Ouverture du compte et placements financiersM. [N] [D] a ouvert un compte à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par la société CCF. Suite à une annonce publicitaire, il a effectué plusieurs placements financiers via la société Revolut, entraînant des débits totalisant 189.800 € sur son compte, répartis sur sept ordres de virement vers des banques au Portugal et en Espagne. Assignation en justiceAprès avoir perdu l’intégralité de ses fonds, M. [N] [D] a assigné la HSBC CONTINENTAL EUROPE en justice le 9 février 2021, demandant une indemnisation pour les préjudices subis. Il a réclamé 189.800 € pour préjudice financier et 10.000 € pour préjudice moral, tout en sollicitant également des frais de justice. Arguments de M. [N] [D]M. [N] [D] a affirmé avoir été démarché pour investir des fonds, promettant des gains importants. Il a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas les mouvements de fonds anormaux sur son compte, ce qui a contribué à son préjudice. Il a également mentionné que la banque n’avait pas répondu à ses demandes de remboursement. Réponse de la HSBC CONTINENTAL EUROPELa HSBC CONTINENTAL EUROPE a nié toute responsabilité, arguant qu’elle ne pouvait pas s’immiscer dans les affaires de son client et que les virements avaient été effectués à la demande expresse de M. [N] [D]. Elle a précisé que les bénéficiaires des virements n’étaient pas sur la liste noire de l’AMF et que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que M. [N] [D] n’avait pas établi de manquement à l’obligation de vigilance de la banque, car les virements avaient été autorisés et ne présentaient pas d’anomalies. Il a débouté M. [N] [D] de toutes ses demandes d’indemnisation, y compris pour préjudice moral, et a condamné M. [N] [D] à payer 3.000 € à la HSBC CONTINENTAL EUROPE pour les frais de justice. ConclusionLe tribunal a reçu l’intervention de la société CCF, a rejeté la demande de production de pièces de la HSBC, et a confirmé que l’exécution provisoire de la décision était de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARBELANE
Me PASSEMARD
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/02635
N° Portalis 352J-W-B7F-CT25N
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. CCF intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Décision du 28 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/02635 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT25N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [N] [D] a ouvert un compte dans les livres de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont la société CCF vient aux droits.
A la suite d’une annonce publicitaire, M. [N] [D] a par l’intermédiaire de la société Revolut effectué plusieurs placements financiers.
Son compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 189.800 € en exécution des 7 ordres de virement émanant de M. [N] [D], à destination du Portugal et de l’Espagne, énoncés ci-après :
Dates Débits Banque et Pays destinataires Société destinataire
3 février 2020 3.000 euros Novo Bank au Portugal [H] [Y]
6 février 2020 100 euros Banco BPI au Portugal [D] [N]
10 février 2020 100.000 euros Banco BPI au Portugal [D] [N]
9 avril 2020 37.000 euros Deutsche Bank en Espagne Alpha Connect Click
14 avril 2020 10.000 euros Deutsche Bank en Espagne Alpha Connect Click
22 avril 2020 20.000 euros Deutsche Bank en Espagne Alpha Connect Click
11 mai 2020 19.700 euros Deutsche Bank en Espagne Alpha Connect Click
Les fonds ayant été investis en pure perte, par acte d’huissier du 9 février 2021, M. [N] [D] a fait assigner devant la présente juridiction la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, Monsieur [N] [D] demande de :
“Vu les articles L. 561-6 et suivants du Code monétaire et finance ;
Vu les articles 1231et suivants du Code civil ;
A titre principal
– Condamner la HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur [D] la somme de 189.800 euros au titre du préjudice financier,
– Condamner la HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire
– Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble de la procédure dans l’attente d’une ordonnance de règlement à intervenir dans le cadre de l’instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause
– Condamner la HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
M. [N] [D] déclare tout d’abord avoir été démarché par une personne en vue d’investir des fonds. Des gains importants lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 189.800 €. Il déclare avoir perdu l’intégralité des fonds investis et a déposé plainte le 11 décembre 2020. Il souligne également qu’il s’est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
M. [D] fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la banque a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée, du nombre et du montant unitaire des virements, des noms des bénéficiaires et des pays de destination des fonds. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus à l’étranger.
M. [N] [D] estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Il déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin doivent identifier leurs clients et les conseiller dans l’exécution de leurs opérations. Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité des établissements concernés.
En outre, à la suite de sa demande de retour des fonds effectuée en février et juin 2020, la banque n’a pas exécuté cette demande et, quand bien même elle a été effectuée, c’est seulement de manière tardive
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 2 mai 2024, la société HSBC Continental Europe demande au tribunal de :
“ Avant dire droit :
Vu les articles 11, 132 et 142 du code de procédure civile,
Vu la pièce adverse n°3 incomplète,
– ORDONNER la production par Monsieur [D] de l’intégralité du » livret épargne à fort rendement « , pièce jointe du courriel reçu le 31 janvier 2020 par Monsieur [D] (Pièce adverse n°3) ;
Au fond :
Vu les articles L.133-6 et L.133-21 du code monétaire et financier,
– DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de HSBC Continental Europe ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER Monsieur [D] à payer à HSBC Continental Europe 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.”
La HSBC CONTINENTAL EUROPE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [N] [D]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [N] [D] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils d’un prétendu conseiller financier qui l’a contacté téléphoniquement, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées en Europe et qu’aucune société en faveur desquelles les sommes ont été versées n’est inscrite sur la liste noire de l’AMF. Elle note que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par [N] [D] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que toutes ces opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que M. [N] [D] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la HSBC CONTINENTAL EUROPE d’effectuer les virements litigieux.
En outre elle a bien demandé le retour des fonds mais les banques bénéficiaires se sont opposées au reversement des sommes litigieuses.
Décision du 28 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/02635 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT25N
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société CCF demande de :
“ Vu les articles 554 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la pièce versée aux débats ;
– DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE l’intervention volontaire de la société CCF à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02635 ;
– DIRE ET JUGER que les conclusions en intervention volontaire de la société CCF emportent constitution à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02635 ;
– RESERVER les dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 06 Mai 2024.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société CCF.
Sur la production de pièce
La société HSBC demande d’ordonner la production par M. [D] de l’intégralité du livret d’épargne à fort rendement qui est mentionné dans un courriel reçu le 31 janvier 2020 par M. [D].
La demande de la société HSBC n’étant pas motivée alors que le tribunal a le pouvoir de tirer toutes les conséquences de l’absence de production de tout ou partie d’une pièce qui pourrait être essentielle à la solution du litige, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque
Selon l’article L 561-6 du Code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires, les établissements de crédit et les établissements de paiement exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées à M. [D] par un tiers se présentant comme un conseiller financier travaillant pour le compte de la société Revolut.
En outre, il n’est pas contesté que les sociétés ALPHA CONNECT CLICK et [H] [Y] au bénéfice desquelles les sommes ont été versées ne sont pas inscrites sur la liste noire de l’AMF.
De plus, il n’est pas contesté que M. [N] [D] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que :
– sur la période allant du 30 janvier 2020 au 11 mai 2020, M. [N] [D] a effectué 7 ordres de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir le Portugal et l’Espagne,
– la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
– M. [N] [D] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement,
– les différentes opérations effectuées ne mentionnent pas le motif réel des virements,
– l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
– si la plainte déposée le 29 mai 2020 du chef d’escroquerie est versée aux débats ainsi que la plainte devant le doyen des juges d’instruction de Nanterre en date du 11 décembre 2020, en revanche M. [D] ne produit aucune pièce sur les suites de ces plaintes.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [N] [D] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les 7 virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de M. [N] [D]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la HSBC CONTINENTAL EUROPE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à conseiller ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant qu’il n’y a pas de motif anormal renseigné. Il appartenait à M. [D] de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. M. [N] [D] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant important puisque allant de 100 euros à 100.000 euros à destination de l’étranger. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’autres opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [N] [D]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par M. [N] [D] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements ou des paiements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant chacun des 7 virements autorisés par M. [N] [D], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la HSBC CONTINENTAL EUROPE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, M. [N] [D] n’est pas fondé à reprocher à la société la HSBC CONTINENTAL EUROPE de s’être abstenue de se renseigner sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
De plus, à la suite des demandes de M. [N] [D], la société HSBC a demandé aux banques bénéficiaires le retour des sommes qui avaient été virées sur les comptes des bénéficiaires mais ces banques s’y sont opposées. D’ailleurs il y a lieu de noter que postérieurement à la demande de restitution des fonds soit en février 2020, M. [D] a continué à effectuer d’autres virements.
A titre subsidiaire, M. [D] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement qui doit intervenir dans l’instruction pénale qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Toutefois aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’établir qu’à la suite de la plainte déposée par M. [D] une instruction est toujours en cours. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande.
Par conséquent, M. [N] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires en ce qui concerne son préjudice financier.
En l’absence de préjudice financier, il y a lieu de rejeter la demande M. [N] [D] sur le fondement du préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M.[N] [D] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [N] [D] à payer à la société la HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société CCF ;
DÉBOUTE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de production de pièces ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la société la HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE