Sommaire LES FAITS CONSTANTSM. et Mme [M] [F] sont clients de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) depuis plusieurs années. Ils souhaitaient acquérir un bien immobilier à [Localité 8] pour un montant de 135.000,00 € hors frais, avec une signature prévue le 8 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, ils se rendent à leur agence BPALC pour effectuer un virement de 89.866,01 € vers le compte de l’étude notariale, suite à un courriel de Maître [C] [L] contenant un IBAN falsifié. Ce virement n’est jamais arrivé au notaire. Ils ont également effectué un virement de 50.000 € au Crédit Agricole, également détourné. Après avoir porté plainte, ils ont reçu des remboursements partiels, mais leur perte totale s’élève à 47.802,71 €. LA PROCEDUREM. et Mme [F] ont assigné la BPALC devant le Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice le 25 avril 2023. La BPALC a constitué avocat le 1er juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 12 décembre 2024. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESM. et Mme [F] demandent la condamnation de la BPALC à leur verser 47.802,71 € pour préjudice financier, 6.000 € pour perte de chance d’acquisition immobilière, 1.500 € pour préjudice moral, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas l’IBAN et en permettant un virement vers un compte non autorisé. La BPALC, quant à elle, demande le débouté des demandes des époux [F] et réclame 3.000 € au titre de l’article 700, arguant qu’elle a exécuté l’ordre de virement conformément aux instructions reçues. MOTIVATION DU JUGEMENTLe tribunal a constaté que le virement effectué par la BPALC était conforme à l’identifiant unique fourni par M. et Mme [F]. Selon le code monétaire et financier, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement si l’identifiant est inexact. Le tribunal a jugé que la BPALC n’avait pas à vérifier la conformité de l’IBAN avec un compte de notaire, car le virement a été exécuté selon les instructions données par les demandeurs. En conséquence, la BPALC n’est pas responsable des pertes subies par M. et Mme [F]. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILELe tribunal a condamné M. et Mme [F] aux dépens et à verser 1.200 € chacun à la BPALC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur échec dans la procédure. Ils ont également été déboutés de leur demande au titre de l’article 700. SUR L’EXECUTION PROVISOIRELe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de la banque en matière de virement bancaire ?La banque a plusieurs obligations en matière de virement bancaire, qui sont principalement régies par le Code monétaire et financier. L’article L. 133-1 définit l’opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. » L’article L. 133-6 précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. De plus, l’article L. 133-21 stipule que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. Ainsi, la banque doit s’assurer que l’ordre de virement est conforme à l’identifiant unique fourni, mais elle n’est pas tenue de vérifier la régularité des informations supplémentaires fournies par le client. Quelles sont les conséquences d’une anomalie apparente dans un virement bancaire ?L’existence d’une anomalie apparente dans un virement bancaire peut engager la responsabilité de la banque, mais cela dépend des circonstances. La jurisprudence a établi que si une anomalie est manifeste, la banque doit agir avec diligence et peut être tenue responsable si elle ne suspend pas l’opération. Cependant, selon l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, si l’ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution, même si des anomalies sont présentes. Cela signifie que la responsabilité de la banque peut être limitée si elle a agi conformément aux instructions données par le client, même si ces instructions contiennent des erreurs ou des anomalies. En conséquence, la banque peut ne pas être tenue responsable si le client a fourni un relevé d’identité bancaire falsifié, car cela constitue une erreur de la part du client. Comment la responsabilité de la banque est-elle engagée en cas de fraude ?La responsabilité de la banque peut être engagée en cas de fraude si elle a manqué à son obligation de vigilance. Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier les opérations qui présentent des anomalies apparentes. La Cour de cassation a précisé que la banque doit être attentive aux anomalies flagrantes et peut être tenue de suspendre les opérations si des doutes subsistent quant à leur régularité. Cependant, si la banque a exécuté un virement conformément à l’identifiant unique fourni par le client, elle peut ne pas être responsable, même si le virement a été effectué vers un compte frauduleux. Dans le cas présent, la banque a exécuté le virement selon les instructions données par M. et Mme [F], qui ont fourni un RIB falsifié. Ainsi, la banque n’est pas responsable de la fraude, car elle a agi conformément aux instructions reçues. Quels sont les préjudices indemnisables en cas de manquement de la banque ?Les préjudices indemnisables en cas de manquement de la banque peuvent inclure des pertes financières, des pertes de chance et des préjudices moraux. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Les demandeurs peuvent réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice financier direct, qui est la somme perdue en raison de la fraude. Ils peuvent également demander une indemnisation pour la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, qui est considérée comme un préjudice indemnisable. Enfin, un préjudice moral peut être réclamé si la situation a causé un stress ou une détresse émotionnelle. Cependant, pour obtenir réparation, les demandeurs doivent prouver que le manquement de la banque est la cause directe de leurs préjudices. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce cas ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, Mme [N] [F] et M. [M] [F] ont été déboutés de leurs demandes, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme la partie perdante. En conséquence, ils sont condamnés à payer à la Banque Populaire une somme au titre de l’article 700, qui couvre les frais exposés par la banque pour sa défense. Cela souligne l’importance de la décision du tribunal, car elle a des implications financières pour la partie qui a perdu le procès. Ainsi, les demandeurs doivent également prendre en compte les frais de justice dans leur évaluation globale de la situation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01147
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBA5
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [N] [V] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. et Mme [M] [F] sont clients de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) depuis de nombreuses années.
Ils projetaient d’acquérir un bien immobilier à [Localité 8] moyennant la somme de 135.000,00 € hors frais, dont l’acte de vente devait être régularisé avant le 16 septembre 2022 auprès de Maître [C] [L], notaire.
Un rendez-vous de signature était fixé le 8 septembre 2022 et les demandeurs étaient invités par l’étude notariale de procéder à la libération des fonds avant cette date.
M. et Mme [F] se sont rendus dans leur agence BPALC le 1er septembre 2022 en vue de faire procéder à un virement de leur compte bancaire d’un montant de 89.866,01 € vers le compte de l’étude de notaires, comme l’invitait le courriel adressé par Maître [L] le 31 août précédent. Ce courriel était accompagné d’un IBAN de l’étude notariale, IBAN qui s’est avéré avoir été falsifié. Ce virement d’un montant de 89.866,01 € était signé par les époux [F].
Les fonds en question ne sont jamais parvenus au notaire.
M. et Mme [F] ont également réalisés un autre virement de 50.000 € au CREDIT AGRICOLE, virement également détourné dans le cadre de cette fraude au RIB.
M. [F] portait plainte au commissariat de [Localité 9] et s’est rendu à l’agence de la BPALC afin d’en informer sa conseillère bancaire de la situation et solliciter un rappel des fonds.
La banque BOURSORAMA a procédé à un remboursement partiel pour un montant de 7.852,28 € le 14 septembre 2022.
Deux autres remboursements complémentaires étaient ensuite enregistrés au crédit du compte des époux [F], le 29 septembre 2022 pour un montant de 29.805,15 € et le 21 novembre 2022 pour un montant de 4.405,87 €, portant ainsi leur perte à la somme de 47.802,71 €.
M. et Mme [F] ont entendu assigner la BPALC afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 47.802,71 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 6.000 € en réparation de leur perte de chance de procéder à l’acquisition du bien immobilier, outre 1.500 € au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 04 mai 2023, Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] ont constitué avocat et ont assigné la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société anonyme coopérative de banque BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er juin 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 08 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] ont demandé au tribunal au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-RECEVOIR Madame et Monsieur [F] en l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions ;
Y faisant droit,
-JUGER que le virement réalisé par la Banque Populaire présentait une anomalie intellectuelle apparente, IBAN et le BIC n’étant pas en adéquation avec l’opération bancaire projetée par Madame et Monsieur [F] dont la Banque Populaire avait une parfaite connaissance ;
-JUGER que la Banque Populaire a violé son obligation de vigilance et de surveillance en ne procédant à aucune vérification lors de la réalisation dudit virement, permettant que soit réalisé un virement notarié sur un compte bancaire n’appartenant pas à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
-JUGER que le préjudice financier, moral et la perte de chance sont des préjudices indemnisables ;
-JUGER que les préjudices invoqués par Madame et Monsieur [F] sont en lien direct avec le manquement commis par la Banque Populaire ;
En conséquence :
-CONDAMNER la Banque Populaire, à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 47.802,71 euros, au titre de leur préjudice financier ;
-CONDAMNER la Banque Populaire, à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 6.000,00 euros, au titre de la perte de chance de procéder à l’acquisition du bien immobilier situé dans la ville de [Localité 8] ;
-DEBOUTER la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la Banque Populaire, à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 1.500,00 euros à titre de leur préjudice moral ;
-CONDAMNER la Banque Populaire, à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Banque Populaire, aux entiers dépens ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur l’indemnité pour frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] font valoir :
– que l’établissement bancaire se doit, conformément à la convention de compte courant, de respecter les obligations qui découlent du contrat ainsi que les obligations intrinsèques à ce dernier, faute de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement contractuel au titre de la responsabilité civile contractuelle ;
– que le devoir de non-ingérence impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces mêmes affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients ; que le banquier n’a donc pas à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, non dangereuses pour lui et insusceptibles de nuire injustement à un tiers ;
– que, toutefois, si ce devoir a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposer, dans un certain nombre de cas, une obligation diamétralement contraire : le devoir de vigilance ;
– qu’afin de satisfaire son obligation de vigilance, l’établissement bancaire se voit donc contraint d’opérer certaines vérifications quant aux opérations projetées sur un compte bancaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-22.946 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2019, n°18-15.965) ; que le principe de non-ingérence laisse donc subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité est manifeste, c’est-à-dire qui ressort d’une « anomalie apparente », laquelle peut être matérielle ou intellectuelle (Cour d’appel de Douai, 14 octobre 2021, n°20/03236 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 16 Octobre 2012, n° 11-19.981 ; Cour de cassation, lère chambre civile, 26 septembre 2018, n°17-20.815 ; Cour de cassation, lère chambre civile, 12 décembre 2018, n°17-20.907 ; Voir également : Cour de cassation, lère chambre civile, 12 décembre 2018, n°17-20.882) ;
– qu’en l’espèce, les demandeurs, dans le cadre du projet de vente immobilière notariée, se sont, dans un premier temps, rendus au Crédit agricole afin qu’un agent réalise un virement d’un montant de 50.000,00 euros, dans un second temps, à la Banque Populaire située à [Localité 8] afin qu’un agent réalise un virement complémentaire d’un montant de 89.866,01 euros ; que contre toute attente, le 7 septembre 2022 et en dépit des précautions prises, ils ont été informés par Maître [C] [L] qu’elle était toujours dans l’attente du virement du montant correspondant à l’acquisition du bien immobilier ; que M. [F] s’est immédiatement rendu auprès de l’étude notariale de Maître [L] afin de comparer le RIB sur lequel le paiement devait être effectué et celui sur lequel les virements ont effectivement été ordonnés ; qu’il a été constaté que le virement d’un montant de 89.866,01 euros avait été effectué au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Boursorama, alors que les fonds auraient dû être libérés sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, comme il est d’usage en matière notariée ;
– que la Banque Populaire a manqué à son devoir général de vigilance dès lors que le RIB communiqué par M. et Mme [F] présentait une anormalité intellectuelle apparente, que tout conseiller bancaire, en sa qualité de professionnel du secteur bancaire normalement vigilant, aurait dû déceler alors que :
– le conseiller bancaire à l’initiative du virement bancaire avait une parfaite connaissance de la destination des fonds puisqu’il a lui-même mentionné « achat immobilier » dans le récépissé adressé à Madame et Monsieur [F], outre le fait qu’il a transmis une attestation d’origine des fonds à l’attention des notaires,
– la Banque Populaire ne pouvait pas se contenter d’enregistrer l’ordre de virement sans en vérifier le support ;
– qu’aucun contrôle de ces vérifications n’a été effectué ;
– qu(‘en dépit de la parfaite connaissance de la Banque Populaire du caractère notarié du virement projeté par les demandeurs, le conseiller bancaire de la Banque Populaire a cru pouvoir valider un virement bancaire à destination d’un notaire au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Boursorama, le RIB indiquant expressément dans le BIC « BOUS FRPP XXX», alors qu’en qualité de professionnel du milieu bancaire, il ne pouvait ignorer qu’un notaire ne peut disposer que d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations (le BIC devant nécessairement débuter par CDCG) ;
– que la responsabilité de la Banque Populaire est engagée pour manquement à son obligation contractuelle de vigilance et de surveillance.
– que si la BPALC considère n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, elle ne peut être suivie dans son argumentation alors qu’au cas présent, la BPALC n’ignorait pas que les virements respectivement de 50 000 € et de 89 166,01 € étaient destinés à un achat immobilier devant notaire. ; qu’elle a émis une « attestation d’origine des fonds à l’attention des notaires » en date lu 1er septembre 2022, qui précise expressément la destination des fonds, le bénéficiaire étant la SCP [T] & [L], Notaires, et le virement complémentaire de 89 166,01 € du 7 septembre 2022 était expressément à destination de la SCP SMAGGHE ; que les virements étaient, en conséquence à destination d’un compte spécial, dans un établissement qui est la Caisse des Dépôts et Consignations, que cependant la boîte mail de l’expéditeur du RIB, la SCP [T] & [L] ayant été piratée, le RIB adressé n’était pas celui de la Caisse des Dépôts et Consignations, mais celui d’un escroc dont le compte bancaire était ouvert chez Boursorama ; que le simple contrôle du code BIC aurait permis d’identifier que la banque du bénéficiaire ne correspondait pas au logo de la banque qui est sur le RIB ; que les banques utilisent habituellement un vérificateur d’IBAN, ce contrôle permettant de sécuriser l’opération bancaire et de valider l’intégrité du numéro de compte bancaire associé et l’identité du bénéficiaire ; que le devoir de vigilance imposait de déceler, au titre du virement qu’il était demandé à la BPALC de traiter, l’anomalie apparente et de tout mettre en œuvre pour éviter sa réalisation, qu’il était particulièrement inhabituel qu’une étude notariale dispose d’un compte chez Boursorama ;
– que la Cour de cassation retient que la banque du bénéficiaire du virement commet une faute lorsqu’elle affecte le montant du virement électronique au profit d’un de ses clients, en procédant à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans vérifier le nom du bénéficiaire (Cass. Com. 2 novembre 2016 – n*15.12325) de sorte que s’agissant d’un virement électronique, c’est-à-dire un traitement instantané de données informatisées, il suffisait à la BPALC de vérifier la régularité formelle de la numérotation RIB ;
– qu’il est réclamé réparation d’un préjudice qui est en l’espèce une perte de chance ouvrant droit à réparation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2020, n°18-25.440) ;
– que déduction faite des rappels de fonds dont Madame et Monsieur [F] ont bénéficié, il en résulte donc que ces derniers subissent depuis lors un préjudice financier personnel, direct et certain d’un montant de 47.802,71 euros et que ce dernier n’est que la conséquence immédiate du manquement commis par la Banque Populaire à son devoir général de vigilance ; que la BPALC sera condamnée à régler cette somme ;
– que force est de constater que les délais nécessaires pour faire reconnaître par le Tribunal de céans la faute de la Banque Populaire sont incompatibles avec la poursuite de ce projet d’acquisition, privant injustement Madame et Monsieur [F] de la possibilité d’acquérir le bien immobilier choisi par leurs soins, ; que ce projet d’acquisition ayant un caractère certain au moment où les fonds de Madame et Monsieur [F] ont été détournés, ces derniers sollicitent, en complément, une indemnisation d’un montant de 6.000,00 euros au titre de la perte de chance de procéder à l’acquisition du bien immobilier situé dans la ville de [Localité 8] ;
– qu’en se rapprochant directement de la Banque Populaire située à [Localité 8] afin qu’un agent réalise un virement partiel d’un montant de 89.866,01 euros, Madame et Monsieur [F] avaient la croyance légitime que le conseiller bancaire en charge de cette opération effectuerait les vérifications requises et usuelles en la matière ; que tel n’a pas été le cas, entraînant nécessairement une perte de confiance de Madame et Monsieur [F] en l’institution bancaire et plus précisément, en leur établissement bancaire avec lequel ils entretiennent une relation commerciale depuis plusieurs années ; qu’à cela s’ajoute que Madame et Monsieur [F] ont tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable avec leur banque ; qu’il est réclamé l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 1.500,00 euros ;
– qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Par des conclusions responsives n°1, notifiées au RPVA le 31 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa de l’article L. 133-21 du code Monétaire et Financier, des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
-DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [F], née [V] et Monsieur [M] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
-LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
En défense, la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal réplique :
– qu’il ressort des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier que dès lors que l’opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception ;
-que le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil lorsqu’il exécute des ordres de virement et il est tenu d’en assurer la garde et la restitution conformément aux articles 1915 et 1937 du code civil ;
– que lorsque le banquier exécute des ordres de virement, il est tenu de le faire strictement et avec diligence, ainsi que le reprend plus spécifiquement l’article L.133-13 du code monétaire et financier ;
– que le devoir de vigilance du banquier l’oblige à être attentif aux anomalies flagrantes et à suspendre, le cas échéant, les opérations envisagées s’il existe un doute quant à leur régularité ;
– que, au-delà de vérifications sommaires, la banque est tenue par un strict devoir de non immixtion dans les affaires de son client ;
– que, en l’espèce, les virements émanaient d’une personne autorisée à les effectuer, en l’espèce Monsieur et Madame [F], lesquels ont signé l’ordre de virement ;
– que si M. et Mme [F] précisent que le conseiller bancaire avait connaissance de la destination des fonds puisqu’il était mentionné sur l’ordre de virement « achat immobilier » et qu’il a rédigé une attestation d’origine des fonds, de sorte qu’il appartenait donc au banquier d’entreprendre des vérifications sur l’opération projeté et qu’en sa qualité de professionnel du milieu bancaire, il ne pouvait ignorer qu’un notaire ne peut disposer que d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignation, ce qui caractériserait une anomalie apparente matérielle, pour autant en application du dernier alinéa de l’article L133-21 du code monétaire et financier, le conseiller bancaire n’avait pas à procéder à d’autres vérifications que celle de s’assurer que l’exécution de l’opération était conforme à l’identifiant unique fourni par les consorts [F] ;
– qu’avant d’exécuter le virement litigieux, l’agence bancaire n’avait pas été particulièrement informée du projet immobilier des consorts [F] et du virement prochain vers une étude de notaire, en dehors de leur seul déplacement en agence le 1er septembre 2022 ;
– que dès lors que l’opération est mal exécutée, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est seul applicable, lequel pose une exonération de la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’exécution d’un ordre de virement autorisé et non falsifié, alors même que le code BIC est falsifié et par conséquent inexact ; qu’il importe donc peu que l’ordre de paiement comporte des anomalies apparentes, à supposer qu’elles soient établies ; que la jurisprudence produite confirme la position de la banque ;
– qu’il n’existe aucun comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de la BPALC, de sorte que les consorts [F] seront intégralement déboutés de leurs demandes ;
-qu’à titre subsidiaire sur le préjudice, si M. et Mme [F] réclament la somme de 47.802,71 €, ce montant correspond au virement opéré, déduction faite des remboursements partiels enregistrés au crédit de leur compte suite à leur dépôt de plainte. ; que toutefois, ce versement n’a pas été causé par la faute qu’ils imputent à tort à la banque et qui n’est pas caractérisée, mais en raison de leur propre demande et selon le RIB qu’ils ont transmis au conseiller bancaire, lequel s’est avéré être un relevé d’identité bancaire falsifié ;
– que le préjudice en relation de causalité avec un prétendu manquement à au devoir de vigilance de la banque ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir éviter le virement litigieux ;
– que, si par extraordinaire, une quelconque responsabilité de la BPALC devait être retenue, il est évident que le préjudice des consorts [F] ne saurait être évalué au montant du virement litigieux déduction faite des remboursement partiels ; qu’il ne pourrait être que d’une fraction minime du montant réclamé ;
– que, par ailleurs, les demandeurs ont nécessairement contribué à leur propre préjudice en communiquant à la banque un RIB falsifié et en se dispensant de révéler les circonstances exactes du piratage de leur boîte mail ou de celle du notaire ayant permis aux fraudeurs de substituer les coordonnées bancaires de l’étude notariale ;
– que concernant leurs demandes au titre de leur perte de chance de procéder à l’acquisition du bien immobilier ou leur préjudice moral n’ont strictement aucun lien avec le prétendu manquement au devoir de vigilance de la banque en l’espèce, de sorte qu’ils seront nécessairement déboutés à ce titre également ;
– que, dans ces conditions, les demandeurs sont donc mal fondés dans leurs demandes à l’égard de la BPALC et seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Chacune des parties a présenté une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
Il ressort d’un courrier du 31 août 2022 que Maître [C] [L], notaire associée à [Localité 9], devait inviter Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] à libérer par un virement bancaire le montant, frais inclus, des fonds destinés à l’acquisition d’un bien immobilier représentant un coût total de 139.866,01 €.
Pour partie, il ressort de leur relevé bancaire à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) n°9 du 30 septembre 2022 qu’un virement a été fait à leur demande par cette banque à hauteur de 89.866,01 € avec la mention « VIR. SCP [U] [T] ET I. Achat immobilier ».
Ce virement est un virement occasionnel ordinaire SEPA émis par M. et Mme [F] au bénéfice de l’étude notariale à partir d’un compte IBAN « [XXXXXXXXXX05] ».
Or il est acquis aux débats que ce compte était ouvert en réalité dans les livres de la Banque BOURSORAMA et que le courriel adressé par le notaire a été détourné par un tiers à l’origine des modifications des informations contenues sur l’IBAN et le BIC.
M. et Mme [F] imputent à la BPALC une faute consistant à ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de la société de notaire, lequel virement étant à l’origine directe et exclusive du dommage subi.
Comme la banque le soutient à bon droit, étant un instrument de paiement, le virement bancaire relève des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
L’article L. 133-3 dudit code définit l’opération de paiement comme : «une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
L’article L 133-6 du même code dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Selon l’article L. 133-21 du même code, « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. / Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. / Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. /
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. / Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement »
En l’espèce, les opérations litigieuses ont été passées postérieurement au 1er novembre 2009 de sorte que les dispositions sus-énoncées sont applicables.
Si, dans certains cas, comme M. et Mme [F] le font valoir, le devoir de non-immixtion de la banque laisse subsister la responsabilité de celle-ci si elle a accepté d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une situation ne pouvant échapper au banquier normalement prudent ou diligent (« anomalie apparente »), il en va totalement différemment en matière de virement.
En vertu des dispositions précitées, le banquier est en droit de s’en tenir à l’identifiant unique du bénéficiaire qui lui a été fourni par le payeur même si celui-ci l’accompagnerait même d’informations complémentaires, seraient-elles prévues par la convention.
Le relevé d’identité bancaire que les époux [F] ont reçu du courrier du notaire du 31 août 2022 indique que le destinataire du virement est effectivement l’étude notariale considérée et que son numéro IBAN est [XXXXXXXXXX06] avec la mention que la banque du bénéficiaire est située en France.
Les mentions de ce relevé d’identité bancaire ont d’ailleurs été portées par les époux [F] sur un ordre de virement donné à la BPALC qu’ils ont signé le 1er septembre 2022 à 17h19.
La circonstance que ce RIB comporte une domiciliation et un code banque qui ne correspondent pas à la caisse des dépôts et consignations est indifférente dès lors que l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu selon l’IBAN fourni par les époux [F] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, et ce, indépendamment des autres mentions figurant sur l’ordre de paiement.
Par suite, la BPALC, qui a exécuté le virement conformément aux conditions générales de la convention d’ouverture de compte liant les parties n’était pas tenue de vérifier si l’identifiant unique indiqué par les époux [F] sur l’ordre de virement correspondait bien à un compte ouvert par le notaire à la caisse des dépôts et consignations.
La mauvaise exécution de l’opération de paiement ne provient pas d’une erreur dans la retranscription par la banque de l’IBAN, mais de la transmission par les époux [F] d’un relevé d’identité bancaire qui ne correspondait pas à un compte ouvert au profit de l’étude notariale.
Ainsi, dès lors qu’en l’espèce, il résulte des circonstances, que l’ordre de virement litigieux a été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la société de notaires à M. et Mme [F] et transmis par ces derniers à la BANQUE POPULAIRE, aucune responsabilité de cette dernière ne saurait être recherchée à son encontre, le prestataire de services de paiement n’étant pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence quand l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact (Cour de cassation – Chambre commerciale 24 janvier 2018 / n°16-22.336 revirement de jurisprudence tenant compte du droit de l’Union européenne ; Cour d’appel de Bordeaux – 07 septembre 2023 / n°23/00355 ; Cour d’appel de Douai – 3e chambre, 20 juin 2024 / n°23/02479).
D’autre part, les dispositions spéciales de ce texte excluent de rechercher, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité du prestataire de service de paiement sur le fondement de l’obligation de vigilance de droit commun.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1200 € (soit 2400 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 04 mai 2023.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au regard de la décision rejetant les demandes de M. et Mme [F].
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts tant au titre d’un préjudice financier évalué à 47.802,71 €, d’une perte de chance d’acquérir évaluée à 6000 € que d’un préjudice moral évalué à 1500€ ;
CONDAMNE Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [F] née [V] et M. [M] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président