M. [D] [J] a ouvert un compte à la BANQUE POSTALE et a été démarché par la société AVENIR EPARGNE pour investir dans des cryptoactifs via la plateforme avenirepargne.com. Il a effectué plusieurs virements totalisant 278.166,36 € vers différentes sociétés, principalement BEVESINVESTING. Après avoir perdu l’intégralité de ses fonds, il a assigné la banque en justice pour obtenir réparation, arguant d’un manquement de la banque à ses obligations de vigilance. M. [J] a soutenu que les mouvements sur son compte étaient anormaux et que la banque aurait dû détecter l’escroquerie. La BANQUE POSTALE a contesté sa responsabilité, affirmant que M. [J] avait librement disposé de ses fonds et que les virements étaient autorisés. Le tribunal a finalement débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts, condamnant ce dernier à verser des frais à la banque.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me ROUHETTE
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/00216
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZTG
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maîtres Thomas ROUHETTE et Claire MASSIERA du cabinet Signature Litigation AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [D] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE POSTALE.
L’intéressé a fait l’objet d’un démarchage par la société AVENIR EPARGNE qui lui a proposé d’investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne » avenirepargne.com » qui proposait des investissements dans les cryptoactifs.
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 278.166,36 €, en exécution des ordres de virement émanant de M. [J], énoncés ci-après :
– 22/02/2019 : 2.500 € au bénéfice de la société BD HANDELS
– 19/04/2019 : 50.000 € au bénéfice de la société SRT EXPERT
-20/06/2019 : 52.996,77 € au bénéfice de la société BEVESINVESTING
– 04/07/2019 : 58.694,33 € au bénéfice de la société BEVESINVESTING
– 19/07/2019 : 49.999,95 € au bénéfice de la société BEVESINVESTING
– 02/08/2018 : 34.021,56 € au bénéfice de la société BEVESINVESTING
– 09/08/2019 : 14.884 € au bénéfice de la société EXPERT FAC PLUS
– 30/08/2019 : 15.069,66 € au bénéfice de la société EXPERT FAC PLUS.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2022, M. [J] a fait assigner devant la présente juridiction la BANQUE POSTALE aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressé en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 4 septembre 2023, M. [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 et des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
“- DECLARER Monsieur [D] [J] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– DEBOUTER la société la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 278 166,36 € au titre du préjudice financier,
– CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
– CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer les entiers dépens,
– ORDONNER l’exécution provisoire.”
M. [J] soutient tout d’abord qu’il n’est rompu ni au domaine bancaire ni aux situations d’escroquerie. Il déclare avoir été démarché par téléphone, par un tiers se présentant comme courtier de la société AVENIR EPARGNE utilisant le site internet avenirepargne.com, en vue d’investir des fonds sur le marché des bitcoins, après avoir consulté le site » radin.com « . Des gains importants et rapides lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 278.166,36 €, sur une période de six mois. Il déclare également qu’après s’être aperçu qu’il ne pouvait récupérer la plus-value réalisée et le capital de départ et après avoir perdu l’intégralité des fonds investis, il a déposé plainte le 2 mars 2020 auprès des services de la gendarmerie. Il souligne également qu’il s’est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
Le requérant fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de vérification dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle et de leur fréquence, le montant global de 278.166,36 € était anormalement élevé au regard des paiements habituellement effectués par lui-même. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché des crypto-monnaies et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus en Allemagne et en Hongrie.
M. [J] précise par ailleurs que la banque ne saurait se prévaloir de son devoir de non- ingérence dans les affaires de son client pour s’exonérer de sa responsabilité. Le requérant estime ainsi que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance et de vérification, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 278.166,36 € objet des huit virements querellés.
Il déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin, doivent identifier leurs clients et le cas échéant les bénéficiaires effectifs de l’opération en vertu de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier régissant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ces établissements doivent notamment vérifier l’identité du bénéficiaire du virement et son objet. Le requérant en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité civile de la banque.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 7 décembre 2023, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER M. [D] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
– ECARTER toute exécution provisoire au profit de M. [D] [J],
– CONDAMNER M. [J] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit du Cabinet Signature Litigation conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
La BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [J]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [J] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils d’un prétendu courtier, pour tenter d’imputer une faute à la banque. Elle affirme également que son conseiller financier qui n’a pas été destinataire du contrat conclu avec la société AVENIR EPARGNE, l’a interrogé pour s’assurer qu’il était bien l’auteur de chacun des virements querellés. La défenderesse souligne que l’intéressé a admis n’avoir procédé à aucune recherche avant d’émettre ces ordres de virements et a poursuivi sa politique d’investissement.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées dans des Etats membres de l’Union européenne, que le site internet avenirepargne.com ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par M. [J] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées.
La défenderesse note par ailleurs que M. [J] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la BANQUE POSTALE d’effectuer les virements litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 4 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
En conséquence, M. [J] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que le contrat conclu entre M. [J] et la société AVENIR EPARGNE n’a pas été communiqué à la BANQUE POSTALE et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au requérant par un tiers se présentant comme courtier de la société AVENIR EPARGNE.
De plus, il n’est pas contesté que M. [J] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
– sur la période allant du 22 février 2019 au 30 août 2019, M. [J] a effectué huit ordres de virement successifs à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir l’Allemagne et la Hongrie,
– la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
– les ordres de virement dont M. [J] ne conteste pas l’authenticité, ont été émis au guichet de l’agence bancaire,
– le bénéficiaire de ces ordres de virement est » la société BD HANDELS » (premier virement), la société SRT EXPERT » (deuxième virement), » la société BEVESINVESTING » (cinq virements suivants), et s’agissant des deux derniers virements » la société EXPERT FAC PLUS « ,
– l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
– s’agissant du virement d’un montant de 2.500 €, aucun motif n’est renseigné,
– le motif du virement d’un montant de 50.000 € était » autre placement « ,
– le motif du virement d’un montant de 52.996,77 € était » épargne – investissements « ,
– le motif des virements d’un montant respectif de 34.021,56 €, 14.884,83 €, 15.069,66 € était » placement – impôts – DGHB / 364 – 0041 « ,
– le motif du virement d’un montant de 49.969,56 € était » placement « ,
– le 22 juillet 2019, l’ordre de virement d’un montant de 49.969,56 € a été rejeté, le nom du bénéficiaire et le numéro de compte ne correspondant pas,
– le 15 juillet 2019, M. [J] a sollicité la restitution des fonds par écrit à la BANQUE POSTALE,
– la plainte déposée le 2 mars 2020 contre la société AVENIR EPARGNE par le requérant des chefs notamment d’escroquerie en bande organisée, d’abus de confiance, de fourniture illicite de service d’investissements, a fait l’objet d’une décision de classement pour absence d’identification de la personne ayant commis l’infraction.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [J] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les huit virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de M. [J]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client. M. [J] qui a souhaité ne pas recevoir de plus amples conseils de la part de son conseiller financier, est de surcroît, mal fondée à venir reprocher à la défenderesse un manquement à son devoir de mise en garde (pièce n°3 de la requérante).
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [J]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice de personnes morales dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elles figuraient sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Seule la société AVENIR EPARGNE est inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers depuis le 28 mars 2019.
Ainsi, les opérations effectuées par M. [J] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant le virement autorisé par M. [J], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, M. [J] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [J] sera condamné aux dépens avec distraction au profit du Cabinet Signature Litigation conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par M. [D] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [D] [J] à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [D] [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [J] à régler la somme de 3000 € à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens, avec distraction au profit du Cabinet Signature Litigation conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE