Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de virement : analyse des obligations et des limites

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Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de virement : analyse des obligations et des limites

Mme [R] [K], titulaire d’un compte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], a effectué entre août et novembre 2017 six virements totalisant 193.000 euros vers un compte d’une société britannique, Pander Solutions Limited. Se considérant victime d’une escroquerie, elle a demandé le remboursement de cette somme à sa banque par courrier recommandé en juillet 2018. En novembre 2018, elle a assigné la banque en justice. Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rendu un jugement en mai 2021, reconnaissant une faute de la banque et lui ordonnant de verser 96.500 euros à Mme [R] [K], tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La banque a interjeté appel en juin 2021, contestant la décision et demandant le déboutement de Mme [R] [K]. Cette dernière a également formulé des demandes en appel, cherchant à obtenir une indemnisation complète de 193.000 euros et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/09345
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/109

Rôle N° RG 21/09345 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYI

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]

C/

[R] [K] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie ROUILLIER

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05465.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉE

Madame [R] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Mme [R] [K] est, sous l’intitulé Mme [R] [X], titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].

Entre le 25 août et le 2 novembre 2017, elle a procédé à six virements au bénéfice d’un compte ouvert dans une banque située en Grande-Bretagne au nom d’une société Pander Solutions Limited pour des montants de 3.000 à 60.000 euros, représentant un total de 193.000 euros.

Indiquant avoir été victime d’une escroquerie, elle a, par un courrier recommandé de son conseil du 7 juillet 2018, mis en demeure sa banque de lui rembourser ladite somme.

Par exploit du 15 novembre 2018, Mme [R] [K] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Gardanne en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.

Par jugement du 10 mai 2021, ce tribunal a :

‘ jugé que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a commis une faute à l’égard de Mme [R] [K] épouse [X] lors des virements réalisés en 2017,

‘ condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à Mme [R] [K] épouse [X] la somme de 96.500 euros en réparation de la perte de la chance pour elle de ne pas avoir opéré les virements en cause, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018 et capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

‘ rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

‘ ordonné l’exécution provisoire du jugement, à hauteur de la moitié de la somme allouée,

‘ condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à Mme [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux dépens.

Suivant déclaration du 23 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

‘ réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

‘ dire et juger que Mme [R] [X] ne fait pas la preuve de l’escroquerie dont elle aurait été victime et du préjudice dont elle demande réparation,

‘ dire et juger que le banquier prestataire de service de paiement n’est tenu à aucune obligation d’information, de conseil et/ou de vigilance,

‘ dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en exécutant les ordres de virements passés par sa cliente,

‘ en conséquence débouter Mme [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

‘ dans toutes les hypothèses, débouter Mme [R] [X] des fins de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [K] demande à la cour de :

‘ débouter la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,

‘ juger recevable et bien fondée son action,

‘ juger que la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a manqué à ses obligations de vigilance,

‘ juger que la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a violé ses obligations relevant du défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation Tracfin,

en conséquence,

‘ confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a :

‘ jugé que la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a commis une faute à son égard,

‘ condamné la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

‘ la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,

‘ réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a :

‘ limité le montant de la condamnation de la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à la somme de 96.500 euros,

‘ rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

statuant à nouveau,

‘ condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 193.000 euros correspondant à la perte en capital de l’épargne investie,

‘ condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé réceptionné le 7 juillet 2018,

‘ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil,

‘ condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire sur ce point :

‘ confirmer les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par jugement du 10 mai 2021,

en tout état de cause :

‘ condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS

L’appelante, qui rappelle que Mme [R] [X] ne discute pas que les virements ont été réalisés à sa demande dans le cadre du fonctionnement de son compte bancaire mais prétend que sa banque aurait dû refuser d’opérer les virements en cause et engage sa responsabilité, fait valoir que, outre que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’escroquerie dont elle se dit victime et ce faisant du préjudice dont elle réclame réparation, elle n’avait quant à elle, en sa qualité de prestataire de service de paiement, strictement aucune obligation d’information en ce qui concerne les risques inhérents aux opérations réalisées par sa cliente, que, tenue de respecter les ordres transmis par celle-ci, elle n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires, ni à procéder à de quelconques investigations sur les ordres reçus, dès lors que les opérations avaient une apparence de régularité.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ajoute qu’en l’espèce, il n’y a pas d’anomalie matérielle, qu’il n’y a pas plus d’anomalie intellectuelle apparente, que, si Mme [R] [X] a certes quatre-vingt-cinq ans, il est gratuit et contraire à la réalité de soutenir qu’elle serait fragile, qu’elle a toujours parfaitement et seule géré son compte et ses affaires, le tout avec beaucoup d’autorité, qu’elle s’est rendue à sa banque afin de régulariser à chaque fois un ordre de virement au bénéfice d’une société ayant un compte dans une banque dont le siège est en Grande Bretagne, ce qui est insuffisant à rendre l’opération douteuse, sans jamais indiquer l’objet ou la nature de son investissement, qu’il suffit de prendre connaissance de sa plainte pour en avoir confirmation.

Elle précise, notamment, qu’à aucun moment, elle n’a été informée et encore moins impliquée dans la décision de l’intimée d’investir ses économies dans l’achat de diamants, que cette dernière n’établit pas l’existence au jour de l’émission des virements d’indices prégnants révélateurs de la possible commission d’une infraction que sa banque aurait pu détecter, qu’il n’y avait en outre aucune anomalie au titre du fonctionnement de son compte au regard des mouvements portant, en dehors des opérations critiquées, sur des montants importants, qu’en toute hypothèse, les seules circonstances que les virements soient d’un montant inhabituel et que les bénéficiaires soient domiciliés dans un pays à l’époque de l’Union Européenne ne constituent pas des opérations anormales de fonctionnement d’un compte.

Mme [R] [K], qui expose qu’elle a, à la suite d’une publicité accrocheuse trouvée sur internet, contacté par téléphone la société Luxy Diamonds en vue d’augmenter son patrimoine à des fins successorales, qu’elle a, pour réaliser des investissements, effectué six virements depuis ses comptes détenus dans les livres de l’appelante, soit les 25 août 2017, 5 septembre 2017, 14 septembre 2017, 6 octobre 2017, 31 octobre 2017 et 2 novembre 2017, pour des montants de, respectivement, 3.000 euros, 60.000 euros, 60.000 euros, 50.000 euros, 10.000 euros et 10.000 euros, au profit de la société Pander Solutions Limited pour l’achat de diamants, que, par la suite, la société Luxy Diamonds lui a transmis par courrier les certificats d’achat de ces diamants, qu’après un refus de réinvestissement et sans nouvelle de ses interlocuteurs habituels auprès de ladite société, elle s’est rendue compte le 21 mars 2018 qu’il s’agissait d’une escroquerie, qu’elle a porté plainte le 27 mars 2018 auprès de la gendarmerie nationale, soutient que l’analyse des faits établit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aurait dû strictement refuser d’opérer les virements en cause.

Indiquant notamment que l’appelante n’a jamais posé aucune question à l’occasion des six opérations de virements effectuées à son guichet, que les fonds utilisés dans cette escroquerie étaient auparavant placés au sein de cette même agence, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la banque à l’indemniser à hauteur de la totalité de son préjudice correspondant à la perte des sommes investies, dont celle-ci est en effet responsable à raison des fautes par elle commises.

L’intimée précise que, débitrice d’un devoir de vigilance sur les opérations réalisées par son intermédiaire, et en particulier dans l’obligation de vérifier la destination des fonds en matière de virement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a manqué à son devoir de vigilance et à son devoir de surveillance et de déclaration « Tracfin », qu’en effet, le fonctionnement de son compte, englobant évidemment les ordres de virement, présentait des anomalies qui auraient dû attirer l’attention de la banque d’autant que, étant sa cliente depuis trente-six ans, elle connaissait parfaitement ses habitudes financières, que le fait qu’elle se soit rendue dans son agence afin de régulariser à chaque fois un ordre de virement n’exclut évidemment pas le devoir de vérification incombant à l’appelante, qu’aucun des six préposés intervenus ne l’a alertée, que, pourtant, les motifs des virements étaient obscurs et répétitifs, au profit d’une même société, Pander Solutions Limited, toute aussi obscure, que, ayant été escroquée via le site luxydiamonds.com qui est inscrit sur la liste noire publiée par l’Autorité des Marchés Financiers, elle reproche justement à sa banque de ne lui avoir posé aucune question permettant d’identifier le bénéficiaire des fonds, que la négligence et la passivité de l’appelante ont permis à l’escroquerie de se réaliser.

Sur ce, il est préalablement observé que, si Mme [R] [K] verse aux débats son dépôt de plainte pour escroquerie effectué le 27 mars 2018, elle ne produit pas les documents afférents aux transactions dont elle faisait alors état, hormis une lettre, manifestement « circulaire » puisque ne portant, ni date, ni destinataire désigné, émanant de « l’équipe Luxydiamonds.com », qu’à cet égard, n’est pas même citée dans son procès-verbal la société Pander Solutions Limited, pourtant destinataire des virements litigieux, que, d’ailleurs, à aucun moment, n’est formulée d’explication sur la manière dont lui ont été communiquées les coordonnées bancaires de cette dernière.

En matière de paiement, et plus précisément en l’espèce s’agissant de virements, le banquier, dont il est constant qu’il est tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, est cependant également débiteur d’une obligation générale de vigilance qui lui impose de procéder à certaines vérifications.

Mais, pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce chef, l’opération litigieuse doit receler une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, laquelle peut ressortir, soit des documents fournis, soit de la nature même de l’opération ou du fonctionnement du compte.

Ainsi, avant d’exécuter un ordre de virement, la banque doit à tout le moins s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter, que le titulaire du compte à créditer est régulièrement identifié, par notamment son nom et son IBAN, et, par ailleurs, que le solde du compte à débiter est suffisant.

A cet égard, il n’est pas contesté que l’intimée, qui s’est rendue dans son agence pour signer chacun des six ordres de virement litigieux, en est bien l’auteur.

S’agissant de l’identification du bénéficiaire, Pander Solutions Limited, assurée par son RIB, nécessairement produit par Mme [R] [K], le compte à créditer étant tenu par une banque située en Grande Bretagne, elle n’a alors révélé aucune difficulté, étant constaté que la société Luxy Diamonds, dont l’intimée indique pourtant qu’elle était sa cocontractante, n’a cependant par elle jamais été mentionnée sur l’un quelconque des virements opérés, de sorte que l’argumentation selon laquelle son inscription sur la liste noire publiée par l’Autorité des Marchés Financiers ne pouvait qu’alerter un banquier normalement vigilant est en l’espèce dépourvue de pertinence, aucun élément quant à une telle inscription n’étant même évoqué en ce qui concerne la société désignée comme destinataire des ordres de virement par leur signataire, qui se contente désormais de la qualifier d’obscure.

Et le compte chèque de Mme [R] [K], notamment alimenté le 14 février 2017 par un virement d’une SCP Pierre Amal d’un montant de 230.752 euros ou le 19 septembre 2017 d’une somme de 30.043,78 euros, était provisionné des fonds nécessaires à chacune des opérations en cause, comme en attestent les relevés qu’elle produit.

Par ailleurs, s’agissant du caractère inhabituel quant au fonctionnement du compte des mouvements ordonnés, susceptible de constituer une anomalie intellectuelle apparente, il ressort des éléments du dossier que l’intimée, qui, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de sa plainte à la gendarmerie, voulait augmenter son patrimoine à des fins successorales et avait notamment été sensible à l’argumentation de son interlocuteur selon laquelle l’investissement dans le diamant était particulièrement rentable et, ne faisant pas l’objet de cotation en bourse, n’apparaissait nulle part, n’a aucunement mentionné, sur l’un quelconque des ordres de virements litigieux, la nature de ses investissements, le premier comportant pour motif « placement » et les suivants « 770180 », que Mme [R] [K] disposait, au vu de ses relevés de comptes titres et de placements assurances des années précédentes, d’une épargne conséquente, qu’elle avait, au cours de l’année 2017, déjà effectué des opérations débitrices d’une certaine importance, en l’occurrence le 21 février 2017 pour des montants de 60.000 euros et 15.219,22 euros, ou le 11 mai 2017 à hauteur de 30.000 euros.

Dans ces conditions, étant encore observé que, alors que les six opérations en cause ont eu lieu entre le 25 août et le 2 novembre 2017, son compte a été, le 2 octobre 2017, crédité d’une somme de 761 euros par virement émanant de « Pander Solutions Limited », l’intimée n’apparaît pas fondée à se prévaloir, dans ses relations avec cette dernière, d’une prétendue anomalie apparente en raison de la nature, de la fréquence ou du montant des virements, quand il n’est en outre pas contesté que, ni le mot diamant, ni le nom Luxy Diamonds, ne figurent sur l’un quelconque des documents remis à la banque, et qu’ils n’ont pas même été évoqués avec l’un ou l’autre de ses préposés lors de la signature des ordres donnés.

En conséquence, tenue de les exécuter en sa qualité de prestataire de services de paiement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], à laquelle il incombe de maintenir un équilibre entre les obligations auxquelles elle est soumise, ne peut ici se voir reprocher un défaut de vigilance, et est en revanche fondée à se prévaloir de son devoir de non-immixtion quant aux six virements opérés par Mme [R] [K], qui pas même ne prétend l’avoir alors informée de leur objet relatif à des achats de diamants.

Étant surabondamment rappelé que l’intimée ne peut invoquer à son profit la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et d’ailleurs constaté que le seul élément par elle produit pour justifier de l’escroquerie dont elle se dit victime est constitué de son dépôt de plainte du 27 mars 2018, dont l’appelante fait à juste titre remarquer que l’on ne sait quelle suite lui a été donnée, la responsabilité de la banque ne saurait, en l’absence de faute démontrée qui lui serait imputable, être engagée.

Dès lors, Mme [R] [K] est déboutée de l’intégralité de ses demandes, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [R] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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