Contexte de l’affaireLe 20 novembre 2009, M. [E] [U] a conclu un contrat avec la SARL Azur Energies pour l’installation d’un système photovoltaïque, d’un montant total de 23 300 euros. Ce contrat a été souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le même jour, M. [U] et Mme [Y] [V] ont également souscrit un crédit affecté auprès de la SA Groupe Sofemo pour le même montant, avec un taux d’intérêt de 6,11% sur 180 mensualités. Procédures judiciairesLe tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la SARL Azur Energies le 21 juin 2010, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 mai 2012. En septembre 2022, un mandataire ad’hoc a été désigné pour représenter la SARL Azur Energies dans une nouvelle instance demandée par M. et Mme [U]. Assignation et demandes des époux [U]M. et Mme [U] ont assigné la SELARL RM Mandataires et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit, ainsi que des dommages-intérêts. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour le 2 septembre 2024. Réponses de la SA CofidisLa SA Cofidis a contesté la recevabilité des demandes de M. et Mme [U], demandant à être déclarée irrecevable ou, à défaut, de condamner les époux à rembourser le capital emprunté. Elle a également sollicité des dommages-intérêts en cas de préjudice reconnu. Désistement d’instanceM. et Mme [U] ont décidé de se désister de leur action contre la SELARL RM Mandataires, ce qui a été constaté par le tribunal. Ce désistement n’entraîne pas la renonciation à l’action, mais met fin à l’instance. Irrecevabilité des actionsLe tribunal a déclaré M. et Mme [U] irrecevables à agir en responsabilité pour dol contre la SA Cofidis, ainsi qu’à demander la privation du droit de la banque de recouvrer sa créance. Les actions en dommages-intérêts et en déchéance du droit aux intérêts contractuels ont également été jugées irrecevables. Condamnation aux dépensM. et Mme [U] ont été condamnés solidairement à payer 800 euros à la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09771 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAD
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[E] [U]
[Y] [V] épouse [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. AZUR ENERGIES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Mme [Y] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
la SELARL RM Mandataires, es qualité de mandataire a hoc de la S.A.R.L. AZUR ENERGIES, [Adresse 8], [Localité 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9771 PAGE
Le 20 novembre 2009, M. [E] [U] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Azur Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 23 300 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [U] et Mme [Y] [V] épouse [U], ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 23 300 euros, au taux débiteur de 6,11% l’an, remboursable en 180 mensualités de 210,11 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.
Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Azur Energies.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Vice-Président du tribunal de commerce de Toulon a, à la demande de M. et Mme [U], désigné la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [R] [F] en qualité de mandataire ad’hoc afin que la SARL Azur Energies soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 26 et 29 juin 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [R] [F] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Azur Energies et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 2 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,constater le désistement d’instance et d’action des époux [U] à l’encontre de la Selarl RM Mandataires,A titre principal,
condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur verser la somme de 38 992,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer les sommes de :23 692,60 euros au titre des intérêts trop perçus,23 300 euros à titre de dommages et intérêtsEn tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [U] irrecevables, à défaut rejeter leurs demandes,A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 23 300 euros, aux taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice,
la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 22 300 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 septembre 2024.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Azur Energies selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [R] [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Selarl RM Mandataires représentée par Maître [R] [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Azur Energies
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, M. et Mme [U] précisent se désister d’instance et d’action à l’encontre de la Selarl RM Mandataires représentée par Maître [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Azur Energies.
Il convient donc de constater ce désistement d’instance et d’action.
Sur la recevabilité à agir en responsabilité de la banque pour dol
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 20 novembre 2009.
L’attestation de livraison a été signée le 13 janvier 2010.
Le contrat d’achat de l’énergie produite a été conclu avec EDF le 18 octobre 2010.
Si M. et Mme [U] ne produisent qu’une facture de production du 21 mars 2019, ils n’expliquent pas la raison d’un tel délai, soit presque 10 ans entre la conclusion du contrat d’achat de l’énergie et la facture de production qu’ils produisent.
Il convient donc de considérer qu’ils étaient en mesure de se rendre compte du dol qu’ils invoquent dès le 18 octobre 2011, soit un an après la conclusion de ce contrat d’énergie et près de deux ans après la livraison de l’installation.
Or, l’action a été introduite par actes de commissaires de justice des 26 et 29 juin 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en responsabilité de la banque sur le fondement du dol.
Si M. et Mme [D] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs de M. et Mme [D] ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, l’attestation de livraison date du 20 novembre 2009.
Il s’en déduit que le 29 juin, date à laquelle M. et Mme [U] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
D’après l’historique de compte, celui-ci date du 21 janvier 2010.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 20 novembre 2009.
M. et Mme [U] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] à l’encontre de la Selarl RM Mandataires représentée par Maître [R] [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la société à responsabilité limitée Azur Energies ;
DECLARE M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] irrecevables à agir en responsabilité pour dol de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo au titre du contrat de vente conclu le 20 novembre 2009 avec la société à responsabilité limitée Azur Energies ;
DECLARE M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 20 novembre 2009;
DECLARE M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts;
DECLARE M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [U] et de Mme [Y] [V] épouse [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL