[F] [O], retraitée depuis avril 2013, a ouvert un compte de dépôt à la Banque Populaire Occitane en janvier 1992. Entre mai et novembre 2019, elle a effectué des virements totalisant 230 944,39 euros vers des comptes étrangers, croyant investir dans une plateforme de crypto-monnaies nommée Cyrte. Après avoir été avertie par sa banque des risques liés à cette plateforme, elle a constaté qu’elle était frauduleuse et a récupéré 2 350 euros. En novembre 2019, la banque a décidé de clôturer ses comptes, ce qui a été effectif en janvier 2020. En mars 2020, [F] [O] a porté plainte pour escroquerie et, en septembre 2020, a mis la banque en demeure de l’indemniser pour son préjudice. Ne recevant pas de réponse, elle a assigné la banque en justice pour manquement à son devoir de vigilance, demandant des dommages et intérêts. En juillet 2022, le tribunal a débouté [F] [O] et l’a condamnée à payer des frais. Elle a fait appel de cette décision en septembre 2022. Les parties ont présenté leurs prétentions respectives, [F] [O] demandant la reconnaissance d’une faute de la banque et des réparations, tandis que la banque a demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation de [F] [O] à des frais.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 323
N° RG 22/03257 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MR
MN / CD
Décision déférée du 21 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/04744
M. GUICHARD
[F] [O]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
*
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
[F] [O], née le [Date naissance 2] 1952, est retraitée depuis le 1er avril 2013.
Elle a été titulaire d’un compte de dépôt n° 12619423715 ouvert le 21 janvier 1992 auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après la Bpo), agence de [Localité 8] (31).
Entre le 27 mai 2019 et le 26 novembre 2019, pensant investir dans une plate-forme nommée Cyrte qu’elle avait découverte en ligne, se présentant comme un financeur de crypto-monnaies et de recherche médicale, elle a opéré de multiples virements à destination de comptes de sociétés ouverts auprès de banques étrangères situées en Hongie et en Pologne, ce pour un montant cumulé de 230 944,39 euros.
Le 23 octobre 2019, la Bpo a demandé à [F] [O] de signer une décharge indiquant qu’elle souhaitait procéder aux dits virements même après avoir été prévenue qu’il existait un risque du fait des informations remontées sur le caractère frauduleux de ladite plate forme.
[F] [O] s’est aperçue que la plate-forme était effectivement frauduleuse. Elle a néanmoins réussi à récupérer la somme de 2 350 euros.
Le 20 novembre 2019, par courrier recommandé, la Bpo a informé [F] [O] de ce qu’au vu des divers virements intervenus dans de telles conditions, elle entendait clôturer ses comptes bancaires avec respect d’un préavis de 60 jours. Elle y a donc procédé le 30 janvier 2020.
Le 9 mars 2020, [F] [O] a déposé plainte contre X et contre la plate-forme Cyrte Investissements pour escroqueries.
Par LRAR du 23 septembre 2020, [F] [O] a mis la Bpo en demeure de l’indemniser de son préjudice matériel subi du fait des manquements à son obligation de vigilance. La banque n’y a pas donné suite.
Le 20 novembre 2020, [F] [O] a assigné la Bpo devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de vigilance, sollicitant l’allocation de dommages et intérêts aux fins de réparation des préjudices matériel et moral subis.
Le 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté [F] [O] de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er septembre 2022, [F] [O] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [F] [O] sollicite, au visa des articles 1130 et 1137 et 1231-1 du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté [F] [O] de ses demandes,
– l’a condamnée aux dépens et à payer à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que la Bpo a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire [F] [O] à l’origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur les plate-formes de trading en ligne,
qu’il soit reconnu que la décharge de responsabilité dont se prévaut la société Bpo est nulle, le consentement de [F] [O] ayant été vicié par des manoeuvres dolosives de sa banque,
en conséquence, la condamnation de la Bpo à payer à [F] [O] la somme de 232 294,39 euros en réparation de son préjudice financier,
si toutefois la cour considère que [F] [O] a concouru à la réalisation de son propre préjudice, la condamnation de la Bpo à hauteur de 80% du préjudice matériel subi,
la condamnation de la Bpo au paiement des intérêts légaux à partir du 23 septembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure,
la condamnation de la Bpo à payer à [F] [O] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
la condamnation de la Bpo à payer à [F] [O] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 15 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Bpo demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de la demande de condamnation de la Banque Populaire Occitane formée par [F] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [F] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions d’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
– sur le devoir de vigilance
[F] [O] soutient qu’en s’affranchissant de son devoir de vigilance à son égard alors que de multiples anomalies apparentes affectaient les virements émis, inhabituels par rapport au fonctionnement de son compte, et sans l’alerter et la mettre en garde contre leur possible caractère frauduleux alors même qu’elle savait que la société Cyrte figurait sur les listes noires de l’AMF, la Bpo a commis des fautes qui ont directement concouru à la réalisation de son dommage. [F] [O] soutient au surplus qu’étant alors dans un grand état de fragilité du fait d’une dépression sévère, ceci imposait une vigilance accrue de l’établissement bancaire.
En réplique, la banque rappelle qu’étant tenue d’un devoir de non immixtion dans la gestion de leurs comptes par ses clients, elle ne peut intervenir au titre de son devoir de vigilance que si les opérations contestées constituent de véritables anomalies apparentes. Or, elle affirme que les virements en cause comportaient des intitulés ne les reliant pas directement à la plateforme Cyrte Investissements et qu’ils n’ont pas excédé le montant total des avoirs de [F] [O]. De plus, elle souligne qu’ils étaient à destination de pays de l’UE et non de zones à risque. Elle indique enfin que la plateforme Cyrte n’a été inscrite sur la liste noire de l’AMF qu’à compter du 24 septembre 2019. La banque conteste donc toute obligation d’intervention aux fins de recherche complémentaire et de mise en garde de sa cliente du fait des virements en cause et donc tout engagement de responsabilité contractuelle à son égard.
S’agissant de l’état de faiblesse mis en avant par la cliente, elle conteste en avoir eu connaissance ou être tenue d’un devoir renforcé de vigilance dans ces situations.
Comme le soutient justement la banque, elle est tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients qui lui interdit de s’interroger sur l’opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elle n’a ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à son client de justifications dans le seul but de s’assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour lui.
Ce devoir cède cependant, en vertu de son obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d’ anomalies apparentes qui doivent amener l’établissement à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser son concours. L’anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-même, ou intellectuelle et ressortir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle est bien à l’origine des virements en cause et que ceux-ci ont été exécutés par la banque conformément aux ordres reçus, tel qu’elle en a l’obligation.
[F] [O] soutient à la fois l’existence d’anomalies apparentes matérielles, les virements ayant été exécutés à des fins de trading par une personne profane, à destination de banques étrangères, comportant la référence de la société Cyrte Investissements, que l’existence d’anomalies intellectuelles en raison du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, ordinairement affecté de mouvements mesurés, ayant vu se succéder 28 virements en 6 mois pour un montant total de 234 644,39 euros, 12 d’entre eux étant supérieurs à 10 000 euros.
La banque conteste toute anomalie apparente, matérielle comme intellectuelle, les virements ayant été réalisés en ligne, ne comportant pas de référence claire à la société Cyrte Investissements et n’apparaissant pas incohérents par rapport à la capacité du compte de l’appelante.
En l’espèce, des éléments produits au dossier par les deux parties, la cour constate qu’il n’était pas possible pour la Bpo de savoir avec certitude que les virements étaient émis à destination de la société Cyrte Investissements, laquelle n’a au surplus été inscrite sur la liste noire de l’AMF que le 24 septembre 2019. Il n’est donc pas caractérisé d’anomalie apparente matérielle.
En revanche, ces mêmes documents établissent que le fonctionnement du compte de [F] [O], retraitée, âgée de 67 ans au moment des faits, était, en dehors des virements litigieux, affecté de mouvements ordinaires et très mesurés équivalent aux dépenses de la vie courante et que la survenue de 28 virements en 6 mois, à destination de banques étrangères constituait en soi une anomalie apparente intellectuelle du fait du fonctionnement soudainement anormal du compte.
Ce fonctionnement anormal a été suffisamment apparent pour que la Bpo, informée du placement de la société Cyrte Investissement sur la liste noire de l’AMF et contactée par [F] [O] aux fins d’adjonction d’un nouveau bénéficiaire de virement sur son compte, l’appelle pour solliciter des explications. A ce titre, la pièce 7 produite par l’appelante, constituée d’un mail adressé manifestement par erreur par sa conseillère clientèle en réponse à la demande d’adjonction de bénéficiaire, est ainsi éclairante quand il indique « c’est encore plus bizarre quand on regarde les opérations sur son compte ». Cela corrobore la conscience qu’avait la banque du fonctionnement anormal du compte à cet instant, étant au surplus souligné que les sommes virées représentent la majeure partie des avoirs de [F] [O].
De ce fait, c’est bien avant d’avoir été elle-même informée de l’inscription de la société Cyrte Investissements sur la liste noire de l’AMF que la Bpo devait mettre en garde sérieusement [F] [O] sur la dangerosité des mouvements en cours et lui déconseiller de continuer à procéder aux virements litigieux.
Une fois informée de ladite inscription, la Bpo a choisi de lui faire signer des «décharges de responsabilité », présentées comme destinées à attirer son attention sur le possible caractère frauduleux des opérations réalisées, mais transmises dans un mail lui indiquant qu’à défaut de signer ces décharges, elle ne pourrait pas récupérer les sommes auprès de la banque polonaise, ce qui apparaît inexact.
Enfin, le 20 novembre 2019, soit 6 jours avant la survenue du dernier virement de 13 983 euros, non remis en cause par l’établissement, la banque a pris la décision de clôturer le compte de [F] [O] précisément en raison des mouvements anormaux l’affectant.
Dans ce contexte, la signature des dites décharges de responsabilité mises en avant par la banque, qui ne sont relatives qu’au dernier virement effectif, ne peut exonérer la Bpo, laquelle avait pris conscience de l’anomalie apparente manifeste, de sa responsabilité.
La cour retient donc la faute de la Bpo par manquement à son obligation de vigilance engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de [F] [O] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments soulevés à l’appui de ce chef de demande.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a considéré que la banque n’avait pas manqué à son obligation générale de vigilance et débouté [F] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les préjudices, le lien de causalité et les demandes indemnitaires
[F] [O] met en avant son préjudice financier découlant de la réalisation des 28 virements en cause à destination d’une entreprise frauduleuse. Elle en demande réparation par l’allocation de la somme de 232 294,39 euros, correspondant au montant total des virements (234 644,39 euros) retranché de la somme de 2 350 euros qu’elle est parvenue à retirer des comptes détenus auprès de la société Cyrte Investissement. Elle avance également un préjudice moral découlant de la perte de ces sommes et sollicite, de ce chef, la somme de 20 000 euros.
Pour la Bpo, outre que le préjudice matériel ne pourrait être qu’une perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations critiquées, en recherchant puis en souscrivant seule sur internet des placements présentés comme rémunérateurs sans prendre conseil au préalable auprès de l’un de ses conseillers bancaires, [F] [O] a commis une négligence grave qui est l’unique cause des préjudices dont elle excipe. Étant seule responsable de leur survenue, elle doit être déboutée de toute demande indemnitaire à son encontre. Par ailleurs, ne rapportant aucune preuve du dommage à l’origine du préjudice moral allégué, sa demande à ce titre doit également être rejetée.
– sur le préjudice matériel
Par son manquement à son obligation de vigilance, la banque n’a pas permis à [F] [O] de ne pas réaliser l’intégralité des virements et de limiter la perte financière survenue par la réalisation d’investissements auprès d’une société frauduleuse. Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par l’appelante et la faute reprochée à l’intimée est caractérisé.
Cependant, comme le soutient justement la banque, le préjudice matériel de [F] [O] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux laquelle ne peut équivaloir au montant de l’ensemble des sommes dissipées.
Or, il ressort de la lecture du dépôt de plainte produit par [F] [O] en pièce 13 qu’elle-même ne s’est « pas posé de question sur le fait [qu’elle] virait de l’argent en Hongrie plutôt qu’en France ou aux Pays-Bas » alors qu’elle reconnaît que les contrats de comptes à courts termes adressés par la société Cyrte Investissements mentionnaient comme adresses de l’entreprise la ville d'[Localité 6] ou celle de [Localité 7]. Il ressort des divers échanges mails produits qu’elle a procédé à l’ensemble des virements malgré des demandes de plus en plus incohérentes de la société Cyrte Investissements et de précédentes difficultés pour récupérer les premières sommes versées, attirée par la « rentabilité » des produits proposés.
Il en découle donc que [F] [O] a fait preuve d’une très grande imprudence dans le choix d’investissements en ligne, domaine qui lui était inconnu, auprès d’une société étrangère sur laquelle elle s’est insuffisamment renseignée et à laquelle elle a versé en six mois, malgré les incohérences et les difficultés manifestes émaillant les transactions, et en dépit de la décharge signée avec la Bpo, la somme de 234 644,39 euros représentant la majeure partie de ses avoirs. Cette grande imprudence est, dans une proportion trés importante, à l’origine de la survenue du dommage dont elle se plaint.
Dès lors, la perte de chance de ne pas avoir réalisé les virements litigieux du fait de la faute de la banque s’établit à 20% et il sera donc alloué à [F] [O], en réparation de son préjudice, la somme forfaitaire de 46 500 euros que la Bpo sera condamnée à lui payer, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.
[F] [O] sollicite qu’à cette somme soit adjoints des intérêts au taux légal à compter de l’envoi de son courrier du 23 septembre 2020, valant mise en demeure. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
– sur le préjudice moral
Le cour note que [F] [O] met en avant un préjudice moral important découlant du fait d’avoir subi une escroquerie et d’avoir perdu les sommes en cause.
Or, il est constant que la banque n’est pas l’auteur des faits d’escroquerie et que ce n’est pas elle qui a bénéficié des sommes détournées.
Dès lors, la demande d’allocation de sommes à titre de dommages et intérêts de ce chef, formulée par [F] [O], sera rejetée. Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté [F] [O] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Condamne la Banque Populaire Occitane a verser à [F] [O] la somme de 46 500 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
Y ajoutant,
Dit qu’il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales,
Déboute [F] [O] et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente.