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21-791, 21-83 et 21-869 lesquelles seront poursuivies sous le numéro de rôle 21-791,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de la Sci Ganeshca formées contre la société Cam Btp ès qualités d’assureur dommages ouvrage,

Statuant de ce chef,

Déclare irrecevables les prétentions de la Sci Ganeshca formées contre la société Cam Btp ès qualités d’assureur dommages ouvrage,

Confirme le jugement pour le surplus,

Sur le fond,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca :

– la somme de 70 122,24 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

– la somme de 8 414,67 euros au titre des travaux des frais annexes de maîtrise d »uvre ;

– la somme de 32 750 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

Condamne la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca :

– la somme de 64 811,04euros TTC au titre des travaux de reprise ;

– la somme de 7 500 euros TTC au titre des travaux des frais annexes de maîtrise d »uvre ;

– la somme de 20 000 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance, 

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la Sci Ganeshca aux dépens aux dépens de l’instance 21-791,

Condamne la Sci Ganeshca à payer à la société Cam Btp une indemnité procédurale de 3 000 euros,

Condamne la société Weberhaus aux dépens des instances 21-853 et 21-869 distraits au profit de Me Hérisson-Garin et de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur leurs affirmations de droits,

Condamne la société Weberhaus à payer à la Sci Ganeshca une indemnité procédurale en cause d’appel de 6 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN

la SELARL FREDERIC MATCHARADZE

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN


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